Contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598

introduction

J’ai publié cet article le 20 juillet 2009, mais je le remets ici à la mémoire des Cohon, car je viens de me souvenir l’énorme travail que j’ai fait sur les Cohon pour rencontrer les Cohon de Pierre Grelier, qui avait lui aussi fait un énorme travail sur eux.  Je descends 2 fois des Cohon dont de la branche dont descend Pierre Grelier.
Ce jour, j’ai cherché, en vain, le patronyme DE LA CUCHE qui existe certes pour cette famille, mais semble sincèrement n’être que le nom de la sieurie possédée qui est devenue, par orgueil, le nom de famille.

mon article publié en juillet 2009

Pierre Grelier et moi-même, nous avons beaucoup étudié la famille COHON, et nous avions identifié le lien de Jeanne Cohon, sans toutefois avoir son mariage.
Voici son contrat de mariage qui confirme tout ce que nous avions, mais nous allons y trouver une énigme du côté de son époux.

Voir l’étude de la famille COHON
Voir ma page sur Cossé-le-Vivien
Voir mon relevé des B de Cossé-le-Vivien (voir la fenêtre coulissante sur page de Craon)
Voir ma page sur Craon, et mon relevé des BMS

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B insinuations

« Sachent[1] tous présents et advenir que le 7 avril 1598 comme propre à traiter de mariage sont entre honneste homme Jehan de la Cusche sieur de la Bufaudrye demeurant en ceste ville de Craon d’une part, et honneste fille Jehanne Cohon fille de défunts honnestes personnes Denys Cohon et Jehanne Gault sieur et dame de la Forrest aussy demeurant en ceste ville de Craon d’autre part, ont esté faites les conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit ; pour ce est-il qu’en la cour de Craon endroit par devant nous Jehan Lamerye notaire d’icelle y demeurant, personnellement establis honorable femme Jehanne Blanchet[2] veuve de défunt Guy Dessaleuz vivant sieur de la Cusche demeurant en ceste ville dudit Craon et ledit de la Cusche d’une part, et ladite Jehanne Cohon d’autre part, soubmettant respectivment eux leurs hoirs et choses présentes et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour quant à ce confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir convenu et accordé auparavant les bénédictions nuptiales ce qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Jehan de la Cusche et ladite Jehanne Cohon avec le consentement et présence de ladite Blanchet et de vénérable et discret Me Jehan Cohon prêtre chanoine prébendé en l’église St Julien du Mans, et encore d’honnestes hommes François et Marin les Cohons frères germains de la dite Jehanne, ont promis mariage l’un à l’autre et iceluy mariage accomplir en face de Ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis pas l’autre et se sont promis prendre comme dit est chacun avec ses droits noms raisons et actions, et oultre a ladite Blanchet[3] en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté consenty et accordé donné et par ces présentes donne cède quitte et transporte auxdits futurs conjoints la somme de 133 escuz ung tiers qui luy sont dus par honneste homme François Tereau par obligation laquelle somme elle promet garantir et de laquelle somme ils se feront payer et leur a à ceste fin présentement baillé lesdites obligations et subrogés en tous ses droits et actions  et davantage déclare que cy devant son défunt mary et elle ont donné audit Jehan de la Cusche et à Jehanne Richard moitié par moitié les lieux et closeries et appartenances de la Bridaudaye et de la Saulterie sis en la paroisse de Cossé et depuis leur en a esté quicté la jouissance et les en aurait investis pour en jouir dès lors et pour l’advenir à jamais et à perpétuité ce qu’ils auraient accepté et encore du jourd’huy par ces présentes leur en donne quitte et remet tous droits de propriété et jouissance comme dict est avecque les sepmances et bestiaux estant sur lesdits lieux lesquels lieux elle leur a promis pareillement garantir de tous trouble et empeschements, et aussy ledit vénérable et discret Me Jehan Cohon en faveur dudit mariage a donné présentement et payé comptant auxdits futurs conjoints la somme de 100 escus sol qu’elle somme ils ont eue prise et reçue et s’en sont tenus et tiennent à contant ; et au par sur a ledit Jehan de la Cusche constitué et constitue douaire coustumier en cas de douaire advenant à ladite Jehanne sa future épouse selon les coutumes du pays d’Anjou et du Mayne ; et en cas que ledit de la Cusche décédast auparavant ladite Jehanne sans hoirs procréés de leur mariage il a donné et donne à sadite femme espouse la tierce partie de ses héritages et tous ses acquets et meubles à perpétuité ; et tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites parties et pour insinuer ces présentes où il appartiendra et en requérir, ont lesdites parties respectivement créé et nommé leurs procureurs ou procureur le porteur de ces présentes et dont lesdites parties sont demeurées d’accord par devant nous et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière obligent lesdites parties elles leurs hoirs biens et choses présentes et advenir quelqu’ils soient quant à ce renoncé et renoncent par devant nous à totes choses à ce contraire par leur foy et serment dont nous les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon présents noble homme Nicolas Amyot Sr de Lansaudais et honorable homme Me Mathurin Leroy Sr de la Bardroys demeurant audit Craon témoins appelés, et ont lesdites Blanchet et Jehanne Cohon dit ne savoir signer, sont signés en la minute de la Cuche, J. Cohon, F. Cohon, H. Amyot et nous notaire soubsigné, signé en la grosse des présentes estant en pardessus Lemerye et Serlle – Le contrat de mariage cy-dessus a esté vu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ce requérant Me Jehan Lebreton envoyé audit lieu porteur des présentes auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insinué au papier des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier audit siège lesdits jour et an »

[1] AD49-1B159 insinuations

[2] ce passage semble considérer Jeanne Blanchet comme la mère de Jean de la Cuche, mais son époux nommé ici est Guy Desalleux Sr de la Cuche. Serait-il possible qu’il soit le père de Jean de la Cuche, lequel aurait tout simplement enlevé DESALLEUX de son nom ? Ceci est une méthode qui a sévi durant des siècles, et sévit encore de nos jours…

[3] c’est bien la mère puisqu’elle fait un avancement d’hoir à Jean de la Cuche. Il serait aussi possible que ce soit une tante sans hoirs ?

 

Nicolas Denais donne 5 000 livres à sa très jeune épouse, don exceptionnel, car âgé il sait qu’elle lui survivra longtemps

Ce que j’ai aimé dans mes recherches, c’est comprendre les modes de vie de nos ancêtres à travers les milliers d’actes notariés que j’ai dépouillés qui m’ont permis de reconstituer bien plus que le suivi de leur patrimoine au fil des siècles et des métiers pour beaucoup de branches de mes ancêtres. En effet, dans certains actes, lors du mariage ou de la succession, j’ai observé que beaucoup de mes ascendants allaient au delà de ce que le droit coutumier leur imposait. En particulier dans les contrats de mariage, certains époux faisaient un don à leur épouse bien supérieur. Le droit coutumier était en fait un minimum à respecter mais on pouvait autrefois donner plus.

Nicolas Denais, marchand fermier, a 51 ans, sans enfants, lorsqu’il passe contrat de remariage (cf ci-dessous) en février 1721 avec Renée Blanchet seulement âgée de 20 ans. Il apporte 10 000 livres, elle 3 000 consistant en la closerie de la Guedonnière à Combrée.  Il lui fait un don exceptionnel, sous une forme que je n’ai jamais rencontrée : « ensemble la somme de 5 000 livres de laquelle ledit sieur futur espoux fait don à ladite future épouse pour sa jeunesse » Il lui donne donc au total 15 000 livres, ce qui est une somme très importante, bien supérieure à ce que possède la bourgeoisie moyenne en province.
Il meurt 3 ans plus tard laissant sa jeune veuve de 23 ans enceinte d’une seconde fille. Elle ne se remariera pas, et lorsqu’elle marie 20 ans plus tard ses 2 filles elle leur donne chacune 5 000 livres, preuve qu’elle a su garder le patrimoine, et le gérer car on sait aussi qu’elle signe fort bien, ce qui est rare.
D’ailleurs elle signe beaucoup mieux que lui (cf ci-dessous)
Je descends de Nicolas Denais et Renée Blanchet à travers la seconde fille, Marie-Anne, celle qui ne naîtra que 3 mois après le décès de son père. J’ai une immense tendresse toute particulière pour Marie-Anne Denais, car non seulement sa mère fut jeune veuve, mais sa grand mère paternelle aussi et elle-même deviendra jeune veuve, et toutes les trois avec des enfants à élever, sans se remarier, et laissant au mariage de leurs enfants la fortune totalement intacte, et le rang social aussi. C’est une incroyable épopée de femmes veuves… que je vais vous conter car les veuves n’étaient pas toutes pauvres, et les hommes tous des inconscients, laissant leur épouse et leur progéniture sans rien… Le droit coutumier les préservait certes du minimum, mais bien des contrats de mariage montrent un au delà du droit, et beaucoup de conscience des hommes autrefois de leur devoir vis à vis de leur succession.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne AD53-3E62-57 devant René Mahier notaire royal à Château-Gontier – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



http://www.odile-halbert.com/wordpress/vues/Denais-Blanchet-1721d


« Le 16 février 1721[1] furent présents h. h. Nicolas Denais marchand, veuf de Catherine Boullay, demeurant à Gastines paroisse de Chemazé d’une part, demoiselle Renée Blanchet fille, procédant sous l’autorité de discret Me René Blanchet prêtre curé de Bouchamps son curateur à personnes et biens, demeurante en la maison de h. h. Jacques Blanchet marchand son ayeul, et ledit sieur Blanchet prêtre audit nom, demeurant au lieu de Bouchamps, entre lesquels a été fait avant aulcune bénédiction nuptiale le contrat de mariage qui suit, c’est à savoir que ledit sieur Denais et demoiselle Blanchet se sont de l’avis et consentement, scavoir ledit sieur Denais de ses amis cy après nommés, et ladite demoiselle Blanchet dudit sieur Blanchet prêtre curé son curateur, dudit sieur Blanchet, de h. h. Julien Gousdé marchand son oncle, de h. h. Vincent Goudé aussi marchand son cousin germain [fils du précédent, et ils sont tous deux la branche de Grez-Neuville, aisée], et autres parents et amis f°2/ soussignés se sont promis mariage et iceluy solemniser … cy après, et que tout légitime empeschement cesse ; auquel mariage ledit sieur Denais et demoiselle Blanchet entreront avec tous et chacuns leurs droits mobiliers et immobiliers scavoir ceux dudit sieur futur espoux en la valeur de 10 000 livres et ceux de ladite future épouse du lieu et closerie de la Guedonnière paroisse de Combrée, bestial et semances, maison … habits et hardes le tout de valeur de 3 000 livres ainsi que ledit sieur futur époux a reconnu et dont il se contente, et de tous lesquels droits cy dessus il en entrera en la communauté qui s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de notre coustume à laquelle ils ont f°3/ dérogé en ce retard, chacun la somme de 300 livres, et le surplus desdits droits bestiaux et semances cy dessus reteront de nature de propre … patrimoine et matrimoine à eux leurs hoirs et estocs et lignées, et à tous effets mesme de don, ensemble ce qui leur pourra cy après échoir soit de succession directe collatérale donation ou autrement ; pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause … renoncer à ladite communauté quoi faisant ils reprendront franchement et quitement de toutes debtes de communauté tout ce que ladite future épouse aura aporté audit mariage luy sera échu, ensemble la somme de 5 000 livres de laquelle dit sieur futur espoux fait don à ladite future épouse pour sa jeunesse, lequel don ne pourra néanmoins estre exigible qu’après le décès dudit futur époux, déchargé des debtes de la communauté, desquelles audit cas d’aléniation f°4/ ladite future épouse ses hoirs et ayant cause seront déchargés par ledit futur époux sur ses biens quoiqu’obligée ou solidairement conclue avec ledit futur époux ; et en cas d’aliénation desdits propres ils en seront entièrement remplacés sur les effets et acquits de la communauté par préférence, et où ils ne seroient suffisant à leur égard, sur les propres et effets dudit futur époux qui a constitué douaire à ladite future épouse sur tous et chacuns ses biens y sujets, la cas échéant, le tout par hypothèque de ce jour ; ce qui a été ainsi convenu, stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir par lesdites parties, elles s’obligent elles leurs biens choses … sous la réserve des droits dudit sieur Jacques Blanchet curateur de ladite future épouse dont règlement sera nécessaire avec lesdits futurs mariés f°5/ dont etc fait et passé en la maison de la Pitauderie paroisse de Chemazé demeure dudit sieur Jacques Blanchet oncle de ladite future épouse, en sa présence, de ses dits amis, de la demoiselle son épouse, de demoiselle Anne Goudé fille cousine de ladite demoiselle future épouse, Me Jacques Godelier sieur de la Martinière marchand apothicaire à Grez près Neuville, Me Pierre Mahier et autres parents et amis des futurs mariés, et de Joseph Lepage et Jean Langlois témoins à ce requis »
[1] AD53-3E62-57 devant René Mahier notaire royal à Château-Gontier

L’histoire des femmes, telle que je l’avais autrefois lue, était bien loin de rendre tout ce que j’ai découvert dans tous les notaires de Maine et Loire et Mayenne sur mes ascendants. Mais pour faire des études telles que celles que j’ai faites il faut commencer par faire l’arbre généalogique, et les historiens se considèrent bien supérieurs aux généalogistes et lorsqu’ils tentent d’approcher les notaires, ils le font notaire par notaire, ce qui est absurde, car dans aucune de mes recherches cela ne se passe ainsi, et personne n’était fidèle autrefois à un notaire donc on obtient aucun suivi du patrimoine. Je ne regrettes pas les 20 ans de déplacement hebdomadaire que j’ai fait à Angers ou Laval, c’était certes une méthode qui ressemble à la pêche à la ligne, mais mille fois plus productive avec le temps car j’ai ainsi des suivis extraordinaires du patrimoine de mes ascendants.

J’avais autrefois acheté le livre l’Histoire des femmes en Occident, tome 3 du 16 au 18ème siècles, de Georges Duby et Michelle Perrot. J’ai toujours l’impression quand je regarde cet ouvrage que je n’y retrouve pas mes ancêtres. En janvier 2024, sur Internet, je suis triste quand je lis sur internet l’histoire des femmes selon la BNF (c’est pire sur l’IA de Google) :

Ces lignes sont écrites par Nathalie Grande, professeure des universités, Université de Nantes, département Lettres Modernes, UFR Lettres et Langages. Je suis horrifiée de lire ces lignes, et je suis certaine après avoir passé plusieurs décennies dans les archives notariales et chartriers que Molière n’est pas historien… et ne connaissait que quelques femmes, loin de les connaître toutes…
Comment oublier toutes ces femmes qui furent des collaboratrices, ayant domestique à la cuisine, nourrice pour les enfants, et ayant appris à lire, compter et surtout gérer, car dans le milieu de la bourgeoisie marchande, on éduquait pour savoir manier les affaires, qu’on soit un garçon ou une fille. C’était le cas, en Anjou du moins, de toutes les épouses de marchands, qui assuraient certainement conjointement avec leur époux la comptabilité, car cette fonction de leur métier était extrêmement importante. Certes, les archives n’ont pas conservé de traces de ces comptabilités, quoique quelques traces, mais bien avant Excel et les logiciels de comptabilité, il fallait compter et noter.
Avant de vous prouver ce que je viens de vous écrire, je tiens à rappeler :

  • avant la Révolution, l’homme devait nourrir femme et enfants, sinon c’était un péché
  • plus de 80 % des Français sont paysans
  • même si les femmes risquent le décès en couches, certains hommes meurent aussi jeunes laissant veuve et enfants
  • la bourgeoisie de province, dont les marchands, a domestiques, donc les femmes du temps libre et toutes ne s’occupent pas uniquement de broderie
  • les bourgeois de province tiennent à leur rang et le transmettre donc prévoient leur décès précoce en impliquant leur épouse dans les affaires, afin que l’affaire leur survive
  • certes, le droit laissait à l’homme le droit de gérer officiellement, mais il était responsable des biens de madame

 

 

Contrat de mariage de Renée Delahaye et Germain Cousin, Le Lion d’Angers 1716

Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers. La future a encore son père et celui-ci prévoit donc sa vieillesse que sa fille devra assumer en lui laissant une somme.
Ces familles sont du milieu des marchands de province, relativement aisés pour des provinciaux avec 400 livres chacun.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1716 après midy par devant nous Jacques Bodore notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne furent présants en leurs personnes établie et sousmis chascuns de h. h. Germain Cousin marchand chapelier demeurant paroisse du Lion d’Angers, fils de deffunt h. h. Jacques Cousin et de Renée Suard ses père et mère d’une part, h. fille Renée Delahaye fille de h. h. René Delahaye et de deffunte h. femme Françoise de Villiers ses père et mère d’autre part, lesquels partyes traitant du futur mariage d’entre eux se sont avant aucune fiance et bénédiction nuptiale a par l’avis savoir ledit Cousin se ses parents et amis cy après nommés et sousmis et ladite Delahaye de sondit père, et aussy ses parents amis cy nommés et sousmis, promis et promettent la foy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère sainte églize catholique apostolique et romaine et si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant et icelluy faisant s’est ledit Cousin pris avec tous et chascuns ses droits noms raisons et actions à luy échuz et advenus tant de la succession de sesdits père et mère qu’autres péculles et profits particulliers qu’il a estimé valloir la somme de 400 livres de laquelle somme en entrera en la future communauté desdits futurs conjoints 60 livres de meubles communs (f°2) le surplus de laquelle somme luy tiendra et demeurera valeur de propre bien tant paternel que maternel échus pour luy ses hoirs estocque et ligne quant à effait, comme aussy ladite future épouse avec le vouloir et consentement dudit Delahaye s’est prise avec tous et chascuns ses biens échuz et advenus de la succession de ladite de Villiers sa mère à elle appartenant suivant et au désir du contrat de mariage fait entre elle et ledit sieur Delahaye reçu devant Me Jean notaire royal résidant à St Martin en 1692 y recours si besoing, montant pareille somme de 400 livres, laquelle somme ledit sieur Delahaye a dabondant et ainsy qu’il était par icelluy contrat sus datté affecté hipotèque sur le lieu et closerye de la Bonnaudière audit sieur Delahaye apartenante, située paroisse du Lion d’Angers, pour luy en servir et continuer l’intérêt au denier vingt suivant l’ordonnance comme entre les partyes et qui demeureront enl.. et que là ou la sieur Delahaye ne se trouveroit contant du gouvernement que ledit futur époux luy pourroit faire qu’il luy sera … toutte fois et quante que bon luy semblera en payant auxdits futurs époux ladite somme de 20 livres (f°3) et de leur relaisser autant de … que ledit sieur Delahaye en a peu donner à son fils Elie, et que là où le sieur Delahaye survivoit d’icelle maison pour le … et autres endroits, iceux futurs époux seront tenus faire de rente annuelle et … la somme de 100 sols payable d’année en année à pareil jour qu’iceluy Delahaye aura sorti d’icelle maison, et ce sans par ladite future épouse .. déroger ny préjudicier à aucun de ses autres droits et actions à elle acquis tant par ledit contrat de mariage qu’autrement, sy pendant leur mariage est vendu ou alliénné quelques héritages domaine ou rente de ladite future remploy n’auraoit été fait il sera pris sur la masse commune de ladite communauté et ou elle ne suffiroit elle sera prise sur les propres dudit futur époux, qu’il y a affecté et l’hypothèque de ce jour ; entreront en communauté de biens lesdits futurs époux du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de nostre coustume à laquelle ils ont dérogé à cet égard seullement, avenant la dissolution d’icelluy mariage soit qu’il y ait enfant ou non sera laisible à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause d’accepter ou renoncer à ladite communauté et néanmoings … elle prendra franchement quittement et sans aucune charge de debte et mesme de celles ou elle aurait parlé ou donné consentement ladite somme de 400 (f°4) livres, celle de 100 livres mobilisée ses habits bague et lingues servant à son uzage avec une chambre garnie de la valeur de 100 livres tout ce qui luy sera avenu et échu de succession directe ou collatérale donnation ou autrement, et a iceluy futur époux créé et constitué dobte coustumière à sadite future épouse sur tous ses biens sujets à doibte cas d’iceluy avenant. Auxquels promesses de mariage convention obligations et ce que dit est lesdites partyes sont respectivement demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu et consenty, stipulé et accepté à ce tenir etc renonçant etc dont etc fait et passé au Lion d’Angers maison de h. h. François Delahaye cousin de ladite future, en présence de h.h. Michel Cousin frère de l’époux, Marie Masseron veuve de Jacques Cousin sa belle mère, Françoise Suard veuve de Mathieu Serrault chapelier à Angers, Claude Blondeau sa marraine, François Delahaye, Nicolas Baillif époux de Perrine Delahaye, René Delahaye Md, tous parents de l’épouse »

Contrat de mariage de Jacques Trigory et Anne Chauvière, Chazé-sur-Argos 1625

Je descends d’une famille Trigory et d’une famille Bellanger, mais mes familles n’ont rien à voir, du moins pour le moment, avec ceux qui suivent. Mais j’ai pris l’habitude dans mes documents de famille, de mettres les « non liés pour l’instant » car parfois ils peuvent apporter des éléments.
Ici, les futurs époux ne sont pas riches car le montant de la dot est minime, malgré le métier de forgeur de l’époux, mais je suis toujours émue devant ces contrats de mariage qui préservaient tant les droits de la femme, alors que de nos jours un grand nombre de femmes semblent avoir oubliés les droits et vivent en « famille monoparentale » dans la pauvreté, abandonnée des hommes qui ont fait les enfants…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95  notaire de Candé : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe du notaire aussi, et il écrit même « au quas » pour « au cas » etc…


Le 18 septembre 1625 après midy dudit jour, par davant nous Claude Caterlinaye notaire de la baronnye de Candé soubzsigné ont compareu savoir honneste homme Jacques Trigory forgeur demeurant au villaige du Saulle paroisse de Chazé sur Ergos et honneste fille Anne Chauvière fille de honnestes personnes Mathurin Chauvière et deffuncte Anne Bellanger ses père et mère, lesquels deument soubzmis et obligés soubz ladicte court se sont lesdits Trigory et Chauvière promis mariage en présence et du consentement dudit Mathurin Chauvière et audit nom d’honorable homme Pierre Jahan mary de Mathurine Bellanger, Pierre et Jacques les Bellanger ses oncles du costé maternel de ladite Anne Chauvière, et de s’espouser en face de nostre mère Ste église apostolicque et romaine tout empeschement légitime cessant, toutes fois et quantes que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, laquelle Anne Chauvière ledit Trigory prendra avecques tous et chacuns ses droits successifs comme héritière de ladite Anne Bellanger sa mère, en faveur duquel mariage ledit futur espoux a promis à ladite future espouse la somme de 120 livres en quas que mort advenant avant (f°2) communaulté acquise ou quas qu’ils n’aient enfant procédé de leur cher et luy a assigné en oultre douère sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou, laquelle Chauvière future espouse ledit futur espoux luy donnera ses abis de nopces parce que ledit Mathurin Chauvière père a promis et s’oblige délivrer ax futurs espoux dans 6 mois la somme de 60 livres tant en deniers que meubles et en quas de décès, et ladite future espouse sans hoirs ledit futur espoux en ce quas rapportera à ses héritiers ladite somme de 60 livres, auquel contrat et obligation et ce que est dit tenir s’obligent lesdites partyes leurs biens etc renonsant etc foy jugement et condampnation etc fait et paccé audit Candé messon (pour « maison ») de Pierre Bellanger audit Candé es présance de honneste homme Jea Buffé et honneste homme Jean Gilberge demeurant audit Candé tesmoings, lesdits futurs espoux déclarent ne savoir signer

Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Cet acte était paru sur mon blog le 3 février 2017, mais je le remets ici avec des vues soulignant en rouge l’orthographe DE BLAVOU avec un U final la queue en haut et VENDITION ET ALIENATION avec le N final la queue en bas. En effet, une coquille a été commise par Joseph Denais, Célestin Port, Léonce Gontard de Launay, Frédéric Saulnier qui se sont copiés les uns les autres, sans vérifier les documents originaux existants, pourtant nombreux autant dans les chartriers que les minutes notariales aux Archives. Et certains généalogistes peu scrupuleux les recopient. L’origine de la coquille est clairement libellée dans l’ouvrage de Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790, tome 1 page 94 : Cet auteur, après avoir donné le conseiller Gabriel de Blavon, ajoute une note fort instructive : « Le nom du conseiller a été quelquefois écrit « Blavou », lui-même signait de telle façon qu’il est difficile de savoir quelle est la forme véritable ; nous avons adopté celle de la liste imprimée en 1754. Nous ne possédons d’ailleurs aucun renseignement sur les origines de cette famille qui devait être angevine. »

Le contrat de mariage ne donne pas les filiations, mais donne à Gabriel de Blavou 2 soeurs, Guyonne mariée à Pierre Common et Françoise veuve Mabile.
L’ouvrage sur le Parlement de Bretagne le donne fils d’Alexandre de Blavou et Marie Le Lou, et le donne né vers 1542 et décédé probablement à Angers saint Jean Baptiste le 3 décembre 1624

Effectivement, voici sa sépulture, très âgé :

Angers saint Jean-Baptiste « le mardy 3 décembre sur les 6 heures du soir est décédé monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du Roy en son parlement de Bretagne aagé de 82 ans, lequel a esté inhumé le vendredi 6 dudit mois jour de st Nicolas, aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on a acoustumé de faire aux obsèques des grands. Ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre-Loire, monsieur Amy et monsieur Renaut chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre seulement, et son corps a esté mis au davant du chœur de l’église de céans au dessoubz de l’autel de st Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du chœur depuis au … la lampe dudit chœur »

Cet acte de sépulture souligne l’importance hors norme des solemnités des obsèques. Il est rare d’avoir autant de références à cette importance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullogne Angers endroit par devant nous (Callier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement de Bretagne d’une part, et damoiselle Renée Raoul dame de Villeneufve d’autre part, demourans en ceste ville d’Angers paroisse monsieur saint Maurille, soubzmectant respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx le traité de mariage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Blavou a promis et par ces présentes promet prendre ladite Raoul en mariage, et pareillement a ladite Raoul promis et promet prendre à mari

(f°2 vue ci-dessus surlignée en rouge) et espoux ledit de Blavou o le consentement de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits sieur de la Guibourgère curateur et oncle paternel de ladite damoiselle de Villeneufve, et aussi o le consentement des autres proches parents paternels et maternels de ladite damoiselle Renée Raoul, et permission de justice, duquel consentement et permission de justice appert par acte expédié en la cour d’Ancenis le 26 août dernier passé, et en faveur duquel mariage qui autrement n’esté fait ne accomply est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties que ledit sieur de Blavou ne pourra vendre ne alliéner les biens immeubles ou partie d’iceulx soient héritages patrimoniaux ou matrimoniaux de ladite Raoul ny l’auctoriser à faire aucune vendition ne alliénation de ses biens immeubles appartenant à ladite Renée Raoul en quelque pays qu’ils soient situés et assis, et au cas que ledit de Blavou en vendist ou alliénast aucuns ou donnast son auctorité à ladite Renée de faire vendition ou alliénation de sesdits immeubles ou partie d’iceulx pour quelque cause et tiltre que ce soit, en ce cas ledit de Blavou a promis est et demeure tenu et obligé en faire récompense à ladiet Renée Raoul ses hoirs ayans cause sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles acquests et conquests, à commencer sur le lieu de la Poytenynière ses appartenances et dépendances situé et assis en la paroisse de Juvardeil et à continuer de proche en proche jusques à la concurrence et valleur de ce qu’il en aura alliéné, et ce nonobstant la coustume du pays où lesdits biens immeubles ou de portion d’iceulx de ladite Renée seroient situés et assis, à laquelle coustume ledit de Blavou a expressement renoncé et renonce quant à cest affet ; et a ledit sieur de Blavou assigné et par ces présentes assigné douaire à ladite damoiselle Renée Raoul de la somme de 200 livres tournois de rente ou revenu annuel, qu’elle prendra sur les biens immeubles dudit sieur de Blavou cas de douaire advenant si mieux ladite Raoul ne veult prendre, et ne se veuille contenter, par héritage et jouissance réelle sur les biens immeubles dudit de Blavou son douaire coustumier ; et pour assurance dudit douaire ont esté à ce présentes damoiselles Guyonne de Blavou femme de honorable homme Me Pierre Common licencié ès droits advocat Angers, aussi à ce présent, ladite Guyonne auctorisé dudit Common quant à ce, et damoiselle Françoise de Blavou veufve de deffunt noble homme Claude Mabille dame de la Perrottière sœurs germaines dudit sieur de Blavou qui ont avecques ledit sieur Gabriel de Blavou leurdit frère promis et demeurent tenus payer et bailler à ladite Raoul ladite somme de 200 livres tz par chacun an pour son douaire, cas de douaire advenant, si mieux elle n’aime se contenter du douaire coustumier comme dit est, à laquelle somme de 200 livres tz les parties ont composé par devant nous en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accompli, auquel douaire et pour asseurance d’iceluy ainsi que dit est cy dessus, lesdits futurs époux et lesdites femmes scavoir ladite Guyonne auctorisée dudit Common sondit mari comme dit est et ladite Farnçoise soubzmis et obligés avecques tous et chacuns leurs biens présents et advenir chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores les dites femmes au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui est que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’autruy mesmes pour le fait de leurs maris que paravant elles n’aient renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées, lesquels droits lesdites establies ont dit bien scavoir pour en avoir esté adverties par nous, et à tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par ledit curateur et nous notaire pour ladite rente, auquel contrat de mariage accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle cour en présence de Me Galloys Maunyz prêtre demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Faugbois, René Lavocat licencié ès loix advocat Angers, Me Gabriel Ragot escuyer sieur de la Foye


 

Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

Ces vues est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.