Nicole Allaneau vend la Brosse en Livré-la-Touche dont elle vient d’hériter, 1611

Eh oui ! les partages sont tout juste terminés qu’elle vend car elle habite trop loin pour veiller correctement à l’entretien du lieu par les métayers, la preuve en est que les partages ayant traîné, les maisons du lieu sont déjà en ruines, et la grange a carrément été démontée pour être sans doute remontée ailleurs !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 27 août 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Nicolas Berthe marchand et Nicole Alaneau sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Juvardeil
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’ung de 100 gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc les deux parts du lieu domaine et appartenances de la Brosse sis en ladite paroisse de Livré constituées icelles deux parts en la maison seigneuriale l’estable aux bœufs tant fonds que superficie, jardins, douves, chesnaye, estangs, prés, pastures, terres labourables qui sont de présent tenues et exploitées par les métayers demeurant audit lieu, ainsi que icelles deux parts sont escheues et advenues à ladite Alasneau et ses frères et sœurs de la succession de défunte Jacquine Alaneau vivante femme de défunt Symon Bignon et de Nicole Alasneau sa niepce vivante femme de Claude Rousseau héritière de feu Charles Alasneau son nepveu fils de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse et de demoiselle Clémence Legouz, ledit Jacques en son vivant frère germain de ladite Nicole, par partages faits et passés par devant Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 5 juillet 1606 avecq les deux parts du fief hommes et subjets cens rentes et debvoirs droits et prééminences qui en dépendent tout ainsi que lesdites deux parts dudit lieu domaine et appartenances de la Brosse et dudit fief sont escheues et demeurés auxdits vendeurs par partages faits entre eulx et leurs frères et sœurs par devant notaire le 31 mars 1610 sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues à foy et hommage ou censivement aux obéissances charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 2 200 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur à présentement solvé payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 745 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 1 455 livres tz ledit acquéreur pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé en payer savoir aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Saint Pierre d’Angers la somme de 300 livres pour l’admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothéquaire à eux due et créée par défunt Michel Leroyer, lesdits vendeurs et Robert Buscher pour leur faire plaisir par contrat passé par Moloré notaire le (blans) 1600
à Jean Richer sergent royal demeurant Angers la somme de 180 livres en quoi iceulx vendeurs et Mathurin Sibille escuyer sieur de la Buronnière (rectification en 2013 « Buronnière » et non Baronnière, voir les commentaires) sont vers luy obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Estienne Vincent (rectification en 2013 « Vincent » et non Vivent) notaire le (blanc),
et audit Sibille la somme de 420 livres tant pour le principal que frais du contrat d’engagement à luy fait par lesdits vendeurs d’une partie du lieu de la Semelle passée par devant Fouscher notaire soubz ceste cour le (blanc)
et desdites sommes cy-dessus en fournir acquits quittances et décharge vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant fors pour l’admortissement de St Pierre qu’il ne sera tenu de fournir que dedans ung an
à la charge dudit acquéreur de payer et continuer pendant lesdits termes en l’acquit desdits vendeurs les rentes frais et fermes, à compter de ce jour jusques au réel admortissement
et le reste de ladite somme de 1 455 livres montant 500 livres ledit acquéreur a promis et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant sans intérests en la maison de nous notaire en ceste ville en laquelle lesdites parties ont esleu leur domicile pour cest effet
et outre à la charge dudit acquéreur de payer et acquiter le rachapt desdites choses vendues à cause du mariage de ladite Nicole Alaneau et dudit Berthe comme ledites choses sont hommagées
et encores à la charge dudit acquéreur de laisser et souffrir jouir ladite Legouz sa vie durant de l’usufruit qu’elle a droit de prendre de la moitié par indivis desdites choses vendues à cause de la mort de défunt Charles Alaneau son fils suivant et ainsi qu’il est porté par lesdits partages passés par devant nous et en ceste considération lesdits vendeurs ont promis et se sont solidairement obligés de payer ou faire payer audit acquéreur en ceste ville maison de nous notaire par chacun an au terme de Noël pendant la vie de ladite Legouz seulement la somme de 45livres tournois de rente viagère que Julien Ernault noble homme Jacques Godefroy et André Constantin sieur de la Pincaudière leurs cohéritiers sont tenus de luy payer par main chacuns ans au terme de Toussaint par lesdits partages, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer pendant le vivant de ladite Legouz seulement,
et par le moyen des présentes lesdits vendeurs ont cédé et cèdent audit acquéreur les droits qui leur peuvent compéter et appartenir pour raison des ruisnes et desmolitions qui sont sur lesdites choses vendues pour s’en pourvoir ainsi et contre qu’il verra estre à faire mesme pour l’entretenement d’une grange qui auroit esté enlevée de sur ledit lieu depuis lesdits partages sans garantage éviction ne restitution de prix en regard desdites desmolitions et grange seulement et au cas que ledit acquéreur fit sur lesdites choses quelques réfections et réparations nécessaires à esté accordé qu’elles luy viendront en loyales abondances en cas de retrait lignager ou féodal
et par ces mesmes présenes a esté accordé entre lesdits Berthe et Alaneau sa femme que iceluy Berthe luy fera remplacement et récompense et de faire luy en a promis et promis remplacement sur tous et chacuns ses biens et ceux de la communauté acquets conquets jusqu’à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres seulement pour luy demeurer de la mesme nature qu’estoient lesdites choses cy dessus vendues ce que ladite Alaneau a stipulé et accepté et autorisé ledit Berthe son mari à cest effet
à laquelle vendition tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur à payé du consentement desdits vendeurs la somme de 60 livres tz dont ils se sont tenus contant

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers 1619

L’apprenti a 14 ans, et il faut souligner que l’âge est rarement indiqué. Il est vrai que c’est un âge approximatif.
Il est orphelin, et placé par son curateur, qui est surement son oncle, notaire. Encore un notaire dont la famille n’apprend qu’un métier manuel ! Je vous en ai déjà mis !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François Deshays notaire soubz la sour de Bourg et Soulaire y demeurant, curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts Jehan Deshays et Perrine Grasenloeil, et Jacques Deshays l’un desdits mineurs d’âge de 14 ans ou environ,
lequel a mis et met ledit Deshays avecq et dans la maison de René Bachelier Me boulanger Angers y demeurant,
pour le temps et espace de 3 ans qui commenceront aujourd’huy
pour luy monstrer et enseigner sondit estat et métier de boulanger et ce qui en dépend et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys audit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Jacques Deshays de servir bien et deument ledit Bachelier en sondit estat et mestier de boulanger et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy Bachelier et sa femme
sans que pendant ledit temps iceluy Deshays puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans le consentement dudit Bachelier à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 44 livres tz que ledit François Deshays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Bachelier savoir la moitié dedans la Magdelaine prochaine et l’autre moitié un an après
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme André Martin oncle dudit Deshays, Nicolas Joubert et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers
ledit Martin et ledit Deshays ont dit ne savoir signer

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Transfert de prisonniers d’Angers à Vézelay, 1606

Il s’est manifestement passé quelque chose de répréhensible à Vézelay, qui a donné lieu à une sentence à laquelle s’est ajouté une commission royale d’arrestation, sans doute pour que l’ordre d’arrestation soit exécuté par tout le royaume.
Il y a 370 km d’Angers à Vézelay, et ceux qui vont conduire les prisonniers ont besoin d’avoir sur eux les pièces justificatives de cette arrestation et conduite à savoir la sentence prononcé à Vézelay et la commission d’arrestation signée du roi.
L’objet de l’acte qui suit est donc de récupérer ces pièces près des militaires d’Anjou en charge des arrestations en Anjou. Le notaire est ici présent pour faire une copie conforme des actes, et attester de la remise des pièces en en dressant un acte. Mais, vous avez bien compris, il s’agir d’attestation de la remise des pièces justificatives, pas de la remise des prisonniers !

Enfin, on voit intervenir des égyptiens, et je n’ai pas compris ce que cela signifie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts Jehan Hierosme capitaine et quatre mesnages d’égyptiens estant de présent en ceste ville d’Angers s’est transporté par devant et à la personne de Pierre Guoye escuyer sieur de la Gazelière conseiller du roy lieutenant de monsieur le prévost provincial des mareschaulx d’Anjou trouvé en sa maison audit Angers
lequel il a prié sommé et requis de luy rendre et mettre ès mains une sentence donnée par le prévost de Vezelay le 5 avril dernier 1606 contre Sébastien Robiot capitaine, Charles Robiot, Sébastien Dodon nommé la Baudière la Montaigne, le Tourt dict au part la Halle, Gabriel Lecourte La Fleur Le Buisson surnommé Dande, la veufve capitaine Anthoine Charlet, Ferande Salomon (sans doute « Ferdinand » en Espagnon ?), Guyonne sa femme et autres leurs complisses et alliez
par laquelle ils auroient esté condamnés par contumace à Mon à la poursuite et requeste de Roze Dacquin veufve de feu capitaine capitaine Jacques Charlet, Anne Gasne veufve feu Charles Robert, et Jacques de la Brande capitaine égyptien
et une commission du roy donnée à Fontainebleau le 11 mai dernier signée Henry et plus bas par le roy de Neufville et scellée, par laquelle il est mandé à tous présents et leur lieutenant de mettre et tenir la main à ce que ladite sentence soit exécutée selon sa forme et teneur contre les y nommés et condemnés
lesquelles sentence et commission il auraoit le 27 septembre dernier baillée et mise ès mains dudit sieur Guoye comme il apparoisse par son récépissé,
pour en vertu d’elles prendre et constituer prisonniers ès prisons royaulx d’Angers Sébastien Dodon, Marye Balouline veufve du capitaine Anthoine Mardonnade Dodon la nomme Baubu, le nommé Claudon et le nommé Heranget autrement Moutaire,
ce qu’ayant fait et de sa capture, désiroit iceluy capitaine Hierosme faire mener et conduire lesdits prisonniers ès prisons dudit Vezelay par autre que ledit sieur Guoye
il ne peult et ne doibt retenir lesdites pièces pardevant luy protestant iceluy capitaine Hierosme ensemble lesdits Roze Daguin et Gasne à ce présentes de toutes pertes despens dommages et intérests et de leur séjour à l’encontre dudit sieur Guoye à faulte qu’il fera de leur rendre présentement lesdites sentence et commission et de s’en plaindre au roy ne pouvant sans lesdites sentence et commission faire mener et conduire lesdits prisonniers audit Vezelay
offrant iceluy capitaine Hierosme rendre présentement audit sieur Guoye son récépissé,
lequel Guoye a fait response qu’il n’a jamais fait refus de rendre audit capitaine Hierosme lesdites sentence et commission en estant vallablement déchargé pour faire par iceluy Hierosme et lesdits Daguin Gasne faire conduire lesdits prisonniers audit lieu de Vezelay par tels prevosts leurs lieutenants archers et sergents que bon luy semblera
ayant fait sa charge en leur présence qui estoit seulement de les amener ès prisons royaulx d’Angers dès le 25 et 26 septembre dernier
et de fait a présentement rendu et baillé audit capitaine Hierosme en présence et ce requérant et du consentement desdits Daguin et Gasne lesdites sentence et commission saine et entière en escripture signées Henry
que ledit capitaine Hierosme a eue prise et receue au veue de nous et d’icelles ensemble lesdits Daguin et Gasne se sont tenus contants et en ont quité et déchargé quitent et déchargent ledit sieur Guoye
auquel ce requérant avons délivré copie desdites sentence et commission par nous et Me Jehan Duvau notaire soubz ceste cour collationnés à leurs originaulx en présence desdits capitaine Hierosme Daguin et Gasne, lesquelles coppies ils ont consenti valoir comme original pour servir audit sieur Guoye ce qu’il appartiendra
et au moyen de ce ledit capitaine a présentement rendu audit sieur Guoye son récépissé qu’il a pris et accepté
dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties requérantes décerné le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Angers maison dudit sieur prévost en présence de Me René Durant et André Quatrembat praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits Hierosme, Daguin et Gasne ont dit ne savoir signer

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Jeanne Cyvé poursuit René Rabory qui n’a pas tenu sa promesse de mariage, Saint-Quentin-les-Anges 1612

Voici encore une promesse de mariage non tenue. Cette fois, elle a eu un enfant, et poursuit le père pour dommages et intérêts pour élever l’enfant.

Jeanne Cyvé est probablement parente assez proche de ma Louyse Cyvé, qui est l’une de mes grands mères par les VALLIN. Saint Quentin est si petit, qu’il est même probable que Jeanne Cyvé, déshonorée par cette grossesse se soit réfugiée chez sa soeur Louise épouse Vallin. En effet, elle est veuve GUIOUILLER et il me semble que ce nom est ailleurs.

    Voir ma famille Vallin et Cyvé
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1612 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye honneste femme Jeanne Civé veuve feu Georges Guioullier demeurante en laparoisse Saint Quentin les Craon estant de présent en ceste ville d’Angers pour ses affaires,
laquelle a de son gré et bonne volonté nommé créé et constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme créé constitue établie et ordonne Me (blanc) Dagoieau chanoine et advocat en cour d’église en l’officialité de Tours son procureur en la cause pendante entre elle appellante de certaine sentence défective donnée par le vénérable official d’Angers contre elle demanderesse en mariage au profit de René Rabory inthimé et défendeur audit mariage en dabte du 10 juillet 1612
et dire et déclarer pour et au nom de ladite constituante que depuis l’appel par elle interjeté de ladite sentence elle a par advis du constil traité et convenu ledit Rabory inthimé extraordinairement par devant monsieur le lieutenant général criminel de Mr le sénéchal d’Anjou au siège présidial d’Angers et avoir fait faire et parfaire son procès par audience recolement et confrontation de tesmoins et y a arrest en ladite instance criminelle y a escript et produit de sa part et est le procès en estat de jugement
occasion qu’elle n’entend à présent poursuivre ledit Rabory en mariage ny en ladite instance d’appel jusques à ce que ladite instance criminelle soit terminée et jugée comme estant préjudiciable et privilégiée
et où ledit Rabory inthimé insisteroit et persisteroit à ce que fut dit que ladite constituante feroit porter le procès et demandroit conclure en son appel et qu’il fut ordonné par Monsieur le vénérable officiel de Tours ou autre juge de la juridiciton protester des appels et sans préjudice des protestations demandes de ladite constituante d’en advertir ladite constituante et en tant que besoing est ou seroit aquiescer à la sentence dont est appel ou s’en désister et départir sauf à elle à poursuivre ses droits et actions par autres voyes de justice afin de réparation d’honneur dommages et intérestes et despens et d’est déchargée de l’enfant dont elle est acouchée du fait dudit Rabory
et généralement de faire pour ladite constituante etc prometant etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Jean Berteau praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

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Transaction entre René Berault et Françoise de Champeaux, Marans 1610

Je pense qu’il s’agit d’une vente à rente viagère qui a mal tourné, et la malheureuse venderesse n’obtient pas de quoi vivre comme il avait été convenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 21 juin 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis par devant Mr le sénéc hal d’Anjou, messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial Angers entre demoiselle Françoise de Champeaux soy disant héritière unicque de défunte damoiselle Huberde de Champeaux vivante sa tante demanderesse en entherinement de lettres royaux par elle obtenues à Paris le 24 juillet 1609 et encore demanderesse en exécution de 2 sentences par elle obtenues en ladite sénéchaussée d’Anjou Angers les 1er et 27 mars dernier d’une part
et honorable homme René Berault sergent royal et Hélayne Boyssineu son espouse séparée de biens d’avec lui et autorisée à la poursuite de ses droits défendeurs et opposants d’autre part
de laquelle de Champeaux estoit dit que se confiant audit Berault et sa femme elle leur auroit fait bail à rente du lieu de la Bonne Ville paroisse de Marans pour luy en payer la somme de 10 livres tz de rente par chacun an admortissable pour la somme de 300 livres combien que ledit lieu baillé soit à 900 livres pour le moins, et l’auroit de par ledit Berault vendu noble homme Pierre Boyer sieur de la Gautteraye la somme de 900 livres et non contant de ceste déception luy en auroit fait une segonde de luy avoir fait admortir la rente à la somme de 300 livres dont et de laquelle somme ou de partie d’icelle … à l’instant sortant du logis du notaire auroit incontinent ledit Berault reprins l’argent si bien que n’auroit tourné aucune chose à son profit et craignant que ladite de Champeaux ne se pourvoit contre lesdits contrats et admortissement il auroit tiré d’elle quelque obligation qui auroit depuis promis lui rendre ce que n’a fait et oultre disoit que ledit Berault et sa femme en considération de ce que dessus se seroit désisté de ce que son défunt père et elle poursuivaient en des appellation par eulx intentés des sentences et jugements donnés en considération d’arrêt de nosseigneurs tenant la cour de parlement vérification de criées et bannies poursuivies par ladite Boissineux des lieux de la Touselière Chauvelière et de la Gilletière paroisse de Nyoisseau, Bouillé et Bouchamps, et autres paroisses, lesdits Berault et Boissineux promis solidairement obligés de luy relaisser sa vie durant la jouissance d’une portion de maison dudit lieu de la Touselière pour son habitation d’une servante de deux planches de jardin et de luy bailler et fournir par chacun an et par les quartiers de l’an le nombre de 12 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, avec permission de nourrir pour elle sur ledit lieu de la Touselière une vache et un porc qui y pouroient pasturer panager et loger avecques les autres bestiaux dudit lieu qui seront nourris de foing et paille comme les autres bestiaux sur ladite terre

panage : droit d’envoyer paître les porcs en forêt, qui se distingue de la glandée qui est le fait de récolter les glands (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et outre de luy donner par chacuns ans sa vie durant 3 charrées de gros et moyen bois pour son chauffage et les fruits des arbres dudit lieu comme pommes poires châtaignes et outre de prendre de la littière pour sa vache sur ledit lieu, esquelles choses elle estoit troublée, mesmes qu’ils l’auraient délogée et expulsée de ladite maison et ne luy auroient baillé les choses à elle promises fors 8 boisseaux de bled et ce qui est porté par l’une desdites sentences, lesquels arréraiges elle auroit fait acquiter à la somme de huit à neuf vingt livres dont elle demande le paiement et que lesdits jugement provisoires fussent déclarés défaut et que lesdits contrats de baillée à rente dudit lieu de la Bonne Ville et admortissement d’icelles et obligation que ledit Berault auroit tirés d’elle fussent cassés et remis en tel estait qu’ils estoient auparavant iceulx et que ledit Berault soit condemné luy rendre et restituer les fruits et outre les despends d’une instance que ledit Berault luy auroit fait bailler prétendant de porter appel et de l’instance de la publication d’un monitoire par elle obtenu
et de l’acquiter tant en principal que despens de la demande faite par dame Charlotte d’Andigné abbesse de Nyoiseau pour 10 deniers qui luy estoient deubz tant par ses défunts père et mère que elle et demande les despens et les cautions en l’exécution des jugements provisoires estre déchargée
ce notaire, René Serezin, grand notaire à la grande clientèle, a des minutes particulièrement raturées en tous cens, et surchargées par la suite en marge ou à la fin de l’acte. Or, ici, ce qui précède n’était pas raturé, signe sans doute que le discours était clair et bien structure, mais ce qui suit est un déluge de ratures et surcharges, et je dirais donc qu’à l’inverse, les arguments de Berault et sa femme étaient difficilement énoncés
de la part desquels Berault et Boissineux estoit dit que tous les faits cy dessus allégués par ladite de Champeaulx estoient faulx et non véritables et que de fait il auroit payé le prix de l’admortissement dudit lieu de la somme qui estoit un petit lieu seulement composé de deux journaux de terre ou plus et ne l’auroit vendu plus de 300 livres
quant au don de la rente faite par devant Revers notaire sous la cour de Segré le 14 juillet 1601 il n’estoit fait soubs condition que ladite de Champeaux promettait de donner chacun an ledit septier de bled sur les deniers qu’elle debvoit par obligation et jugements données contre ses défunts père et mère et n’estoit ladite promesse conséquance de la saisie et opposition de ladite d’Andigné si elle n’auroit fait au contraire ladite d’Andigné auroit du depuis fait saisir ladite terre de la Touzelière establi commissaires
que de mausaise foi ladite de Champeaux auroit fait lesdits procès et prétendoit lesdits Berault et sa femme, la faire débouter de toutes ses poursuites

et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir ont sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses qui en dépendent accordé et transigé et pacifié et par ces présentes accordent transigent et pacifient en la forme et manière qui s’ensuit
par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis lesdits Berault et Boissineux sa femme, séparée de biens d’avecq lui et autorisée quanté à ce demeurant audit lieu de la Touzelière paroisse dudit Nyoiseau d’une part, et ladite de Champeaux demeurant dudit lieu de la Touselière dite paroisse d’autre part
c’est à savoir que lesdits Berault et sa femme se sont obligés et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division continuer chacun an à ladite de Champeaux sa vie durant seulement l’habitation et exploitation de la chambre de maison mentionnée par ledit contrat cy dessus daté et passé par ledit Revers et des 2 planches de jardin aussi y mentionnées et luy bailler par les quartes de l’an 3 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, le premier paiement de la première quarte pour ledit bled commençant à la fête de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer de quarte en quarte à la charge de ladite de Champeaux de tenir et entretenir ladite maison comme usufruitière doit

quarte : en Poitou, nom donné par les paysans au trimestre qui va de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) à la Saint-Michel (29 septembre) et où, s’effectuent les plus durs travaux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et je pense cependant qu’il doit payer 4 fois par an par quartier, mais ne n’en suis pas certaine d’avoir bien compris, car normalement les boisseaux de blé se paient une fois par an puisque le blé se récolte une fois par an
à semblable des fruits cueillis sur ledit lieu et 3 chartées de bois gros et menu aussi par chacun an 2 à la Toussaint et une à Pâques le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
et oultre ont iceulx Berault et sa femme consenti et consentent que ladite de Champeaux si bon lui semble nourrisse et fasse garder à ses despens sur les terres dudit lieu une vache et ung porc et les faire pasturer loger aux estables avec les autres autres bestiaux desdits Berault et femme, et prendre sur ledit lieu du foin chaulme et paille tant pour la nourriture de ladite vache littière lors et quand il en faudera aux autres bestiaux dudit lieu, et prendre par ladite de Champeaux tels grains nécessaires et raisonnables pour ensepmancer ses deux planches de jardin

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Charles Du Plessis, prévôt des Bandes Françaises, emprunte 900 livres à Angers, 1619

Le reine mère est en visite à Angers fin novembre 1619 et je retrouve plusieurs actes qui ont trait à des Parisiens de sa suite. Ici, monsieur le prévôt des Bandes Françaises a besoin de liquidités.
J’avoue que parfois lors de ma retranscription, certains mots m’étonnent. Ainsi j’ai bien lu BANDES et je me demandais bien ce que cela pouvait bien signifier. J’ai trouvé la signification dans Diderot (voir ci-dessous).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Plessis escuyer sieur dudit lieu prévost généal des bandes françaises demeurant généralement à Paris rue de Montmartre paroisse St Eustache, de présent en ceste ville à la suite de la Reine Mère du Roi

PREVOT DES BANDES ou DES BANDES FRANÇOISES, est un prevôt d’armée attaché au régiment des gardes-françoises, il y a aussi un prevôt des bandes suisses ; ces sortes de prevôts sont pour ce corps en particulier, ce que les prevôts de la connétablie & maréchaussée de France, sont pour le reste de l’armée. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dans un an prochainement venant à noble homme Michel de Villepeau commis à la recepte générale des gabelles de Touraine Anjou et le Maine, estant de présent en ceste ville, présent et acceptant ou au porteur des présenes la somme de 900 livres tz à cause de par vrai et loyal prest présentement fait par ledit sieur de Villepeau audit sieur du Plessis qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et au paiement de ladite somme de 900 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit sieur Du Plessis obligé et oblige luys ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement condemnation

    cette clause est très rare dans les prêts, mais s’impose ici en l’absence d’une part de caution, et d’autre part de l’éloignement de l’emprunteur.

fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Robert Dumont commis à la recepte du grenier à sel de ceste ville, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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