Françoise Percault, séparée de biens d’avec François de Brye, 1602

Aujourd’hui nous vendons une rente féodale, donc en nature. Le boisseau de céréales était mesuré à ras ou à comble. Dans le premier cas, rien de dépasse du boisseau étalon, dans le second si, et il est plus avantageux de ce fait.

Françoise Percault a eu bien des procédure judiciaires pour obtenir la séparation de biens, et ces procédures sont minutieusement énumérées. Sinon, bien entendu, une femme dont le mari vit encore n’aurait pas le droit de vendre, même son bien. Parfois j’observe cependant qu’elles ont procuration de leur époux, c’est souvent le cas pour les conseillers au parlement de Bretagne, absents plusieurs mois, et rarement accompagnés de leur épouse, qui demeurait en Anjou, gérant les biens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establye damoiselle Françoise Percault femme de François de Brye écuyer sieur de la Chauvière séparée de bien d’avecques luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, par jugement contradictoire contenant ladite séparation donné de monsieur le lieutenant général au siège présidial d’Angers le 10 septembre 1591 publié par Ernault sergent proclamateur par les caroys ordinaires à faire publications en ceste ville le 18e jour de juin 1594 en vertu de mandement au cas donné par ledit sieur lieutenant général ledit jour et an de ladite publication, ayant ladite Percault l’administration et libre disposition de son bien par arrest en la cour de parlement de Paris le 14 avril 1598 publié pareillement par ledit proclamateur le 1er aôut audit an, ledit arrêt confirmatif dudit jugement de séparation, et d’autres sujets, contenant la commission de ladite administration adjugée à ladite publication de tous et chacuns ses biens donnée de monsieur le lieutenant général le 14 juin 1597 et 2 septembre audit an, desquels jugements et arrest et publications ladite présente a fait représentation aparoir et dont elle a promis aider à l’acquéreur cy-après nommé toutefois et quantes qu’il les requerera à peine etc ces présentes néanmoins,

demeurant en sa maison seigneuriale de la Fontayne paroisse de Myré, soubmettant etc confesse etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte par héritage de tous des maintenant
à présent à honorable homme maistre François Dugrès sieur de la Tremblaye, licencié ès droitz, advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, à ce présent stipulant et lequel à achepté et achepte de ladite Percault pour luy ses hoirs

le nombre de 6 douzaines de bled seigle mesure de Chalonnes le dernier bouesseau de chacune douzaine comble, de rente foncière annuelle et perpétuelle deue à ladite venderesse chacun an au jour et feste de notre Dame myaoust (mi-août) (cette Notre Dame n’est pas l’Angevine qu’on a coutume de voir dans les termes habituels en Anjou. Si le 15 août est bien fête mariale, c’est la première fois que je le rencontre comme terme.)

par les seigneurs et détempteurs du lieu et appartenances de la Roberdays (nom introuvable dans C. Port, alors qu’il est clairement écrit Roberdays) sis en la paroisse de St Laurent de la Plaine sur à cause et pour raison dudit lieu et autres choses baillées, (il s’agit d’une rente féodale, et vous allez voir qu’elle était perçue à la recette de la seigneurie qui était une maison à Chalonnes, dans laquelle Dugrès viendra percevoir sa rente)

icelle rente payable audit jour en la maison de la Sayèrie appartenant à ladite venderesse et sise en la paroisse de Notre Dame de Chalonnes, en laquelle maison ledit Dugrès ses hoirs pourront recepvoir ladite rente toutefois et quantes par les années et comme elle sera payée laquelle venderesse et ses hoirs seront tenus souffrir ledit Dugrès ses hoirs faire ladite recepte de ladite rente en ladite maison, ladite rente tenue de fief dont elle peult être tenue à franc debvoir comme ladite venderesse a dit et lequel fief elle et ledit Dugrès ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer,
transportant ces présentes etc et est faite ladite vendition délais et transport de ladite rente de 6 douzaines de bled seigle le dernier bouesseau comble à la mesure de Chalonnes pour le prix et somme de 100 écus sol (soit 300 livres) laquelle somme ledit Dugrès a présentement payée et baillée à ladite Percault qui l’a receue contant au veu de nous et des tesmoings cy-après nommez en testons quarts d’écu et autre monnoye à cour de poids etc…
fait en la maison dudit Dugrès audit Angers présent sire Pierre Ganches et Jehan Brouard praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Séparation de biens pour cause de mari en dettes, 1637

Attention, cet acte, apparement banal, comporte 2 points importants.

  • 1-la femme séparée de biens rachète les dettes de son époux
  • Nous avons eu déjà l’occasion de rencontrer la séparation de biens. Le cas étudié aujourd’hui est exemplaire car il est tout à faire moderne. En effet, après la retranscription mot à mot de ces textes, souvent peu clairs au premier abord, il s’avère que le mari a ses biens saisis, et la séparation de corps a été une nécessité pour le couple.
    Bon, jusqu’ici, vous connaissez le principe encore actuel ! Mais ici, cela se corse, car Madame vient à Angers, depuis Châteauneuf-sur-Sarthe, pour racheter la dette de son mari, histoire d’apurer les comptes négligés de son époux.
    Puis, arrivé à la fin de l’acte, on découvre un témoin inattendu, non cité tout au long de l’acte (plutôt long), le mari !
    Mais regardez bien les signatues, car après avoir joué le rôle du pot de fleur tout au long de l’acte, rôle ordinairement attribué aux femmes, il prend ses bons vieux réflexe de mâle, et il signe avant sa femme !

    C’est absoluement splendide, regardez bien : le pot de fleur reprend ses bons vieux réflexes !
    Enfin, il n’a pas servi que de pot de fleur, il a dû fermement convaincre sa femme de la chose, et par surcroît, il a surement conduit la charette à cheval pour faire les 28 km de Châteauneuf à Angers, ne laissant pas son épouse seule sur les chemins ! Bon mari qui jour les chauffeurs, car il a tout intérêt … !

  • 2-difficultés pour un un(e) protestant(e) à se faire payer
  • La dette due, assez élevée puisque se montant à 534 livres, somme assez coquette (rappelez vous, on pourrait presque acheter une petite closerie avec cette somme !), est due à une famille protestante, impayée depuis plus de 15 ans des annuités d’un prêt !
    Lorsque j’ai étudié Philippe Du Hirel et Henriette de Portebize son épouse, pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, 1500-1650, j’ai découvert les tracas au quotidien infligés aux protestants, en particulier en matière financière. J’ai été ahurie de tout ce que je découvrais dans les actes notariés, quand on les épluche mot à mot et qu’on voit la différence de traitement !
    Donc, ici, Henriette de Portebize, veuve, doit se battre, comme devait le faire son époux, pour se faire payer, et ce combat était sans équivalent avec ce qui se passait normalement avec un impayé.
    Avec ces actes, j’ai eu l’impression de pénétrer plus intimement devant leurs difficultés journalières … et j’ai découvert tout un volet de ce que les protestants ont enduré…

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 1er acte en 1636
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 avril 1636, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
    et Me Jan Allain Sr de la Marre demeurant audit Angers paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels procédant au compte et apurement des sommes de deniers qu’ils se debvoient respectivement à scavoir
    de la somme de 1 200 livres que leddit deffunct du Hirel debvoit à deffuncte Anne Lemercier veuve en dernieres nopces de deffunct Mathurin Jousselin par cédule et jugement donné au siège présidial d’Angers le 5 juillet 1627 ceddée audit Allain par Me Gabriel Chesneau et Pierre Huet son beau-frère héritiers par représentation de deffuncte damoiselle Anne Lestre roe ? de ladite Lemercier par acte passé par ledit Chesneau noraire de cette court le 15 janvier 1635, et intérests de ladite somme
    et aussi de la somme de 800 livres tz en quoy ledit Allain Isac Allain et deffunt Pierre Quentin estoient redevables et obligées vers deffunct François Coustard par obligation passée par Richoult notaire de cette cour le 16 février 1613 ceddée audit Du Hirel par ledit Coustard et interests d’icelle (c’est cette somme qui n’a jamais été honorée depuis le temps, et dont sera encore question dans l’acte ci-après)
    et sur lesquels debtes seroient intervenus au siège présidial d’Angers le premier jour de mars dernier pour demeurez d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que les intérests de ladite somme de 1 200 livres due audit Allain audit nom … etc… (encore plusieurs pages de détails)

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 2e acte en 1637
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté,
    cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin Sr du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols due à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffuncts Pierre Quentin et Adrienne Accaris sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de prêt enquoy lesdits deffunts Quentin et femme et autres coobligéz estoient solidairement obligez vers François Coustard Sr de la Michallière pour cause de pest par obligation passé par Richoust notaire de cette cour le 16 février 1613 laquelle debte appartenoit audit deffunct Du Hirel à compter les intérests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 16 dernier 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la somme de 534 livres 10 sols lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Quentin et cohéritiers par l’accord fait avec Me Jean Allain Sr de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain par iceluy payé à ladite de portebize que le prix de ladite debte et les intérests depuis septembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le présent jour et mois dernier,
    et est fait réserve contre ledit Quentin aussy payer à ladite damoiselle de la Hée la somme de huit vingt dix livres (170 livres) 5 sols de despends des taxes contre ledit Quentin par sentence de la cour de parlement du 5 février 1635 et les despends et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement desdits intérests,
    mesme de la saisie réelle faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin bail à ferme judiciaire et autre procédures généralement tout ce que lui compètte à raison de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin (Henriette de Portebize a dû aller jusqu’à la saisie)
    pour par ladite Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers et avoir et prendre la créance et esmolluement à quelque somme qu’ils puissent monter, et en disposer ainsi que bon luy semblera, et comme feroit et eust fait et peu faire ladite damoiselle de la Hée, qui luy en cedde tous ses droits noms raisons actions et hypothèques … (et cela continue encore sur 5 pages)

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    vente de la closerie de Champcheron à Foudon (49), 1585

    Peu de femmes ont obtenu autrefois la séparation de biens, sans doute car peu d’hommes méritaient ce sort, signe de mauvaise gestion de leur part, et carrément signe d’infamie.
    En effet, jusqu’au 20 ème siècle, la mauvaise gestion, tout comme la dissipation des biens, était une faute grave aux yeux de tous, y compris de l’église. C’était même un péché.
    Remarquez il était d’autant plus facile de les montrer du doigt qu’ils étaient peu nombreux.
    Sur le plan juridique, la séparation de biens était possible. Voici l’une de ces femmes, issue d’un milieu bourgeois que notre Etienne Toissonier, un siècle plus tard, affectionnera et décrira, lançant parfois quelques phrases assassines à l’encontre de ceux qui avaient mal géré leurs biens.
    Vous allez découvrir à la fin de l’acte la liste des dettes du mari, les jugements ayant prononcé la séparation de biens.
    Donc, ici, Jeanne Allain est une femme récemment séparée de biens, qui vend pour payer les dettes en cours, dettes que l’acte énumère scrupuleusement. Vous allez voir que le gentil mari n’avait pas réglé les loyers etc…
    L’acquéreur est un proche parent, son frère, et il lui octroit le droit de rescousse sur 3 ans. J’ignore si elle eut la faculté d’exercer plus tard ce droit.
    Enfin, et ceci mérite d’être souligné, le lieu de Champcheron, était un bien propre du mari, mais devant la mauvaise gestion qu’il avait faite des biens de sa femme, ce lui lui a été retiré par jugement et octroyé à sa femme en compensation des biens de madame qu’il avait vendus.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honneste femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecque Mathurin Viredoux autorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant aux faubourgs saint Jacques de ceste ville d’Angers soumettant etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre lieutenant général au siège de Château-Gontier, et y demeurant, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a acheté et achète par ceste présente pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie appartenances de Champcheron situé en la paroisse de Foudon (aujourd’huy avec Le Plessis-Grammoire) composé de maisons pressoirs jardin et de 2 journeaux de terre labourable ou envirion et de 6 quartiers de vigne en divers endroits et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
    et comme ledit lieu a esté baillé à ladite Allain par ledit Virdoux son mari pour récompense d’une maison qui estait du propre de ladite Allain vendue par ledit Viredoux de laquelle récompense appert par contrat passé sous ladite cour par devant Laurent Gouyn notaire le 30 mars 1579 ledit lieu de Champcheron du fief et seigneurie de (blanc) à (blanc) de cens rentes et debvoirs franc et quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 266 escus deux tiers évaluée à la somme de 800 livres sur laquelle somme de ledit acheteur en a payé comptant à ladite venderesse la somme de 100 escus quelle somme elle a eue et reçue en présence et à vue de nous en 400 quart d’escu, dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en acquitte et quicte ledit acheteur, et de laquelle somme de 100 escus en l’instant ds présentes ladite venderesse à payé à Macé Coeffe la somme de 35 escus par quictance passée par devant nous et pour demeurer quitte vers ledit Coeffe du contenu en l’abligation en laquelle elle et ledit Virdoux estaient obligés vers ledit Coeffe et la somme de 47 livres que ladite vendresse a payée à Charles Doisseau pour les louages de la maison en laquelle elle est demeurante, de laquelle somme ledit Doisseau luy en a baillé quittance sous son seing et pour le regard de la somme de 166 escus deux tiers, ledit acheteur en est demeuré quitte vers ladite vendresse et laquelle les a quitté et quitte au moyen de ce que ledit acheteur acquite et quitte ladite venderesse de pareille somme de laquelle elle estait obligée vers ledit acheteur par obligation l’une du 14 mars et l’autre du 25 novembre dernier et audte du 19 du présent mois de may, lesquelles obigations moyennant ces présentes demeurent résolues etc, laquelle somme de 166 escus deux tiers ladite venderesse a dit et déclaré en avoir fait plusieurs paiements en acquit des debtres crées par ledit Virdoux son mary et elle, scavoir est la somme de 66e scus deux tiers et autres plus grandes sommes pour le paiement d’arrérages de 53 livres 7 sols 6 deniers de rentes hypothécaires par elle constituées aux doyen chanones et chapitre de l’église de Saint Pierre d’Angers, au chapelain de la chapelle de l’Ancheneau la somme de 20 escus et autre plus grande somme tant pour les arrérages des rentes et devoirs par elle dus à cause de son lieu du Moullinet que frais et dépends des procès faits pour raison des arrérages et le surplus employé en d’autres affaires et nécessités et paiement d’autres debtes créées par ledit Virdoux son mari et elle en laquelle vendition ladite venderesse a retenu grâce et faculté laquelle luy a été concécée et octroyée par ledit acheteur de pouvoir rescousser et remérer lesdites choses cy-dessus vendues jusque à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc icelle somme de 236 escus deux tiers par ung seul et entier payement avec tous autres loyaux coûts frais et mises
    et faisant ces présentes ladite vendresse a dait apparoir audit acheteur ladite séparation de biens d’entre ledit Viredoux son mary, jugée à la prévosté de ceste ville d’Angers le 10 février 1584 publiée par Me Jacques Ernault sergent proclamations le lendemain, confirmée par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 juin dernier, desquelles sentence jugement et exploits publiés ladite venderesse a promis audit acheteur luy en bailler copie signée pour luy servir ce que de raison etc …
    tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons advertyes faire enregitrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de l’exécution du contrôleur des titres, de laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir etc oblige etc renonçant etc jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre vivant Sr de Laubrière advocat Angers en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné et Antoine Verron demeurant Angers et Macé Germon praticien demeurant Angers tesmoins. Signé Lefebvre, J. Allain, A. Veron, M. Germon, M. Grudé
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