Bail à moitié de la Caillerie en Villevêque, 1597

Chaque bail est particulier, même s’il présente un grand nombre de clauses communes à tous les baux. Ici, nous découvrons des saules à faire des planches, et manifestement en grande quantité. Et nous découvons aussi une closerie du même nom que la métairie, avec laquelle on partage la glandée du bois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis noble homme Jehan Richard sieur du Bois-Travers demeurant Angers

le Bois-Travers – ferme commune de saint-Clément-de-la-Place – Anvcien manoir dont est sieur en 1591 Jean Bardon, marie d’Angers ; – appartient en 1566 à n. h. Jean Richard, maire d’Angers, ; – acquis de François Bitault le 9 juin 1632 par Urbain Duchastelet, écuyer ; – y habitait en 1633 n. h. Germain Marsolle avec sa femme Cécile de Pontoise. – En est dame en 1779 Claude-Marthe Godellier, veuve d’André-François Crasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

au nom et comme père et tuteur de Me Jacques Richard son fils chapelain de la chapelle de la Caillerie desservie en l’église de Villevesque d’une part

la Caillerie , métairie commune de Pellouailles, dépendant du temporel de la chapelle de son nom desservie en l’église de Villevêque (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1976)

et Guy Pantevyen et Mathurine Levayer sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mannière paroisse dudit Villevesque d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Pantelin et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
confessent avoir fait et font entre eulx le bail de mestairage à moictié de fruicts et à moictié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit sieur du Bois-Travers avoir audit nom baillé et baillé par ces présentes audit Pautevin et Levayer sa femme lesquels ont prins et accepté audit tiltre de mestairaige seulement et nom autrement le lieu et mestairie de la Caillerie sise audit Villevesque

    ci-dessus, C. Port la donne à Pelouailles, mais ici il est bien écrit Villevesque

pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes
entières et consécutives commenczant au jour et feste de Pasques prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 ans et 5 cueillettes finies et révolues
• pour dudit lieu et mestayrie jouïr et user pendant ledit temps audit tiltre de mestairaige comme bons pères de famille sans rien desmollir ne que lesdits preneurs puissent coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fruictaulx marmentaulx ne aultes de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ils pourront coupper et abattre en leur âge et saison convenable et sans qu’ils puissent ne rien prétendre et avoir en boys taillis et de haulte fustaye
• et pour le regard des boys de saules s’il y a de bonnes planches à faire ledit preneur les coupera à ses despens et le reste en fera du fagot la moitié duquel fagot et planche seront partagés entre ledit preneur et bailleur par moitié, ledit preneur est tenu et promet amener ladite moitié à ses despens audit bailleur Angers jusques à trois chartes et si plus y en a pour la moitié dudit sieur bailleur audit nom ledit preneur amènera le reste aux dépens d’iceluy bailleur
• à la charge desdits preneurs de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun desdits 5 ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant et pour tant que ledit lieu en pourra porter et tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié ensemble
• fourniront lesdites parties de vaches et d’une jument pour l’usaige dudit lieu l’effoil et profit desquelles vaches et jument se partageront lesdites parties aussi par moitié
• et nourriront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs que les parties auront par moitié
• et pour le regard des bœufs qui conviendront pour faire lesdits labourages dudit lieu et choses requises lesdits preneurs en fourniront pour le tout lesquels bœufs ledit sieur bailleur audit nom ne prendra aucune chose ne aucun profit et effoil d’iceux,
• rendront lesdits preneurs à leurs despens par chacuns ans la moitié des fruictz revenus et esmoluements dudit lieu pour la part dudit bailleur audit nom en sa maison Angers et ensemble
• rendront aussy à leurs despens par chacuns ans le vin qui croistera par chacuns ans des vignes de la clouserie proche dudit lieu de la Callerie jusques au nombre de 10 pippes en la maison dudit bailleur Angers et si plus y en a lesdits preneurs amèneront néanmoins le surplus en la maison audit Angers aux despens d’iceluy bailleur audit nom au cours du présent bail
• fourniront les parties par chacun an chacun trois mestiviers et se payeront les mestives à commun moitié par moitié sur le moment à la mestive
• payeront lesdits preneurs par chacuns ans audit bailleur audit nom en sadite maison 8 bons chappons au terme de Toussaint et 12 poulletz au terme de Penthecoste au cas qu’ils n’en seroient ravagez par les gens de guerre 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand aux termes de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an une fouasse du revenu d’un bouesseau de froment avec une poule grasse au jour et feste des roys
• payeront aussi lesdits preneurs par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et mestairie de la Callerye tant en deniers que deux chappons en fourniront de quittances vallables audit sieur bailleur à la fin du présent bail
• tiendront et entretiendront pendant le present bail et rendront à la fin d’iceluy les maisons loges granges et taictz à bestes comme elles leurs seront baillées par ledit sieur bailleur audit nom
• planteront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 10 arbres savoir 4 noyers et 6 esgraisseaux qu’ils anteront ou feront anter de bonnes matières et les protégeront du dommaige des bestes
• feront lesdits preneurs par chacuns ans autour des terres dudit lieu le nombre de 20 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
• et auront lesdits preneurs et closiers de ladite closerie de la Caillerie leur usaige ensemblement pour mener leurs bestes pour les glandées des boys de Hanelle lorsqu’il y aura de la glandée
• ne pourront lesdits preneurs transporter ne enlever de sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrès de sur ledit lieu ne aulcunes cloustures ains les y laisseront le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourront aussi lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail à une tierce personne sans le congé et contentement dudit sieur bailleur audit nom
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir garantir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs mesmes lesdits preneurs sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et d(ordre de priorité et postériorité et encores ladite Levayer au droit velleyen a l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne sont tenues promesses et obligations qu’elles font soir pour leur mary synon qu’elles ayent expréssement renoncé auxdits droicts aultrement elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condamnation etc
• fait et passé Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Anceau Berault laboureur demeurant à la Fontaine paroisse dudit Villevesque Loys Girardière et Charles Coueffe praticiens demeurants audit Angers tesmoins
• lesquels preneurs et Berault ont dit ne savoir signer

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