Contrat de mariage de Clément Esnault et Françoise Richard, Châteaubriant 1718

Je descends de René Hiret et Charlotte Hunault et mes ancêtres sont présents au mariage de leur cousin ci-dessous, mes Marchandie, Lescouvette etc… Ce cousin est devenu potier d’étain, mais c’est un métier encore aisé car il apporte 800 livres comme sa promise. Ce contrat de mariage a la particularité dans la descendance HIRET d’être en Bretagne avec le droit coutumier de la Bretagne, alors que le reste de la famille est en Anjou, mais on voit que tous savent bien l’existence des 2 droits et leurs différences.

Charlotte HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 9.11.1655 †Carbay 10.11.1705 Fille de René HIRET et de Charlotte HUNAULT. x Senonnes 18.2.1676 mardi Clément ESNAULT Sr de la Fresnay °Senonnes(53) 7.7.1647 †Soudan(44) 19.6.1695 Notaire et greffier à Senonnes en 1677, puis Carbay et Soudan. Fils de Clément, notaire de la baronnie de Pouancé résidant à Senonnes après le décès de Michel Hiret vers 1630,& de Madeleine Jallot.
1-Clément ESNAULT °Senonnes 10.9.1677 Filleul de Pierre Desgrées curé de Senonnes, de Jean Esnault prêtre à Carbay et de Geneviève Hiret épouse de Pierre Planté avocat à Pouancé
2-Jean ESNAULT °Carbay 26.10.1678 filleul de Jean Esnault et Catherine Hiret (belles signatures)
3-Clément ESNAULT °Carbay 23.8.1680 †Carbay(49) 23.8.1681
4-Pierre ESNAULT Notaire à Carbay en 1712 x Carbay 7.6.1712 mardi Jeanne AUBE
5-Charlotte ESNAULT x Pouancéla Madeleine 25.3.1710 mardi Mathurin GRIGNON
6-Clément ESNAULT °Soudan(44) 5.4.1693 x 1718 Françoise RICHARD

« Le 24 janvier 1718 devant Hames notaire de la baronnie de Châteaubriant pour parvenir au mariage proposé entre Me Clément Esnault marchand potier d’étain fils de defunt Me Clément Esnault vivant notaire et demoiselle Charlotte Hiret ses père et mère d’une part, et damoiselle Françoise Richard fille de defunt Jacques vivant marchand et Françoise Lahoussaye (signe Lahousset) à présent sa veuve, ont comparu ledit sieur Esnault demeurant en cette ville de Châteaubriand paroisse de St Jean de Beré évêché de Nantes, assisté et authorisé pour la validité du présent de n. h Léon René Marchandye sieur de la Grande Maison licencié es loix advocat au baillage de Pouancé, y demeurant, porteur de procuration de n. h Pierre Planté conseiller du roi grenetier au grenier à sel dudit Pouancé, curateur particulier dudit Esnault, ladite procuration en date du 23 décembre dernier, d’une part, et ladite Françoise Richard assistée de Françoise Lahoussaye sa mère et tutrice demeurant ensemble en cettedite ville de Châteaubriand même paroisse de Beré dit évêché de Nantes, d’autre part, entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les clauses et conventions matrimoniales qui suivent, par lesquelles ledit Esnault et ladite damoiselle Richard sous lesdites autorités, ont promis et par ces présentes promettent réciproquement de se prendre l’un et l’autre par foy et loy de mariage et iceluy faire solemniser en face de notre mère la ste église catholique et romaine si tost que faire se pourra, et lorsqu’il sera par eux avisé et délibéré ; seront les futurs conjoints communs en biens meubles et conquêts immeubles suivant la coutume de cette province de Bretagne, à laquelle lesdites parties se soumettent ; pour l’exécution du présent ladite Houssaye promet et s’oblige de donnier à ladite future épouse sa fille la somme de 800 livres savoir celle de 200 livres en meubles ou argent le jour des épousailles, laquelle somme de 200 livres entrera dans la communauté des futurs conjoints et le surplus qui est la somme de 600 livres elle s’oblige de la donner après la majorité dudit futur époux laquelle somme de 600 livres demeurera propre à la future épouse et aux siens de son estoc côté et lignée, en considération de quoi ledit Esnault sous ladite autorité a promis et s’est obligé de donner pareille somme de 800 livres, de laquelle il entrera aussi la somme de 200 livres dans la communauté et le surplus qui est aussi la somme de 600 livres lui demeurera propre et à ses successeurs dans son estoc côté et lignée, sans que lesdites sommes de 600 livres immobilisées de part et d’autre puissent être réputée meubles pour quelque cause que ce soit ; ledit futur époux à doué et doüe la future épouse de la somme de 20 livres de rente à prendre sur tous ses biens meubles et immeubles, lesquels il a dès à présent pour cet effet obligés affectés hypothéqués si mieux n’aime la future épouse prendre le douaire coutumier ; et au regard des successions qui pourront échoir aux futurs conjoints en direct ou collatéral, elles demeureront propre à chacun d’eux en leur estoc et lignée, sans que l’un puisse rien prétendre de ce qui arrivera à l’autre par droit de succession, et à cette fin il sera fait inventaire des meubles et effets mobiliers qui leur pourront ainsi échoir, tout ainsi que des meubles et effets que peut présentement avoir en sa possession le futur époux, lequel inventaire sera fait dans le temps des épousailles pour en cas de prédécès sans hoirs de corps en disposer lui et les siens comme de ses autres propres à l’exception seulement de ladite somme de 200 livres réputée meubles ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti promis et juré tenir sur tous et chacuns leurs (f°3) biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques renonçant etc s’obligeant etc dont les avons jugés et condamnés d’autorité de notre cour et juridiction de Châteaubriand … en présence Me Mathurin Grignon huissier audiencier au grenier à sel de Pouancé époux de Charlotte Esnault soeur du futur époux – n.h. René Richard conseiller du roy controlleur au siège du grenier à sel époux de Elisabeth Hiret tanteMe François Lescouvette apothicaire à Pouancé époux de demoiselle Marie Planté cousine germainen.h. René-Léon Marchandye Sr de la Grandemaison licencié es loix At au baillage de Pouancé époux de Marie Planté cousine germaineRené Lemonnier époux de Geneviève Hergault cousin remué de germainn.h. Pierre Planté Cr du roy au grenier à sel de Pouancé, curateur particulier de l’époux par procuration en date du 23.12

Partages en 3 lots des acquêts de Jacques Richard et Perrine Fourmont : Montreuil sur Maine 1693

Donc, Jacques Richard a eu 2 lits et Perrine Fourmont est le second lit qui laisse 3 enfants.
Mais le plus stupéfiant dans l’acte qui suit est la date de 1693, car il est décédé en 1686 et elle en 1681. Il y a exactement 7 ans après le décès !!!!

Jacques RICHARD °ca 1618 †Montreuil-sur-Maine 24.2.1686 x1 Jeanne MENARD °Montreuil-sur-Maine 7.4.1620 †idem 30 janvier 1652 Fille de François & de Jeanne Drouet x2 ca 1653 Perrine FOURMOND °ca 1626 †Montreuil-sur-Maine 5.2.1681

Quand on sait à quel point la vie était courte autrefois, ces années sont une éternité, et pourtant ils s’entendaient bien !!!
Pire, alors qu’il s’agit d’un partage d’immeubles, on rencontre dans les lots des meubles tels que coffres etc… Or, les meubles étaient dits déjà partagés en 1686. Tous cela est plus que curieux. Alors je suppose que le tout était en indivis paisiblement entre eux durant tout ce temps, ce qui expliquerait l’heure tardive de ce partage.
Ils ont même un vieux fusil :

et aura cedit lot un viel fuzil qui appartient en commun à iceux partageans

Jacques Richard était métayer, mais un métayer aisé, que je soupçonne même d’avoir eu une activité marchande, et tous les actes de sa succession montrent qu’il était un métayer aisé. Mais de là à posséder un fusil !!! Sans doute le fusil était d’une génrération précédente, et s’il est qualifié de « vieux » c’est que sans doute il ne servait plus ou personne ne se souvenait l’avoir vu fonctionner.
Comme j’ai sur mon site une page qui recense ceux qui ont des armes, je dois donc ajouter ce vieux fusil de Jacques Richard, mais j’ai des doutes sur son utilité et fonctionnement.

Et il faut aussi souligner la signature de son fils aîné Jacques Richard, car dans la majorité des familles de métayer on ne savait pas signer, en d’autres termes, les Richard étaient des métayers exceptionnels qui s’élevaient socialement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 2 mars 1693 devant Pierre Bodere notaire de Montreuil sur Maine : sont les 3 lots et partages en 3 égales porsions des biens immeubles acquis pendant la communauté de déffuns Jacques Richard et Perrine Fourmond sa femme lesquels ont esté mins et divisés par Jacques Richard leur fils esné en ladite succession, mestayer au Port paroisse de Montreuil sur Mayenne pour estre prézantés à chascuns de Mathurin Richard majeur demeurant paroisse de Louvaines et à François Menard et Jeanne Richard sa femme mestaiers à la Chicotterie paroisse dudit Montreuil, iceux dessusdits enfants et héritiers chacun pour ung tiers desdits Richard et Fourmont pour après iceux partages avoir veuz et considérés faire l’opsion et choizie de chacun desdits lots dans le temps et coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de défections et obmissions impertinentes, auxquels partages procédant y a esté vacqué en présence et consentement dudit Jacques Richard par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Mayenne y demeurant le lundi 2 mars 1693
1er lot : la moitié par indivis d’un corps de logis couvert d’ardoise dans lequel y a four et cheminée, 3 petites chambres par bas, 2 greniers au dessus, rues et issues qui en dépendent (f°2) sis et situé au village du Bois Marin à prendre en long d’iceluy logis tant en bas que haut par l’alignement du fest, et le costé de la ruette pour y aller, et où la porte d’entrée sera de ce présent lot, laquelle ruette sera commune pour l’exploitation de tout ledit logis ; à la charge de celui à qui il eschera de souffrir celui qui demeurera le second d’iceux passer et repasser à toutes nécessités par ladite porte d’entrée pour exploiter sa dite moitié de maison, dont la cheminée et four dudit logis demeurent en commun auxdits 2 lots, aidant celui à qui sera le 2ème lot à entretenir ledit four de réparations, et pour ce qui est de la massonnerie et couverture d’ardoise, chacun entretiendra son costé à l’avenir, laquelle moitié de logis joint d’un costé la moitié dudit 2ème lot d’autre costé la ruette d’un bout la maison de Maris Denoyers d’autre bout le jardin cy après qui sera aussy de ce lot – Item un mareau de jardin au devant de ladite porte d’entrée contenant 7 cordes ou environ, joignant d’un costé et par une petite cornière la terre de Mathurin Thibault à cause de Marie Ollivier sa femme, d’autre costé le pignon de ladite maison, ladite issue et la terre de la veuve Hardy chacun par son endroit, d’un bout la terre de nous notaire d’autre nout la terre de ladite veuve Hardy et celle de nous notaire chacun par son endroit – Item la moitié par indivis à partager en travers d’un toit à porcs clos à muraille et couvert de chaume, laquelle moitié se prendra du costé de ladite ruette, l’autre portion de ladite soue sera du second lot, laquelle soue s’exploitera par la porte d’’entrée d’icelle, à la charge que celui qui obtera (f°3) cedit lot poiera de retour de partage à celui à qui eschera le troisième d’iceux la somme de 22 livres paiée le jour de la choisie d’iceux, et aura cedit lot un viel fuzil qui appartient en commun à iceux partageans
2ème lot : l’autre moitié dudit logis avecq droit au four et cheminée aux charges déclarées au 1er lot, à prendre au long d’iceluy tant haut que bas et la moitié de cedit lot se prendra du costé du soleil couchant – Item l’autre moitié dudit toit à porcs avecq une petite portion de jardin au pignon d’iceluy vers le levant contenant demi cart de cordes ou environ, joignant d’un costé la terre ladite veuve Hardy, d’autre costé et bout la terre de ladite Desnoyers, d’autre bout l’autre moitié de ladite soue avecq l’issue en proximité au devant de ladite soue seulement – Item une planche de jardin sis ès jardin dudit village contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers Jean Melline d’autre costé la terre des hoirs Crannier et de nous notaire chacun par son endroit, d’un bout l’apantif de maison de nous notaire d’autre bout la terre des héritiers feu Anthoine Blouin et Mathurine Maignan, à la charge que celuy à qui eschera cedit lot fera aussi en retour de partage à celuy à qui eschera le dernier d’iceux la somme de 22 livres paiable dans le jour de (f°4) la choisie desdits partages, et demeurera aussy de ce lot un petit coffre de chesne fermant de clef appartenant auxdits partageans qui est au lieu de la Chicotterie, dont celuy à qui eschera cedit lot en pourra disposer à sa volonté
3ème lot : une planche de vigne sise au clos des Gaudines audit Montreuil contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers feu Mathurin Bellanger des Giraudières d’autre costé la vigne de la boiste des Trépassés dudit Montreuil, d’un bout la terre du lieu de la Pironnière d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à Chauvon – Item une autre planche de vigne contenant une hommée ou envison sise au clos de la Pironnière dudit Montreuil joignant d’un costé et des deux bouts la terre dudit lieu de la Pironnière, d’autre costé la vigne de René Delahais d’autre bout la terre au Buharais et Buisson appartenant à (blanc) – Item la somme de 44 livres que celui à qui eschera cedit lot se fera payer de ceux à qui escheront le 1er et le 2ème lot dans le jour de la choisie d’iceux partages et demeurera aussi de ce lot un grand coffre fermant à clef à eux appartenant en commun dont celuy à qui eschera cedit lot en disposera à sa volonté.
A la charge des copartageans de se laisser passages (f°5) le uns les autres comme il est cy devant marqué au premier lot ; et à l’égard d’une grille de fer qui est présentement dans le grenier dudit logis, les partageans pourront en disposer chacun d’eux ; se garantiront l’un l’autre les choses desdits partages en cas qu’il s’y trouvast trouble ou éviction ; tourneront à contes et rapports avant l’option et choisie d’iceux si faire se doit ; pairont également les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause des héritages cy dessus pour le passé et à l’avenir chacun paiera pour ce qu’il possédera ; jouiront de chacun son lot et partage incontinent l’option et choisie d’iceux ; pairont aussy également les debtes passives des dits deffunts leurs père et mère au cas qu’il en soit deu ; contribueront aussy chacun en droit soi aux frais et dépens qu’il a convenu faire pour se transporter sur les lieux, prendre les confrontations, dresser la minute et copie qu’il en conviendra deslivrer. Auxquels partages charges clauses conditions et obligations cy dessus ledit Jacques Richard a fait arrest avecq protestation par luy faite que s’il se trouvait autres héritages dépendant de ladite succession les emploier cy après comme ceux des présents lots, estant venuz à sa connaissance, sans néanmoings procéder à nouveaux partages ; dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Montreuil à notre rablier en présence de (f°6) Georges Thibault fermier de la Jousselinière et Jourdan Guerin tourneur en bois demeurant audit lieu tesmoings »

Le plus beau des inventaires de meubles après décès : celui de feu Jacques Richard Montreuil sur Maine 1686

OUI, OUI, OUI
J’ai vu beaucoup d’inventaires après décès, mais celui-ci est de loin le plus beau.
Beau, parce que Jacques Richard, métayer, laisse 5 enfants héritiers, mais il avait eu 2 lits, dont 2 fils du premier lit, et 2 fils et une fille du second lit.
Hors, l’expérience montre qu’il est plus difficile de s’entendre et de partager quand il y a 2 lits, d’ailleurs c’est déjà difficile de s’entendre quand il n’y a qu’un lit.
Eh bien, rien n’est plus beau que de lire qu’ils se sont tellement entendus que lorsque Me Bodere (le notaire sans orthographe) arrive pour dresser l’inventaire des meubles, il n’y a plus de meubles à inventorier, les 5 enfants se sont entendus et les ont déjà partagés entre eux dans la bonne entente.

Merveilleux n’est-ce pas !

Bon, d’accord, vous me direz que c’était tout leur intérêt que d’économiser les frais de l’inventaire des meubles !
Je suis d’accord, mais tout de même, j’ai déjà vu tant d’inventaires très humbles pour lesquels ont a payé un inventaire après décès des meubles.
Alors, je suis en admiration devant cet inventaire.
Et je reviendrai sur ce Jacques Richard, car l’inventaire des titres mérite un long commentaire.
Donc à demain.

Voir ma famille FOURMONT
Voir ma famille RICHARD
Voir ma page sur MONTREUIL SUR MAINE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1686 inventaire fait au lieu de la Chicotterie paroisse de Montreuil-sur-Maine, maison où est déssédé h. h. Jacques Richard lesné, des meubles, tiltres et effaits restés de sa succession, ce fait à la requête présence et consentement de chascuns de Jean Richard métayer à la Grande Roche paroisse de Chambellay, René Richard métayer à l’Esfrère paroisse de Thorigné, enfants dudit deffunt Richard et de Jeanne Menard sa 1ère femme, et encore de h.h. Jacques Richard métayer au Port, François Menard et Jeanne Richard sa femme, de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Chicotterie paroisse de Montreuil, et Mathurin Richard aussy demeurant audit lieu, aussy enfans et héritiers dudit deffunt et de Perrine Fourmond sa 2e femme, iceux susdits fondés en ladite succession, scavoir Jean et René chacun pour 1/5e d’une moitié qui est 1/10e au total, et lesdits Jacques et Mathurin Menard et femme pour l’autre moitié au total à cause de ladite deffunte Fourmond leur mère, à chacuns pour une 1/5ème partie avecq lesdits Jean et René Richard également, auquel inventaire procédant y a esté vaqué en présence et du consentement de tous iceux susdits par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil et y demeurant, assisté de Nicolas Roullois marchand audit lieu, avecq nous pris pour adjoint :
(f°2) Pour ce qui est des meubles tous iceux susdits les ont partagés par égales portions en ce que chacuns d’eux y est fondé, s’en sont tenus contant chacun à son esgard..

Jean Lasnier sieur du Ponceau, et Michel Lasnier prêtre son frère, traitent un réméré d’un pré fait par leurs défunts parents : Angers 1522

et en même temps, et totalement contemportain que ce Jean Lasnier sieur du Ponceau, vit un Jean Lasnier sieur de saint Gemmes, qui est d’ailleurs cité en fin de l’acte.
L’acte n’est pas facile, et j’ai laissé quelques … mais je vous mets la vue.

Sachant que ce Jean Lasnier vit à Château-Gontier, il pourrait être l’auteur de l’une ou plusieurs branches que l’on retrouve à la fin du 16ème siècle à Craon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1521 (avant Pasques, donc le 27 mars 1522 n.s.) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Guillemin Richard marchand demourant à Angers confesse avoir autrefois eu et receu de maistre Michel Lasnier prêtre et Jehan Lasnier sieur du Ponceau fils et héritiers de deffunt Estienne Lasnier et Marie Poullain son espouse en leur vivant seigneur du Boysjouon et de la Fretière la somme de 120 livres tournois qui est 80 livres en 15 escuz d’or au soulleil … et dudit Jehan Lasnier 40 livres tournois, et est ce fait pour l’admortissement de ung pré appellé le pré d’usaige joignant la Favelière ? en la paroisse st Clément de Craon comme il se comporte et poursuit, au moyen de la condition de grâce verbale qui encore dure ainsi que ledit Richard a cogneu et confesse par devant nous, vendu par lesdits Estienne Lasnier et Marie Poullain audit Guillemin Richard par avant ce jour ; pour icelle somme de 120 livres que ledit Richard dit apparoistre par ledit contrat de vendition sur ce fait, laquelle fera ledit Richard rendre audit Lasnier dedans 15 jours prochainement venant, et moyennant la dite réception desdites 120 livres tz dessus dites ss’en tient à content ledit Richard … et par ledit Richard auxdits Jean et Michelle Lanier ladite cession et pour tant que touche les deniers de la baillée à ferme qui prétendue par ledit Richard à l’occasion dudit pré … auxdits defunts a esté accordé entre eux que dedans le 7 jours dedans lesquels est tenu rendre ledit Richard lesdits contrats iceulx Lasnier en ont voulu croire sire Jehan Lasnier sieur de ste Jame et de Monternault et la calculation pour venir en faire prendre ? et .. ; à laquelle … et admortissement et tout ce que dessus tenir etc dommages amendes d’une part et dautre etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la ville d’Angers en la maison dudit sire Jehan Lasnier sieur de ste Jame

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Transaction entre les héritiers (ou partie d’entre eux) de Jean Lasnier et Marie Regnault, avec Guillemin Richart : Angers 1523

Il semblerait bien qu’Ysabeau Lasnier, l’épouse de Pierre de La Vergne, ne soit pas encore partie vivre en Gironde avec son mari et qu’ils vivent à Angers, donc sans doute fraichement mariés et il a fait ses études à Angers et c’est ainsi qu’ils se sont connus.
J’observe un Guyon Lasnier mineur et je me demande d’où sont issus les tuteurs, car généralement ils étaient de proches parents.

SI VOUS AVEZ DES ACTES SUR LES ANCIENS LASNIER MERCI DE PARTICIPER ET NOUS FAIRE SIGNE
DOMINIQUE ET MOI FAISONS LE BILAN ENSEMBLE DE CE QUE NOUS AVONS OU NON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 9 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 9 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably nobles personnes messire François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Jame sur Loire et de Monternault Launnoy lez Craon, héritier de deffuntz nobles personnes sire Jehan Lasnier et de Marie Regnault son espouse, messire Pierre de La Vergne docteur ès droits mari de dame Ysabeau Lasnier à ce présente, auctorisée dudit de la Vergne par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Bertran de Blavou licencié ès loix sieur de la Quarte et Jehan Lasnier sieur du Ponceau, tuteurs curateurs donné par justice à Guyon Lasnier, et René Martineau tuteur ou curateur donné par justice à damoiselle Françoise Lasnier d’une part, et honneste personne sire Guillemyn Richart marchand demourant en ceste ville d’Angers d’autre soubzmectant confessent après avoir veu par eux et délibération de leurs questions débats et différends touchant l’amnostation faite par iceluy Richart à la requeste dudit deffunt sire Jehan Lasnier du temps que iceluy defunt a esté recepveur général des traites d’Anjou et imposition foraine, et au temps que Estienne Lasnier et autres fermiers ont tenu lesdites fermes au vivant dudit defunt, ensemble des sommes de deniers et autres choses en quoi ledit defunt et ses héritiers pourroient estre tenus envers ledit Richart en quelque manière qui soit, et généralement de toutes et chacunes les actions

    je ne vois pas comment déméler la marge en haut et à gauche du texte donc je n’ai pas fait les 2 lignes au dessus et la marge, ne sachant comment les situer

réelles ou personnelles combien qu’elles ne seront cy exprimées spécifiées et déclarées par ces présentes, desquelles lesdites parties demeurent quites les ungs vers les autres de tout le temps passé jusques à présent sans ce que pour l’avenir ils s’entre puissent faire question ne demande en quelque manière que ce soit ; et pour ce que lesdits héritiers dudit deffunt es noms et qualités que dessus ont esté acertains que ledit defunt sire Jehan Lasnier despiecza avoir délaissé cédé et transporté audit Richart à ses hoirs et aians cause la 16ème partie qu’il luy pouroit compéter et appartenir en la mestairie de la Maicière ? audit défunt à luy echeue et advenue par la mort et trespas de feu Estienne Lasnier en son vivant sieur du Bois Jouan, tous lesquels dessus dits ont loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent par ces présentes ladite cession et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur, et en tant que besoign seroit en cèdent à tousjoursmais leurs droits et actions qu’ils pourroient avoir en ladite 16ème partie d’icelle … audit Richart à ses héritiers et ayans cause, et demeurent toutes cédules descharges … et obligaitons … et autres enseignements que lesdites parties pourroient avoir par devers elles cassées et adnullées et de nul effet et valeur par ces présentes, dont et desquelles choses sus dites les parties sont venues à ung et d’accord ensemble, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eux s’entre garantir sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Jehan Coutault ? prêtre et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an que dessus – constat : et a ledit Guillaume Richart délaissé audit messire François une cédule de Didier Bourgois du 5 mai 1512 contenant la somme de 180 livres tz pour s’en aider ainsi qu’il verra estre à faire – constat en glose : soit des parties d’appartenances argent presté et prests tant audit feu Jehan Lasnier Renault Lasnier Estienne Lasnier et autres ses enfants blés vins et argent monnais fait comme dessus

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Michel Richard engage une pièce de terre : Thorigné 1559

et en fait le réméré quelques mois plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1559 en la cour royale d’Angers endroit par (devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably Michel Richard paroissien de Torigné tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Guillemine Dubois son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes actéables et la faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après déclarées et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néantmoins demourant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division luy ses hoirs etc confesse esdits noms avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous à honorable homme maistre Olivier Cardor licencié es loix lequel à ce présent à achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de terre close de hayes et foussés contenant 2 hommées de terre ou environ sises près le bourg dudit Torigné joignant d’un cousté à la terre du prieuré de Torigné de l’autre cousté au jardrin des hoirs feu Mathurin Berte aboutant d’un bout au pré de Pierre Ernoul d’aultre bout à la terre de Jehan Felot et généralement comme ladite pièce de pré se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir l’a tenue possédée et exploitée sans rien en réserver ; tenue du fief et seigneurie du prieuré de Torigné à 2 sols 8 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans au terme accoustumé pour toutes charges franches et quites des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le passé jusques à huy ; transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 65 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en escuz d’or sol doubles ducatz angelots de pièces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 60 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur se tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audite vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses dedans le 1er juing prochain en rendant payant et remboursant le sort principal avec les frais et mises raisonnables, auxquelles choses dessus dite et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommages etc amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Mathurin Bodineau curé de Seronnes et Gilles Trachlot Me boulanger demeurant Angers tesmoings

Le 11 septembre 1560 Olivier Cador a reçu de Michel Richard paroissien de Torigné le réméré de ladite pièce

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