Baillée à rente et condition de réméré d’une maison à Chalonnes en 1519

Introduction

Cette vente est une baillée à rente, forme de vente qui aujourd’hui n’existe plus. J’en ai mis beaucoup sur ce blog, et j’avoue que je suis toujours heureuse d’avoir appris par mon travail dans les actes notariés que cette forme de vente totalement incroyable pouvait exister. En effet, si j’ai bien compris l’histoire de la Révolution, on a supprimé ces rentes, donc ceux qui étaient réellement en droit de les attendre ont été spoliés, et ils n’étaient pas toujours des riches, mais ce qu’on appelle de nous jours des classes moyennes.
Outre la baillée à rente, il y a une clause de réméré, condition de vente aujourd’hui disparue et qui nous surprend toujours.
Enfin, l’acquéreur demeure à La Varenne, or, tous les matins lorsque je me lève et ouvre mes volets, je vois La Varenne, car je demeure au dernier étage de la dernière tour face au Maine-et-Loire, sur les bords de la Loire, à Saint-Sébastien, et le coteau de La Varenne est devant moi, comme un petit bout de mon Anjou si cher à mon coeur.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz honnorable homme et saige maistre René de Montortier licencié en loix sieur de Sorrigné au nom et comme stipulant pour Jehan Marguerite et Jacquine les Barraulx enfans mineurs d’ans de feuz Franczois Barrault et de Clémence Turquart leurs père et mère ladite Clemence à présent femme dudit maistre René de Montortier d’une part, et Franczois Agoulon demourant en la paroisse de la Varenne près Chasteauceaux ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses frère confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Montortier stipullant susdit a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle audit Agoulon qui a prins et accepté dudit de Montortier stipullant susdits à ladite rente annuelle et perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une maison et appartenances sise en la ville de Challonne avec 3 quartiers de vigne ou environ sis près ledit lieu de Challonne au lieu appellé les Layonnays joignant ladite maison et appartenances d’icelle d’un cousté à la grant Rue de Challonne tendant de l’église (f°2) de Notre Dame au port Saint Vincent et d’autre cousté une ruette tendant du ponteau en gloire Belouet ? d’un bout aux jardrins des héritiers de feu missire Pierre Delarue et d’autre bout au jardrin de la femme Jehan Mabon le jeune paravant femme de feu Macé Boureau et lesdites vignes joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux plantes missire Maurice Gontard prêtre et d’autre cousté aux vignes des Bourissaux et d’autre bout à la vigne de René Rambert, es fiefs des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés ; à avoir tenir user et exploiter lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est par ledit preneur ses hoirs etc et est faite ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc auxdits mineurs à leurs hoirs etc la somme de 110 sols tournois de rente paiables par chacun an à 2 termes savoir est aux jours et festes de Pasques et Toussaints moitié par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Pasques prochainement venant, et à la charge de paier en oultre servir et continuer par chacuns ans audit de Montortier à cause de Clémence Turquart son espouse le nombre de 2 septiers de blé seigle mesure de Challonne (f°3) paiables au jour et feste de la Notre Dame mi aoust, et 22 sols 6 deniers tournois de rente aussi paiables par chacun an aux termes de St Michel et Pasques moitié par moitié à maistre Pierre Turquart licencié en loix et paier en oultre autres charges si aucunes estoient deues ; o grâce et faculté donnée par iceluy de Montortier stipullant susdit audit Agoulon preneur de rescourcer rémérer et admortir icelle rente de la feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 ans lors prochains après ensuivant, en reffondant et paiant par iceluy Agoulon audit de Montortier stipullant susdit la somme de 110 livres tournois avecques les arréraiges d’icelles rentes et autres cousts et mises et à deux paiements par moitié seullement, o telle condition que touteffois et non autrement que ledit Agoulon ne aians sa cause ne pourra vendre ne alliéner ne autrement engager lesdites choses héritaulx ne sur icelles créeer autres rentes ne constituer sans le congé et licence dudit de Montortier en la qualité que dessusdite quoy que ce soit qu’il n’en fist et soit le preneur refusant ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre et icelles choses ainsi baillées à rente garantir (f°4) au moyen de la judication du droit qui en a esté faite audit de Montortier es noms que dessusdits et aux dommaiges l’un de l’autre obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce missire Jehan Joret prêtre demeurant à Angers et René Rousseau demeurant en la paroisse de St Léger des Boys tesmoings, fait à Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits

 

Le harnais de l’archer n’est pas encore prêt, La Varenne 1522

et le procureur de la fabrique qui l’a commandé, doit se rendre à Angers et protester devant notaire et témoins.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Anjou et des tesmoings cy après nommés (classé chez Huot notaire royal Angers) Colin Mariau procureur de la fabrice de Saint Rémy de la Varenne ainsi qu’il dit s’est transporté en la maison de Jean Le Douvre armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers auquel Ledonner ledit Mariau a dit et déclaré telles parolles ou semblables
Jehan Ledonner je vous somme de me rendre et bailler ung harnays que vous ay bailler pour abiller et mettre empoint des choses nécessaires qu’ily convient pour le franc archer de notre paroisse selon et en ensuivant l’ordonnance du roy notre sire et comme mandé il est par sa commission et selon le marché que avez fait avecques moi et autres des paroissiens de ladite paroisse que des deniers à quoy nous avons marchandé, j’offre les vous bailler lesquels je vous monstre à descouvert, et en cas de deffault de ce faire et ladite paroisse y eust perte et dommaige je proteste à l’encontre de vous de tous dommages et intérests
lequel Ledouvre a respondu
voyla votre harnays pest ainsi que ay marchandé emportez le et me paiez
et par ledit Colin Marieu a esté dit et respondu
il n’est pas ainsi que vous avez promis faire
et par ledit Ledonner respondu derechef
je n’y peu faire autre chose
dont et desquelles choses ainsi dites et déclarées de chacune desdites parties ledit Colin Mariau a demandé et requis instrument audit notaire, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
présent Nicolas Turpin chaussetier et Jehan Huot lesné demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés
et nous la garde desdits sceaux à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grandes choses ajoutans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

    Je ne vois ni le scel ni la signature de Huot, ni aucune signature !!!

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