François Brisebois du Louroux-Béconnais livre des fagots de tan à Pierre Marais, Grez-Neuville 1610

Et manifestement Pierre Marais en a un besoin urgent !
Comme dans beaucoup de marchés de fournitures au 100, il y aura 104 au 100.
Le tan est une marchandise chère, à 35 livres le 100 de fagots.

    Voir mon étude des familles BRISEBOIS
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 février 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents honneste homme Pierre Marays marchand tanneur demeurant à Grez sur Mayenne d’une part
et François Brizebois marchand de bois demeurant en la paroisse du Louroux-Besconnoys d’autre part
je descends de François Brisebois, dont le métier n’était pas indiqué sur les registres paroissiaux, et

    je vous avais déjà indiqué il y a un mois un acte devant le même notaire, qui le donnait charpentier. Ici il est encore dans le bois. Et son nom me laisse toujours aussi songeuse dans toute cette filière bois.

lesquels lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Brizebois a vendu et par ces présentes vend audit Marays le nombre de 400 de fagots de tan à 104 fagots par cent lesdits fagots de grosseur de 3 pieds et de longueur de 7 pieds bien garnis et fournis et lequel tan de la qualité que ledit Brizeboys promet rendre en la maison dudit Marays dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine pour la dernière livraison et luy en baillera un cent du premier prest le plustost que faire se pourra
et est faite ladite vendition dudit nombre de tan pour le prix et somme de 32 livres chacun cent sur laquelle somme ledit Marays a présentement déposé audit Brizeboys la somme de 40 livres qu’il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quartz d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix et coing de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,
et le surplus du prix de ladit vendition dudit nombre de 400 de tan montant 88 livres ledit Marays a promis et demeure tenu le payer audit Brizeboys stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant
à ce tenir etc à peine etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de François Gauvyn pasticier et Gilles Quetier clerc demeurant audit Angers ledit Brizebois a déclaré ne scavoir signer

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René Pelault vend un pré à Saint-Michel-du-Bois, 1608

Dans un acte précédent, j’avais trouvé que René Pelault était héritier de Marguerite Du Tertre. Restait à trouver comment, et voici un acte qui donne les parents de Marguerite Du Tertre. Sa mère, Marguerite de Chazé, est manifestement une descendante d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, qui n’ont plus de descendance par ailleurs.
Ici, René Pelault avait emprunté 6 livres qu’il ne peut manifestement pas rembourser, et vend un pré pour payer cette petite dette. Décidément, il n’a pas un sou liquide !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le vendredi 21 mars 1608 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier paroisse de Noëllet estant de présent en ceste ville d’Angers héritier propriétaire de défunte damoiselle Marguerite Dutertre fille de René Dutertre escuyer et de défunte Marguerite de Chazé sieur et dame de la Blandellerye située en la paroisse de Saint Michel du Boys

    à mi chemin entre le bourg de Chanveaux et celui de St Michel du Bois
    Un héritier propriétaire est celui qui possède le fonds mais laisse l’usufruit, ici René Dutertre est encore vivant et usufruitier de sa fille

soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte perpétuellement par héritage et promet garantir à honneste homme Mathurin Faverye marchand à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est trois cordes de terre en pré situées en un pré dépendant dudit lieu de la Blandelerye près le village de la Chouannière à prendre vers soleil levant joignant lesdites 2 cordes la terre et pré dudit Faverye acquéreur aboutant d’un bout le pré des héritiers de défunt Ambrois Reverdy sieur du Prelet Maurice et d’aultre bout le pré dudit vendeur tout ainsi que lesdites trois cordes de pré se poursuivent et comportent et qu’elles sont acoustumé estre exploitées par le clousier dudit lieu de la Blandelerue à la charge dudit acquéreur de garder l’usufruit que ledit René Dutertre détient sur lesdites choses comme héritier usufruitier de ladite défunte Marguerite Dutertre sa fille
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit vendeur n’a peu déclarer par nous adverty de l’ordonnance royale, quels debvoirs cens et rentes ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir ledit usufruit fini franches et quites du passé,
et est faite la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 6 livres payées par ledit Faverye acquéreur audit vendeur auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,

    donc il cèdde le pré faute de pouvoir rembourser les 6 livres à Faverye. C’est pourtant une petite somme !

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Pillyer sergent royal et Michel Senechal clerc demeurant à Angers et Jehan Pelletier sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Challain tesmoins

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Noyades collectives ou individuelles en Anjou dans les registres paroissiaux

Autrefois les déplacement sur l’eau étaient nombreux, aussi bien le transport des voyageurs que des marchandises.
Les accidents étaient fréquents sur les rivières encombrées de bateaux transportant marchandises, voyageurs, coupées barrages et pêcheries, moulins flottants et moulins fixes. Le transport de voyageurs était important en période de pélerinages, souvent dans des bacs. Les mentions de noyades individuelles ou collectives ne sont pas rares dans les registres paroissiaux.
Les moyens pour porter secours aux noyés sont souvent inefficaces, voire dangereux. En effet, toute personne ayant tiré un noyé de l’eau doit d’abord avertir les autorités… C’est seulement après procès-verbal que le chirurgien a droit d’intervenir, en pendant par les pieds le noyé pour qu’il régurgite l’eau absorbée, parfois on le saigne. Le noyé, s’il était encore en vie lorsqu’il est découvert, n’avait donc aucune chance de survivre.

• Le 24 février 1622, 24 personnes se noient dans la Mayenne entre Montreuil-sur-Maine et Juigné-Béné, leur bac ayant chaviré.
• En 1653, 2 catastrophes du même genre se produisent à quelques semaines d’intervalle :
• Le 1er et le 2 mai, le curé de Briollay enterre 42 de ses paroissiens, dont 22 femmes, noyés dans les marais entre Sarthe et Loir
• Le 9 juin, un bateau transportant des paroissiens de Chetigné et Courchamps, partis assister au « jubilé de l’année sainte » à Angers, chavire en Loire en aval de Saumur ; une trentaine de pélerins sont noyés, certains corps, repêchés sont inhumés soit aux Tuffeaux, soit à Saint-Lambert-des-Levées.
• Le 24 juin 1692, 24 paroissiens des Rosiers se noient en Loire.
• Le 24 juin 1780, jour de foire au Marillais, le bac de Saint-Florent-le-Vieil, trop chargé, chavire à 12 pas du rivage et une trentaine de femmes et jeunes filles se noient, bien qu’un bateau d’Ingrandes se soit rapidement porté à leur secours.
Ces remarques s’insipirent de l’ouvrage de François Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1975

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Transaction entre Philippe Chevalier de Combrée et René Bouvet d’Angers pour vignes non entretenues, 1608

Au fil des baux nous avons découvert que les closiers avaient parfois le bail à ferme au lieu d’avoir le bail à moitié.
Mais dans le bail à moitié, manifestement le bailleur venait de temps à autre aux récoltes, aux vendanges, se rendre compte des quantités produites puisqu’il avait droit à la moitié, et en profitait pour jetter un coup d’oeil sur d’éventuelles négligences…
Manifestement, René Bouvet n’a pas été souvent audité durant plusieurs années de son bail à ferme de vignes à Angers Saint Lau, car il n’a rien planté du tout.
Le bailleur est décédé et c’est Philippe Chevalier, de Combrée, qui reprend en main les affaires, et constate la mauvaise gestion de René Bouvet, lui fait saisir ses meubles et transige avec lui.
Je suppose qu’à faute d’avoir grands biens à saisir pour être dédomagé, Philippe Chevalier se contente de fixer un nouveau calendrier de plantations, rendre les meubles, mais sous menace d’emprisonnement si ce calendrier n’est pas respecté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 9 juin 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz honneste homme Philippes Chevallier marchand mary de Françoicze Tessart demeurant en la paroisse de Combrée d’une part
et René Bouvet vigneron demeurant en la paroisse de Saint Germain et saint Lau les ceste ville d’autre part soubzmetant etc
confessent avoir fait et encores font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit sur et touchant les dommaiges et intérestz prétenduz par ledit Chevallier à l’encontre dudit Bouvet pour le défaut qu’a fait ledit Bouvet de planter par chacuns ans sur le lieu et closerie des Champs où ledit Bouvet est demeurant pour le temps qu’il a demeuré audit lieu à raison de 500 plants par chacuns ans qui sont 9 ou 10 ans et oultre pour n’avoir fait aussi par chacuns ans le nombre de 66 fosses de provings des vignes dudit lieu le tout suivant le marché de ferme
c’est à scavoir que pour lesdits dommaiges et intérestz ledit Bouvet a promis est et demeure tenu planter ès vignes dudit Chevallier audit lieu des Champs en l’année prochaine 1609 le nombre de 3 milliers de bonne plante qu’il greffera et accomodera bien et duement comme il appartient et en temps et saison convenable laquelle plante il gressera (mettre de l’engrais) et faczonnera de toutes faczons nécessaires par le temps et espace de 3 années compris l’année qu’il sera planté et les coursera aussi lors qu’il sera temps

    j’ai fait les comptes, et il s’avère que le temps perdu pour défaut des plantations ne sera pas rattrapé, car un plant ne doit pas produire rapidement, et la contraite sur Bouvet est uniquement de planter ce qu’il aurait dû planter en son temps.

et outre fera ledit Bouvet esdites vignes dudit Chevallier dedans 2 ans et en saison convenable le nombre 66 gosses de provings aussi bien et duement faits et gressés comme il appartient
et moyennant ce demeure ledit Bouvet quite de tous dommages et intérestz prétenduz par ledit Chevallier tant pour défaut d’avoir planté lesdits plants que avoir fait lesdits provings suivant le marché fait entre ledit Bouvet et défunt Me Mathurin Maugrain procureur de Renée Tessart

    nous apprenons enfin que Philippe Chevallier a en fait hérité du bail mal entretenu. Il a épouse Françoise Tessart et a sans doute hérité de Renée Tessart

et a ledit Chevallier consenti et consent délivrance des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Bouvet et que les gardiataires d’iceulx en demeurent déchargés
et au surplus tous procès et différents d’entre lesdites parties pour raison de ce que dessus nuls et assoupis et hors de court et de procès sans aulcuns despens dommaige et intérestz d’une part et d’autre dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
auquel accord et transaction et tout ce que dessus est dit tenir et à planter par ledit Bouvet etc dommaiges etc obligent etc mesme ledit Bouvet par emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte d’obéyr à ce que dessus

    je suppose que Philippe Chevallier n’a que ce moyen de pression pour exiger l’exécution de cette transaction. Cette clause devait avoir un certain effet disuasif !

etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de sire Maurille Frotté marchand demeurant en ceste ville d’Angers et discret Me Cathelin Grosboys prêtre sieur du Tremblay et y demeurant paroisse de Challain tesmoins, ledit Bouvet a déclaré ne scavoir signer

    Catherin (aliàs Catherin) Grosbois est un personnage influent de la région, et je suppose qu’il a servi de conciliateur. Souvenez-vous, nous avons ici il y a peu de temps que les prêtres étaient parfois utilisés pour jouer ce rôle de médiateur.

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Construction d’une chapelle en l’église sainte-Croix, Angers 1622

L’église Sainte-Croix d’Angers est située face à la maison d’Adam, ou plutôt c’est la maison d’Adam qui est sur la place sainte-Croix.
Pour une raison non explicitée ici, les héritiers ont un peu traîné avant de respecter les volontés du testament, et la chapelle est construite 50 ans après le testament ! Comme la vie a entre-temps augmenté, elle sera moins luxueuse.
L’époux d’une des héritières, donc non considéré comme héritier, réussit à glisser ses armes dans la chapelle, alors qu’il n’y est pour rien, c’est à dire pas un denier venant de lui. C’est surprenant car peu respectueux des volontés du défunt !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1622 comme ainsy soit que défunt noble homme Jacques Richard vivant sieur de Bois Travers eschevin d’Angers ait par son testament et ordonnance de dernière volonté entre autres choses voulu et ordonné estre fait et édifié en l’église parrochiale de Sainte Croix d’Angers joignant la chapelle sainte Barbe et tirant vers le coing de ladite église une autre chapelle de grandeur compétente et comme les paroissiens de ladite église et les héritiers dudit défunt verront bon estre laquelle chapelle seroit voultée tant par bas pour sépultures que par hault et en laquelle y auroit ung aultel fait de maczonnerie de pierre de rajace

    je ne sais pas ce que signifie cette pierre, mais c’est ce que je lis.
    Dernière minute, Marie a trouvé l’explication ci-dessous, merci à elle !

ou contretablier duquel ou au dessus seroient les images de notre dame de saint Michel et de saint Pierre et de Saint Jacques le majeur et pour bastir ladicte chapelle auroit voulu et ordonné estre employé la somme de 1 000 livres tournois si tant y en falloit et ou ladite somme n’y seroit entièrement employée il auroit donné et légué le surplus à la fabrice de ladite église et lequel bastiment il auroit voulu et ordonné estre faict faire par sesdits héritiers comme plus à plein appert par ledit testament receu et passé par défunt maistre Estienne Quetin vivant notaire royal à Angers le 11 février 1571 ce qui n’auroit encores esté faict et exécuté
et auroient lesdits héritiers offert auxdits paroissiens leur bailler et mettre entre mains ladite somme de 1 000 livres tournois pour employer en la construction et bastiment de ladicte chapelle ainsy qu’ils verront estre à faire,
lesquels paroissiens disoient qu’il seroit difficile faire à présent édifier et construire ladite chapelle en la forme qu’elle est désignée par ledit testament depuis lequel les matières des batiments et les salaires des ouvriers auroient enchery de moictié ou environ

    le testament a été fait 50 ans plus tôt ! donc en 50 ans, entre 1581 et 1622 les matériaux et salaires ont aumenté de 50 %

et néanlmoings offroient se charger de la construction et bastiment de ladite chapelle pour la somme de 1 000 livres en la forme portée par ledit testament fors qu’elle ne soit voultée que par bas et seulement lambrissée de bois par le hault comme celle que lesdits paroissiens ont naguères fait construire au coing de l’accroissement qu’ils ont fait faire de leur église et qu’à l’autel de ladite chapelle soit mis en ung cadre ung tableau de plate peinture auquel seront les images de saint Michel saint Pierre et saint Jacques le majeur au dessus duquel cadre en sera faict ung aultre plus petit auquel sera mis ung tableua avec l’image nostre Dame aussy en plate peinture ou au lieu dudit tableau une image en bossée et en laquelle chapelle ès endroits plus commodes seront peintes les armes dudit défunt sieur du Bois Travers et y sera faite une cloison de bois tourné pareille de celle qui est à ladite chapelle naguères construite, ce que lesdits héritiers auroient accepté,
pour ce est il que en le court du roy notre sire à Angers par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle personnellement establys messire François Bitault sieur de Chize conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé maistre des requestes ordinaires de son hostel cy davant mary de défunte dame Renée de Charnières qui estoit unique fille et héritière de défunte damoiselle Jehanne Richard comme elle vivoit dame de la Fessardière estant de présent en ceste ville, et damoiselle Sébastienne Richard fille majeure et usante de ses droits demeurant audit Angers dite paroisse de sainte Croix en son nom et faisant pour nobles hommes Charles Davoust sieur de la Maigrinière conseiller du roy président en l’élection de La Flèche, damoiselle Françoise Richard sa femme et noble homme Joseph Lecoq conseiller notaire et secrétaire du roy maison et couronne de France tuteur naturel de Lucresse Lecoq sa fille et de défunte damoiselle Lucresse Richard lesdites Sébastienne Françoise et Lucresse filles et héritiers de feu noble homme Jehan Richard sieur de Bois Travers et tous esdites qualités héritiers dudit défunt sieur de Bois Travers d’une part,
et vénérable et discret maistre Mathurin Jousselin prêtre curé de ladite cure et église parochiale de Ste Croix et honorables hommes René Aveline sieur de la Garanne et Pierre Maumussard procureurs de la fabrice de ladite paroisse au nom et comme commis et députés desdits paroissiens par conclusion du conseil écripte et insérée sur le livre des conclusions de ladite paroisse de sainte Croix d’autre part,
soubzmetant respectivement scavoir lesdits héritiers eulx leurs hoirs et lesdits commis et députés eulx et tous et chacuns les biens de ladite cure et fabrice respectivement etc confessent avoir fait et convenu entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits députés du consentement dudit sieur curé ont promis et demeurent tenus faire construire et édifier dedans ung an prochainement venant en la forme contenue par ledit offre cy dessus oultre que à costé des armes dudit feu sieur de Boistravers celles dudit sieur de Chize my parties avec celles de ladite déffunte dame son épouse y seront apposées,

    monsieur de Chize ne manque pas d’orgueil, car il n’y met aucun denier et met pourtant ses armes !

pour et moyennant ladite somme de 1 000 livres tournois sur laquelle lesdits députés ont confessé avoir esté cy davant payés par ledit sieur de Chizé ou autre pour luy auxdits paroissiens ou leurs députés une tierce partie montant la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de laquelle a esté baillé quittance, et le surplus montant la somme de 666 livres 13 sols 4 deniers ledit sieur de Chizé et damoiselle Sébastienne Richard esdits noms ont promis et demeurent tenuz la bailler et payer auxdits paroissiens ou leursdits députés savoir ledit sieur de Chizé esdits noms 83 livres 6 sols 8 deniers en quoi il est seulement contribuable comme héritier en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Charlotte Richard dame du Breil et par ladite Sébastienne Richard esdits noms le surplus et ce dedans Pasques prochainement venant
et ladite chapelle construite s’il reste quelque partie de ladite somme de 1 000 livres lesdits paroissiens sont et demeurent tenuz convertir et employer ce qui en restera en achapt d’ornements pour l’usaige de ladite église et premièrement de ceulx qui sont requis pour la célébration des grandes messes en vigiles fondées chacuns jours en ladite église par ledit défunt par sondit testament
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement et dont elles sont demeurées d’accord et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Chize en présence de Me Jacques Baudin François Guitton clercs audit Angers

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Coût du charroi de 10 pippes de vin, Saint-Clément-de-la-Place 1595

Parfois les baux à moitié comportent une clause de charroi obligatoire pour le bailleur. Je découvre ici que non seulement il fallait avoir cheval et charette pour ce faire, mais que cela avait un coût très réel lorqu’on demandait ce service à un tiers faute de posséder le cheval et la charette.

Je vous signale à cette occasion que depuis quelques jours j’ai divisé les ventes en catégories : ventes foncières, ventes à réméré, retrait lignager, et ventes de biens, marchandises, etc… J’ai ainsi mis le charroi dans la dernière catégorie comme vente d’un service dirions nous aujourd’hui. J’espère ainsi vous constituer le prix de beaucoup de choses au fil des actes…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :Le 30 septembre 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Savary mestaier demeurant au lieu du Gué paroisse d’Angrie soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présenes promer payer et bailler dedans la feste Saint Martin prochainement venant à Yves Grandin aussi mestayer demeurant à Sevaines paroisse de Saint Clément de la Place à ce présent et acceptant la somme de 10 escuz 20 sous évalués à la somme de 31 livres quelle somme est pour demeurer ledit Savary quite vers ledit Grandin du charoy de 10 pippes de vin que ledit Grandin auroit charoyées et fait charoier pour et à la requeste dudit Savary depuis ceste ville d’Angers jusques audit Saint Clément et pour demeurer quite desdits frais et despens faits par iceluy Grandin à la poursuite de ladite somme dont et de laquelle somme les parties en ont convenu et accordé par devant nous
à laquelle somme rendre payer audit terme oblige ledit estably ses biens à prendre vendre par défault de payement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Ysaac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings, lesquels parties ont dit ne savoir signer

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