Je vous ai mis sur ce blog beaucoup de contrats pignoratifs, c’est à dire par lesquels l’un engage un bien immobilier avec faculté de le rémérer dans un temps déterminé dans le contrat. Ces engagements de biens sont fréquents au début du 16ème siècle, et je me doute que le prix était le plus souvent sous évalué.
Je vous ai mis également mis souvent ici des cessions de la condition de grâce et faculté de rémérer à un tiers.
Ici, c’est la première fois que je rencontre la cession de la condition de grâce et faculté de rémérer à celui qui était l’acheteur suspendu à la faculté qu’il avait donné de rémérer. Donc, la vente va devenir définitive pour lui et il est donc acquéreur définitif. Naturellement il y a un petit plus à payer, ce qui au passage montre bien que les contrats pignoratifs étaient négociés à un prix inférieur à la valeur réelle du bien.
Voir ma page sur Le Lion d’Angers
Le 4 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 4 janvier 1552) en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Seiller boulanger demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne sa mère veuve de feu Jacques Seiller aussi paroissienne de ladite paroisse soubzmectant soy en chacun desdits noms ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jacques Crannier paroissien du Lion d’Angers, à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Crannier avait donnée audit Jehan Seiglier sadite mère et à defune Jacques Seiglier de certaines choses héritaux à plein déclarées et contenues au contrat de vendition passé sous la cour de Neufville par Me Gruau notaire le 10 décembre 1550, et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achapteur ainsi qu’il a confessé et rapporté par devant nous et dont etc, et oultre a vendu ledit vendeur esdits noms audit achapteur qui a achapté et achapte les bestes est bestial à luy et à sadite mère appartenant estant sur ledit lieu et est ce fait moyennant la somme de 100 sols tz payée en présence et à veue de nos par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en douzains et monnaie dont etc en en vin de marché 15 sols tz, auxquelles venditions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par ledit vendeur esdits noms etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de … non nombrée non eu non receue foy jugement et condemnation etc fait et parssé audit Angers en présence de René Lebreton clerc et Pierre Bachelot marchand paroissient de Souvigné tesmoings les jour et an que dessus