Contrat de mariage d’André Allaire et Marie Lenfantin : Château-Gontier 1679

Je descends des LENFANTIN
et des TROCHON
mais l’intérêt de ce contrat tient surtout à 2 clauses que je n’avais encore jamais rencontrées, malgré plus 400 contrats de mariage retranscrits ici intégralement.

Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communauté ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communauté un an après leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communauté s’acquérera le jour même du mariage et non un an après, et on précise toujours que ce faisant on déroge au droit coutumier.

N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour.

Une seconde clause prévoit le remariage de la veuve douarière, pour lui diminuer son douaire de moitié.

Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire.

Ces familles sont d’un rang social bercé dans le droit, et assez aisées.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquillé veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l’eslection de cette ville et Me André Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au siège présidial de cette ville d’une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit siège présidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Château-Gontier d’autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d’entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a esté fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Allaire de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère, et ladite damoiselle Lenfantin de l’authorité et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy après nommés et soubzsignés se sont promis mariage, s’espouser l’un l’autre, et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquillé a relaissé audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donné tant pour ses droits escheuz qu’en advancement de droit successif sur la succession d’icelle damoiselle à eschoir d’un contrat de rente hypothécaire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitué par Hierosme Bouchard sieur de la Geslinière et ses coobligés au profit de ladite damoiselle (f°2) Le Roquillé …, le lieu et métairie de la Touchardière situé en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en dépend, cens rente et debvoir deubz à cause dudit fief, situé en la paroisse de Grez en Bouère, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement désigné par l’acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant René Gilles notaire le 18 février dernier, et aux charges d’iceluy et d’autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 février qui ont esté représentés et cont lecture est présentement faite aux parties qu’elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donné à ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits héréditaires que en advancement sur sa succession à eschoir, le lieu et métairie de la Gaucheraye situé en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de prisée de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout à ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situé ès paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief à la réserve de 20 boisseaux de bled de rente féodale sur le village de la Rivière Jagot qu’elle s’est expressement réservé avec les arrérages de tous les revenus et esmoluements dudit fief précécent (f°3) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denillière paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu’ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité pour pareil prix que ceux fournis à ladite damoiselle sa fille aisnée, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquillé et Trochon se sont réservé la reversion en cas de décès de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits héréditaires escheus à leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du passé qui sont compensées avec leurs nourritures et entretien. N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour. (f°4) Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire. En cas d’aliénation des propres des futurs mariés, ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté si avant ils l’établissent cy après entre eux, ladite future espouse par préférence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de monsieur Me François Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit siège présidial de cette ville en sa présence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozellière frère dudit futur époux, René Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Renée Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit siège présidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Minsé ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future épouse, Me François et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au siège présidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mouré conseiller du roy au dit siège cousins de ladite future espouse, de monsieur Me René d’Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy présidant audit siège présidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Renée Lenfantin épouse de noble homme (f°5) Pierre Maumousseau sieur de la Grandinière conseiller du roy au grenier à sel de Craon, tante de ladite future et encore en présence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Château-Gontier