Archive pour la catégorie ‘Contrats de mariage’

Contrat de mariage de Jacques Belloeil et Mathurine Huau, Le Lion d’Angers 1632

Mercredi 15 mai 2013

l’acte est si peu bavard qu’il est quasiement muet. Et à la fin de l’acte, on remarque la présence de 3 parents, mais hélas je ne suis pas parvenue à déchiffrer les 3 noms, mais seulement deux d’entre eux, aussi je vous ai mis le passage afin que vous puissiez vous faire une opinion. Mais ne rêvez pas, car l’acte est très abimée et la lecture peu facile.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Jacques Belloil marchand demeurant audit Lyon et Mathurine Huau aussi demeurante audit Lyon lesquels avec l’advis et consentement de lerus parents et amis souszsignés se sont promis et par ces présentes promettent prendre l’un l’autre par mariage pourveu qu’il ne s’y trouve cause d’empeschement légitime et iceluy sollemniser en face de sainte esglise catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage lesdites parties ont promis et promettent aporter tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles
accordé entres les parties que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coutume à laquelle les parties ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent pour ce regard
et a ledit Belloil assigné et assigne douaire coustumier à ladite future cas de douaire advenant selon la coustume de ce pais et duché d’Anjou
dont et audit contrat et promesses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lyon présents Jehan Pinaud tissier … et de Me François Plassais prêtre parens desdites parties, et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Huby et Andrée Durant, Montreuil sur Maine 1641

Samedi 11 mai 2013

sans aucune filiation ni proche parent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1641 avant midy par devant nous Jehan Nepveu (classé René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personne establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de Me Jehan Huby sieur du Tertre demeurant à St Suplice (sic) près de Rannes d’une part,
et honneste fille Andrée Durent demeurant à présent en la paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels confessent avoir fait les promesses de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime et avec tous et chacuns leurs droits et actions
et encores a ladite Durent promis et promet par ces présentes apporter la somme de 1 200 livres tz à leur future communaulté dedans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme ledit futur espoux est et demeure tenu en mettre et convertir la somme de 700 livres en acquests d’immeubles qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ses hoirs et aians cause, et a déffult de convertir ladite somme en acquests a ledit futur espoux assigné ladite somme sur tous et chacuns ses biens où ils se trouveront situés et assis
et le surplus sera censé et réputé nature de meubles qui entreront en ladite communauté desdits futurs espoux, comme à semblable les meubles dudit sieur du Tertre suivant la coustume du pais de Bretagne
et où ledit futur espoux décèderoit sans enfants auparavant ladite Durent en ce cas ladite Durent aura et prendra des meubles jusques à concurrence de la somme de 500 livres tz hors part de communaulté
aura ladite future espouze douaire cas advenant suivant la coustume de Bretagne
et ont lesdites partyes fait effiances en l’église de Chambellé ce jourd’huy
dont et à auxquelles promesses et effiances de mariage tenir etc obligent etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
fait en la paroisse dudit Chambellé en présence de vénérables et discrets Me Mathurin Charlot prêtre demeurant audit Lyon et Me Jullien Chemin prêtre chapelain de st Pierre demeurant en la paroisse dudit Chambellé et autres soubésignés tesmoings
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Mathurin Coconnier et Madeleine Ruau, Thorigné d’Anjou 1624

Mercredi 8 mai 2013

il signe, et je crois bien que c’est seulement la seconde fois que je rencontre un métayer qui signe, car cela est rare.
Ils ne prendront pas de communauté de biens, et il lui laisse tous ses droits, mais ce n’est pas par bonté de la part du futur, mais uniquement parce qu’elle ne possède strictement rien, seulement ses vêtements.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes chacuns de Mathurin Coconnier mestaier demeurant à Boujard paroisse de Thorigné d’une part,
et Madeleine Ruau veuve de feu Jehan Boullay demeurant au dit lieu de Boujard d’autre
soubzmectans etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eux les accords et promesses de mariage tel que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Coconnier et Ruau se sont promis et promettent par ces présentes prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sante église apostolique et romaine toutefois et quantes, et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause légitime
lequel mariage faisant entre les partyes a esté entre elles accordé que communauté de biens ne s’acquérera entre eulx nonobstant la coustume à quoy les partyes ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent par ces présentes
et demeurera ladite Ruau autorisée à la poursuite de ses droits
et a esté recogneu et confessé par ladite Ruau n’avoir aulcuns biens ny meubles étant venue demeurer en la maison dudit Coconnier que quelques abitz,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait a ledit Coconnier donné et donne par ces présentes à ladite Ruau la somme de 30 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles au cas qu’elle survive ledit Coconnier
et où elle le précéderoit demeure ladite donnaison nulle et esteinte,
dont et audit contrat de mariage et promesse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Me René Delaistre prêtre et ? Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ruau a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Louis Allain et Catherine Brecheu, Corzé et Angers 1594

Samedi 20 avril 2013

la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,

    j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.

lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …

    ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose

de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
ladite Besnard a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Michel Lemesle et Jeanne Bellier, Le Lion d’Angers 1632

Samedi 13 avril 2013

hélas, tout comme nous avions le registre paroissial du Lion, en date du 23 septembre 1632 sans filiation, nous n’avons ici que la filiation de Jeanne Bellier et seulement la mention à la fin de l’acte de la présence de “Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux”

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir mon étude BELLIER
    Voir ma page du Lion d’Angers

Voici ce qui pourrait se rapprocher en vertu de cet acte, mais je n’ai rien de plus :

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 19.8.1630 (sans filiation) Jacquine BELLIER

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 29.6.1637 (sans filiation) Jeanne BOULAY

    Michel LEMESLE x Lion-d’Angers 23.9.1632 (sans filiation) Jeanne BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Michel Lemesle laboureur demeurant au lieu du Mats paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehanne Bellier fille de deffunt François Bellier et Jehanne Davy vivants ses père et mère, lesquels en présence et du consentement des leurs parents et amis cy après dénommés se sont promis et promettent comme ils ont cy devant fait l’un à l’autre de parachever et prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de ste église catholique et romane toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant meubles que immeubles
et a ledit Lemesle constitué et constitué douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant
a esté à ce présent Me François Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et promet donner à ladite Bellier sa soeur la somme de 30 livres en faveur dudit mariage dedans la Nostre Dame Chandeleur qui sera censée et réputée propre de sadite soeur et que ledit futur espoux mettre en acquests dedans trois mois prochainement venant, et encores a ledit Bellier prêtre donné et donne à sadite soeur sa part des jardins et vignes qui luy peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de ses deffunts père et mère
a esté à ce présent Jehan Coconnier mestaier demeurant au lieu de la Rivière paroisse de Neufville lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier et bailer la somme de 18 livres qu’il doibt à ladite Jehanne Bellier pour sa part des meubles de ladite deffunte Davy sa mère et encores la somme de 30 livres tz pour les services de ladite Jehanne Bellier et pour sa part en qupy elle est fondée esdits jardins et vignes comme ledit Me François Bellier prêtre sans aulcune réservation en faire
et pour le droit part et portion de la succession des autres biens dudit deffunt Bellier et de ladite Jehanne Bellier (sic, mais probablement un lapsus) et de deffunt Me Nicollas Boyvin prêtre chanoine en l’église de saint Maurille d’Angers auxquels droits lesdits futurs espoux ont renoncé et renoncent moiennant ladite somme de 30 livres que ledit Coconnier demeure tenu paier auxdits futurs espoux dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu, sans préjudice des droits des partyes
auquel contrat et promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Garnier prêtre curé de saint Martin du Boys et Mathurin Charlot prêtre curé dudit Lyon Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

  • pièce jointe : une protestation 2 jours plus tard de Coconnier
  • Le 14 août 1632 par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne ledit Coconnier dénommé de l’autre part, lequel a dit et déclaré que qu’il se désiste des demandes par luy prétendues à l’encontre de ladite Jehanne Bellier et autres clauses dudit escript, ains de ce que Me François Bellier prêtre demeure de l’autre part, s’est fait fort de ladite Jehanne Bellier se désister aussi des autres demandes qu’elle s’estoit mesme par … sans préjudice des dites sommes de 18 livres et 30 livres dont luy avons décerné acte
    ledit Coconier a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Maurice Gautier et de Mathurine Louveau, Le Lion d’Angers 1632

    Mercredi 10 avril 2013

    Elle est veuve Jardin et a un fils Lézin Jardin. Pour lui, aucune identité donnée, si ce n’est qu’il est sergent de la châtelennie du Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date illisible) 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de Me Maurice Gaultier sergent de ceste cour et Mathurine Louveau veuve Julien Jardin tous demeurans audit Lyon lesquels confessent s’est fait et font entre eulx les promesses et accords de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Gaultier et Louveau se sont promis et se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne ss’y trouve cause et empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Gaultier a promis et s’oblige aporter tous et chacuns ses biens meubles dedans le jour de leurs espousailles
    et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Louveau a donné et donne audit Gaultie présent stipulant pour luy s’il survit ladite Louveau la maison et appartenances où elle est demeurante avec une planche de jardin sise près le portail dudit Lyon (une ligne effacée) en cas qu’il luy survive la vye durant dudit Gaultier seulement, avec la moitié de tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Louveau dont l’autre moitié appartient à Lezin Jardin son fils, lesquels meubles demeureront en propriété audit Gaultier pour luy ses hoirs etc en cas qu’il survive ladite Louveau
    et en outre est accordé entre lesdites partyes que ledit Gaultier ne paira et ne sera tenu à aulcunes debtes actives et passives de ladite Louveau et dudit deffunt Jardin du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale dsedits futurs esmpoux ains seront paiées pour le tout sur les propres immeubles d’icelle Louveau et dudit deffunt Jardin sans que ledit Gaultier soit tenu à aulcunes des debtes
    et a ledit Gaultier assigné et assigne douaire coustumier à ladite Louveau suivant la coustume de ce pays d’Anjou, dont et audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite Louveau présents Me René Allard prêtre Jullien Guedes clerc et Pierre Guyot arquebusier demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Louveau a dit ne savoir signer

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