Bail à ferme de la dixme de Mazé (49) appartenant à l’abbaye de Melleray, 1591

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La légende veut que des moines venus de l’abbaye de Pontron (au Louroux-Béconnais) s’en vinrent au pays de Bretagne fonder un monastère. Arrivés au bourg de Moisdon, se dirigeant vers le midi, ils errèrent dans la forêt, passèrent la nuit sous un vieux chêne dans lequel ils découvrirent du miel sauvage… et résolurent de s’arrêter à cet endroit. (d’après les Annales de Melleray). Ceci se passait dans les années 1134 à 1142.

abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
abbaye de la Melleraye, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite

Ce portail à arc brisé, en grès roussard, de l’ancienne entrée de Melleray, daté de la seconde moitié du 12e siècle, est le seul vestige de cette époque de fondation. Cette photo est depuis très longtemps mon fonds d’écran, en mémoire de l’un de mes 3 disparus dont j’ai retrouvé l’un finissant autrefois ses jours à l’abbaye de la Melleray, anonymement, sans avoir raconté qu’il avait une famille, et que j’ai retrouvé et dont j’ai écrit pour ma famille la bouleversante histoire, pour laquelle j’ai occupé plus de 6 mois d’aller-retour hebdomadaire à Angers pour dépouiller exhaustivement des séries juridiques etc… et que j’ai fini par retrouver. Pur et immense bonheur que cette recherche, longue, mais passionnante, et cette histoire bouleversante.

J’ai déjà sur mon blog un autre bail d’un bien en Anjou de l’abbaye de Melleray, Bail à louage d’une maison et jardin à Angers, 1591, appartenant à l’abbaye du Melleray

Ici, l’économe de l’abbaye est le même que dans ce précédent bail, mais le bien différent et toujours en Anjou, ce qui est intéressant. Il s’agit de la dixme de Mazé, et j’ignore qui a donné ce revenu à l’abbaye de Melleray.

Et pour la petite histoire contemporaine, l’abbaye est depuis peu propriété du CHEMIN NEUF donc elle est toujours lieu de vie religieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1591 en la cour royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably honorable homme Jehan de Garec sieur de Gymar ? esttant de présent en ceste ville d’Angers économe estably par le Roy du temporel fruits et revenuz de l’abbaye de Melleraye d’une part, et Jehan Telle marchant demeurant au bourg de Mazé et vénérable et discret Me Robert Pecou prêtre curé de saint Germain des Prés chapelain en l’église de la Trinité d’Angers y demeurant d’aultre part, soubzmectant et mesme lesdits Telle et  Pecou eulx et chacun d’aux seul et pour le tout sans division confesent avoir fait entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à savoir que ledit Garec audit nom a baillé et baille auxdits Telle et Pecou qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans entiers et parfaits commenczant ce jour et finissant pareil jour lesdits 3 ans … savoir est la dixme et dixmerie fruits profits et revenus et esmoluments d’icelle dixme vulgairement appellée la dixme de Mazé dépendant de ladite abbaye de Melleraye située en ladite paroisse de Mazé et autres paroisses circonvoisines, tout ainsi que ladite (f°2) dixme se poursuit et comporte et comme les preneurs leurs fermiers ont accoustumé d’en jouir sans aucune réservation en faire pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps un bon père de famille et se faire payer de ladite dixme droits profits revenus et esmoluments d’icelle tout ainsi que les précédents abbés et leurs fermiers et comme eust peu faire ledit bailleur audit nom ; et est ce fait pour et à la charge desdits preneurs lesquels chacun d’eux seul et pour le tout ce présents et stipulants d’en bailler et paier audit bailleur chacun an en la maison de nous notaire en ceste ville par chacune desdits années la somme de 25 escuz sol …

Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789

La Roche au Fesle, située au Lion d’Angers, tient son nom de son fondateur nommé FESLE et je vous ai déjà mis plusieurs actes concernant ce nom. Ce FESLE dont le nom signifie FESLON, nom que nous avons conservé, vivant au 12ème siècle, à la même époque qu’Ostorius, le fondateur de la chapelle de la Jaillette en 1194.
Si j’aime tant vous parler de la Roche au Fesle, c’est que certains auteurs ont déformé le terme d’origine, qui est bien libelle FESLE, pour n’y voir plus que des fées !!!!
Nous vivons une époque qui a beaucoup oublié et déformé, donc je rends sa mémoire à ce FESLE oublié, chaque fois que je vous mets un acte ancien concernant son domaine.
Ici, le document, extrait du chartrier du prieur de la Jaillette, dresse l’historique de tous les documents qui mentionnaient au fil des siècles la dixme due au prieur de la Jaillette.
Le document commence la liste par les pièces les plus récentes et remonte le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H488 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1785 : dixme à la Roche au Fesle :
Premier sur un jardin nommé le jardin de la Fosse de la métairie de la Roche en figure irrégulière contenant 30 cordes ou environ joignant vers orient la grande prée de la Roche et le chemin qui y conduit – Item le jardin maitre ensuite vers occident contenant environ 20 cordes – Item sur un autre jardin de la métairie ensuite vers occident contenant 30 cordes ou environ dans lequel est la fuye dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur le grand chemin de la métairie ensuite vers le nord des 3 articles cy dessus contenant un journal ou environ – Les 4 articles cy dessus en un tenant joignant ensemble vers orient tirant au midi le chemin ou riage qui conduit à la grande prée dudit lieu et ladite grande prée et y aboutit d’un bout entre le nord et l’orient d’autre côté le jardin de la grange et la grande pièce de la fuye qui suivent et d’autre bout à la Roche et au marais dudit lieu de la Roche les chemins et issues d’exploitation entre deux. – Item sur un jardin en triangle séparé en deux portions dans l’une desquelles est une grange couverte à boure nommé le jardin de derrière la grange, contenant 15 cordes ou environ aboutissant vers orient à la fuye et au jardin dans laquelle elle est cy devant refféré d’autre part vers le nord la grande pièce qui suit et d’autre part vers midi les issues écuries et grange de la maison de la Roche au Fesle un chemin d’exploitation entre deux – Item sur la grande pièce de la Fuye aujourd’hui séparée en deux pièces par un nouveau fossé contenant ensemble 13 journaux ou environ ensuite ci joignant vers orient tirant au midi le grand jardin et le jardin où est la fuye cy devant refféré d’autre côté la pièce du grand bois dudit lieu de la Roche au Fesle où le prieur du Lion prend la dixme d’un bout vers midi tirant à l’occident aux terres bois et appartenances dudit lieu de la Roche au Fesle qui ne sont sujets à la présente dixme un chemin entre deux qui conduit de la Roche au Fesle à Rive et d’autre bout à la grande prée dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur la pièce des Borderies contenant 7 journaux ou environ joignant d’un côté entre le midi et l’occident les terres du lieu de rive qui ne sont de cette dixme, d’autre côté la grande pièce dudit lieu de Rive dont 2 journaux et demi cy devant refferés au dernier article sont de cette dixme et le surplus de la dixme du prieur du Lion et le grand pré de la métairie du chemin, d’un bout entre l’orient et le midi aux terres desdits lieux de Rives et de la Roche au Fesle qui ne sont de cette dixme le chemin d’exploitation dudit lieu de Rive entre deux et d’autre bout à la terre de la grande pièce du chemin sujette à la présente dixme et cy devvant refférée à l’avant dernier article un chemin d’exploitation entre deux qui conduit au grand pré du chemin. Lequelle dixme se ramasse à la mesure de l’aire dudit lieu de la Roche au Fesle auquel jour le seigneur dudit lieu de la Roche au Fesle doit à diner audit prieur de la Jaillette ou son représentant, à ses gens, chartiers, chiens et oiseaux pour les pailles et la métive, qui selon l’usage du pays est le 6e boisseau de ce qui produit la dixme, lesquelles pailles et métives restent sur ledit lieu et ledit prieur doit ledit jour de la mesurée audit seigneur de la Roche au Fesle ou représentant 10 pintes de vin. Pourquoi est du au fief de la Roche au Fesle l’obéissance de fief en censive au divin service. Cy l’obéissance de fief en censive au divin service suivant les titres ci-après cités
Censif de 1584 art. 44
Censif du 17e siècle art. 100
Signification de désaveu par les Jésuites de l’hommage que leur procureur avait fait au Lion pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement de la Roche en 1749 (tome 1er, domaine, f°448)
Désaveu par les Jésuites et protestation contre l’hommage fait au Lion par M. Fautrier leur procureur pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement au divin service de la Roche au Fesle et non du Lion en 1751 (t1, domaine, f°446)
Hommage par M. Fautrier procureur des Jésuites rendu au Lion d’Angers pour la susdite dixme en 1749 (t1, domaine, f°431, désavoue par les actes ci-dessus)
Déclaration rendue à la Roche au Fesle par les Jésuites de la susdite dixme en 1665 (t1, domaine, f°245)
Réquisitiuon faite par le fermier du prieuré de la Jaillette de la dixme de la Roche au Fesle le jour de la mesurée en 1565 (t1, domaine, f°116)
Déclaration rendue au Lion par le moyen du seigneur de la Roche au Fesle en 1540 (t1, domaine, f°12)
Fondation de la Chapelle de la Jaillette par Geoffroy Ostorius où la dixme de la Roche au Fesle est comprise en 1194 (t1, domaine, f°1) Nota : cette chapelle est devenue prieuré. NUM 7138-7141 Voir mon blog

Jean Duchesne vend des droits de dixme, Soeurdres et Marigné 1425

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1415, sachent tous présents et advenir en en notre cour à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Jehan Duchesne seigneur de la Ragotière soubzmectant soys avecques tous et chacuns ses biens présents et avenir ou pouvoir destroict et juridiction de cette dite cour quant à ce fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et octroyé et encore par devant nous par l’actement de ces présentes lettres vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à religieuses et honnestes dames l’abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers pour elles leurs successeures et pour les aians leur cause toutes et chacunes les dixmes que ledit Duchesne avoit accoustumé avoir prendre et percevoir par chacun an et qui luy peuvent compéter et appartenir ès paroisses de Serdre et de Marigné sur les lieux et terres dont la déclaration s’ensuit à savoir
en 2 pièces de terre l’une contenant 5 septerées et l’autre 2 septerées appellées les terres de Forges dont la dixme estoit commune entre ledit vendeut et le curé de Serdre
Item la propriété de toute la dixme du domaine et appartenancse du Mas et du lieu appellé Tomelet qui fut feu Guillaume Levaillant, laquelle dixme dudit domaine et dudit lieu de Tomelet maistre Hugues Duchesne frère dudit vendeur tient en bienfait et usufruit sa vie durant
Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Repelin du cousté devers les vignes messire Jehan de Villiers contenant 3 minées de terre ou environ et toute la dixme d’une autre pièce de terre sise sur le bois du Teillac contenant 2 septerées de terre ou environ
Item le droit de dixme que ledit vendeur a et qui luy peult compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Martinet contenant 5 septerées de terre ou environ
Item la dixme d’une pièce de terre joignant au close de Fauveau et à la Godoulière contenant 2 septerées et mine
Item la moitié de la dixme du traict de Marpalu contenant 65 septerées ou envirion qui estoit commune entre le doyen et chapitre de sainct Jehan d’Angers et ledit vendeur
Item la moitié de la dixme de 4 quartiers de vigne audit traict de Marpaly qui estoit commune comme dessus
à cause desquelles dixmes ledit Duchesne estoit tenu payer par chacun an au curé dudit lieu de Serdre ung septier de seigle et 8 boisseaux de froment de rente pour toutes charges

Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Creux contenant ladite moitié 3 septerées ou environ joignant ladite pièce de terre et aux maisons neufves laquelle dixme estoit commune entre ledit vendeur et le curé de Marigné
Item la moitié de la dixme du Clousseau de vigne et courtil de la Richardière contenant une septerée de terre ou environ laquelle dixme estoit commune comme dessus
Item la moitié de la dixme de 3 pièces de terre près ledit lieu de la Richardière qui sont du liue de la Renardière contenant 7 septerées ou environ dont la dixme estoit commune comme dessus entre ledit vendeur et ledit curé de Marigné
Item la dixme de tout le lieu et domaine de la Ragotière contenant 47 septerées de terre ou environ
Item la dixme de 3 septerées de terre ou environ sises sur la queue de l’estang de la Chabossière contenant le tout 52 septerées ou environ toute laquelle dixme appartenoit audit Duchesne et ne sont pas en ce comporinses les terres de la Boutinière qui sont dudit domaine dont la dixme n’appartient pas audit Duchesne
Item la dixme d’un clos de vigne sis pès l’ostel dudit domaine contenant 8 quartiers ou environ et la dixme des jardrins dudit domaine et des jardrins de la Metaiere lesquelles dixmes appartiennent toutes audit Duchesne
pour raison desquelles dixmes ledit Duchesne devoit et estoit tenu payer au curé de Marigné 6 boisseaux de seigle par chacun an pour toutes charges

transportant quictant ceddant et délaissant ledit vendeur auxdites achapteresses à leurs successeures et aux aians cause d’elles la saisine pocession et propriété desdites dixmes vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms actions raisons petitions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit vendeur y avoir et pouvoit avoir sans jamais rien retenir pour en faire desdits achapteresses de leurs successeures et des aians leur cause à toujoursmais dorénavante toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses elles acquises par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 escuz d’or vieulx dont il fut payé 200 escuz par feue dame Annes de la Godière pour le temps qu’elle vivoit abbesse dudit moustier et comme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous et 100 escuz d’or en notre présence, de toute laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient pour bien payé et comptent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre par appelegement contrapplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites dixmes vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre auxdites achapteresses à leurs successeures et à ceulx qui d’elles auront cause de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à tousjoursmais aux charges que dessus déclarées pour toutes charges et à les garder en oultre pour deffault de garantise de tous dommaiges oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant par devant nous quant à cest fait à toutes et chacunes les choses qui de fait de droit ou de coustume pouroient estre dictes alléguées proposes ou objectées contre la forme teneur ou substance de ces présentes et en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce donné en nos mains et condampné par le jugement de notre dite cour à sa requeste
présents à ce messire Hervé Leclerc prêtre et Jehan Duchemin, Jehan Roullin et plusieurs autres
donné à Angers le 23 avril 1425 après Pasques

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Anne Pierres fait ses comptes avec les héritiers Mondière pour la grande Dixme de Chazé-sur-Argos, 1621

laquelle dixme a manifestement été vendue, mais je n’ai pas compris lequel a vendu à l’autre, car à la fin c’est Anne Pierres qui doit de l’argent aux héritiers Mondières.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1621 après midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine demeurant audit lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos fils aîné et principal héritier de deffunt René Pierres et damoiselle Renée Cartier vivants sieur et dame de Bellefontaine, d’une part,
et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Lieboug et auctorisée par justice à la poursuite de ses droits, héritière de deffuncte Anne Leroy vivante veufve de deffunt noble Jehan Mondière
et Jacques Mondière tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers dudit deffunt Mondière demeurant en cette ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy compté ensemblement de ce qui a esté touché et receu par ladite héritière Failly en la recepte des assignations de Paris le 28 avril 1618 des deniers procédés de la vente de la Grande Dixme de Chazé qui appartenoit audit deffunt sieur de Bellefontaine tant sur le principal de la rente de 75 livres que sur les arréraiges qui estoient lors deubz par iceluy deffunt
par l’issue duquel compte desduits 869 livres 13 spms 9 deniers receus à ladite recepte s’est trouvé rester du principal 105 livres 6 sols 3 deniers tz, et les arrérages d’icelle somme de 705 livres 6 sols 3 deniers depuis le 28 avril 1618 jusques au 28 avril dernier, revenantà 44 livres 1 sol 8 deniers par an à la somme de six vingt douze livres 4 sols 9 deniers tz
et pour tous frais faits tant par ledit deffunt Mondière que les héritiers de ladite Failly tant à Paris, Thouare (sic) en cette ville et partout ailleurs les parties en ont ce jourd’huy convenu composé et accordé à la somme de 60 livres tz quelle somme de 60 livres tz par une part et six vingt douze livres 4 sols 9 deniers ledit sieur de Bellefontaine a promis et s’est obligé payer audit Mondière esdits noms et Failly par moitié dans 8 jours prochainement venant sans novation d’hypothèque ne desroger audit contrat pour le surplus de ladite rente
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parteis respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail de la dixmerie de la Cornuaille, 1518

et d’une métairie appartenant au chapitre de saint Pierre d’Angers.
Cet acte et très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu, mais soyez rassurés, ce que redonne est exact, et au final les lacunes sont moindres qu’on pourrait le croire à la vue du document.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Saucereau prêtre bachelier demourant au Louroux Besconnays ainsi qu’il dit confesse avoir prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers ès personnes de vénérables et discretes maistres (illisible) de Pincé doyen et Jehan de Mandon chanoines de ladite église commissaies députés et stipulans pour ladite église en ceste partie qui ont baillé et baillent audit Saucereau à tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernière passé jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudrière sis en la paroisse de la Cornouaille au diocèse de Nantes avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances dudit lieu et mestairie et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et que … ont accoustumé tenir iceluy lieu et mestairie sans aulcune chose en retenir ne réserver
Item la dixmerie Daneau appartenant auxdits du chapitre laquelle dixmerie se prend et lève en ladite paroisse de la Cornuaille et environs tout ainsi et par la manière qu’elle a accoustumé estre prinse et levée par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenu desdits du chapitre
pour d’ielles choses ainsi baillées à ferme comme dit est jouir et doresnavant tenir et exploiter ledit temps durant de ladite ferme et en faire des fruits profits revenus et esmoluements d’icelles choses toute sa pleine volonté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ledit Saucereau preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause ou à leurs bourses à Angers franche et quite par chacun an les sommes qui s’ensuivent scavoir est pour le lieu et mestairie de la Baubrière et ses appartenances la somme de 15 livres tournois et pour la dixme Daneau la somme de 10 livres 10 sols tz et ung chevreau payables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Gargane et Pasques fleuries par moitié et le chevreau à la vigile de la … premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit fermier payer les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ladite ferme aux seigneur ou lesdites choses sont redevantes
et sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation les maisons tois et appartenances des choses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier rendre en la fin de ladite ferme les foins et semances dudit lieu et mestairie de la Baudrière comme ils sont de présent sur ledit lieu
et sera tenu ledit fermier assister aux pletz et assises pour raison desdites choses de ladite ferme où lesdits bailleurs seront convoqués et adjournés en fournissant de procuration par ledits bailleurs
et sera tenu ledit preneur nourrir à ses propres cousts et despens le bestial estant audit lieu et mestairie de la Braudière et iceluy garder de toute perte ou mort naturelle et les y rendre à la fin de ladite ferme selon le prisaige auquel il aura esté prisé lequel prisage sera fait et inventaire d’iceluy dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
et fera et accomplira ledit fermier toutes les choses que les fermier par cy davant estoient tenus faire
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce (illisible) et Geoffroy Morant demourans à Angers
fait audit Angers en la maison dudit maistre (illisible)

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Il était parfois difficile de trouver le bon interlocuteur pour rendre hommage, ici au roi, château d’Angers 1544

ici Magdelon de Brye seigneur de Serrant se rend au château d’Angers pour faire hommage lige au roi de la Grand Dixme de Chazé sur Argos, et ne trouve aucun interloculeur à ce compétent, aussi il doit faire dresser un procès verbal de sa démarche non aboutie.

C’était plus facile lorsque le bien relevait d’un seigneur tout proche ! Et c’est encore plus facile en 2011 de faire une déclaration d’impôts, papier ou internet, et pour les biens meubles, ils sont dûement enregistrés par notre fisc, qui m’étonnera toujours, car mon appartement est situé en haut d’une tour dont l’ascenceur part du niveau  » – 1″ pour monter à  » + 6″ or, mes impôts locaux arrivent toujours rigoureusement notés  » 7ème étage ». Le fisc et moi (quand l’ascenceur fait défaut) sommes les seuls à savoir que j’habite au 7ème. Le fisc par sa manie de la précision, moi par mes jambes et mon souffle épuisés à l’arrivée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1544, (Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 19 septembre 1544 en la compagnie de Jehan Huot notaire juré desdits contracts et de vénérable et discret Me Gilles Salmon curé de Sapvennières et chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers noble homme Phelippes Salmon sieur de la Guerche et maistre René Poisson licencié ès loix tesmoings à ce requis et appellés noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant mary de damoiselle Renée Amice dame du Genestay et de la Grand Dixme nommée la Grand Dixme de Chazé laquelle se prend et lève en la paroisse de Chazé-sur-Argos en ce pays d’Anjou, s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver personne capable pour recepvoir les hommages deuz au roy notre sire à cause de son chastel d’Angers,
auquel chastel à l’entrée du premier pont levis d’iceluy du cousté de la cité d’Angers ledit de Brye a trouvé noble homme Françoys de la Chapelle seigneur du Brossay l’un des archers dudit chastel et demourant en iceluy, auquel de la Chapelle ledit de Brye a demandé s’il y avoit au chastel personne capable et ayant charge de recepvoir les hommages deuz audit seigneur à cause dudit chastel d’Angers,
à quoy par ledit de la Chapelle a esté dit et respondu qu’l n’y avoit personne ayant charge de recepvoir lesdits hommages deuz à cause dudit chastel
lequel de Brye a dit et déclaré audit de la Chapelle qu’il estoit venu exprès audit chastel pour faire hommage lige audit seigneur et tel qu’il luy doibt et est tenu faire à cause de sadite femme et que ses prédesseurs ont accoustumé faire au regard dudit chastel d’Anges à cause et pour raison de ladite dixme nommée la Grand Dixme de Chazé sur Argos, laquelle se prend et lève en ladite paroisse de Chazé sur Argos, lequel hommage ledit de Brye a offert faire par devant personne capable et ayant charge d’iceluy hommage recepvoir,
dont et desquelles choses dessusdites et de chacune d’icelles ledit de Brye en présence desdits tesmoings a demandé et requis audit Huot ce présent acte ce que ledit Huot luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu que de raison
et le lendemain 20 desdits mois et an honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye advocat demourant audit Angers s’est transporté en la compagnie dudit Huot et tesmoings par devant et aux personnes de nobles personnes maistres Guillaume Lerat licencié ès droits lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou René Chemynard advocat du roy et Michel Lemaczon procureur dudit sénéchal en Anjou lesquels ledit Chenaye a trouvés au Palais Royal d’Angers, auxquels ledit Chenays au nom et comme procureur spécial dudit de Brye, en présence d’honorables hommes Mathurin Chalumeau licencié ès droits et Pierre Godebert chastelain dudit lieu de Serrant tesmoings, a prié d’insignué et notiffier ledit offre d’hommage dessus dit, lequel offre et notiffication d’iceluy lesdits lieutenant advocats et procureur du roy ont déclaré recepvoir advertir et avoir agréable
desquelles choses dessus dites et à chacune d’icelle ledit Chenaye audit nom a demandé et requis audit Huot présent le présent acte qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit de Brye en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation des choses dessus dites avons mis et apposé à ces présentes ledit scel estably duquel l’on use auxdits contractz les jour et an susdits

    et Huot, le notaire, a signé seul

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