Donation au fils naturel de leur oncle par les Chotard et Gaillard, Angers 1620

Les enfants naturels, nés de parents bien nés, étaient souvent dotés par eux. Certes, moins que les légitimes, mais tout de même, ils n’étaient pas toujours oubliés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 15 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis nobles hommes Simon ? de Saint Denis, René et Pierre les Chotards, Daniel, Jehan, Marie et Ester les Gaillards, demeurants Angers,
lesquels de leur bon gré et libre volonté en présence et ce requérant noble homme René Ledevin sieur de la Thouraye ? ont pour donner moyen à Toussaint fils naturel de Macée Joucheron âgé de 5 ans ou environ

    j’ai compris qu’ils sont tous chez un oncle, qui vient de décéder, leur laissant un fils naturel, et que son testament demandait une donation irrévocable à cet enfant. Mais ceci dit j’ai pu mal comprendre, et si vous avez une meilleure idée, merci de nous faire partager.

à prendre une vacation ou se marier luy ont donné et donnent par ces présentes entre vifs et irrévocable la somme de 400 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance
laquelle ils ont relaissée ès mains dudit René Chotard pour estre mise à rente pour et au profit dudit Toussaint par l’advis et désir desdits establis
et le revenu de ladite somme estre employé en la nourriture et entretennement d’iceluy Toussaint
o réservation expresse faite par lesdits establis qu’en cas que ledit Toussaint décède sans enfants en légitime mariage, ladite somme de 400 livres tz retournera pour les parts et portions dont ils sont héritiers du défunt sieur de Mauny leur oncle comme estant ladite somme procédée de sa succession et à ceste fin ne pourra estre disposée de ladite somme de 400 livres par ledit Toussaint avant son mariage que par l’advis desdits establis ou de deux d’iceulx

    le voici l’oncle, et j’ai compris que c’était le père de Toussaint, et qu’il n’a pas d’autres héritiers que ses neveux, puisque les fils naturels n’étaient pas des héritiers autrefois.

et par ces mesmes présentes ledit René Ledevin a promis nourrir et entretenir pendant sa vie ledit Toussaint gratuitement nonobstant le revenu desdites 400 livres tz, lesquels revenus seront accordés audit Toussaint pendant le vivant dudit Me René Ledevin et lors du décès d’iceluy Toussaint il y aurait quelque revenu en réserve, iceluy revenu demeurera à ladite Joucheron si encore vivante sinon retournera avec le principal de ces présentes
ce qui a esté stipulé et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit défunt Ledevin en présence de Loys Cesbron sergent royal et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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    Et malicieusement je peux vous assurer, au vue des signatures, que la famille est aisée, et que la somme de 400 livres est une goutte d’eau, enfin que les neveux ne seront pas démunis pour autant !

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Un tabouret attribué par la fabrique de Saint-Vénérand, Laval 1691

pour services rendus à l’église, la demoiselle aura un tabouret gratuit dans la nef. Car autrefois, les places étaient attribuées et payantes. Il me semble avoir connu, dans les années 1950, la fin d’un tel système, ou tout au moins des chaises portant une plaque de cuivre gravée du nom de la famille qui y avait sa place.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E20 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1691 après midy devant nous François Lebreton notaire réservé du comté pairie de Laval y demeurant ont esté présents de leurs personnes establis et soubmis Pierre Duchemin sieur de la Guimbretière et Paul Plisson marchands procureurs syndics et marguilliers de la paroisse Saint Vénérand de ceste ville y demeurants,
lesquels en considération des bons et louables services que Françoise Ribay fille a rendus depuis un long temps et qu’elle rend encore tous les jours à l’église dudit saint Vénérand, pour d’autant plus l’obliger à les continuer, ont donné et concédé par ces présentes à ladite Ribay demeurant dite paroisse, à ce présente et acceptante, un tabouret ou escabeau avec l’emplacement d’iceluy situé dans la nef de ladite église proche de l’autel de Sainte Anne du costé de l’espitre entre iceluy autel et le banc des enfants du sieur Lebreton archer de la maréchaussée, pour par elle jouir dudit escabeau et emplacement d’iceluy sa vie durant sans qu’elle soit tenue de payer aucune chose pour la présente concession ny de rente par an par ce que pour les raisons susdites ils le luy donnent gratuitement comme aussi pour les mesmes raisons ont quité et déchargé ladite Ribay du paiement des arrérages qu’elle peut devoir de la rente deue à la fabrice de ladite paroisse sur son banc qui est dans la nef de ladite église à costé du chœur proche la sacristie desquels arrérages de rente ils luy font pareillement don gratuit
dont et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste
fait et passé audit Laval en nostre étude ès présence de François Garnier marchand cellier et François Bertin menuisier demeurants audit Laval tesmoins requis ont signé avec les parties

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Dur, dur, de payer ses dettes autrefois, quand le créancier n’était pas chez lui, Soeurdres 1619

Michel Desnos s’est rendu à Angers avec une somme très élevée (plus de 8 000 livres), et le créancier étant absent il ne peut payer. J’ai déjà rencontré d’autres actes de ce type, mais à la fin, on lisait clairement que la somme était déposée chez le notaire pris comme témoin de l’offre de paiement, ce qui n’est pas ici spécifié.
Gageons tout de même qu’il n’est pas reparti à Soeurdres avec la somme, d’autant que son intérêt est de faire cesser les intérêts de la rente.
Entre parenthèses, je remarque que le marchand fermier gagnait bien sa vie ! Il est vrai qu’il faisait aussi beaucoup d’enfants à caser !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 janvier 1619 avant midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubzcripts honneste homme Michel Desnoes marchant demeurant en la maison seigneuriale de Coullonge paroisse de Seurdres s’est transporté par devant la maison de Me Esaye Bellot ou estant il a déclaré que par le contrat d’acquest qu’il a fait de Me Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouse de la terre du Grand Maillé passé par devant nous le 1617 il est chargé de payer en l’acquit desdits seigneur et dame audit Bellot comme ayant les droits de François de Cherité escuyer sieur de Soubs le Puyz, la somme de 8 000 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 500 livres tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits seigneur et dame laquelle somme de 8 000 livres avec la somme de 115 livres tournois pour les arréraiges de ladite rente depuis le 26 octobre dernier jusques à huy il a réellement et offre payer audit Bellot en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance,
protestant qu’à faulte que fera ledit Bellot de les prendre et recepvoir de les consigner à ses despens périls et fortunes
et que ladite rente demeurera bien et duement esteinte et admortie et ledit Desnoes subrogé aux droits d’hypothèqie dudit Bellot suivant son contrat
et parlant à Jehanne Martin servante domestique dudit Bellot lui a fait response qu’iceluy Bellot estoit de présent à Paris et que Me Jehan Goussault notaire soubz cette cour fait ses affaires en son absence
au moyen de quoi ledit Desnoes se seroit avec nous transporté par devant ledit Goussault trouvé en sa maison auquel après que lecture luy a esté faite de ce que dessus et que ledit Desnoes luy a offert receuillir ladite somme en espèces susdites de 8 000 livres par une part et 115 livres par autres pour ledit Bellot luy faisant apparoir de procuration vallable pour la réception desdits deniers
ledit Goussault a dit qu’il n’a aucune charge au moyen de quoi ledit Desnoes a protesté que la rente ne courra désormais sur luy et de l’acquiter ladite somme aux despens périls et fortunes dudit Bellot et dont et de tout ce que dessus avons à iceluy Desnos décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de Pierre Blouin et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Assassinat de Guillaume Courtillière, jugé au Mans, 1651

Sans doute jugé au Mans parce que l’assassinat a eu lieu dans le territoire de sa juridiction, car les héritiers de Guillaume Courtillière vivent à Laval, et se sont trouvés face à un conflit de juridiction qui a été tranché à Paris. Les frais qu’ils ont fait sont donc déjà importants, aussi ils cèdent leurs droits à un tiers.
Les cessions de droits de poursuites et réparations me surpendront toujours. Dans tous les cas, vous allez voir que la vie humaine n’est par estimée bien cher, car la somme de 800 livres couvre aussi les frais que les héritiers ont déjà engagé, probablement de l’ordre de 200 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1651 après midi devant nous Jean Barais et André Demaille notaires du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys René Courtillière sieur d’Aullain et Cire Mary sieur de la Courbe enfants majeurs et héritiers de défunt Guillaume Courtillière sieur de la Place demeurants en ceste ville de Laval
lesquels après submissions à ce requises ont cédé quité et transporté comme par ces présenes cèddent quittent et transportent sans aucune garantie fors de leurs faits et promesses
à Me Jean Mondières sieur de Guesline à ce présent stipulant et acceptant demeurant audit Laval,
tous et chacuns leurs droits et actions tant civils que criminels qui leur peut compéter et appartenir mesme la réparation civile qui pourroit estre adjugée à leur profit
à l’encontre de Mathurin Beudin pour raison de l’homicide commis en la personne dudit défunt Guillaume Courtillière pour raison duquel lesdits Courtillière et Mary auroient rendu complainte et informé devant le sieur prévost de cette ville
sur quoi auroit esté formé conflit de juridiction et le tout évoqué devant nosseigneurs du conseil et par arrest d’iceluy lesdites parties auroient esté renvoyées par devant le sieur lieutenant criminal du Mans pour estre ledit procès instruit fait et parfait audit Beudin et sans que lesdits cédants soient tenus de faire ny administrer autres preuves que celles qui se trouveront édiffiées au procès
pour poursuivre par ledit sieur de la Guesline ladite action criminelle à l’encontre dudit Beudin comme bon luy semblera
à laquelle fin ils l’ont subrogé et supplanté en leur lieu et place droits noms raisons et actions pour poursuivre ledit procès soit soubz leur nom ou du sien, toucher ladite réparation et dommages intérests despens si aucuns sont jugés à leur profit
de tous lesquels réparation dommages et intérests frais et despens par eulx faits jusques à ce jour ils ont fait cession audit sieur de Guesline comme dessus
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 800 livres que ledit sieur de Guesline a présentement et à veue de nous notaire baillée payée et délivrée auxdits Courtillière et Mary, de laquelle somme de 800 livres et après leur avoir esté comptée nombrée et délivrée en réales d’Espagne Louis d’argent et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance jusques à concurrence de ladite somme, ils se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit sieurde Guesline auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement un et chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations à ce requises faire valoir et procéder ces présentes à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté ainsi voulu accordé stipulé et concenti par lesdites parties dont etc
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me François Monchon sieur de la Celerie advocat audit Laval proche parent desdits cédants

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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