René Gault doit acquiter les droits de péage sur la Loire pour 80 pipes de vin, Armaillé 1593

Aujourd’hui dernier jour pour déclarer vos impôts. Et ces derniers jours, je vous mettais un très, très grand nombre de vignes dans les années 1530 à Armaillé, près Pouancé en Maine-et-Loire. Je vous mets ce jour une affaire d’impôt et de vin. Car s’il y a bien un produit qui a toujours été bien imposé c’est le vin, et lorsqu’il était transporté, par voie d’eau, car la Loire était une formidable voie de transport des marchandises, le vin, comme toutes les marchandises, subissait aussi des droits de péage. Et comme la famille Gault d’Armaillé s’y connaissait en affaires, la voici en 1593 vendant  sur la Loire depuis Angers, mais on ignore comment il a acheminé ses 80 pipes de vin jusqu’à Angers. Une chose est certaine, il doit acquiter ses droits de péage au départ d’Angers, et si toutefois son vin passe en Bretagne, car la Loire mêne à Nantes alors en Bretagne, ce sera un nouveau droit à payer… L’acte semble indiquer que René Gault aurait cru bon de ne pas déclarer ses pipes de vin et un sergent royal a été appelé pour dresser un PV de ce chargement sur bateau de 80 pipes de vin !!! Mais dans toute cette affaire, j’apprends, et vous aussi, que le vin d’Armaillé était bel vendu loin, puisqu’il prend en 1593 la Loire direction Nantes… Vous voyez il n’y avait pas que le sud de la Loire en Anjou pour vendre son vin au loin. Par contre j’ai tenté de trouver actuellement des  vignes à  Armaillé, et je n’ai pu trouver, alors si vous savez s’il existe encore de vignes  Armaillé, merci de me le faire savoir. Je vous mets ci-dessous un article d’histoire de cet impôt :
Emmanuel Brouard, « Quel commerce fluvial en Loire angevine au XVIIIe siècle ? Nantes et son arrière-pays ligérien », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 123-1 | 2016, mis en ligne le 22 avril 2016, consulté le 08 juin 2022. URL : http://journals.openedition.org/abpo/3210 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.3210
Les journaux de la « cloison d’Angers » : apports et limites
Ce péage est créé en 1344, par le duc d’Anjou, afin de financer des réparations à fai (…)
La cloison d’Angers fait partie des nombreux péages qui ont fonctionné sur la Loire jusqu’à la Révolution française. Les droits sont perçus dans plusieurs bureaux, situés à Angers et dans la région : aux portes de la ville (portes Cupif, Saint-Aubin, Lyonnaise, etc.), sur la Maine à l’entrée et à la sortie de la ville (Haute Chaîne et Basse Chaîne), à sa confluence avec la Loire (La Pointe, à Bouchemaine), aux Ponts-de-Cé sur le fleuve, et enfin à Ingrandes, une quarantaine de kilomètres en aval. Les deux derniers bureaux sont de loin les plus importants, en raison des nombreuses marchandises circulant sur le fleuve. Les voituriers par eau ou par terre ne paient qu’au premier bureau franchi, en entrant dans la zone entre Angers, Ingrandes et Les Ponts-de-Cé. S’ils franchissent un second bureau, un « acquit » établi au premier les dispense de payer de nouveau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Gault marchand demeurant à Pouancé soubzmetant confesse avoir aujourd’huy promis promet par ces présentes à honnorable homme Me Christophe Gasteau recepveur de la prévosté de Nantes de présent trésorier en ceste ville d’Angers et aux Ponts de Sée, et à Michel Gauvain contrôleur de ladite prévosté en la personne de Me Pierre Pellier clerc en la prévosté à ce présent et acceptant avec nous notaire pour lesdits Gasteau et Gauvain absents, de raporter dedans 3 mois prochainement venant certiffication de la descente du nombre de 80 pipes de vin blanc estant au bateau de Jehan Giffard batelier par eau demeurant Angers, comme le nombre de vin aura esté distribué et vendu au pays d’Anjou et au cas qu’il fust informé contre ledit Gault que ledit vin ou partie d’iceluy fut vendu au pays de Bretagne en ce cas promet iceluy Gault payer et bailler auxdits Gasteau et Gauvain le droit d’acquit de ladite prévosté de Nantes et au moyen des présentes demeure du consentement dudit Pellier stipulant pour et au nom desdits Gasteau et Gauvain comme dit est et soy faisant fort d’eulx la saisie faicte dudit nombre de vin ci-dessus à la requeste dudit Pellier esdits nom par Jousset sergent royal en dabte de ce jour à faulte qu’auroit fait ledit Gault d’avoir acquité le nombre de vin et de s’obliger d’en aporter desce… nulle et sans es…uter comme ledit Pellier l’a rendue audit Gault qui l’a eue et receue ; à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Gault obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait à notre tablier Angers présents à ce Loys Allays Michel Lory praticiens demeurant Angers temoins »

 

Jean Gault cède le droit de huitième sur Chateauneuf : 1557

Il fait chaud. Vous avez soif. Vous allez prendre un pot, et vous payez par là des impôts. Cela existait aussi autrefois, un peu différent. C’était un droit sur les boissons vendues au détail dans les cabarets d’antan, et vous avez déjà plusieurs actes sur cet impôt dit « huitième » sur mon blog. Pour les trouver, allez ci-dessous après l’article, les commentaires récents, les titres récents, la fenêtre « recherche sur le blog » à la fenêtre « CATEGORIE » et en cliquant avec le doigt de droite vous accédez à un menu déroulant qui classe tous mes articles, Déroulez à FINANCES et sous FINANCES allez à IMPOTS et ensuite à HUITIEME

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription relève de la  propriété intellectuelle :

Le 2 décembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal) personnellement étably Jehan Gault marchand demeurant à Chatelais a quité cédé délaissé et transporté quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Penlier demeurant à Châteauneuf lequel présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc le droit du huitième du vin et autres breuvaiges vendus au détail en la ville et faubourg de Châteauneuf paroisses de Seronnes et Saint André du 1er octobre dernier passé jusques à ung an prochain ensuivant ainsi que ledit droit de huitième a esté baillé par cy davant par messieurs les esluz d’Angers et qu’il est demeuré audit bailleur (f°2) au plus offrant et dernier enchérisseur, pour jouir et user par ledit preneur dudit droit de huitième et en prendre et recevoir les revenus et profits d’icelle pour ledit temps d’un an ; à la charge dudit preneur de payer et acquiter les sommes de deniers à quoy ledit droit de huitièsme est demeuré audit bailleur au recepveur des tailles pour le roy notre sire de ceste dite ville par les termes contenus par ledit contrat sur ce fait et en quiter ledit bailleur, et oultre d’acquiter ledit bailleur de toutes autres charges en quoy il pourroit et peult estre tenu par ledit bail à ferme, et en manière qu’il n’y ait aucune perte ne (f°3) dommaige au désir dudit bail, et en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc ; à icelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et droit de huitième garantir par ledit bailleur audit preneur défendre et ensemble ledit preneur paier et acquiter lesdites sommes et charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit preneur ses biens ses biens à prendre vendre et son (f°4) corps tenir prison …

 

Le droit de huitième, l’ancêtre de notre TVA à 20 % sur les boissons alcoolisées

Les boissons alcoolisées et les boissons dites premix sont soumises à des droits et taxes divers. En ce qui concerne les boissons alcooliques, les droits indirects (ou droits d’accise) et la cotisation de sécurité sociale varient selon le type de produits. Ces produits alcooliques sont, par ailleurs, soumis à la TVA au taux de 20 %.

Ceci, comme vous le justifie le lien vers le site des services publics, montre bien ce très viel impôt sous sa forme actuelle. Autrefois c’était le droit de huitième, à ferme et sous ferme. Vous avez déjà 15 articles sur ce doit de huitième sur mon blog, et pour y accéder vous cherchez en desous de l’article la case CATEGORIES avec menu défilant, et vous chercher FINANCES, puis IMPOT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1661 n.h. Daniel Amenault au nom et comme Pr de Me   Claude Veral fermier général des aides de France et dans l’élection de l’élection d’Angers y Dt paroisse StJulien baille à sous-ferme à Jean Lemanceau hoste et cabaretier au bourg de Nyoiseau et hble femme Jeanne Dulac sa femme pour 3 ans et 6 mois le droit d’aide et huitième réglé avec les 5 sols pour livre, revenant à 9 L 7 s 6 d par pipe de vin qui se vend au détail, plus le droit de subvention et parisis qu est 37 s 6 d aussi par pipe de vin vendue au détail, comme aussi les 12 d pour livre, tant sur le fonds desdites aides et 2 s pour livre, que droit de subvention et parisis, ensemble les 6 d pour livre de nouveau droit attribué aux trésoriers, et encore le froit annuel qui le lève sur les Hosteliers, cabaretiers, marchands de vin en gros et en détail par chacun an, qui monte, savoir pour les villes à 7 L 17 s 6 d, pour les paroisses particulières à 6 L 11 s 3 d et pour les hameaux et écarts dépendant de la paroisse de Nyoiseau à 100 s, y compris les 5 s par livre et 12 d par livre. Tous lesquels droits revenant ensemble à 12 L 2 s et 2 d pour chaque pipe de vin vendue en détail par sassierre, et à 10 L 2 s 2 d sans assiette, outre ledit droit annuel pour le vin et autres breuvages qui seront vendus en détail durant ledit temps en l’étendue du bourg et paroisse de Nyoiseau… pour 450 L par an payables par quartiers de 112 L 10 s

Joseph Dugast, commis receveur aux droits du pied fourché : Nantes 1711

Il doit y avoir un abattoir non loin de Pirmil si mes souvenirs sont exacts, car l’impôt en question est perçu sur la viande (boeuf, agneau, porc).

Mais ne me demandez pas en quoi ces animaux ont le « pied fourché ».

Par contre, je pense que le commis était celui qui se déplaçait pour percevoir l’impôt alors que le receveur était au dessus de lui, et était sans doute celui qui possédait la sous-ferme de cet impôt sur Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont esté présents honnorables personnes Estienne Lemerle marchand et Sébastienne Boileau sa femme, qu’il autorise, demeurant à présent au lieu appellé Ragon paroisse de Rezé, Joseph Dugast commis receveur aux droits du pied fourché audit Nantes, et Anne Bonnaud sa femme, qu’il autorise, demeurant audit Nantes rue des Carmes paroisse St Vinvent, auxquels ayant fait lecture de mot à mot plusieurs fois du contrat de vente fait par le sieur Dugast et femme et par ladite Boileau comme procuratrice dudit Lemerle son mary, d’un emplassement de mazure de logis qui leur appartenait au village du Chesne paroisse de Vertou, sous le proche fieffe des juridictions de madame de la Maillardière de Monty aux révérends pères religieux Bénédictins de la congrégation de st Maure pour et moyennant la somme de 20 livres payée comptant lors de la passasation dudit contrat, lequel contient le desbornement desdites choses, et a esté raporté par Landais régistrateur et Girard notaires desdites juridictions le 28 juillet 1710, ils ont unanimement déclaré ratiffier approuver et confirmer ledit contrat, veulent et entendent qu’il sorte son plien et entier effet en tout ce qu’il contient circonstances et dépendance, au profit desdits sieurs religieux, qu’ils quittent d’abondant du prix d’iceluy, et s’obligent solidairement les uns pour les autres au garantage desdites choses vendues, renonçant au bénéfice de division etc sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, suivant les ordonnances royaux, consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand »

En Anjou on payait le huitième en Normandie le quatrième : impôt sur le vin vendu au détail, Maigny (61) 1593

Vous avez sur mon blog plusieurs actes concernant le huitième, entre autres des baux à sous-ferme de ce droit, qui était prélevé en France sous la forme d’une ferme, suivi de sous-fermes pour descendre jusqu’au niveau de la paroisse, voire d’un débit de boisson.
Ici, nous sommes aujourd’hui en Normandie, et comme ce pays ne payait pas le gros (autre impôt d’autrefois) il payait le quatrième pour les débits de vin.

Donc, dans l’acte qui suit, Pierre Dieuleveult tient le bail à ferme de cet impôt du quatrième pour une région qui couvre manifestement plusieurs paroisses dont Magny et Beauvain, et il donne quittance du paiement de l’impôt.

Et rassurez-vous tous : on paie toujours un impôt sur le vin ! Enfin, ceux qui en boivent !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172
  • Du 6ème jour d’apvril audit an 1593 au village de la … fut présent honnête homme Pierre Dieuleveult, sieur de la Croix, bourgeois de Falaise, demeurant à présent en la paroisse de Couterne lequel cognailt et confesse avoir quité et clamé quitte Robert Daliphard et Jean Lebreton de la paroisse de Maigny sur ce qui estoit deub de reste … du prix en quoi lesdits Daliphard et Lebreton étaient redevables audit Dieuleveult pour le quatriesme de la paroisse de Magny dont ledit Dieuleveult leur avait fait bail selon leur obligation des pertes ? qui demeurent quittes et deschargés moyennant ce payement pour ce fait audit Dieuleveult en or monnaye ayant cours dont il s’en est d’eulx tenu à comptant et bien payé par devant ledit tabellion, et à ce tenir … présents … Marin Dieuleveult ; accordé entre les parties que Honoré Leboucher ayant distribué en Beauvain qui estoit de ce pouvoir de l’accord des parties avec Baré et Collas Vaullet demeurent au profit dudit Dieuleveult pour en faire recherche de ce qu’ils ont vendu et distribué durant le temps de ladite adjudication comme adjudicataires de Beauvain …

    René Delahaye prend le bail à ferme de l’impôt du huitième pour Le Lion d’Angers et Gené : 1631

    Qui dit auberge dit boissons dont le vin et le cidre alors très répandu.
    Qui dit boissons au détail dit impôt du huitième.
    Vous avez déjà de nombreux contrats de bail à sous-ferme de ce droit, voyez la CATEGORIE /
    FINANCES
    IMPOTS

    Le bail à sous-ferme de cet impôt était généralement plus vaste qu’un unique débit de boissons et il était le plus souvent sur une ou plusieurs paroisses, et ici Le Lion d’Angers et Gené, et il y avait plusieurs débits de boisson au Lion d’Angers. Donc le preneur du bail devait 4 fois pas an passer chez les autres leur faire payer leur impôt, et cela demandait surement parfois quelques difficultés.

    Ah, j’oubliais, l’impôt sur les boissons existe toujours, même s’il a changé de nom et de manière de prélèvement !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 octobre 1631 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubsmis Me René Durocher advocat au siège présidial de cette ville, au nom et comme procureur de maistre Edme Blanchisson fermier général des Aydes et huictiesme de la ville et Eslection d’Angers, lequel audit nom a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et prix d’argent pour le temps de 6 années entières et consécutives, qui ont commencé le 1er mars et qui finiront au dernier septembre de l’année 1637, à René Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent preneur, retenant et acceptant audit tiltre de ferme, ledit temps durant, le huictiesme du vin et autres breuvages qui a esté et sera vendu en destail pendant ce bail ès bourgs et paroisses du Lion d’Angers et Genay (sic pour Gené), en ce qui despend de ladicte eslection d’Angers seulement, pour en jouyr par ledit preneur tout ainsi que ledit bailleur audit nom eust faict ou peu faire en vertu du bail général faict audit Blanchisson, auquel pour ce regard ledit bailleur auditnom a subrogé ledit preneur en son lieu, droict et place. Ledict bail fait moyennant le prix et somme de 860 livres tz et le sol pour livre que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur audit nom franchement et quittement par chacune desdites années aux 4 quartiers de l’an également accoustumée, revenant chacun quartier à la somme de 225 livres 15 sols. Et pour seureté du présent bail fournira bonne et suffisante caution dedans huictaine, et icelle renforcera toutefois et quantes que requis en sera, pourra estre contraint soubs les escroues et contraintes dudit sieur bailleur ou de son commis à ladite recepte, comme si le present bail estoit fait judiciairement. A esté accordé que tous tiercemens et doublemens seront receuz dans le temps de l’ordonnance au profit dudit sieur bailleur audit nom, et qu’arrivant guerre peste, stérilité de fruits ou autres cas fortuits ledit preneur n’en pourra prétande ny demander aucune diminution ny rabais, comme bien preveus à l’encontre dudit sieur bailleur audit nom, ains s’addressera si bon luy semble par devers le Roy et Nosseigneurs de son conseil pour luy esetre fait diminution à la deschare dudit sieur bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ny retarder le payement du prix susdit, pour l’exécution desquelles circonstances et dépendances ledit preneur a esleu son domicile en la maison de Me Pierre Augeard sieur de la Plante advocat au siège présidial de cette ville paroisse st Michel du Tertre, où il veult et consent que tous exploits et autres actes de justice qui seront faits et donnés soient de tel effet et vertu que si faits estoient à sa propre personne et vray domicile naturel et ordinaire, à la charge que ledit preneur payera les menus frais de Messieurs les Officiers de ladite eslection en la descharge dudit sieur bailleur audit nom, auquel il fournira dans huitaine grosse des présentes avec les actes de cautions dedans ladite huictaine, et à faulte d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie … etc »