Je remets l’acte d’hier, avec le réméré au pied de l’acte et j’avais fait une erreur de lecture du patronyme ERNAULT sieur de la Daumerye, celui qui fera le réméré en 1589.
C’est la saint Antoine. Et je découvre un acte de 1585 relatant qu’Antoine Lailler est à Padoue ! Il y a 1380 km pur y aller, et le voyage devait durer plusieurs mois. En fait il fait le tour de l’Europe. Les administrateurs qu’il a nommé pour gérer ses biens mettent en gage l’une de ses terres à Combrée, et l’acquéreur n’est autre que René Louet conseiller du roi lieutenant particulier en l’élection d’Anjou. Le réméré est fait par Jacques Ernault en 1589 l’un des 3 vendeurs au nom d’Antoine Lailler absent. Il a racheté les droits entre temps car il était toujours possible d’acheter un droit de réméré. René Pelault, l’un des covendeurs, est mon ancêtre et proche parent d’Antoine Lailler mais pour Ernault et Constantin jen’ai pas trouvé de liens avec Antoine Lailler.
« Ancienne[1] terre seigneuriale avec manoir noble encore debout il y a quelques années. M. de Falloux, propriétaire actuel, en a employé les pierres à rebâtir la ferme de l’Epinay et celle de la Grande-Métairie, et la charpente de son château de la Maboulière. La chapelle, encore debout, sert de grange. – La terre relevait de Champiré-Baraton, partie, avec son moulin de la Haie-Joulin et appartenait en 1450, 1461, à Jean Pelault, écuyer, seigneur aussi d’Érigné, René Pelault 1498, 1513, Guyonne de La Barre 1544, veuve d’Adrien Pelault, Antoine Lailler 1578, qui part en mars 1585 et ne revient qu’en 1589 « d’Italie, Pologne, Allemagne, Turquie et autres nations estranges » pour mourir en octobre 1590 (E4264). – Sa veuve, Catherine de Mondamer, qui vend la terre en 1597 à Yves Toublanc, écuyer, avocat général au Parlement de Bretagne ; – Gabriel Morel, écuyer, 1655, 1658 ; – sa veuve, Marie de Loberan, 1666 ; – François Morel, chevalier, 1687, 1691 ; – sa veuve, Marguerite de Farcy, 1693, 1696 »
[1] C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876
Et pour le fun, je n’ai jamais cru en Saint Antoine quand je perds quelque chose, et Antoine Lailler était sans doute tout simplement en pélerinage à son prénom, tout comme moi j’ai bien été au mont Saint Odile !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 :
Le 22 septembre 1585 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier et y demerant paroisse de Nouellet honnorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat audit siège, demeurant audit Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant estant de présent en la ville de Padoue et en vertu de procuration par ledit Lailler par devant nous passée le sabmedy 9 mars dernier et de damoiselle Catherine de Mondamer femme et espouze dudit Lailler et sa procuratrice demeurante audit lieu de la Roche paroisse de Noyant, auxquels lesdits Lailler et Mondamer son espouze, lesdits establys ont promys et promettent faire ratiffier et aprouver ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc soubzmettant lesdits establys esdits noms et quallités eulx et chacun d’eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté (f°2) et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a avecques l’advis de noble homme Jehan de Charnyères sieur de la Bouchefollière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne achapté et achapte par ces présentes tant pour luy que pour damoiselle Lucresse Thevin son espouze leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de l’Espinay de Combrée sise et située en la paroisse de Combrée composée de maison seigneuriale fief et seigneurie hommes hommages subjects et vassaulx droits de dixmes féodales cens rentes et debvoirs, de deux mestairyes l’une appellée la mestairye de l’Espinay composée de maison jardins de 62 journaulx de terre labourable prés vignes bois et des autres compositions et l’autre mestairye appellée la Davyaye aussi composée de maisons rues yssues jardins vergers et de 81 (f°3) journaulx de terre ou environ prés chasteniers et autes compositions comme ledit lieu de l’Espinay terre fief et seigneurie et mestairyes qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, ledit lieu terre fief et seigneurie de l’Espinay tenu de la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton à foy et hommage et au service cens et debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et ests faite la présente vendition pour le pris et somme de 700 escuz sol évalués à la somme de 2 100 livres baillée et fournye par ledit sieur de la Bouchefollière des deniers dudit sieur lieutenant et de sa femme le jour d’hyer recus de noble homme Georges Morin et desquels ledit sieur de la Bouchefollière s’estoit chargé pour ledit sieur lieutenant et sadite espouze, quelle (f°4) somme de 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms ont eue prinse et receue dudit de Charnyères pour et au nom dudit sieur lieutenant et son épouze en 2 800 quarts d’escu en présence et au veu de nous le tout au poids et pris de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent lesdits sieur de la Bouchefollière et ledit sieur lieutenant et sa femme, en laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté concéddée et octroyée par ledit achacteur de pourvoir par lesdits vendeurs esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jour d’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit sieur lieutenant et à sa femme leurs hoirs etc avecques l’advis et en présence dudit sieur de la Bouchefollière pareille somme de 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx (f°5) coustements ; et laquelle vendition garantir etc et aux dommages lesdits vendeurs …
– Le mercredi 10 juillet 1591 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz noble homme René Louet sieur de la Souche conseiller du roy lieutenant particulier en l’élection d’Anjou et siège présidial d’Angers et demoiselle Lucresse Thevin son espouze dudit sieur Louet autorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes soubzmetant lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat ausit siège, sieur de la Daumerye l’un des eschevins de la ville et mairie d’Angers demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 700 escuz soleil revenant à la somme de 2 100 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de l’Espinay située en la paroisse de Combrée vendue audit sieur Louet et sadite femme par ledit Ernault noble homme René Pelault sieur du Boysbernyer et noble homme Robert Constantin sieur de la Fauldrière par contrat du 22 septembre 1585 dont la minute est demeurée, pour pareille somme de 700 escuz o condition de grâce qui encore dure, quelle somme de 700 escuz lesdits Louet et sadite femme ont eue prise et receue dudit Ernault et de ses deniers ainsi qu’il a dit et déclaré …