Bail à moitié par Pierre Boureau de l’Hommeau en Saint-Sylvin, 1607

Je vous remets ce jour un acte BOUREAU car sur mon blog vous avez des actes BOUREAU et des actes BOREAU puisque je descends des BOREAU mais qu’autrefois il était difficile de distinguer les 2 patronymes.
Je pense ue ce BOUREAU de Saint-Sylvin reste ensuite BOUREAU et n’a rien à voir avec les BOREAU.
Et pour mémoire voyez aussi mon énorme travail BOREAU lesquels sont Mayennais et non sur les bords de la Loire d’où me question sur ce BOUREAU.

Champteussé-sur-Baconne possède des registres très anciens, que j’ai relevés. Hélas, ils ne permettent pas de remonter la famille BOREAU aliàs BOUREAU qui s’y installe début 17e siècle, dont je descends. Cette famille ayant publiée par d’autres, je mets sur mon site les compléments personnels.
Le patronyme est d’abord le plus souvent orthographié BOUREAU et glisse fin 17e siècle vers BOREAU. En conséquence, faute de rencontrer le patronyme BOREAU, je vais tenter de vous instruire sur les BOUREAU que j’ai pu apercevoir dans les fonds des notaires. Ce jour, voici un Pierre Boureau, qui est d’un milieu équivalent.

Voir mon étude de la famille BOREAU aliàs BOUREAU
Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne – Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis establiz Me Pierre Boureau fermier judiciaire des lieux du Perrechau et du Lhommeau saisiz sur André Cireul et Françoise Durant sa femme demeurant Angers d’une part, et Silvin Landais closier demeurant audit lieu de Lhommeau paroisse de Saint Silvin d’autre part, lesquels deument soubzmis
confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de clozerage à tout faire par le preneur et moitié prendre de tous fruictz par le bailleur ainsi que s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Boureau fermier susdit a baillé et baille audit Landais qui a prins et accepté audit titre et non autrement pour le temps dudit bail judiciaire de 3 années commencées dès le 23 août dernier, dudit lieu domaine et appartenances de Lhommeau ainsi qu’il se poursuit et comporte et que a coustume d’exploiter ledit preneur pour par luy en jouir et user pendant ledit temps bien et deument comme il appartient sans desmolir ne malverser tenir et entretenir les bastiments et édifices en bon estat et réparations de couverture et terrasses et les y rendra à la fin dudit temps comme luy ont cy devant esté fournis et qu’il en est tenu par ses précédents baux seulement et présentement ne sera tenu pour ce qu’il est en ruine et ne luy a esté baillé aux charges des réparations,
labourer et ensepmancer les terres des faczons et labour ordinaires et pour ce faire sera mis par ledit preneur par moité de sepmances pour chacune desdites années et à ses frais les collecter et avoir des grains qui seront partagés par moitié entre eux et en rendra la part du bailleur en sa maison en cette ville paieront les parties par moitié les rentes que doibt ledit lieu,
plantera chacun an aux endroits le plus nécessaires 5 esgrasseaux fera les entheurs qui se trouvera à faire anter 10 thoises de fossé et réparé,
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fructuaux marmentaux estant sur ledit lieu sinon ceux que l’on a coustume esmonder et esmondera en saison convenable comme aussi
ne pourra hoster ne transporter de dessus ledit lieu aulcun fouin paille chaulme ne angrès
et oultre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre ne et empoté poids de marc 6 chappons à l’Angevyne
et demeure tenu faire et faczonner durant ledit temps bien et deuement comme il appartient des 4 faczons ordinaires le nombre de 8 quartiers de vigne ou environ scavoir 5 qu’il a acoustumé faire situez dans ung clou à part près ladite maison et les 3 autres en un loppin au clou de la Bergerie le plus proche du grand chemin
pour luy estre payé de sesdites faczons la somme de 16 livres par chacun an en aidant ledit preneur audit bailleur à faire ses vendanges et personnes en le payant de ses journées sur lesquelles faczons luy a ledit bailleur par cy davant donne 8 livres

donc, si j’ai bien compris ce sont les vignes du bailleur, qui le fait travaillé à ses vignes en tant que salarié, et si on va jusqu’au bout du raisonnement, le vin revient en totalité au bailleur.

fourniront les parties par moitié de bestiaux pour nourrir sur ledit lieu et en partageront l’effoil
aussy par moitié paiera le bailleur au preneur par chacun an la somme de 4 livres pour aider à avoir du foin et fourrage pour la nourriture desdits bestiaux

je ne suis pas agricultrice mais j’ai cru comprendre que l’Hommeau ne produit pas assez de foin et fourrage, sans doute car il y est produit autre chose. C’et la première fois que je rencontre ce problème d’appovisionnement, qui est clairement défini dans le bail et on voit que le bailleur participe aux frais

ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir et garantir obligent respectivement etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Maurille Brement vigneron demeurant en la paroisse de St Silvin et Michel Guillot demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Modification du contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

et ce, seulement 2 jours après le contrat de mariage.
Stupéfiant !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme ainsi soit que traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme François Pyau marchant demeurant à Beaufort d’une part, et Perrine Boureau fille de defunt honneste homme Julien Boureau et de honneste femme Renée Lepaige d’autre part, entre autres choses eust esté accordé par entre eux que en faveur d’iceluy mariage ladite Renée Lepaige baillerayt et payrait audit Piau la somme de 1 500 livres tz, néanlmoings auroyt esté par express conveu et accordé par entre eulx que ladite Lepaige bailleroyt et poyroit seulement audit Pyau la somme de 1 200 livres, de laquelle il auroyt promis se contenter sans que ladite Lepaige fust tenue luy en bailler davantaige, sans laquelle promesse et assurement ladite Lepaige n’eust aucunement consenti ledit mariaige ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (f°2) Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establys ledit Pyau soubzmetant etc confesse etc les choses susdites estre vrayes et a promis et promet, est et demeure tenu ne faire aucune question ne demande à ladite Lepaige ses hoirs etc seulement que de la somme de 1 200 livres tz, et pour le reste des autres pactions promesses et conventions amplement mentionnées audit contrat de mariaige passé par devant nous Legauffre notaire susdit, demeurent en leur force effet et vertu, et du jourd’huy en tant que mestier est ou seroit ledit Pyau a quicté et quicte ladite Lepaige du surplus de ladite somme

Pierre Boreau baille à rente une maison : Juigné sur Loire 1582

je descends des Boreau de Château-Gontier, et je ne pense pas connaître celui qui suit.

Les ventes à rente perpétuelle sont assez rares en Anjou, et celle-ci a une curieuse clause. En effet, vous allez voir à la fin de l’acte que le preneur doit y construire un bâtiment qui servira de garantie au bailleur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establyz honorable homme Pierre Boureau sieur de Versillé marchand demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers d’une part, et Jehan Peton marchand voiturier par eau demeurant au bourg de Juigné sur Loire, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marye Moreau sa femme soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement et mesmes ledit Peton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle pure et simple en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boreau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente annuelle et perpétuelle audit Peton esdits noms qui a pris et accepté prend et accepte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc ung jardin sis et situé au bourg de Juigné appellé les Argenteryes contenant 3 boissellées de terre ou environ enclos de muraille joignant d’un cousté la grand rue dudit bourg tendant dudit Juigné à St Jehan des Mauvrets d’ autre cousté les Reserveryes du sieur de St Jehan et de Clervaulx abuté d’un bout la grange de Pierre Dugrat d’autre bout le jardin de Jehan Boutin et autres, et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose y rétenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de Clervaulx aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 10 sols tz, lesquels lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, et sans aprouver que tant en soit deu, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par ledit Peton esdits noms ses hoirs etc audit Boreau ses hoirs etc par chacuns ans la somme de 3 escuz et ung tiers évalués à la somme de 10 livres tz au jour et feste de Nouel, le premier payement commanczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1583 et à continuer à l’avenir audit jour et terme ; et oultre à la charge dudit Peron esdits noms d’en faire bastir et construire dedans 3 ans prochainement venant ung bastiment de la valeur de 100 escuz pour l’assurance et garantage de ladite rente et iceluy bastiment bien et duement entretenir sans qu’il se puisse ruiner et dépérir ; et faisant laquelle baillée ledit bailleur a accordé audit preneur esdits noms grâce et faculté d’admortir ladite rente à la somme de 100 escuz sol évalués à la somme de 300 livres par ung seul payement ; et a ledit Peton promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Moreau sa femme et la faire lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement d’icelle et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valables audit bailleur dedans ung mois prochainement venant, à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings ; et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ledit Peton aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Moreau sa femme au droit vellyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ny s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Peton père dudit preneur demeurant audit bourg de Juigné et Guy Planchenault et Jehan Adelle demeurant Angers tesmoins

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Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
D’argent à tois lions mornés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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Pierre Gilles et Perrine Pancelot engagent le Dos-d’âne, Champteussé sur Baconne 1631

il s’agit d’un héritage de Jean Gilles père de Pierre, dont je descends par Renée Gilles épouse de Michel Trochon. Je suppose que le bien était Herbert, c’est à dire venait de la femme de Jean Gilles, car les Gilles sont plus implantés un peu plus haut, aujourd’hui Mayenne.
L’acquéreur n’est autre que mon ancêtre Jean Boreau, qui à cette époque s’appelait BOUREAU et signait aussi Boureau.
Enfin, je ne trouve pas le lieu du Dos-d’âne sur les cartes IGN et CASSINI, mais il figure bien dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, sans autre indication.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1631 après midy, devant nous notaire royal à Angers (Fronteau notaire) furent présents et establis honnestes personnes Pierre Gilles marchand et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment aucthorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Sceaulx, lesquels deument soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et hypothècques vers et contre tous perpétuellement à honneste homme Jehan Boureau marchand demeurant à Chanteussé présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Françoise Le Lattay sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Dosdanne sis et situé en la paroisse dudit Chanteussé ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges et pressouer estables le tout couvert d’ardoise, jardins terres labourables prés et vignes ainsi que ledit acquéreur jouis dudit lieu à tiltre de ferme y compris une pièce de terre à présent ensempmancé de métail contenant 2 journaux ou environ sis au cloux de Tessecourt et deux quartiers de vigne sis au cloux du Rouzeray paroisse de Thorigné ainsi que le tout se poursuit et comporte sans y rien retenir ny réserver fors seulement le bled qui est à présent en ladite pièce de terre ainsi que lesdites choses sont escheues et avenues audit vendeur à tiltre successif de deffunt Jean Gilles vivant son père, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et dépendent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (sic) et accoustumés tant par argent vin vinage bled que autrement que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’avenir du jour de Toussaint dernière franche et quite du passé jusques à ce jour, transporté etc la présente vendition cession et transport faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a payé et baillé comptant auxdits vendeurs la somme de 500 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils s’en sont tenus comptant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur et le surplus montant pareille somme de 500 livres tz ledit acquéreur deuement estably et soubzmis a promis et est demeuré tenu et obligé les payer et bailler auxdits vendeurs dedans d’huy en deux ans prochains venant et intérests d’icelle somme à raison du denier seize chacun an à pareil jour et dabte des présentes le premier payement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer sans que ladite stipulation retarde ny empesche l’exécution des présentes pour le payement du reste ledit terme passé auquel payement demeureront lesdites choses cy dessus vendues spécialement obligées affectées et hypothécquées outre la générale obligation de tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur sans que l’un prejudicier à l’autre, o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en deux ans prochains venans en luy payant et refondant le sort principal avecq les loyales abondances et un seul et entier payement et au moyen des présentes demeure le bail à ferme dudit lieu fait entre les parties devant Lepaige notaire le 28 novembre dernier nul et en cas que les vendeurs ne facent faire les réparations dudit lieu d’huy en un mois prochain pourra l’acquéreur les faire faire ainsi qu’il est porté par ledit bail dont le coust luy sera alloué et remboursé en cas de recousse comme le principal et au regard des sepmances portées par iceluy bail ledit acquéreur les rendra auxdits vendeurs audit cas de rescousse et our les bestiaux qui sont sur ledit lieu ils appartiennent audit acquéreur pour les avoir payés comme il nous a apparu par un escript signé dudit Gilles du 3 janvier denier, ce que les parties ont stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir et entretenir et lesdites choses vendues garantir ladite somme et intérests payer comme dit est aux dommages et intérests amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes les vendeurs solidairement sans division etc renonçant etc par special au bénéfice de division ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Pierre Theard et Pierre Peton demourans audit Angers tesmoings ladite venderesse a dit ne scavoir signer

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