Eustache de la Fontaine était noble. Quelle est son ascendance, car aucune base ne la donne ?


Ce baptême à Chazé-Henry (49) le 12 décembre 1640 donne la signature d’Eustache de La Fontaine sous la signature du parrain honnorable homme Jacques Saullin. En Anjou, les innombrables signatures que j’ai étudiées donnent toujours le noble signant

  • avec son prénom en entier et non uniquement la première lettre,
  • sans fioriture alors que les bourgeois ne manquaient pas d’imagination pour s’inventer une fioriture très voyante et parfois très jolie

Cet acte, entre autres, car j’ai des actes notariés avec Eustache de La Fontaine dans mon fonds Allaneau puisqu’il fut le second époux de Nicole Allaneau, atteste de la noblesse d’Eustache de La Fontaine. Je m’étonne ce jour 6 octobre 2023 de ne pas le trouver sur Roglo, et je me demande bien quelle est son ascendance.
Ceci est intéressant pour connaître encore plus que je ne l’ai fait les liens des Allaneau, qui n’étaient pas nobles mais ont eu des liens avec quelques nobles… probablement pour la dot des Allaneaux …

La soule, jouée autrefois à Monnières et Le Pallet (aux marches de la Bretagne sud), tenait plus du hockey sur gazon que du rugby.

En 1666, au décès de son épouse Jeanne Neau, Julien Forget, mon ancêtre, est dit « fermier des moulins du Plessis Guery ». Le moulin était autrefois sur la paroisse de Monnières, et est situé maintenant sur la commune du Pallet. Le moulin du Plessis-Guerry est en effet situé sur la Sèvre, rivière qui sépare les 2 communes.

Le seigneur du Plessis-Guerry, dont le moulin relevait, avait plusieurs droits qui m’émeuvent beaucoup.

Le seigneur du Plessis-Guerry avait droit de pêche sur des km de la Sèvre :

« Le 13 septembre 1544, lettres de maintenue, accordées par Henri duc de Bretagne, fils aîné du roi, reconnaissant à Jean Foucher, seigneur du Plessis-Guerry, le droit de pêche dans la Sèvre, depuis la Pierre-au-Coulon, près de la chaussée de Vertou, jusqu’au dessus de la chaussée du moulin d’Angrevier, près de Gorges, aussi loin que le meunier peut jeter un marteau de fer, pesant deux livres. »

C’est une distance impressionnante ! Je me demande bien comment il pouvait faire respecter ce droit ? Pire, je n’ai pas compris cette histoire de marteau lancé par le meunier pour mesurer la distance. Je savais certes l’existence d’un nombre incroyable de mesures, mais j’avoue que je n’avais encore jamais rencontré celle du marteau lancé par le meunier. Je sens que la prochaine fois que je verrai Alexandra Tavernier, notre championne de France, lancer son marteau, je songerai au meunier du Plessis-Guerry, Julien Forget, mon ancêtre.

Le seigneur du Plessis-Guerry avait des droits sur les mariés :

« Le 21 janvier 1522[1], haut et puissant Tanguy Sauvage fait aveu du domaine et herbergement du Plessis-Guerry à noble et puissant Christophe de Goulaine, seigneur du Pallet. Il est dit que le seigneur du Plessis-Guerry avait tous droits de haute justice, et que, sur sa juridiction, il lui était dû par les mariés de la Pentecôte, treize billards[2] et une soule[3] par le marié de Noël, un éteuf[4] tout neuf et une chanson, chantée par la mariée, à la Pentecôte suivante. »

Puisqu’il y avait 13 billards, c’est-à-dire 13 crosses, avec la soule, c’est que le jeu pratiqué à Monnières ressemblait au hockey sur gazon, enfin une sorte d’ancêtre du hockey sur gazon, car on devait sans doute jouer paroisse contre paroisse, mais je le vois mal ancêtre du rugby qui se joue sans crosse. Vous allez trouver sur internet beaucoup de sites qui donnent des infos variées et différentes, et je m’y suis perdue sans comprendre quelle région pratiquait le jeu à la main et quelle région le jeu à la crosse.

C’est la définition du dictionnaire de Marcel Lachiver qui me semble la plus claire, si ce n’est que Monnières n’est pas dans le Nord, mais bien aux marches Sud de la Bretagne : « La soule[5] : En Bretagne et en Normandie, balle de cuir, remplie de son, avec laquelle on jouait à la balle. Dans le Nord, boule de bois ou d’autre matière dure, qu’on poussait avec une crosse. »

 

 

[1] Paul de Berthou (Clisson et ses Monuments, Etude historique et archéologique, 1910) Extraits de l’Inventaire des archives du château de la Galissonnière.

[2] Un billard était un bâton avec bout recourbé en forme de crosse, pour pousser la boule ou soule. L’usage de ce jeu a persisté en Ecosse plus longtemps qu’ailleurs.

[3] La soule était une grosse boule de bois.

[4] L’éteuf était une petite balle ou pelote rebondissante, pour jouer à la paume.

[5] Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997

Tugal Hullin accusé de dérogeance par les habitants de Juvardeil, 1656

Non seulement Tugal Hullin est un cadet mais il est aussi petit fils de cadet.
Il ne s’agit donc pas de la branche aînée.
Il a épousé une roturière sans doute pour la dot. Cette alliance n’est en aucun cas un acte de dérogeance. La noblesse en France se transmet par les hommes.
Mais comme il n’a pas le droit de travailler or haute magistrature, il n’est probablement très aisé.
Il est accusé d’avoir dérogé à la noblesse par les habitants de Juvardeil qui lui réclame l’impôt du sel sur le rôle de 1646.
Ces habitants, au cours d’un invraisembablement long procès, ne parviendront pas à prouver qu’il a déroger.

Cet acte aux Archives Départementales de La Mayenne, B2319 copie d’un arrêt de la Chambre des comptes de Paris reconnaissant la noblesse de Tugal Hullin, sieur de la Guiltière, qui était contestée par les habitants de Juvardeil – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Extrait des registres de la cour des Aydes entre Tugal Hulin sieur de la Guiltière demandeur en requeste ordonnée en l’arrest du 4 mars 1656 et deffendeur d’une part,
et les habitants de la paroisse de Juvardeil déffendeurs et demandeurs d’autre,
veu par la cour l’arrest d’icelle dudit jour 4 mars 1656 par lequel avant que faire droit sur la requeste dudit Hullin elle auroit ordonné qu’il articuleroit ses faits de généalogie et noblesse tans avec ledit procureur général que les habitants de sa demeure, seroit prins d’iceux tant par tiltres que tesmoings et et lesdits habitants au contraire sy bon leur sembloit par devant le conseiller rapporteur de l’arrest pour estre raporté et communicqué audit procureur général estre ordonné ce que de raison,
faits de généalogie et noblesse dudit sieur Huslin forclusions d’en fournir par lesdits habitants et d’accorder la closture de ceux dudit Hullin
enquête faite à la requeste dudit Hullin par Me Nicollas Goureayu conseiller en la cour à ce commis suivant le procès verbal d’icelle du 6 mai audit an
l’arrest du 23 dudit mois par lequel ladite enqueste auroit esté receue pour juger et les parties apointées à produire tout ce que bon leur sembleroit dans 8 jours
bailler contredits et salutations dans le temps de l’ordonnance forclusions de fournir par ledit procureur général et lesdits habitans de moyens de nullité de reproches contre les tesmoings ouiz en ladite enqueste productions desdits Hullin et habitans de Juvardeil forclusions de procédure par ledit procureur général contredits dudit Huslin et desdits habitants forclusions d’en fournir par ledit procureur général, salutations dudit Hulin contredits desdits habitants, l’instance entre ledit Tugal Hullin appelant de la taxe et imposition faiet de sa personne au rôle du sel de ladite paroisse de Juvardeil l’année 1656 d’une part et lesdits habitants inthimés d’autre, l’arrest de la cour du 16 juin 1656 par lequel sur ledit appel elle auroit apointé les parties au contraire à bailler causes d’appel, ersponces et produire dans trois jours tout ce que bon leur sembleroit par devant la cour et joint à instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsi que de raison
requeste emploiée par ledit Hulin pour causes et moiens d’appel escripture et production forculiions et fournir de responces et produire par lesdits habitants
requeste qui déclare l’arrest à contredire commun sur la production dudit sieur Hullin, forclusiond de la contredire par ledits habitants, conclutions dudit procureur général du roy en l’instance d’entre lesdits Hullin demandeur en l’enthérinement de lettres de réabilitations par luy obtenues en chacellerie en tant que besoing seroit le 10 octobre 1656 suivant la requeste par luy présentée à la cour le 17 mars 1657 d’une part et ledit procureur général et lesdits habitants de Juvardeil deffendeurs d’autre, l’arrest du 20 dudit mois de mars 1657 par lequel sur l’entherinement desdites lettres la cour auroit apointé les parties à produire à contredire dans trois jours et joint à ladite instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsy que de raison, production dudit Hullin forclusions de produire et contredire par ledit procureur général et lesdits habitants, secondes conclusions dudit procureur général, l’arrest de la cour du 10 aoput 1657 par lequel ayant esgard à la requeste desdits habitants leur auroit esté permis d’articuler les faits de dérogeance par eux mis en avant dans 3 jours, et faire preuves d’iceux dans un mois par devant le premier des officiers de l’élection d’Angers sur ce requis qu’elle auroit commis à cet effet aultrement et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé qu’il seroit passé oultre au jugement de l’instance sur ce qui se trouveroit par devers la cour sans autres forclusions ny significations et requestes en vertu dudit arrest, forclusions de satisfaire à iceluy par lesdits habitants, autre arrest du 26 février 1658 portant renouvellement et delay auxdits habitants de faire leur enquête forclusions d’y satisfaire par iceux habitants leurs faits de desrogeance clos pour faire leur enquête le 15 mars ensuivant, ladite enquête faite avec la requeste desdits habitants par devant Simon Chenait lieutenant en ladite élection d’Angers en exécution desdits arrests, l’instance d’entre lesdits habitants demandeurs en requeste de juillet 1658 à ce que ladite requeste fust receue pour juger sauf les moyens de nullité et reproches contre les tesmoings et les parties apointées à produire et joing à ladite instance principale cy dessus et deffendeurs d’une part,
et ledit Hullin deffendeur et demandeur en requeste judiciaire à ce qu’il fust receu appointé en tant que besoing seroit de l’ordonnance rendue par ledit Chenais le 2 mars deniers insérée en son procès verbal d’enquête d’une autre part l’arrest du 12 juillet 1658 par leque la cour faisant droit sur la dite requeste auroit receu pour juger ladite enquête sans prejudice des moyens de nullité et de reproches lesquels le deffendeur fourniroit dans le jour les demandeurs leur response dans le lendement, escriproient et produiroient les parties respectivement dans 3 jours, auroit receu ledit Hullin appointement de l’ordonnance dont il s’agissoit sur lequel appel elle auroit apointé les parties au contraire à fournir causes d’appel responses et produire dans le mesme temps et le tout joint à la susdite instance de noblesse cy dessus, et à faulte de satisfaire dans le temps et iceluy passé seroit procédé au jugement sur ce qui se trouveroit par devers la cour en vertu dudit arrest sans autre forclusion ny signification de requeste, requeste emploiée par ledit Hullin pour moyens de nullité et rejet, autre requeste par luy emplyée pour causes d’appel escriptures et production d’iceluy Hullin suivant ledit réglement, production desdits habitants suivant ledit arest de réception d’enquête forclusions de fournir par eux de responces auxdites requestes d’employ dudit Hullin, requeste qui auroit déclaré l’arrest à contredire commun sur lesdites productions ladite requeste signifiée le 3 août ensuivant, requeste d’employ de contredicts dudit Hullin forclusions d’en fournir par lesdits habitants trois productions nouvelles faires par ledit Hullin forclusions de les contredire par lesdits habitants autre production desdits habitants
l’acte de reprise desdites instances fait au greffe de la cour le 22 novembre dernier par René Verdier sieur de la Milletière curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit deffunt Tugal Hullin et de Renée Gandon sa femme pour y procéder au lieu dudit deffunt Hullin suivant les derniers …, requeste par luy présentée à la cour sur laquelle l’arerste à contredire auroit esté déclaré commun, autre requeste par luy employée pour contredits contre la production desdits habitants suivant ledit règlement forclusion d’en fournir par lesdits habitans, troisième conclusion dudit procureur général du roy, le tout considéré,
la cour en tant que touche l’appel interjeté par ledit Hullin de l’ordonnance du 12 mai 1658 a mis et met l’appellation et cedont à estre appellé au néant en amendant et corrigeant et faisant droit sur les moyens de nullité a déclaré et déclare l’enquâte faite à la requeste desdits habitants nulle, et ayant esgard aux lettres et icelles entherinnant a déclaré ledit Tugal Hullin noble et extrait de noble race et lignée, a ordonné et ordonne que sa postérité née en loyal mariage jouira des privilèges attribués aux nobles du royaume, en vivant noblement, et ne faisant acte desrogeant à noblesse, ce faisant a mué et converty l’appel interjeté par ledit Hullin de l’imposition de sa personne au rolle de l’imposition du sel de ladite paroisse de Juvardeil en opposition et y faisant droit dict qu’à bonne et juste cause il s’est opposé ordonne qu’il en sera rayé et que les deniers par luy payés seront rendus et restitués et à cet effet réimposés en la manière accoustumée le tout sans despens entre les parties, prononcé le 14 mars 1659, signé Chouches
L’an 1659 le 18 mars, sur le présent signifié et baillé copie à Me Chaulme procureur de partie adverse en son domicile parlant à son principal clerc par moi et à l’instant à sa personne, signé Simanor
Le 4 juillet 1659 à la requeste dudit sieur de la Milière Verdier au nom et qualité qu’il procède signifié l’arrest et exploit cy dessus en l’autre part aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de Juvardeil à la personne de Jean Touchet leur procureur sindicq et de fabrice à la charge de le faire scavoir aux paroissiens auxquels j’ai fait commandement de par le roy nostre sire d’y obéir selon sa forme et tenir, fait par moy sergent royal soubzsigné résidant à Juvardeil en parlant audit Touchet auquel j’ai baillé et laissé copie dudit arrest exploict avecq aultant du présent mon rapport présents Jean Lebesson Mathurin Chrosnier de Cherré et autres, signé Fleury
Collation faite dudit arreste à son original en parchemin représenté par Pierre Armenaud et ce fait à luy rendu par nous notaires royaux soubzsignés résidants à Château-Gontier le 3 septembre 1659, signé Armenaud, Gaullier notaire royal

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Arrière-ban d’Anjou : Convocation de 1639

L’arrière-ban est une montre pour passer en revue l’état de nobles assujettis à l’impôt du sang, c’est à dire réquisionnable par le roi pour ses armées.
En voici la définition selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

ARRIERE-BAN, subst. masc.
A. – « Convocation des arrière-vassaux (pour le service armé dû au roi en cas de nécessité) »
B. – « Ensemble des arrière-vassaux, des troupes de réserve »
C. – « Redevance du corps des arrière-vassaux »

    Contexte historique

Le roi a tellement fait appel aux nobles qu’il ne reste ici plus que les vieillards, la plupart invalides au point de ne pouvoir monter à cheval pour venir se présenter à la revue : Une grande partie de ceux qui répondent à la convocation du ban et arrière-ban de 1639 sont âgés, et mêmes nés avant 1580. Outre le fait que l’on vit en moyenne 40 ans à cette période, et que cet âge avancé est rare, on peut les regarder comme de véritables survivants qui ont traversé au cours de leur vie plusieurs épidémies importantes.
En effet, la peste bubonique sévit en Anjou par vagues successives en 1583 et 1640. En 1626, elle fait autant de ravages à Angers qu’en 1583. En même temps qu’à Angers, elle reparaît un peu partout en Anjou en 1631 et 1632.
« Elle frappe à nouveau Angers en juillet 1639 et « dès les premiers jours d’octobre, une terrible épidémie de dysenterie frappe de nombreuses paroisses de l’Anjou, avec une simultanéité et une brutalité étonnantes. Dysenterie bacillaire et peste sont des maladies trop distinctes l’une de l’autre et alors trop fréquentes pour que les contemporains s’y trom-pent. Valuche notre dans son Journal à l’année 1639 : Au moins d’octobre, les maladies de discenterie se sont tant enracinées de tous costés tant ès-villes et aux champs que homme vi-vant n’avoit point veu si grande mortalité pour estre universelle. »
La convocation du ban et arrière-ban est l’occasion de déplacements, et les déplacements sont susceptibles de véhiculer les épidémies.

    le manuscrit de l’arrière-ban d’Anjou en 1639

Il est à la Bibliothèque Municipale d’Angers, Ms 1183 (981) folios 146 à 196


Cette vue est la propriété de la Bibliothèque Municipale d’Angers. Elle fait plus de 4 Mo et si vous l’enregistrez vous pourrez la zoomer plus que beaucoup, pour vous rendre compte de la difficulté de lecture que j’ai rencontrée.

    Retranscription et analyse par Odile Halbert, 2008

En effet j’ai retranscrit ces pages en 2008 espérant que quelqu’un complèterait ma lecture car j’y ai laissé quelques … par ci par là.

Faute d’aide, je vous mets donc ici ma retranscription de 2008 afin qu’elle vous soit utile. Elle fait 170 pages de frappe avec une table alphabétique et quelques explications, en particulier, lorsque je le pouvais j’avais mis des notes de bas de page, et bien sûr on peut compléter ce document.

Mais soyez certain que cet arrière-ban est exceptionnel par le grand âge des nobles convoqués, quoique de vous à moi, ils étaient tellement stupéfaits d’être convoqués par le roi, que dans leurs commentaires on trouve tous les ingrédients de ceux qui désirent de nos jours se faire porter malade pour fuir le travail, et je soupçonne vivement certains de ces vieillards d’en avoir ajouter un peu sur le nombre des années. Donc, si vous avez quelques dates de naissance valides pour certains, merci de nous en informer afin qu’on puisse avoir l’âge réel.

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