Contrat de mariage de Jeannette veuve Brouillard avec Denis Prinset, Saint-Brice (77) 1504

Introduction

Les contrats de mariage sont réputés pour donner des éléments filiatifs mais manifestement il n’en ait rien sur ceux que je trouve chez le notaire Louis Dechoisy à Provins en 1504. Par contre, les innombrables ventes qu’il traite donnent toutes les origines des biens, le plus souvent par successions… et tous ces actes abondent de filiations. D’autant qu’autrefois, on préférait revendre à l’un sa part d’indivis d’une maison ou d’une pièce de terre… donc on vend souvent aussi entre proches parents, tous nommés… Bref, une mine d’or de filiations dans le fonds de Louis Dechoisy et comme je viens de terminer la retranscription de ce fons, je vais tous vous mettre en ligne bientôt.

remariage de Jeannette veuve Brouillard

Pour les veuves, à cette époque, on ne donne pas le nom de famille, seulement le nom du défunt mari. L’acte est curieux car il dit qu’elle possède moins que lui, mais c’est elle qui fait donation après sa mort. Certes, le douaire coutumier était manifestement toujours appliqué donc on ne le précise pas.

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1504.05.07 vue 3655 – Fut présente en sa personne Jehannette veufve de feu Brissot Bouillard demourant à Lugrant en la paroisse de Sainct Bris lez Provins laquelle recognut et confessa comme il ait esté pourparlé du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempnisé en face de saincte église entre ladite veufve et Denis Prinset laboureur demourant à Droust, en faveur duquel mariage pour la bonne amour que ladite Jehannette a et se dit avoir audit Prinset son mary futur ad ce présent considérant qu’il a des biens plus qu’elle et autres causes ad ce mouvantes, sur ce bien advisée et conseillée comme elle disoit a voulu veult consent et accorde par ces présentes au cas que ledit mariage soit comsommé que après le trespas de ladite Jehannette si elle décéde avant ledit Denis Prinset que icelluy Prinset jouisse et possède pendant et durant sa vie tant sesulement de tous et chacuns les héritages à ladite Jehannette appartenant assis audit Lugrant et es finages d’environ et autres lieux quelque part que ce soit en paiant et acquictant par ledit Prinset son mary les cens et charges que doibvent lesdits héritages et à la charge de les soustenir bien et suffisamment par icelluy Prinset durant sadite vie après le trespas duquel Denis Prinset lesdits héritages seront et retourneront aux héritiers d’icelle Jehannette recognaissant etc … dont etc… obligeant etc … renonçant etc … présents ad ce Thibault Charpentier et Adam Fennelet.

Contrat de mariage de Jean Guide, vigneron, avec la veuve Leroux, Provins 1503

Introduction

Ici, l’acte est abimé, et je tente de le retranscrire tout de même. Manifestement la future est veuve et plus aisée que le futur, et là encore, comme je vous l’ai déjà mis sur ce blog, elle donne à son futur l’équivalent du douaire mais pour lui en cas qu’elle décède avant lui. Le douaire est coutumier et ne fait ce don que du mari à sa veuve, jamais de la femme à son veuf. Mais, on peut sans doute comprendre que dans la Brie, les mariages entre gens de fortune différente existaient bel et bien.

Contrat de mariage de la veuve Leroulx, Provins 1503

acte abimé, mais qu’on peut comprendre car l’essentiel est encore visible…

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.12.12 vue 3498 – (acte abimé à droite) Jehan Guide vigneron demourant à Provins en son nom d’une part, et Marguerite veufve de feu Ayoul Leroulx demourant audit lieu d’autre part lesquels de leur bon gré sans force etc recognurent avoir promis et promesctent par ces présentes prendre et avoir par mariage l’un l’autre ; en faveur duquel mariage et contemplation d’iceluy fait si Dieu et saincte église si accordent … amour qu’elle a et se dit avoir … futur cognaissant qu’il a des … n’a de sa part, pour ces causes … renoncé et par ces présentes renconce … qu’elle pourroit avoir et jouir es … décès de luy si ainsi estoit qu’il ;.. icelle Marguerite , voulant que … Guide jouissent et possèdent de … elle ne peult demander ne rel… ne avoir comme etc dont etc présents ad ce messires Guillaume … Jehan Gennay prêtre, Loys Miracle …

Contrat de mariage de Denis Lebellault et Anne Durant, 1503 Nogent-sur-Seine 77

Introduction

Milieu très aisé, et tous deux veufs, et même les parents de madame sont bien vivants, et manifestement décident plus qu’ils ne conseillent. Je découvre ici que le douaire coutumier existait bien en Brie, et si les autres contrats de mariage que j’ai vus ici n’en parlaient pas, il s’appliquait tout de même sans contrat et sans mention dans un contrat. Par contre, cela fait plusieurs fois que je vois une clause qui m’intrigue, à savoir qu’on prévoit qu’en cas de décès de madame avant ses  parents, les enfants de madame seront héritiers de ses parents tout comme à sa place. Cela nous paraît d’une évidence folle, et pourtant manifestement cela n’était pas si évident que cela autrefois ?

Contrat de mariage Lebellault x Durant, 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.10.23 vue 3465 – … Denis Lebellault marchant demourant à Nogent sur Seine d’une part, et Anne Durant veufve de feu Jehan Aleaume en son vivant marchand demourant à Rozay en Brie d’autre part, sur ce bien advisés et conseillés comme ils disoient recognurent mariage futur entre eulx deux et qu’ils ont promis et promectent faire l’un à l’autre si Dieu et saincte église si accorde et après iceluy consommé ont fait ensemble les traictés promesses et choses qui s’ensuivent, c’est à savoir que si ledit Denis Lebellault va de vie à trespas avant ladite Anne sa femme tuture, en ce cas iceluy Denis Lebellault la douée et doue par ces présentes de ung grant muy de grain par quart bled froment seigle orge et adveir, à le prendre avoir et recepvoir pour chacun an par icelle Anne sa vie durant, mesure de Nogent et rendu audit Nogent, en et sur une terre et méttairie où il y a 70 arpents de terres et prés ou environ en plusieurs pieces, audit Denis appartenant, assise aux Greves paroisse de Bargneux entre les rivières de Seine et Taulbe que tient à présent Estienne Bizoust laboureur à moisson dudit Lebellault à la charge de deux grans muys de grain ung pourceau 30 sols et 12 fromages par an, et ains veult et consent ledit Denis que ladite Anne preigne et recoure pour l’accomplissement de sondit douaire oultre et par-dessus ledit muy de grain, après tous partages faits entre elle et les héritiers dudit Denis sur la part et succession de sesdits héritiers la somme de 200 livres tz pour une fois, toutefois icelle Anne aura son choix et option de prendre et avoir douaire coustumier ou ledit douaire présent, et pour ce que lesdits Denis et Anne sont personnes nobles et ont ja enfans de leurs premiers mariages, ils ont voulu consenti et accordé, veulent consentent et accordent que nonobstant ladite noblesse combien que la coustume soit contraire à ce que s’ensuit, que après le décès et trespas dudit premier décédé d’eulx deux les biens meubles à eulx appartenant et qu’ils auront au jour du trespas dudit premier mourant soient partis et divisés par moictié entre le survivant et les héritiers dudit premier trespossé touttefois ledit douaire accompli et ad ce faire furent présents en leur personnes sire Jehan Durant recepveur des tailles à Provins et Jehanne Fourny sa femme de luy suffisamment (f°2) auctorisée père et mère de ladite Anne lesquels ont consenti et consentent que s’il advenait que Dieu ne veuille que ladite Anne allast de vie à trespas avant ledit Durant et sa femme et chacun d’eulx ses père et mère, en ce cas les enfants d’icelle Anne qu’elle a et aura ou temps advenir représenteront la personne d’icelle Anne es successions fuures desdits Jehan Durant et sa femme ses père et mère, et auront et prendront iceulx enfants leur part et portion comme feroit ladite Anne si elle survivoit sesdits père et mère, ainsi que disoient lesdits Durant et sa femme avoir pieça esté promis passé et accordé par escript entre eulx et les frères et sœurs d’icelle Anne leurs enfants comme etc dont etc obligeant etc renonçant etc présents ad ce nobles homme Guillaume Migault grenetier dudit Nogent, Pierre Gaultier sieur d’Orneaulx, Denis Nyvart, Jehan Mignon et autres.

Contrat de mariage de Colin Clément et Jehannette veuve Jeubert, Léchelle (77) 1503

Introduction

Ce contrat de mariage dit clairement que le futur est plus riche et opulent qu’elle, mais chose plus qu’incompréhensible c’est elle qui prévoit de lui léguer moitié de ses biens à son décès… J’ai eu beau relire, je n’ai pas compris ce que signifie ce contrat de mariage.

Contrat de mariage, 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.09.09 vue 3435 – Furent présents en leur personnes Colin Clement laboureur demourant à Cormeton paroisse de Lechelles d’une part et Jehannette veufve de feu Denis Jeubert en son vivant laboureur demourant à Voulton d’autre part, lesquels de leur bon gré recognurent et confessèrent comme ainsi soit qu’il ait esté entre eulx pourparlé du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et consommé en face de saincte église et pour ce que ladite Jehannette a considéré que ledit Clément est riche et opulant en biens plus qu’elle, le voulant avantager aussi pour la bonne amour naturelle qu’elle a et dit avoir audit Clément son mary futur afin qu’il ait mieulx (f°2) de quoy soy entretenir au temps advenir ladite Jehannette en faveur dudit mariage et au cas qu’il soit consommé entre eulx deux, elle luy a donné ceddé transporté délaissé en pur don irrévocable fait entre vifs dès maintenant pour lors que le cas le requerera qu’elle déceda et vint de vie à trespas avant ledit Clément son mary futur la moitié de tous les héritages et biens immeubles qui ladite Jehannette sont compectent et appartiennent et dont à présent elle jouit et possède tant de propre qu’autrement quelque part qu’ils soient situés et assis pour en jouir user et posséder par ledit Colin Clement pendant et durant sa vie tant seulement sans ce qu’il les puisse vendre ne ypothéquer à culcun, en paiant la moictié des charges qu’ils doibvent et les soustenant suffisamment aussi pour icelle moictié par ledit Clément, et après le trespas dudit Colin icelle moictié d’héritages sera et demeurera aux héritiers de ladite Jehannette, et oultre pour ce que ladite Jehanne femme future dudit Colin Clément est tenus et obligée de 6 septiers de bled froment de rente foncière moictié de 12 septiers de froment de rente que ledit feu Denis Jeubert et elle de son vivant ont vendu et constitué à Marion veufve de feu Jehan Lecourt demourant à Provins  45 livres tz pour ledit demy muy de bled que ladite Jehannette en a eu et receu de ladite Marion faisant moictié de 90 livres pour ledit muy de bled rachectable à leurs bons prins comme elle disoit, ladite Jehannette a voulu et veult consent et accorde par ces présentes qu’en la faveur que dessus au cas que ledit Clément après ladite conjonctin rachecte lesdits 6 septiers de rente de ladite veufve Lecourt, en ce cas que les trois septiers de ladite rente faisant moictié dsdits 6 septiers soient compectent et appartiennent à perpétuel héritage audit Colin Clement ses hoirs et aians cause, et les autres trois septiers à ladite Jehannette ses hoirs et aians cause à tousjours …

Contrat de mariage d’Antoine Leseure et Antoinette Leseure, Saint-Hilliers (77) 1503

Introduction

Les futurs portent le même nom, mais je pense avoir bien lu, et j’ai un cas dans mes propres ascendants en Anjou, avec 4 fois le même patronyme, car les parents aux aussi portaient tous le même patronyme. Il s’agit des JALLOT pour lesquels j’ai fait ensuite tant de recherches et elles m’ont permis de conclure qu’il n’y avait aucun cousinage, uniquement une foule de porteurs de branches très anciennes du même patronyme.

un don qui n’en est pas un 

Le don était alors parfois assez curieux, puisqu’il s’agissait seulement d’un transfert de propriété à la charge de la rente perpétuelle !!! Donc un don pas si gracieux que cela !!! comme vous allez vous-même pouvoir le constater en lisant l’acte…

Contrat de mariage à Saint-Hilliers (77) 1503

 

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.08.26 vue 3429 – Yvonnet Leseure demourant à Saingny paroisse de Sainct Ylier recognut de sa bonne volonté en faveur du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait en face de Saincte église entre Anthoine Leseurre demourant à Ruppereux et Anthoinette fille dudit Yvonnet Leseurre sa fiensée au cas que ledit mariage soit consommé avoir donné ceddé transporté et délaissé et par ces présentes donné ceddé délaissé en pur don irrévocable et promis garantir etc auxdits Antoine Leseurre ad ce présent et acceptant et à ladite Anthoinette sa femme future ung arpent de terre en deux pièces l’une contenant demy arpent assise au perier aux garses au finage dudit Sainguy tenant d’un costé aux hoirs Tricost d’autre costé audit Yvonnet et à Jehan Banyer aboutissant d’un bout au chemin du roy, et l’autre pièce contenant demy arpent assise au moulin à vent dudit Sainguy tenant d’un costé à plusieurs tournailles d’autre costé audit Yvonnet et à ses enfants aboutissant d’un bout sur le chemin dudit moulin à vent, pour de ce que dit est jouir user et posséder par lesdits mariés leurs hoirs etc doresnavant à tousjours perpétellement et en faire et disposer à leur plaisir et voulonté à la charge de 3 deniers tz de cens le jour Saint Rémy envers le seigneur dudit Sainguy et 2 bechets et demy de bled froment de rente annuelle et perpétuelle paiable chacun an le jour saint Martin diver envers Denis Gaultier dit Lepud marchant demourant à Provins pour toutes charges, lesquels cens et rente ledit Leseurre et sa femme seront tenus paier et acquiter à tousjours et en rendre quicte et indempne ledit recognaissant et ses hoirs ; ce pur don et transport ainsi fait comme dit est en faveur et contemplation dudit mariage et afin que les mariés aient mieulx de quoy eulx entretenir au temps advenir …

Martine, veuve d’un laboureur, se remarie en donnant ses biens en viager à son futur, Provins 1503

Introduction

Dans les nombreux contrats de mariages que j’ai dépouillés en Anjou, j’ai toujours vu le futur léguant à la future le douaire en cas de prédécès, mais jamais l’inverse. Depuis peu de temps, je dépouille des notaires de Provins, et j’observe avec un très grand étonnement, exactement l’inverse, à savoir des femmes qui lèguent à leur futur leurs biens en viager. Je savais que la France était divisée en Provinces qui possédaient chacune leur propre droit coutumier mais j’ignorais que ces droits coutumiers pouvaient être si différents… Ainsi en Brie, les femmes tenaient probablement plus de place qu’en Anjou ? Mesdames/messieurs qui étudiaient l’histoire, merci d’approfondir à travers les actes notariés … car le sujet le mérite …

les biens des laboureurs dans la Brie

Depuis que je dépouille les notaires de Provins, j’observe un autre phénomène totalement différent de l’Anjou, à savoir les laboureurs, vignerons, manouvriers possédaient tous quelques terres et maisons, alors qu’en Anjou ils étaient tous loueur de leur closerie ou métairie avec un bail à court terme renouvelable, et possédaient très peu de biens fonciers. Là encore, la différence est considérable entre la Brie et l’Anjou… et mériterait des thèses d’histoire à travers les archives notariales, car j’ignorais qu’il y avait tant de différences sociales en France avant la Révolution.

contrat de mariage de Martine, Provins 1503

Le notaire est à Provins, mais Martine et son futur demeurent à Léchelle, paroisse qui relevait de Provins.

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.06.17 vue 3403 – Fut présente en sa personne Martine veufve de feu Guiot Chane en son vivant laboureur demeurant à Pigy paroisse de Lechelles sur ce bien advisée et conseillée comme elle disoit pour son proufit faire recognut et confessa en faveur et contemplation du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et consommé cy après entre ladite Martine et Jehan Lelong laboureur demourant à Chanetron paroisse de Saint Martin et pour la bonne amour qu’elle a et se dit avoir audit Jehan Lelong son mary futur afin qu’il ait mieulx de quoy soy entretenir cy après, elle a donné ceddé transporté et délaissé à sondit mary futur ad ce présent et acceptant au cas que ledit mariage eu tlieu et qu’il sortisse efect la moictié de tous les héritages rente et possessions immeubles que ladite Martine a et dont elle jouist et possède à présent quelque part qu’ils soient situés et assis pour en jouir et posséder par ledit acceptant après le trespas de ladite Martine s’il la survit pendant et durant la vie dudit Lelong tant seulement moyennant que ledit Jehan Lelong sera tenu et a promis de paier et acquicter la moictié des charges que doibvent lesdits héritages durant sadite vie et les soustenir et entretenir suffisamment et après le décès dudit Lelong retourneront aux héritiers d’icelle Martine ..