François Tyreau, de Cossé le Vivien, fait un prêt compliqué qui nécessite 3 notaires, Angers 1595

les affaires compliquées sont traitées à Angers, car c’est généralement trop compliqué pour les notaires locaus, enfin c’est ce que je présume.
Donc, François Tyreau est venu de Cossé le Vivien, emprunter 173 écus un tiers, mais malgré ma retranscription littérale attentive des 3 actes de cet après midi du 7 avril 1595 et la présence de 3 notaires importants Grudé, Serezin et Quentin, j’avoue que l’affaire m’échappe et que j’en perds le fil, sans avoir compris qui prête, et seulement qui sont les cautions Blanchet et Ferragu.
Pour vous convaincre de la complexité lisez le premier acte, qui est manifestement le dernier des 3 actes concernant ce prêt. C’est un véritalble tour de passe passe, mais contrairement à ce qui se passe de nos jours dans les paradis fiscaux, ici tout le monde est rigoureusement nommé et solidaire des autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Grudé notaire Angers), personnellement estably noble homme Guy Dupont recepveur des décimes d’Angers demeurant en ceste ville soubzmetant confesse que combien que de jourd’huy et auparavant ces présentes François Tyreau sieur de la Frenouze demeurant au lieu et maison seigneuriale de Salleux à Cossé le Vivien, noble homme Georges Blanchet sieur du Grand Boys lieutenant du prévost en la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier, et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté d’Angers et y demeurant, luy ayent chacun d’eulx seul et pour le tout consenty obligation de la somme de 173 escuz un tiers à cause de prest et icelle rendre dedans 6 mois comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous néanlmoings la vérité est que ladite somme est des deniers propres de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye

    pour Daumerie (voir commentaire ci-après de Luc)

conseiller du roy au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a fourny et baillé ladite somme de 173 escuz un tiers pour faire prest d’icelle auxdits Tyreau Blanchet et Feragu soubz le nom dudit estably à la prière et requeste dudit Ernault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite somme de 173 escuz un tiers et en tant que besoing est luy en a fait cession et transport ensemble de tous et chacuns les droits qui luy pourroient compéter et appartenir par le moyen de la dite obligation à l’encontre des obligés par icelle pour d’icelle somme s’en faire par ledit Ernault poyer ainsi que eust fait ou peu faire ledit Dupont par le moyen de ladite obligation a ses despens périls et fortunes sans aulcun garantaige et pour tout garantaige a consenty que prenne de nous notre grosse ou copye de ladite obigaiton comme à luy appartenant, ce que ledit Ernault a stipulé et accepté, à laquelle promesse cession tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de René Serrzin et Pierre Quentin tesmoings

  • maintenant je vous mets la contre-lettre, et je passerai sur l’obligation elle-même car ces 2 actes en disent plus.
  • Le vendredi 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste homme François Tyreau sieur de la Frenouse demeurant au lieu et maison seigneuriale des Alleuz paroisse de Cossé le Vivien soubz mectant etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Georges Blanchet sieur de Grandbois lieutenant du prévost de la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier estant de présent réfugié en ceste ville et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté de ceste ville et y demeurant à ce présents stipulants et acceptants se soyent avecques ledit estably chacun d’eulx seul et pour le tout sans division obligés envers noble homme Guy Dupont recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant audit Angers en la somme de 173 escuz ung tiers à cause de prest et icelle somme rendre dedans 6 mois prochainement venant comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous et combien que par icelle aparoisse que lesdits Blanchet et Feragu ayent eu et receu ladite somme comme ledit Tyreau estably néanlmoings la vérité est que ledit estably a pour le tout eu et receu ladite somme de 173 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits Blanchet et Feragu ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit ains toute ladite somme tournée au profit dudit Tyreau comme il a recogneu et confessé par devant nous, et d’icelle somme s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Blanchet et Feragu et partant a ledit Tyreau estably promis et promet auxdits Blanchet et Ferragu de payer et rendre pour le tout et de ses propres deniers audit Dupont ladite somme de 173 escuz un tiers dedans ledit temps de 6 mois et dedand iceluy les tirer et mettre hors du contenu en ladite obligation et les en acquiter libérer et indemniser et rendre quites et indemnes et leur en fournir et bailler dudit Dupont acquit et quitance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Blanchet et Feragu en cas de deffault, à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc oblige ledit estably renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye en présence de Me Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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    Aveu au comté de Laval de Renée Lebreton veuve de Jean Cadu pour ses métairies de Cossé le Vivien, 1541

    Nous voici comme hier à Cossé-le-Vivien, et encores avec des métairies au nom bizarre. En effet, je trouve dans le dictionnaire de l’abbé Angot à l’article Lévaré, qu’il existait pas moins de 4 terres de ce nom à Cossé-le-Vivien.
    L’une de ces 4 terres aurait eu pour noms « Lévaré Ouvrouin, puis Feschal, alias CHauvière ou Chaulière, qualifiée de lieu noble en 1672 …» mais cet ouvrage ne donne pas les Cadu ou Lebreton au 16ème siècle, uniquement parce qu’il saute de la date de 1520 avec François de Quatrebarbes mari d’Olive de Brée, à celle de 1584 avec les héritiers de Jacques Marest.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juin 1541 (Boutelou notaire royal Angers) damoiselle Renée Lebreton veufve de feu noble homme Jehan Cadu en son vivant lieutenant général d’Anjou, en obéissant à l’ordonnance et édit du roy notre sire advoue tenir en le conté de Laval les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir la métairie de Levaré Cholières avecques ses appartenances et dépendancse tenue à foy et hommage simple du seigneur de Loué à cause de sa seigneurie de la Quantière qui vault par chacun an toutes charges déduiets 40 livres tz ; Item une aultre mestairie appellée la Primaudière en partie tenue à foy et hommaige simple du seigneur de Malicorne à cause de la seigneurie de la Gachardière et l’aultre partie tenue du seigneur de Lachart, à foy et hommaige simple, et peult valoir ladite mestairie avecques ses appartenances et dépendances toutes charges déduites par chacun an 30 livres, lesquelles 2 mestairies sont sises en la paroisse de Cossé le Vivien audit conté de Laval, pour raison desquelles choses par cy davant n’en a esté appellée au ban ne … ban du foy notre sire, et aultres choses ne tient audit conté de Laval à foy et hommaige soit en fief ne … fief,
    /wordpress/imagerie/laval_1541a
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      j’ai 2 termes … car non compris

    en tesmoin de vérité et en approbation des choses dessus dites ladite damoiselle a fait signer ces présentes aux notaires cy dessoubz suscripts et en sa maison sise en la ville d’Angers, le 4 juin 1541

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    Réméré de la Basse Jonchère par René de Mauny pour René de Poncé, Cossé le Vivien 1550

    Je n’ai pas trouve la Basse Jonchère dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui donne seulement la Haute Jonchère en Cossé le Vivien, à Jean Hunault en 1609. Je suppose que la Basse Jonchère était une métairie en dépendant.

    Tout ce qui suit se passe dans le Maine, mais est traité à Angers. Cela restera toujours surprenant.

    Il existe le même jour 3 actes qui se complètent car en fait l’opération est assez complexe. En effet d’une part René de Mauny n’agit pas pour lui mais pour René de Poncé, puis il n’y a pas d’argent pour faire le réméré donc René de Mauny commence par faire une obligation pour emprunter la somme, mais le plus cocasse est qu’il emprunte à celui sur qui il va faire le réméré de la Basse Jonchère, donc, Etienne Mabon, curé de Cossé le Vivien, sur lequel on fait le réméré, commence par prêter la somme pour faire ensuite le réméré sur lui, donc il revoit immédiatement la même somme lui revenir.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juin 1550 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René de Mauny seigneur du Fleuret demeurant audit lieu paroisse de la Chapelle saint Rémy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Marie de Maridore son espouse et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à missire Estienne Mabon prêtre tant pour luy que Jehan Mabon son frère cy après nommés dedans le 13 juillet prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanlmoins demeurent etc soubmectant ledit estably esdits noms et qualitées cy dessus en en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o les renonciaitons au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir esdits noms dès maintenant etc audit missire Estienne Mabon lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère aisné pour eulx leurs hoirs etc la somme de 65 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable chacuns ans au temps advenir par ledit sieur vendeur esdits noms audit Mabon acquéreur esdits noms en sa maison au lieu du bourg de Cossé le Vivien à chacun jour et feste de Toussaints le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 65 livres tz ledit vendeur en chacun desdits noms a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur esdits noms en assiette et coustume du pays, tant en principal que arrérages sommes deues frais et mises, et sur chacune pièce seule et pour le tout, et de proche en proche jusques à concurrence et valleur de ladite rente tant en principal que arrérages frais et mises, et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement comptant en présence et vue de nous par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms tant en or que monnoie le tout bon et de prix quelle somme ledit vendeur a eue et receue esdits noms et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit acquéreur esdits noms luy ses hoirs etc
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx de rescourcer et rémérer ladite rente ou un desdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur esdits noms ou ses hoirs etc auxdits acquéreurs esdits noms ou à ses hoirs etc la somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois en bon or bonne monnoie avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente cy dessus et choses baillées pour assiette de ladite rente garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur esdits noms etc ensemble paier ladite rente au terme et comme dit est a obligé et obligé ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division et o renonciation au bénéfice de division comme dessus luy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement et condemnation de la dite cour à sa requeste etc fait et passé en ceste ville d’Angers maison de vénérable et discret messire Michel Nonays docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité dudit lieu en présence de honorable homme Me Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoins

  • l’acte de réméré
    1. Il y a une pièce jointe du même jour qui commence pareillement, écrit cependant « de Maulny » « Fleuré », précise qu’Etienne Mabon

    « demeure au bourg de Cossé le Vivien pais du Maine au conté de Laval » « confessent que auparavant ce jour ledit sieur de Fleuré tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt noble homme René de Juigné curateur ordonné par justice à noble personne René de Poncé fils et principal héritier de deffunt noble homme Christofle de Poncé en son vivant seigneur de Cheripeau eust dès le 14 juillet 1541 vendu et transporté auxdits Me Estienne et Jehan les Mabons le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Basse Jonchère situé en la paroisse de Cossé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques sans rien en réserver, o faculté et grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans 9 ans lors ensuivant lequel de Maulny sieur de Fleuré ce jourd’huy a requis ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère pour le rachapt rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère offrant luy rendre ses deniers et sort principal avecques les frais et mises, à quoi ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour sondit frère a voulu obéir en procédant à ladite rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère ledit de Maulny sieur de Fleuré au profit dudit René de Poncé fils et héritier principal dudit deffunt Christofle de Poncé, a solvé baillé payé compté et nombré manuellement comptant en présence et à veue de nous audit Me Estienne Mabon esdits noms la somme de 1 113 livres 10 sols tournois par une part et la somme de 116 sols 8 deniers tournois par autre part le tout en bon or et monnoye, icelle somme de 116 sols 8 deniers tournois payée le 23 décembre 1541 pour le … fait par devant deffunt Me François Chaloppin licencié ès loix lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou de la vendition faite dudit lieu de la Basse Jonchère, de laquelle somme de 1 113 livres 10 sols tz par une part et 116 sols 8 deniers par autre part qui a esté payée et baillée par ledit de Maulny de ses propres deniers audit missire Estienne Mabon esdits noms iceluy Mabon s’est tenu et tient à comptant et bien payé …

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    Antoine Babineau est venu acheter 42 pipes de vin à Angers, Cossé le Vivien 1610

    Revoici Babineau, sur lequel vous avez désormais plusieurs actes concernant son commerce, sur mon blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lendemain 3 décembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien pais du Maine lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
    à honorable homme Jehan Aveline marchand bourgeois de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant
    la somme de 1 050 livres tz pour la vendition et livraison du nombre de 42 pipes de vin blanc du creu de l’année présente aujourd’huy vendu baillé et livré par ledit Aveline audit Babineau au village de la Gachetière maison du Boucler paroisse de (blanc)

      je ne trouve pas ce nom de lieu dans le Dictionnaire de la Mayenne, mais plusieurs dans le Maine et Loire, et je ne comprends donc plus la destination du vin.

    ainsi que ledit Babineau a confessé et d’icelle vendition et livraison dudit nombre de vin s’est ledit Babineau tenu contant et en a quité et quite ledit Aveline et au paiement de la dite somme de 1 050 livres dedans ledit temps dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit Babineau obligé et oblige luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Metaier présentement demeurant à Angers tesmoings
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit Babineau a esleu domicile en ceste ville maison de Me François Provost advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valloyr et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

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    Antoine Babineau est venu acheter 22 pipes de vin blanc nouveau à Angers, Cossé le Vivien 1611

    les habitants de Cossé-le-Vivien faisaient beaucoup d’affaires à Angers et ici, ils viennent acheter du vin en très grande quantité.
    Et comme leur juridiction était au Maine et non en Anjou, lorqu’ils constituaient une dette ils devaient en réponde devant la juridiction du vendeur, donc élir domicile comme vous avez l’habitude de le voir dans les actes que je vous mets sur ce blog.
    Donc, Babineau élit domicile à Angers, mais vous allez voir qu’il élit domicile à l’hôtellerie où il descend. Les hôtelleries servaient déjà autrefois de relais d’affaires, et nous les avons souvent dans les actes que je vous mets. Les hôteliers étaient toujours à l’époque issus de bonne famille et la plupart, sinon tous, savaient lire et écrire, du moins dans les grandes villes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 19 janvier 1611 avant midy, fut présent devant nous René Serezin notaire royal à Angers, honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien pais du Mayne lequel a confessé debvoir et par ces présentes promet paier et bailler en cette ville dedans le jour et feste du Sacre prochain venant
    à honneste homme Jean Aveline Marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 605 livres tz pour vendition et livraison de 22 pippes de vin blanc nouvel aujourd’huy auparavant ces présentes vendu baillé et livré par ledit Aveline en cette ville audit Babineau ainsi qu’il a recongneu et confessé par devant nous et d’icelle vendition et livraison ledit Babineau s’est tenu contant et en a quitté et quitte ledit Aveline
    au paiement de laquelle somme de 605 livres dedans ledit temps et terme ledit Babineau s’est obligé et oblige renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestaier demeurant Angers tesmoings
    et pour l’effet des présentes ledit Babineau a esleu son domicile en cette ville en la maison où pend pour enseigne l’image de st Nicolas sise sur le Port Lignée de ceste ville pour y recepvoir tels exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel

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    Rapports à la succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

    L’acte qui suit est en fait inclus dans l’acte précédent, à titre de compte des rapports entre les héritiers.
    La notion de rapports était très juste, et vous allez voir que chacun tenait une comptabilité très précise de ce qu’il recevait ou non d’ailleurs, de la date exacte, et de ce qu’il payait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Du samedi 7 novembre 1609 (on lit 1602 mais c’est impossible d’après le contenu ci-dessous)
    rapports de la succession de deffunts honorables personnes deffunts René Desalleuz et Jehanne Paulefort vivans sieur et dame de la Cuche
    Me Paul Bernard sieur de Bouilly advocat en parlement et damoiselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffuncte Jehanne Desalleuz vivante femme de Me François Drugeon sieur de Hemont ? conseiller et avocat du roy au siège de Saumur aisné en ladite succession doibvent à la succession comme appert par contrat de mariage de Me René Foulon premier mary de ladite Desaleuz en date du 18 septembre 1583 quittances des … 7 000 livres

    Me René Desalleuz advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Cuche doit par contrat de mariage du 28 mai 1594 et quittance du 5 juillet audit an 4 000 livres des 6 000 livres à luy promis, plus doit 6 livres restant de 100 livres des venets receues du sieur de Lansaudière, plus doit 150 livres d’une part des deniers trouvés lors du décès de ladite Paullefort et par autre part 58 livres des mesmes deniers, plus pour la valeur du bassin d’argent de la deffunte demeuré audit Desalleuz pesant 120 francs sauf à augmenter, soit de ce qui est deu par ledit Desalleuz 4 334 livres

    Me Loys Hammonière sieur de Maureux advocat au siège présidial à Angers et Susanne Desalleuz sa femme par contrat de mariage et quittance des et et 2 avril 1592 passé par Moloré la somme de 6 000 livres, plus pour une cédule deuz à ladite deffunte la somme de 122 livres 16 sols, soit 6 122 livres 16 sols

    Me Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche doint par contrat du 11 octobre 1594 et contre lettre du mesme jour quittances escropts et promesses des 26 dudit mois et 11 octobre 1597 et 29 janvier 1600, 4 500 livres, plus a reçu 700 livres par une part par autre 500 livres par autre 150 et par autre 600 livres revenant le tout à 4 500 livres, plus a reçu des deniers trouvé lors du décès de ladite deffunte 106 livres 12 sols par une part et 9 livres 6 sols par autre, soit au total 4 615 livres 18 sols

    Me René Davoust sieur d’Espinet demeurant à La Flèche et Renée Desalleuz sa femme doivent 6 030 livres par contrat de mariage du 2 novembre 1597 passé par deffunt Grudé et par quittance et cession du 13 desdits mois et an, plus 3 000 livres par obligation du 26 novembre 1599 passée par Lou notaire à Baugé, plus les intérests de 1 500 livres moitié de 3 000 livres depuis le 1er janvier 1600 qu’il à commencer à courrir pour le tout de la ferme de la Barbet à luy cédée par ladite Paulefort pour une moitié jusques au dernier novembre 1606 qui sont 6 ans moins un mois la somme de 559 livres 12 sols au denier seize qui reviendroit au denier douze à 747 livres 2 sols, plus les intérests de 1 000 livres restant de ladite somme de 1 500 au denier seize depuis ledit dernier novembre 1606 jusques à la fin juin dernier qui sont 2 ans et demi à raison de 72 livres 10 sols par en pour lesdites 2 années et demi 156 livres 5 sols, somme total comptant seulement l’intérest que dessus au denier 16 soit 9 745 livres 17 sols – Plus doivent outre la somme totale 121 livres 10 sols pour le prix de 27 septiers de bled qu’ils ont receus appartenant à ladite deffunte, lesquelles 2 sommes assemblées reviennent 9 867 livres 7 sols

    Est dû audit Me René Desalleuz par la succession 2 000 livres restant de 6 000 livres promis en faveur du mariage, plus la somme de 450 livres par contrat de constitution passé par Moloré le 18 juillet 1595 dont la rente se monte 37 livres 10 sols par an au denier douze, plus une année d’arrérages escheue le 18 juillet dernier 37 livres 10 sols, plus 120l ivres pour remboursement d’une exécutoire de la cour du mois de mars 1604 obtenue par Binaut sieur d’Ouestre montant 249 livres qui est la somme à laquelle les parties ont composé sur la demande faite par ledit Desalleua, somme 2 607 livres 10 sols

    Audit Me Pierre Desalleuz sont deubz 1 500 livres pour parfaire les 6 000 livres à luy promises en faveur du mariage, plus les intérests de 200 livres de principal de 15 années écheues le 11 octobre dernier montant à 150 livres, plus l’intérest d’un an de 1 500 livres depuis le 4 octobre 1594 au jour du payement à luy fait de 750 livres le 11 octobre 1597 valant ledit intérest 75 livres , plus pour les intérests de 8 années de la somme de 250 livres depuis le 29 juillet 1600 jusques en juin 1608 soit 100 livres, plus pour les remboursements des frais funéraux et autres services de feu Adrian Desalleuz par son acquit du 15 juin 1609 90 livres et au moyen de ce sera tenu de ses droits à ses cohéritiers pour se faire rembourser par les autres héritiers dudit feu Adrian et des frais de l’exécution testamentaire, plus pour le remboursement des fruits du quart de Touchebaron qui luy avoit esté baillé en mariage en quoy il a esté troublé par saisie de deux années de la mestaitie de la Houisière demeurée en partage aux autres héritiers de luy et Adrian 186 livres, plus luy est deu 76 livres 12 sols 9 deniers pour les frais des partages de la succession desdits Guy et Adrian sauf audit Desalleuz à se pourvoir sur le surplus de ses frais montant 10 livres 4 sols 3 deniers contre les autres cohéritiers de ladite succession, somme toute luy est deu 2 377 livres 12 sols 9 deniers

    Audit Me René Davoust et Renée Desalleuz sont deubz les intérests de deux ans 6 semaines depuis le 13 novembre 1597 jusques au 1er janvier 1600 qu’il a jouy de la ferme de la Barbe pour le tout et des 1 000 escuz avancés par ladite Paulefort en conséquence du bail de ladite terre 267 livres 10 sols demeurant les intérests des 1 500 livres depuis ledit 1er janvier 1600 compensés avec les intérests de pareille somme faisant moitié de 3 000 livres qu’il devoit à ladite deffunte par la retrocession et obligation du 26 novembre 1599, plus luy doit estre déduit la somme de 500 livres par luy payée à la deffunte le 30 novembre 1606 par acquit passé par Serezin en date du (blanc), plus doit estre déduit 50 livres contenues par acquit de la deffunte du 22 novembre 1600, plus par autre acquit du 20 mars 1604 220 livres 6 sols 8 deniers, plus par autre du 28 février 1608 62 livres 5 sols, plus 246 lives pour un estat et frais au journail dudit Davoust baillés à la deffunte et autres frais faits pour elle, somme totale 1 315 livres 16 sols 11 deniers

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