Comptes de Jacques Godefroy, gouverneur de Châteaugiron, en la succession de Marie Rousseau sa belle-mère, 1610

Anne Allaneau, sa femme, est décédée. Elle était l’aînée des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et c’est donc à Jacques Godefroy qu’il revient le droit d’établir les lots à proposer aux autres.
Mais, manifestement Jacques Godefroy a eu quelques différents avec sa belle-mère, au sujet de la jouissance de la Thélonnère, qui manifestement revenait à Godefroy, mais qu’il n’a pas touchée, car il réclame les non jouissances. En fait, il défend ici les intérêts de ses enfants !

Et cela n’est pas fini, j’ai encore d’autres comptes, car ils étaient nombreux ! En tous cas, c’est un bel exercice de succession égalitaire, car chacun remet ce qu’il a perçu ou dépensé, et ce depuis son contrat de mariage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Demandes que Jacques Godefroy escuyer père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Allaneau fait à ses cohéritiers
• Paiement et intérests de 300 livres à luy promises en don de nopces depuis la mois d’octobre 1593 jusques au mois de janvier 1605 qui sont 11 ans 3 mois
• Item la somme de 240 livres pour la non jouissance des années 1601 et 1602 de la Thelonnière et frais faits et autre procédures dont il a partie avecques ladite défunte Rousseau par davant nous le 13 novembre 1603 soit 35 livres
• Item pour la non jouissance de la Thélonnière de l’année escheue à la Toussaint 1603 à raison de 25 L qui furent payées en l’acquit de ladite défunte Rousseau 35 livres
• Item les intérests desdits sommes depuis le paiement qui en a esté fait jusques à ce jour
• Item demande les frais par luy faits contre le sieur de Brenecay à rémérer et alliéner suivant les procurations de ses cohéritiers et obtenu sentence de 7 février et 12 décembre 1609 – alloué 36 livres
• Item les frais faits contre Raullier en Bretagne suivant la procuration de ladite défunte et de ses cohéritiers 40 livres
• Item pour sa part et portion des jouissances de ladite succession depuis le décès de ladite défunte Rousseau jusques à ce jour
• Item les frais des partaiges qui est à chacun 15 livres

    il représente sa défunte femme Anne Allaneau qui était l’aînée, et à ce titre c’est lui qui a fait dresser le document des lots et partages soumis aux autres pour la choisie, et compte tenu du nombre de biens immobiliers il a fallu faire cordeler beaucoup de lieux – bien entendu ce n’est pas Serezin qui est allé cordeler partout autour de Pouancé, mais un autre notaire local ou cordeleur.
    Les lots n’étaient pas fait sans une estimation sérieuse !

• Item la somme de 60 livres que ladite défunte Marie Rousseau est condemné luy verser pour la Thelonnière en 1604

  • Sur quoi rapporte
  • • le trousseau et habits de ladite défunte Anne Allaneau appréciés à la somme de 150 livres
    • Item 4 écuz receus de (blanc) demeurant au faulxbourg de la Magdeleine de Rennes

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    Le coût des voyages à Paris de Pierre Menoret bailli de Pouancé, 1610

    Je poursuis la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et elle comporte beaucoup de comptes, car les partages sont arrêtés seulement 5 ans après le décès de Marie Rousseau. Donc durant des 5 années, les biens immobiliers et les procès ont été gérés un peu par chacun, voici le compte de Pierre Menoret, totalement ahurissant par les montants assez élevés des notes de frais.
    Je vous en conjure, ne manquez pas de lire qu’il a séjourné 5 mois à Paris pour un procès, et sa note salée. Voyant la note j’ai bien réalisé que le Crazy Horse n’était pas encore ouvert et que cela n’est donc pas là qu’il a fait tant de frais, mais il devait bien exister d’autres distractions… Pendant 5 mois !

    Donc vous avez d’abord ce qu’il a perçu, puis ce qu’il a déboursé !
    Je tente inlassablement de tout retranscrire, dans l’espoir d’y lire une quelconque mention de lien du genre « j’ai receu de mon frère untel » etc… Ici je n’ai rien trouvé hélas, mais le prix des multiples voyages vaut bien ma déception !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Compte de Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé
    • reçu de la défunte Rousseau 1 020 livres tz à déduire sur les deniers dotaulx
    • Item 100 livres receues de Mathurin Faverye
    • Item 282 livres receues de ladite défunte Rousseau pour vacquer à ses affaires
    • Item 30 livres receues de Me Lebreton grenetier à Pouancé à déduite sur la ferme du grenier à sel
    • Item receu de Me Pierre Huet 18 livres pour la ferme dudit grenier à sel de l’année courante 1610
    • Item 100 livres tz receue de Me René Quentin recepveur de Château-Gontier à déduire sur les arréraiges de la rente
    • Item 12 livres receue de Me Jehan Gault pour partie de la ferme de la prée de Lyardière
    • Item pour la ferme de 5 années de la moitié de ladite prée de Lyardière écheues à la Toussaint dernière à raison de 24 livres par an dont il en doit la moitié pour en avoir joui d’icelle moitié ces dites 5 années 60 livres
    • Item la jouissance des terres qui sont autour de Pouancé depuis le décès de ladite Rousseau et de la mestairie de Beaurepaire à raison de 90 livres par an depuis le 11 janvier 1605 jusques à présent qui sont 5 années 450 livres
    • Item pour les habits de nopces et trousseau fourny à la femme dudit Menoret se charge de 150 livres sans y comprendre les meubles de bois qui sont à commun 150 livres
    • Item les intérests de la somme de 1 020 livres depuis le décès de ladite Rousseau au denier vingt qui font 250 livres

  • Demandes que fait Pierre Menoret à ses cohéritiers
  • • Il auroit esté exprès à Paris et y avoit séjourné environ de 5 mois et frais d’une consultation faite pour ledit procès en conséquence duquel ledit Menoret auroit esté par deux voyages à Nantes et avoit séjourné au premier voyage 10 jours, et au second pour recouvrir les pièces mentionnées en ladite consultation desquels il auroit recouvré et en auroit prins le nombre de 8 pièces qu’il faut avoir afin d’estre justifiant tant pour ce qu’il y aurait cousté allant à Paris et son retour que ce qu’il auroit payé et déboursé à Nantes requiert luy estre deu 200 escus
    • pour les frais du procès que Favery auroit fait pour le paiement qu’il prétendait pour les adjournés de Vengeau requiert luy estre deu pour ce qu’il luy a cousté à y deffendre où il aurait fait 6 voyages expres en ceste ville pour ce requiert pour tout 400 escuz
    • Item pour le procès que Me Jean Garnier auroit fait audit Menoret pour le paiement d’environ 600 escuz qu’il prétendoit couter le (3 mots non compris – voyez ci-dessous l’original de ce § et merci de m’aider) tant à Paris qu’en ceste ville d’Angers pour ce requiert luy estre alloué pour la part dudit Menoret non compris les jours faits par Me Jacques Sueau 25 escuz

    • Item demande luy estre alloué la somme de 10 escuz par une part que défunte Marie Rousseau debvoir à Ramailler hoste de la Croix Blanche ès forsbourgs de Richebourg ensemble 25 escuz qu’elle debvoit à l’hostellerie de la Corne de Cerf Ancenis, lesquelles sommes elle luy aurait promis les déduite sur la somme de 100 livres consignée par Faverye soit 406 livres
    • Item demande luy estre alloué la somme de 19 escuz portée par la promesse de ladite défunte Marie Rousseau soit 17 livres (il a demandé 19 et le chiffre porté est bien 17)
    • Item pour les frais du procès que damoiselle Clémence Legouz a fait à Paris audit Menoret pour la communauté, pour la part dudit Menoret non compris les frais de Jean Alaneau requiert pour sa part 25 escuz
    • Item pour le voyage et expédition que ledit Menoret auroit fait au procès et demande que défunt monsieur Eveillard luy faisait pour la communauté, requier luy estre alloué 6 escuz
    • Item pour avoir défendu en la cour de parlement à l’encontre de Me Pierre Daburon 6 livres
    • Item pour avoir défendu contre ledit Daburon au procès qu’il faisait Angers 6 livres
    • Item pour les frais par luy faits de procuration pour vendre la Viannière 4 livres 10 sols
    • Item pour vendre la Telonnière en vertu de procuration pour les frais faits en conséquence de ladite procuration 12 livres
    • Item pour avoir défendu contre Bedin 10 livres

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    Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

    Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
    Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
    Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

      à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
      ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

    la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
    pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
    ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
    à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

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    Versement de la rente sur la baronnie de Château-Gontier due aux Allaneau, 1614

    Non seulement cette rente est d’un montant très élevé, mais elle dure déjà en 1614 au moins depuis 30 ans, et les très nombreux enfants de Nicolas Allaneau qui en ont hérité sont déjà plus ou moins rendu au rang des petits-enfants.
    Cette rente a un mode curieux de paiement, car généralement, et j’ose même dire systématiquement, toute rente est payable au créancier chez lui, alors qu’ici c’est l’inverse, et les créanciers doivent se rendre chaque année à Château-Gontier pour percevoir leur dû.
    Comme ils sont nombreux entre temps, c’est un défilé de descendants Allaneau à Château-Gontier, mais bon nombre d’entre eux donnent procuration à un autre, et ici, nous avons 3 procurations malgré le fait qu’ils sont 3 à avoir fait le déplacement, et ce, pour une partie seulement de la rente car ils ne représentent pas tous les héritiers.

    Nous voyons ici intervenir Michel Allaneau sieur de Villedé, qui est bien héritier de Nicolas Allaneau, mais je ne sais toujours pas s’il en est fils ou petit-fils, et dans ce 2e cas de qui il est fils. Enfin, rassurez vous, je ne manque pas de preuves, dont celle-ci, que Michel Allaneau descend de Nicolas Allaneau.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1614 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougat mari de damoiselle Renée Hiret fille et héritière de défunts Jehan Hiret et de Nicolle Alasneau,
    et encore ledit Legouz ayant les droits de Jehan Legouz sieur de la Salle fils et héritier de défunt Julien Legouz et de Magdelaine Alasneau sa mère demeurant à la maison seigneuriale du Bois Dulliers paroisse de Chelun pays de Bretagne,
    Michel Alasneau sieur de Villedé tant en son nom que comme procureur de Nicolas Alasneau sieur de Bribossé et de Amory Alasneau sieur de la Chaminaie par procuration passée savoir celle dudit Nicolas par devant Bruneau notaire de la baronnie de Pouencé le 26 décembre 1613, et l’autre reçue de René Deniau le 16 du présent mois,
    et René Alasneau fils et héritier de défunt René Alasneauvivant chatelain de Pouencé, procureur de Me Pierre Cheruau chatelain de Pouencé mari de Marguerite Durant auparavant veuve feu René Alasneau par procuration aussi reçue dudit Deniau et Cheruau le 8 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées attachées avec ces présentes,
    demeurant savoir ledit Nicolas Alasneau en la paroisse de Chazé-Henry et ledit Amory et Michel et René les Alasneaux à la ville dudit Pouencé,
    lesquels esdits noms et encores ledit René Alasneau tant en son nom privé que pour ses cohéritiers dont il se fait fort, ont confessé avoir reçu de Me Robert Jousse sieur du Boisleau receveur du domaine de la baronnie de cette ville de Château-Gontier, y demeurant, la somme de 918 livres 15 sols pour leur part et portion de la rente de 1 350 livres à eux due chacun an sur la baronnie de Château-Gontier et pour l’arérraige de l’année 1613 échue au jour et fête de Toussaint dernière,
    de laquelle somme de 918 livres 15 sols lesdits establis esdits noms pour leurs parts et portions se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit Jousse sans préjudice des arréraites pour les années desquelles ils n’ont esté payé et des frais et despens
    sur lesquelles sommes ledit sieur de Villedé a pris les parts et portions de Amory et Nicolas les Alasneaux,
    dont les avons jugés, fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Beaupled sieur de la Caude François Lecamus praticiens y demeurant tesmoins

    PS (procuration de Amaury Allaneau) : Le 16 février 1614, en la cour de Pouencé endroit a esté présent et personnellement estably honorable homme Amaury Alanneau sieur de la Chanaye héritier de défunt Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère lequel soubzmis soubz ladite cour a confessé avoir constitué et par ces présentes constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Villedé son procureur o pouvoir de recevoir pour et au nom dudit constituant de monsieur le receveur de la baronnie et terre de Château-Gontier la somme de huit vingt dix huit livres (198) et en bailler acquit et quittance audit sieur receveur telle qu’il appartient et généralement etc prometant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Pouencé par devant nous notaire soubsigné
    Signé Alaneau, Denyau notaire, Delanoe

    PS (procuration de Pierre Cherruau) : Le 8 janvier 1614 devant midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaire d’ielle soubsigné personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mari d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de défunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère en la qualité qu’il procède demeurant en la ville dudit Pouencé
    soubzmittant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir au pouvoir de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujour’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chascunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial a donné et donne ledit constituant pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier pour y recevoir de Me Robert Jousse receveur du domaine de la baronnie terre et seigneurie de Château-Gontier telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit défunt sieur de la Bissachère sur ledit domaine de Château-Gontiet et du receu en bailler fuittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantaige et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstances et dépendances promet soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens avoir pour agréable tenir ferme tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes
    fait et passé audit Pouencé par devant nous René Denyau et Pierre Cheruau le Jeune notaire

    PS (procuration de Nicolas Allaneau) : Le 26 décembre 1613 après midy, en la cour de Pouencé endroit personnellement estably honorable homme Nicolas Alaneau sieur de Bribocé demeurant au lieu de la Maison Neuve en le bourg de Chazé-Henry, soubzmetant etc confesse avoir créé et constitué et par ces présentes crée et constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Vildé son procureur général o pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant du recepveur ou fermier de la baronnie de Château-Gontier la somme de (blanc) pour son droit de la rente à luy due comme héritier de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère sur ladite baronnie et terre escheu dès le (blanc) dernier du receu s’en tenir à comptant et en bailler quittance tant et tel qu’il appartiendra et tout comme feroit ou pourroit faire ledit constituant si présent en sa personne y estoit jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus spécial et généralement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison dudit estably par nous notaires soubsigné
    signé Alaneau, Bruneau notaire, Denyau notaire

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    Parrain et marraine au baptême catholique : rôle et choix au fil des siècles

    Autrefois, l’église exigeait le baptême des nouveaux-nés dans les 3 jours. L’enfant était amené à l’église, sur les fonts baptismaux, quelque soit le temps, et le plus souvent à pieds, car la charrette à cheval était rare. Emmailloté comme je l’ai encore connu jusque dans les années 1950 dans un immense lange serré, il faisait donc plusieurs km dès sa naissance. J’y pense souvent quand les baptêmes étaient l’hiver ! et j’y pense de nos jours quand je vois des tout juste nouveaux nés en grande surface ! nouvelle église de la consommation, baptême de la consommation !

    • Pourquoi un parrain et une marraine

    Les persécutions des premiers siècles ont donné l’occasion de l’institution de parrains, pour pourvoir à l’éducation religieuse des enfants en cas de décès ou autre défaillance des parents.
    Jusqu’en 1580 environ, on prend 2 parrains et une marraine pour un garçon, et un parrain et 2 marraines pour une fille.
    Parrain et marraine tiennent l’enfant lors du baptême, et ce sont eux qui répondent aux prières et demdandes du prêtre. D’ailleurs, les signatures présentes sur un acte de baptême sont celles du parrain et de la marraine, quand ils savent signer. Et, pour trouver la signature du père de l’enfant, il faut chercher dans le registre un acte dans lequel il sera parrain, donc signera, s’il sait signer. Même chose pour les femmes, car il est plus fréquent de trouver une signature de femme lorsqu’elle est marraine, qu’ailleurs.
    Dans l’acte de baptême, ils sont souvent précédés de « nommé par » car ce sont eux qui présentent l’enfant au baptême et qui lui imposent son nom. D’ailleurs, assez souvent le parrain donne son prénom au garçon, la marraine à la fille. D’où une transmission de prénoms, et lorsque ces prénoms sont rares voire originaux, on doit chercher du côté des parrain et marraine. Mais bien sûr, ceci n’était pas systématique…
    On appelait aussi les parrain et marraine « compères », parce que le fait d’avoir tenu ensemble un enfant sur les fonts baptismaux, créait entre eux une alliance spirituelle. Hélas, cette alliance sprituelle était ensuite un empêchement au mariage. Il fallait alors demander une dispense à cet empêchement dit « empêchement spirituel », ce qui était une complication pour les liens matrimoniaux.

    • Choix du parrain et de la marraine

    Au premier enfant d’un couple, lorsque les grands parents vivent encore, ils sont choisis. Cette pratique a perduré longtemps puisque je suis née en 1968 et j’ai eu ma grand’mère maternelle et un grand oncle paternel à défaut de grand’père paternel décédé auparavant.
    Aux enfants suivants, les pratiques varient, souvent les oncles tantes cousins, mais aussi les seigneurs du lieu etc… et s’agissant de célibataires on évite dans la mesure du possible le risque d’empêchement futur pour affinité spirituelle qui empêcherait le mariage. Pourtant il arrive des baptêmes ou parrain et marraine sont célibataires, et j’ignore comment on s’y prenait pour prévoir qu’ils ne se marieraient pas ensemble ?

    • Sont exclus du parrainage

    • Les célibataires ci-dessus, prévoyant un risque d’affinité spirituelle.
    • Les excomunniés, interdits et autres personnes ayant commis des infamies (voir ci-après le Rituel du diocèse de Nantes en 1776, malheureusement en latin)
    • Les personnes ne présentant pas de connaissance suffisante de la religion. (voir ci-après le Rituel du diocèse de Nantes en 1776, malheureusement en latin). Ces connaissances étaient parfois vérifiées par le prêtre, quand il avait des doutes, et il demandait alors à la personne de réciter le Symbole des Apotres, et posait quelques questions clés sur la religion. Aucun âge minimal n’est fixé, même si ces connaissances dépendent de l’âge de raison, défini pour faire sa communion, mais éminement variable au fil des siècles, et en tout cas jamais directement lié à l’aptitude au parrainage.
    Le Symbole des Apotres, c’est bien entendu le Credo, qui avait autrefois, et jusqu’il y a peu de temps, la particularité d’être en latin, et je ne suis pas certaine que la plupart des adultes aient compris ce qu’ils avaient appris par coeur comme un perroquet, car autrefois le catéchisme et la Miche de Pain de notre enfance n’existaient pas.

    Voici, en Français, le Symbole des Apotres

    • De patrinis et Matrinis (Rituel de Nantes, 1776)

    L’ouvrage est en latin ! Désolée !

    Quandé baptismus selemniter confertur in ecclesia, necessarium est patrinorum et matrinatim ministeriam, non autem adhibeatur si baptismus confertur extrà ecclesiam.
    Parochus, antequal ad baptizandum accedat, ab iis, ad quos speciat, exquirat, quantum fieri poteris, diligenter, quos susceptores elegerint, qui infantem de sacro fonte suscipiant ; ne plures quam diceat, aut indigni, vel minus apti, accedant.
    Ad hoc munus non admittat infideles, aut hereticos ; publicé excommunicatos, aut interdictos ; publicé criminosos, aut infames ; nec eos proetereà qui fana mente non sunt : nec qui ignorant Symbolum Apostolorum, Orationem Dominicam, Praecepta Dei et Ecclesia ; haec enim Patrini eos, quos de baptismi fonte susceperint, ubi opus fuerit, docere senentur. (Rituale Nannetense, 1776)

    • âge record

    Je suis née en 1938, et je suis la marraine de l’une de mes sœurs née 46 mois après moi. Oui, vous avez bien lu, je n’avais pas 4 ans ! N’en concluez pas que je savais par cœur mon Credo, et je suis la première intriguée, aussi la seule explication valable est qu’en période extraordinaire (ici 1942) mesures extraordinaires, d’autant que les barrages Allemands ne facilitaient pas la libre-circulation des personnes.
    Maintenant, si vous avez plus jeune à nous proposer, je suis toute prête à perdre mon record !

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    René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

    René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
    Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

    Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
    Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
    Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
    lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
    ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
    o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
    et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
    à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
    payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
    est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
    et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
    à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

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    PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
    toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
    pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
    à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

    PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

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