Testament d’Abraham Lasnier,

Magnifique testament, car d’une modernité incroyable, et ce, sur deux points, sans compter la brièveté relative du passage religieux, alors qu’à l’époque il est fort long :
1 – Abraham Lasnier donne à ses petits enfants à venir de sa fille Jeanne un tiers de la part qui revient à celle-ci, et elle conserve les deux autres tiers. C’est la première fois que je vois des petits-enfants alors que les enfants vivent encore. D’ailleurs, cette donation aux petits-enfants laisse supposer une mauvaise entente probable avec son gendre ou même avec sa fille.
Mais, je dois dire que mettre les petits-enfants dans un testament est bien ce que depuis des décennies, la loi française devrait permettre plus largement qu’elle ne le fait de nos jours, compte-tenu de l’allongement de la durée de vie, les enfants héritent aujourd’hui le plus souvent quand ils sont déja d’un âge assez avancé.
Sur ce point, je trouve donc le testament d’Abraham Lasnier particulièrement moderne.
2 – Il fait une donation complémentaire à sa fille naturelle, qu’il avait déjà doté de 300 livres par donnation, comme cela se faisait à la naissance d’un enfant naturel, pour les pères aisés qui reconnaissaient leur paternité ainsi. Ici, dans le testament, il donne donc, outre les 300 livres des meubles consistant en un lit et un petit trousseau de base, mais suffisant pour se marier lorsque cette enfant sera en âge. Et il lui donne un curateur qui n’est autre que Gervais de Cevillé, notaire à Craon.
Ce point concernant un enfant naturel n’est certes pas l’égalité avec les enfants légitimes, mais la somme de 300 livres d’une part et des meubles, représentent un total que j’estime à 400 livres, ce qui n’est pas une dot négligeable au mariage, reste néanmoins il est vrai que la maman célibataire a supporté l’éducation de l’enfant !
Mais tout de même, c’est un pas vers une succession plus égalitaire, donc plus moderne, entre légitimes et naturels.

Mais le plus surprenant dans tout ceci, c’est que, comme tous les actes que je trouve inlassablement depuis des années et que je vous restitue ici, c’est bien dans les notaires d’Angers que je l’ai trouvé. Or, il demeure à Niafles, qui est située à 67 km au Nord-Ouest d’Angers. Et les notaires ne manquent pas à Craon, et même à Château-Gontier qui sont proches, et bien d’autres entre chemin. Alors, j’ai supposé qu’il était venu voir sa fille à Angers, et qu’il avait mal apprécié soit son gendre soit sa fille, et qu’il exprimait ainsi dans son testament que sa fille n’aurait que les deux tiers, et on peut même se demander si sa fille légitime, Jeanne épouse Poipail, avait connaissance de la fille naturelle, et n’aurait pas fait une protection, qui aurait provoqué la réaction protectrive d’Abraham Lasnier.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 30 avril 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant en la paroisse de Nyafles par la grâce de Dieu sain d’esprit et d’entendement a par forme de testament fait et ordonné ce qui s’ensuit
recommande son âme à Dieu à la glorieuse vierge Marye et cour de Paradis
premier quand son âme sera séparée d’avec son corps veult et ordonne estre inhumé et ensépulturé en l’église collégiale de St Nicolas de Craon paroisse de St Clément proche la sépulture de sa défunte femme au cas qu’il décède en Craonnays sinon en l’église de la paroisse où il décédera et que le jour de son enterrement soit fait service sollenel en la manière acoustumée et pour le luminaire et autres cérémonies, s’en remet à la volonté de ses exécuteurs cy après nommés
et a ledit testateur donné et donne à perpétuité et en pleine propriété aulx enfants nés et à naître de Jehanne Lanier sa fille à présent mariée avec Nicolas Poipail sieur du Verger la part et portion qui eust peu appartenir à ladite Jehanne sa fille en sa succession future cessant la présente donaison à savoir ses meubles debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et en ses propres patrimoine et matrimoine qu’il a et aura lors et au temps de sondit décès
relaissant néanmoins ledit testateur à sadite fille pour sa légitime les deux tiers des choses qui lui eussent appartenu de ses propres patrimoine et matrimoine
autrement dit, les petits-enfants à venir auront un tiers, et leur mère les deux tiers de la part légitime de la mère, mais, attention, elle n’est pas fille unique.
et a ledit testateur donné et veult estre baillé à Renée Datée sa fille naturelle par son curateur Gervais de Cevillé un traverslit oreiller paillasse couverture et mante huit draps de toile commune, une douzaine de serviettes deux nappes et deux mères vaches, et en cas que ladite René prédécéda Renée Datée sa mère il veult et ordonne que lesdits meubles demeurent à sadite mère à laquelle il en fait don audit cas
et ce outre les 300 livres qu’il a cy devant données à ladite Renée sa fille par donaison passée par devant Guillot notaire de ceste cour qu’il veult soutenir son plein et entier effet
et pour exécuter ce présent son testament a nommé et choisi Me René Chevalier sieur de la Prévosté son gendre advocat audit Craon et noble homme Pierre Chevallier sieur de la Musse grenetier audit Craon qu’il prie en prendre charge et pour cest effet leur a affecté tous et chacuns ses biens
auquel testament, après que luy avons fait lecture, il y a persisté et ordonné estre exécuté en sa forme et teneur renonçant à tout autre par luy cy davant fait tellement que à ce présent testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Lecordier sieur du Paslouys advocat Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens demeurant audit Angers


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Philippe Reverdy et Mathurine Bechenec sa mère font le réméré de la Grandière sur René Pelault, Noëllet 1619

lequel René Pelault avait cédé ses droits à François Simon, donc c’est François Simon qui traite ici la conclusion de ce long différend.

    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Symon marchand demeurant à Noëllet ayant les droits de René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier par contrat passé par Deille notaire soubz cette cour le 24 novembre 1607 et de René Dutertre escuyer sieur du Lautaye ? héritier usufruitier de damoiselle Marguerite Dutertre sa fille par cession passée par François Gerbe et René Saillé notaires de cette ville le 11 mai 1609 d’une part
et Phelipes Reverdy escuyer sieur de Marcé y demeurant paroisse de Challain garand de damoiselle Mathurine Beschenec sa mère d’autre part

    j’ai déjà rencontré le patronyme BECHENEC sur mon blog, allez voir :
    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

lesquels du procès pendant entre ledit Symon demandeur et ladite Beschenec défenderesse et ledit Reverdy au siège présidial de ceste ville en conséquence de sentence obtenue par damoiselle Marguerite de Chazé en la qualité qu’elle procédait femme dudit Dutertre contre ladite Beschenec audit siège le 11 janvier 1599 et exécutoire des despens en conséquence, et déffendoit ledit Reverdy au contraire
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que pour tout et chacun les droits que ledit Symon esdits noms prétendoit et eust peu prétendre à l’encontre soit de ladite Beschenec ou dudit Reverdy et autres héritiers bénéficiaires de défunt Ambrois Reverdy vivant escuyer sieur de Marcé en conséquence desdites cessions tant en principaulx que intérests frais et despens jugés ou adjugés les parties en ont convenu et accordé à la somme de sept vingt livres tournois que ledit Reverdy a présentement payé contant audit Symon esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Reverdy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et lisez le montant de la somme payée, car elle est surprenante pour le réméré d’une closerie. Le notaire a d’abord écrit 600 livres puis il a barré cette somme et écrit en interligne ! J’ai des doutes sur la somme de sept vingt livres qui n’est pas possible.

et au moyen de ce demeure le lieu et closerie de la Grandière dont estoit question bien et deument recourcé et réméré et y a ledit Symon esdits noms renoncé et renonce pour et au profit dudit Reverdy auquel il a rendu la copie qu’il avoit du contrat de vendition dudit lieu passée par devant Chevalier notaire de Combrée le 19 juillet 1583 et la sentence cy dessus dabtée procès et procédures qu’il avoir concernant ledit contrat aux droits desquels il a subrogé et subroge ledit Reverdy sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de la part dudit Symon or qu’il se trouverast que ledit défunt Reverdy ou ladite Beschenec eussent recoussé ledit lieu sur un nommé Hamon ou autres en conséquence de l’arrest qu’il disoit en avoir esté donné ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit
à quoi ledit Reverdy a renoncé et renonce sauf à luy audit cas à s’en pourvoir contre ledit Pelault à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Blouin sieur de la Piquetière advocat Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit jour et an
ledit Symon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Foussier fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1594

Son père n’est pas décédé, et même il apparaît soudain dans les témoins à la fin de l’acte. Pourtant c’est son oncle qui fait l’acte pour lui et surtout qui paie.
Et bien sûr pour être apothicaire il faut lire les livres de recettes, puisqu’il faut les préparer, et ce en latin. Donc vous avez toutes les signatures ici.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre et Jacques Foussier son nepveu demeurant audit Angers dite paroisse d’une part,
et sire Michel Bergereau marchand apothicaire demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bergereau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Jacques Foussier sondit estat et mestier de apothicaire et ce qui en despend et en iceluy l’instruire et enseigner bien et duement sans rien luy en receler
et pour ce faire, le tenir, loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers à commencer du jour d’huy et à finir à pareil jour lesdits trois ans révolus
pendant lequel temps ledit Jacques Foussier a promis et demeure tenu servir bien et duement ledit Bergereau en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont accoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 40 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Hellault a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz audit Bergereau qui l’a eue prise et receue en quarts d’escu francs et monnaie le tout bon suivant l’ordonnance royale dont il en a quité et quite ledit Foussier et le reste montant pareille somme ledit sieur de Hellault a promis payer audit Bergereau dedans d’huy en 18 mois prochainement venant
le tout par les dites parties stipulé, auquel marché d’apprentissage tenir etc obligent respectivement et mesme ledit Jacques Foussier à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Hellault en présence de sire René Foussier marchand père dudit Jacques, et encores en présence de Jehan Foussier marchand Me apothicaire et Estienne Houssaye praticien demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.