Clément Gault de la Grange , intendant des maisons et affaires de monsieur le maréchal de Lavardin, 1614

introduction

Je vous ai mis déjà beaucoup sur mon blog concernant Clément Gault de la Grange.  Et par ailleurs j’ai récapitulé son histoire dans un immense document .pdf

intendant qui prête sur ses fonds propres

Clément Gault de la Grange fut d’abord intendant des affaires de la duchesse de Mercoeur, puis on le trouve intendant dans la famille de Beaumanoir. Il se déplaçait beaucoup pour les affaires qu’il devait gérer, et manifestement il a passé une bonne partie de sa vie à cheval à travers la France. Mais l’acte qui suit me trouble depuis plusieurs semaines, car en fait d’intendant il prête sur ses fonds propres, et c’est assez difficile de comprendre pourquoi le notaire n’a pas précisé si c’était les fonds propres de Beaumanoir.

 

prêt de 1 800 livres à l’évêque

AN-MC/ET/LXII/50 « Le 5 avril 1614 fut présent révérend père en Dieu Me Charles de Beaumanoir conseiller du roy en son conseil d’estat, évesque du Mans, estant de présent à Paris logé rue Barbette paroisse St Gervais, lequel a recogneu et confessé debvoir bien et loyaulment à noble homme Clément Gauld sieur de la Grange, intendant des maisons et affaires de monsieur le mareschal de Lavardin à ce présent et acceptant ou au porteur la somme de 1 800 livres tournois pour cause de pur vray et loyal prest faict audit sieur évesque par ledit sieur de la Grange qui luy a ladicte somme baillée comptée nombrée et déllivrée en présence des notaires soubzsignés en pièces de 16 sols et aultre monnoye tout bon et de présent ayant cours, pour subvenir à ses affaires sans préjudice des 3 902 livres que ledit sieur évesque du Mans recognoit debvoir d’aultre part audit sieur de la Grange pour le payement desquels il luy a assigné le revenu temporel de la dixmerye de Seausée membre dépendant de sondict évesché, de laquelle il luy auroit fait bail pour 6 années consécutives commançant au jour de Pasques que l’on comptera 1617 et oultre auroit accordé qu’icelluy sieur de la Grange jouisse du revenu de ladite dixmerye depuis le jour de Pasques dernier jusques à pareil jour de ladite année 1617 que le bail qui en a esté faict à ung nommé Maceot doibt expirer selon que le contrat plus au long certain contrat de ce fait et passé entre eulx par devant les notaires soubzsignés le 17 janvier dernier, de laquelle somme de 1 800 livres présentement prestée ainsi que dict est ledit sieur évesque s’est trouvé et tient pour contant par devant lesdits notaires, ensuivant desquels il a promis sera tenu promet et gage icelle rendre et payer en ceste manière (f°2) c’est à savoir qu’il consent et accorde que ledit sieur de la Grange s’en puisse rembourser par ses mains sur les deniers ferme et pention qui escheront cy après et ainsi que ladite dixmerye de Sceaucée après qu’il aura esté actuellement payé et remboursé desdits 3 902 livres 19 deniers qui luy sont premièrement deubz ainsi qu’il est stipullé par le susdit contrat sans que icelluy sieur de la Grange soit tenu de rachapter les 50 livres de rente y mentionnées ny en payer aulcuns arrérages qu’il ne soit actuellement payé et satisfait tant desdits 3 902 livres 19 deniers que des 1 800 livres cy dessus prestées à l’effet de quoy le revenu de ladite dixmerye de Seaucé

AN-MC/ET/LXII/50 « Le 12 mai 1614 fut présent Messire Jehan de Beaumanoir marquis de Lavardin, comte de Negreplice, de Malicorne, chevalier des ordres du Roy, conseiller en ses conseils d’état et privé, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté au pays et comté du Mayne Laval et le Perche, maréchal de France, estant de présent à Paris, logé en son hostel place royale paroisse St Paul, lequel a volontairement promis et promet à noble homme Clément Gauld sieur de la Grange, intendant des maisons et affaires dudit seigneur maréchal à ce présent et acceptant pour luy, de l’acquiter garantir et indempniser à toujours de l’évenement de la promesse de 6 540 livres tz, que ledit sieur maréchal et ledit de la Grange ont solidairement faire au profit de (blanc) en date du 6 des présents mois et an, et par eulx aujourd’huy recognu par devant les notaires soubzsignés ensemble de la promesse d’indempnité qu’ils ont promis aussi solidairement faite au sieur Laurent Vaunelly ? banquier … de Paris qui auroit soubzscript et signé lesdites promesses, et … d’aultant que ledit maréchal a recognu la vérité estre telle que ce que ledit sieur de la Grange en a fait n’a esté que par le commandement dudit seigneur maréchal et pour luy faire service n’ayant ledit sieur de la Grange touché ni veu aulcune chose de ladite somme ains a esté entièrement perçue par iceluy seigneur maréchal pour employer à ses affaires … fait et passé en l’hostel dudit seigneur maréchal à Paris le 12 mai 1614 »

 

 

 

Guyon de Beaumanoir transige avec Thibault Lemasson, 1504

et il transige en tant que futur héritier de Jeanne de La Chapelle, sans qu’on sache son lien avec celle-ci. Néanmoins il veille sur son futur héritage comme vous allez pouvoir le constater.
Vous avez sur mon blog déjà plusieurs actes sur ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1503 (avant Pâques, donc le 2 janvier 1504 n.s.) Sachent tous que comme procès et debas fust meu et pendant d’entre (Cousturier notaire) noble homme Guyon de Beaumanoir seigneur du Boys pour luy et pour Robert Gastevin son cousin héritiers présumptifs de Jehanne de La Chapelle d’une part,
et noble homme et saige maistre Thibault Lemasson licencié ès loix seigneur de Beauchesne et procureur d’Anjou d’autre part,
pour raison de ce que ledit de Beaumanoir disoit que combien que puisse par auctorité de justice interdiction et deffence eust esté faite à ladite damoiselle Jehanne de La Chapelle de non vendre ne aliéner aucunes de ses choses héritaux ne immeubles et que telle interdiciton et deffense eust esté deuement publiée, ce néantmoins ledit maistre Thibault Lemasson se volloit porter seigneur de la propriété de la moitié par indivis du lieu et mesetairie de la Souconière qui à ladite Jehanne de La Chapelle appartenoit et d’icelle moitié dudit lieu avoir prins possession soubz coulleur de certaine vendition et judication de decret ou autrement et venant contre ladicte interdiction et que ce venu à la congnoissance dudit de Beaumanoir il s’en etoit porté appellant tant pour luy que pour ledit Gastevin en la cour de Parlement comme de nouvel venu à sa congnoissance à Paris, et avoir sondit appel relevé et fait intimer ledit lemasson et sur ce disoit qu’il entendoit conclure affin que ladicte alinéation fust déclarée nulle et ladicte interdiction sorte son effet ou autrement ainsi que bon luy semblera
à quoy de la part dudit intimé eust esté dit et respondu qu’il confessoit bien ladite interdiction mais que néantmoins lesdites choses luy avoient esté adjugées par décret et que l’ajudication dudit décret estoit bien sasenable ? par ce qu’elle avoit esté faite par exécution de certaine sentence donnée à l’encontre de ladite Jehanne de La Chapelle et pour paiement de plusieurs sommes de deniers que ledit Lemasson disoit luy estre loyaulment deuz tant pour argent à elle baillé pour fournir aux frais mises et despenses des funérailles du feu mary de ladite Jehanne de La Chapelle duquel elle avoir prins les meubles que pour vestements nourriture et entretenement et autres nécéssités et indigens affaires d’icelle de La Chapelle, pareillement pour convertir en plusieurs ses acquests, comme de tout ce peult à plain apparoir par le contenu des lettres d’icelle judication de décret
et disoit davantage ledit maistre Thibault Lemasson que sur ledit décret avoit esté gardé la sollempnité en tel cas requise et que quant à ce avoit est pourveu de curateur à ladite Jehanne de La Chapelle, lequel curateur de sa part avoir consenty l’ajudication dudit décret après qu’il avoir eu plusieurs termes et delais de soy opposer et dire ce que bon luy sembleroit par quoy ny avoit apparence de soy estre porté pour appellant, mais estoient demeurés en paix
et par lesdits appelans estoit dit au contraire par plusieurs faits et raisons qu’ils alléguoient
et semblablement y répliqoit ledit Lemasson plusieurs allégations
sur quoy les dictes parties pour echever tous procès ont bien voullu en appointer et transiger ensemble

ESCHIVER, parfois echever :
Eschiver (à) qqc. : « Éviter qqc. (une réalité mauvaise, néfaste, ou jugée telle) » – a) « Fuir, éviter qqc. » – b) « Empêcher qqc., faire en sorte que qqc. ne se produise pas » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500 sur le site http://atilf.atilf.fr/)

Pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers lesdites parties c’est à savoir ledit de Beaumanoir tant pour luy que pour ledit Gastevin futurs cohéritiers présumptifs de ladite Jehanne de La Chapelle d’une part
et ledit maistre Thibault Lamasson d’autre part
soubzmectant etc confessent que pour toute matière de procès contenir ils ont transigé et appointé o le congé de ladicte cour de Parlement sur ce que dit et et les dépendances etc en la forme qui s’ensuit à savoir que ledit maistre Thibault congnoissant véritablement ladite interdiction avoir esté bien et deuement faite et qu’elle doit sortir effet audit decret à luy adjugé par raison desdites choses et s’en est désisté et départy au profit de qui il appartient sans ce que il y puisse jamais aucunes choses demander
et pour raison desdites mises telles que dessus et ains que ledit maistre Thibalt dit avoir faites pour les causes et en la manière devant déclarée dont ladite damoiselle estoit et est tenue de l’en rembourser ledit de Beaumanoir esdits noms en a fait et composé entre ledit maistre Thibault à la somme de 100 livres tournois
et en ce faisant ledit maistre Thibault a cédé quité et transporté audit de Beaumanoir esdits noms que dessus tout tel droit et avantaige que ledit maistre Thibault avoir et pouvoit avoir à la poursuite du recouvrement de son deu et mises qui seroient trouvés avoir esté paiés ainsi que disoit le curateur de ladite damoiselle et ladite interdiction demouroit en sa vertu
et pour ce que ledit de Beaumanoir n’avoit pas argent comptant pour paier ladite somme de 100 livres audit maistre thibault iceluy de Beaumanoir pour en demeurer quite a vendu et octroyé vend et octroy à iceluy maistre Thibault la somme de 6 livres tournois paiable par ledit vendeur audit acheteur à deux termes en l’an c’est à savoir aux termes de la saint Jehan Baptiste et de Noel par moitié, laquelle rente de 6 livres ledit de Beaumanoir a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc o grâce donnée d’icelle rente admortir jusques au jour et feste de Penthecouste prochainement venant en paiant audit maistre Thibault Thibault Lemasson à ses hoirs etc ladite somme de 100 livres avec tous loyault cousts mises
et partant auxdits accords et appointements et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    cet acte ne donne pas les signatures

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François de Beaumanoir seigneur de Lavardin devant le sénéchal d’Anjou, 1521

pour une affaire non explicitée dans l’acte qui suit, mais on sait qu’il y a une plainte d’un certain Pierre Simon. En fait l’acte s’avère peu parlant, et difficilement compréhensible.


de Beaumanoir : D’azur aux onze billettes d’argent, posés 4,3,4.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 11 juin 1521 (Nicolas notaire Angers) à tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx estaliz aulx contrats royaulx de ceste ville d’Angers salut, savoir faisons que aujourd’huy mardy 11 juign 1521 par davant Nicolas Huot notaire royaulx d’Angers en la présence de Jehan Guibert Loys Pinot tesmoings ad ce requis et appellés honorable homme maistre Hervé Bault licencié ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant seigneur Franczoys de Beaumanoir seigneur de Lavardin, noble homme Gilles de Beaumanoir seigneur de Salbeuf, maistre Pierre Bremont mary de Marie Langloys et de Franczoys Hagoulon au nom et comme tuteur et garde naturel de son fils et de deffuncte (banc) sa femme nous a dict et déclaré que de certain appointement donné entre eulx par le sénéchal d’Anjou son lieutenant ou commis en ceste ville d’Angers touchant le déclaratoire et renvoy requis estre faict par davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers par les dessus dits et que signiffié leur avoit esté en jugement quoy que soit aucun d’eulx iceluy appointement donné au profit proihastz ?? et instance de Me Pierre Simon soy disant demandeur complaignant en cas de saisine et de non lieu il s’en portoit our appellant et de tout ce qui s’en peult ensuyvre dudit appointement et de fait en a appelé auquel appel ledit Huot luy a decerné acte et instrument pour luy valoir et servir ce que de raison

INSTRUMENT. s. m. Outil, ce qui sert à l’ouvrier, à l’artisan pour faire manuellement quelque chose. Bon instrument. instrument necessaire. instrument de Chirurgie. instruments de Charpentier, de Maçon &c. un ouvrier fourni de tous ses instruments. ce faux monnoyeur fut pris avec tous ses instruments. la main est l’instrument des instruments. il est l’inventeur de cet instrument. instruments de Mathematique, comme sont, La regle, le compas de proportion, le quart de cercle &c. Instruments de Musique, comme sont, Les orgues, le lut, la viole, le haut- bois, le clavessin &c. Le lut est un bel instrument, un instrument harmonieux. voilà un bon instrument. un concert de divers instruments joüer d’un instrument. joüeur d’instruments.
Il se dit aussi fig. des personnes, ou des choses qui servent à produire quelque effet, & à parvenir à quelque fin. Il a esté l’instrument de sa vengeance. il m’a fait servir d’instrument à sa passion. ses propres lettres ont servi d’instrument pour le perdre. ses domestiques ont esté les instruments de sa ruine.
Instrument, se dit aussi des contracts, & des actes publics passez pardevant Notaire. C’est un instrument authentique.
On appelle aussi les Traitez de paix qui se font entre des Estats, Les instruments de paix. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la relation duquel notaire nous la garde susdite adjoutons pleine foy et en signe de plus grand approbation avons à ces présentes apposé et mis le greigneur scel estaly aulx contrats royaulx d’Angers cy mis les jour et an que dessus

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Madeleine de Beaumanoir, dame de Poligné, engage 2 métairies, Grez-en-Bouère 1620

Cet acte de vente à condition de grâce atteste que Madeleine de Beaumanoir a besoin d’une somme de 1 800 livres et ne l’ayant pas trouvée à Château-Gontier, elle envoit un procureur à Angers. Vous allez voir, encore une fois, que c’est une femme qui prête ainsi les 1 800 livres et qu’elle ne sait pas signer.

Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite
Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite

Je pense que le château ci-dessus était alors la propriété de Madeleine de Beaumanoir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 4 novembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jouachin Guenyer sieur de la Goupillière demeurant à Grez en Boyre tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur de dame Magdelaine de Beaumanoir dame douarière de Polligné et propriéteresse des chastellenues terres et seigneuries de la Guenaudière Gerigné Anthoigné Villiers Chevegné etc et de Me Jehan Guenyer sieur de la Jausnière et de François Léon comme il a fait apparoir par leurs procurations à l’effet cy après passée par devant Estienne Beauplet notaire soubz la cour royale de Château-Gontier résidant à Grez le 31 octobre et 3 de ce mois, cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat Angers y demeurant paroisse St Ouvrou (sans doute Saint Evroult)
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honorable femme Renée Leroyer dame de la Bourdonnière demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc les lieux et mestairies de la Caharye et Bouhourdière situés en la paroisse de Boyre et Grez ainsi qu’elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans irien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont elles sont tenus, aux cens rentes et debvoirs ancien et accoustumés non excédant 10 sols que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapterresse
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs à ladite achapteresse ses hoirs etc en cest ville en sa maison pareille somme de 1 800 livres tz à ung seul et entier paiement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables, promettant ledit Jouachin Guenyer faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite dame de Polligné et auxditx Me Jehan Guenyer et Léon, et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite Leroyer lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
et pour l’effet et exécution des présentes et à ce qui en dépend, iceluy Jouachin Guenyer tant pour luy que pour ladite de Polligné et lesdits Jehan Guenyer et Léon a prorogé cour et jurudiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Guy Bauldrayer advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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PJ (procuration) : En la cour royal de Château-Gontier par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste homme François Léon marchand demeurant à Grez, lequel a fait nommé et constitué estably et ordonné Me Joachin Guenier son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de avec haulte et puissante dame Magdelaine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et proferesse des chastellenies et seigneuries de la Guenaudière Gergere etc et Me Jehan Guenier sieur de la Jaupière vendre o condition de grâce et 3 ans les lieux et mestairies de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez à telles personnes qu’il verra bon estre pour la somme de 1 800 livres tz …

PJ (procuration) : Le 31 octobre 1620 avant midy en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle résidant à Grez ont esté présents et personnellement establis et deument soubzmis soubz ladite cour haulte et puissante dame Magdeleine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et propriétaire des chastellenies terres et seigneuries des la Guerauldière Gurgue Anthoigné Villiers Chevegné etc demeurante à son château dudit lieu de la Guerauldière paroisse dudit Grez et honorable Me Jehan Guenier sieur de la Jaujaie aussi demeurant audit Grez, lesquels de leur bon gré on fait nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment créent constituent establissent et ordonnent Me Joachin Guenier leur procureur général et spécial pour leur pesonne représenter tant ès juridiction que dehors et par tout ailleurs ou besoing sera prendre opposer appeler eslire domicile et par especial ont donné plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial à leurdit procureur de se transporter en leur nom en la ville d’Angers et là pour lesdits consittuants vendre quitter céder et transporter avec promesse de garantage perpétuel le lieu et mestairie de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez… pour la somme de 1 800 livres … o condition et faculté de grâce …

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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