ils n’ont sans doute pas laissé postérité car je trouve rien dans les généalogies d’Anthenaise connues.
Le mardi 24 septembre 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René d’Anthenaise escuyer sieur d’Avrillé et damoiselle Gilberde Delestang son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Meltière paroisse de la Jaille Yvon, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Me Marin Rigault prêtre chapelain de l’église d’Angers y demeurant à ce présent et accepant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de Nepente paroisse saint Germain en saint Laud en … composée de maison pressouer jardin et de 14 quartiers de vigne en divers endroits au grand … et de 12 boisselées de terre … et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporté ses appartenances et dépendances sans réservation à tenir des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs féodaulx et anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé etc
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnaire dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir rescouser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 200 livres tz avec les cousts frais et mises raisonnables sans préjudice audit acquéreur dudit contrat de vendition qui demeure en sa forme et vertu …
à ladite vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé en la maison de nous notaire en présence ce Me Jehan Granger … tesmoings
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