Vente de la maison et pressoir de Julien Baudon, Villevêque 1522

introduction 

Mon blog comporte déjà plusieurs actes concernant Villevêque, en particulier la vigne, et voici encore la trace de la vigne très ancienne, puisque l’acte qui suit nous indique qu’il y a 5 siècles la maison du pressoir tombe en ruines, donc ce pressoir est très ancien déjà. Ici, le tuteur qui gère les biens n’a pas les moyens de faire faire des réparations, et il faut vendre, mais auparavant une vente il faut obtenir l’autorisation du sénéchal car la gestion des biens par un tuteur ne permettait pas une vente sans cette autorisation.

Tutelle ou curatelle

Le notaire écrit toujours dans l’acte qui suit « tutelle ou curatelle » ce qui manque un peu de précision, car c’est l’un ou l’autre, et je suppose qu’il ne connaissait pas trop la différence, mais par contre il est au fait du droit car il a obtenu la permission du sénéchal d’Anjou pour effectuer cette vente, s’agissant d’un mineur. Pour mémoire, autrefois, on était très souvent mineur et en tutelle ou en curatelle, puisque les parents décédaient assez jeunes comparés à maintenant, et pire, la majorité n’était qu’à 25 ans pour ce qui concerne la gestion de ses biens, alors que nous avons une majorité plus jeune maintenant.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 17 novembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Froger paroissien de Seche ainsi qu’il dit, tuteur ou curateur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans, fils de feu Jehan Baudon et auctorisé par justice quant à vendre les choses cy après déclarées ainsi qu’il nous a faict apparoir par lettre d’auctorisation donnée de monsieur le sénéchal d’Anjou expédiée par monsieur maistre Pierre Liriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, dabtées du 17 novembre 1522 signées Londin pour le greffier, de laquelle la teneur s’ensuit : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques de Daillon chevalier seigneur baron du lieu de Dilliers conseiller et chambellan ordinaire du Roy notre sire et sénéchal d’Anjou salut, comme despecza se soit comparu et présenté par devant nous ou notre lieutenant Pierre Froger au nom et comme tuteur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans fils de feu Jehan Baudon, de la partie duquel audit nom ait esté exposé que à iceluy Baudon myneur et à Me Jehan du Cleray prêtre compète et appartient par indivis une maison couverte de chaulme et ung pressouer à fust et eguynre ? en icelle sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque, que lesdites maison et pressouer fussent et soient fort ruyneux et près à tomber, que ledit Baudon myneur d’avoir et n’a puissance de les faire réparer et se dépérissent de jour en jour, requerant ledit exposant audit nom avoir permission de justice de vendre et aliéner ladite portion qu’a esdites choses ledit myneur, sur quoi eust esté apointé que lesdites choses seroient vallablement bannyes et disoit que depuis il auroit par notre jugement et permission fait bannir et publier par 4 dimanches au prosne de la grand messe de l’église paroissiale dudit lieu de Villevesque par les vicaires ou curé dudit lieu ladite maison et ledit pressouer estre à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et qu’il ne se fust trouvé aucun qui les ai mis à prix fors ledit du Cleray aui a pris (f°2) la portion dudit myneur au prix à la somme de 7 livres 10 sols tz, requérant ledit exposant audit nom, après ce qu’il nous a présenté tesmoings pour nous informer ladite portion d’iceluy myneur ne valloir au plus que ladite somme de 7 livres 10 sols tz, que la voulsissans bailler et adjuger audit du Cleray pour icelle somme, pourquoy après ce qu’il nous est aparu lesdites choses avoir esté bannyes comme dessus mesmes par Pierre Cordier vigneron et Micheau Fouyn tessier en toilles demourant en ladite paroisse de Villevesque, après le serment d’eulx par nous prins de dire vérité que lesdites choses sont fort ruyneuses et quasi prestes à tomber, et que la portion d’icelluy myneur desdites superficie de maison et pressouer estant en icelle ne vallent et ne peuvent valloir par commune estimation que la somme de 7 livres 10 sols et n’estrre ladite portion propre que audit du Cleray, ouy sur ce le procureur fiscal d’Anjou avons audit maistre Jehan du Cleray comme plus offrant baillé et adjugé baillons et adjugeons ladite de moitié de la superficie et ladite maison et pressouer estant en icelle pour la portion dudit myneur pour ladite somme de 7 livres 10 sols tz moyennant que ledit tuteur a promis et sera tenu convertir et employer ladite somme au proffit et utilité dudit myneur et que ledit du Cleray sera tenu faire ouster et enlever ladite moitié de superficie de maison et pressouer dedans Pasques prochainement venant en manière que ledit myneur puisse joyr de la moitié du fons de ladite maison ; donné à Angers et expédié par nous Pierre Loriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général dudit séneschal d’Anjou soubz le scel de mondit sieur le lieutenant et le seign de notre greffier le 17 novembre 1522, signé Loudin pour le greffe (f°3) soubzmectant ledit tuteur et curateur les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et à venir etc confesse avoir aijourd’huy o le congé et permission vendu et octroié et encore vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray prêtre licencié en decret chanoine prébendé en l’église collégiale de monsieur St Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit Julien Baudon myneur susdit peult compéter et appartenir en une maison et pressouer à fust et à grimure ? étant en icelle maison sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque en ce pais d’Anjou et tout ainsi qu’il est permis audit tuteur de vendre lesdites choses par ladite permission cy dessus transporté ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur les a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit Frogier tuteur et curateur en ung double ducas d’or bone et de poids et le surplus en monnaie dont ledit tuteur et curateur s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit du Cleray ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 7 livres 10 sols tz montant 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler (f°4) audit tuteur vendeur susdit après ce que ledit tuteur et curateur susdit aura fait réparer ung corps de maison appartenant audit achapteur et audit myneur en tant qu’il en appartient audit myneur et qu’il y est tenu de réparations nécessaires, à laquelle vendition tenir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur tuteur et curateur susdit les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Martin praticien en court laye et Pasquer Marin natif de Loufougere evesché du Maine et demourant à présent à Angers tesmoings Fait et donné à Angers les jour et an susdit

Fleurie Ribourd paye son impôt foncier, Villevêque 1590

Nous, en 2023, nous devons déclarer en ligne nos biens immobiliers, et à l’instant, je lis dans le Figaro que les bugs et autres problèmes sont très nombreux, et je ne suis donc pas la seule à avoir rencontré le problème.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :


Le 20 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers Me Maurice Hamellin prêtre demeurant à l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers au nom et comme procureur de noble vénérable et discret frère Loys de Morton secretain de ladite abbaye, lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy en présence et veu de nous de René Guibled demeurant en la paroisse de Villevesque lequel a poyé et baillé audit Hamellin tant pour luy que pour Fleurye Ribourd veufve de deffunct Gilles Goysard demeurant audit Villevesque absente, ledit Guibled stipullant et acceptant tant pour luy que pour ladite Ribourd le contenu en ces présentes la somme de 40 sols tz pour l’arréraige d’une année escheue au terme de Toussaint dernière de pareille somme que ledit secretain a droict d’avoir et prendre chacuns ans de rente aulx (f°2) jours et festes de Pasques et Toussainctz par moictyé à cause de sadite secretaynnerie sur à cause et pour raison du lieu de la Jarellannerye sis audit Villevevesque dont lesdits Guyberd et Ribourd sont sieurs et détempteurs en tout ou partye, de laquelle somme de 40 sols tournois pour ladicte année de ladite rente escheue comme dessus ledit Hamellin procureur s’en est tenu a contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits Guyberd et Ribourd et promys acquicter vers ledit de Morton secretain susdit par ces présentes, fait à notre tabler Angers présens à ce Loys Allain et Florent Cocquonnier clercs demeurant audit Angers tesmoings, ledit Guyberd a dict ne savoyr signer

Jean Beausse, vigneron, permet à son voisin un regroupement de terres, Villevêque 1608

Le regroupement de parcelles de terre a toujours existé, et on voit ici un petit exemple, dans la bonne entente. Je suppose que le prix de vente a été discuté entre eux car il n’y en a qu’un qui va payer les droits qu’on appelait alors les « rentes » dus au seigneur en cas de changement de propriétaire, droits qui existent toujours si ce n’est que l’état a remplace le seigneur.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :


Le 17 septembre 1608 après midy, en la court royal Angers en droict (Guillaume Guillot notaire) furent par davant nous personnellement establys chacuns de Jehan Beausse laboureur vigneron demeurant à Villevesque d’une part et Me Jehan Heard conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’aultre part, soubmectant etc confessent avoir fait et font entre eux ce qui s’ensuyt, c’est à scavoir que ledit Beausse a recogneu et confessé que par contract passé par Daburon notaire des Palais Episcopaux d’Angers le 9 apvril dernyer il auroit acquis de Estienne Lambert et sa femme certains héritages situés près le Boissimon dicte paroisse de Villevesque esquels est comprins une bouesselée de terre ou environ joignant des deux costez et abutant d’ung bout les héritages dudit Heard, d’aultre bout la terre de la chapelle Ronsart, ô condition et clause expresse portée par ledit contract que au cas que ledit Heard voulust prandre et avoir ladite bouesselée de terre pour la somme de 45 (f°2) livres tz et partant ledit Herad a du jourd’huy payé et baillé content audit Beausse qui a de luy prins et receu ladite somme de 45 livres tz en espèce de pieces de 16 soulz et aultre monnoye avec les ventes au prorata d’aultant que ledit beausse luy a asseuré les avoir payées et a promins l’en acquicter vers qui il appartiendra et à ce moyen ladite bouessellée de terre demeure bien et deument acquise audit Heard par le moyen dudit contract dudit 9 apvril dernyer, et pour le garentage de ladite chose vendue demeure ledit Heard subrogé es droictz d’hypotheque acquis et affectés par iceluy contract oultre le garentage qui a esté particulièrement promis par ledit Beausse tant dudit principal que payement des ventes dont et du tout lesdites partyes sont venues à ung et d’accord tellement que à tout ce (f°3) dessus est dict tenir et entretenir obligent lesdites partyes leurs hoyrs etc biens etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Simphorien Mellois tailleur d’habits au bourg de Villevesque Michel Guillot et Jean Ganist demeurant audit Angers lesdits Beausse et Mellois ont dit ne savoir signer

Martin Gousse vend une terre, Villevêque 1589

Autrefois, on écrivait sans mettre d’accents, or il existait des patronymes comportant un accent et ils sont donc difficiles à distinguer. Ce fut mon cas avec ma famille GOUSSÉ et il m’avait fallait beaucoup d’années de travail acharné avant de pouvoir trouver que ma branche portait bien l’accent final, et je dois aussi préciser que mes nombreux travaux sur les actes notariés ont fait la distinction grâce en particulier aux signatures etc…
De nos jours, il existe toujours un problème d’accents, j’en veux pour preuve, l’horrible fichier en ligne de nos biens immobiliers sur le site des impôts, car dans mon cas il a écrit n’importe quoi à la place des accents, ainsi je suis « Propriétaire » d’une terrasse que les impôts appellent « Elément de pur agrément« . Pauvre France, encore incapable d’écrire Français en 2023 !!! et si j’étais silencieuse ces derniers jours c’est que j’avais un énorme problème avec cette déclaration des biens immobiliers, car ils voulaient m’obliger à remplir 3 déclarations de parking, alors que je n’en ai que 2 un couvert, un non couvert, et il m’a fallu beaucoup d’énergie, alors que je suppose que l’aimable copropriétaire qui n’en a déclaré qu’un au lieu de deux, était trop heureux !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :




Le 9 septembre 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Martin Gousse marchand demeurant au lieu de la Gilberdière paroisse de Villevesque souhzmettant etc confessent (sic pour le pluriel, mais il est seul) etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et perpétuellement par héritaige à Marye Lemesle veuve de deffunct Estienne Roguyer et Jehan Roguier son fils demeurans en ladite paroisse de Villevesque en la personne dudit Jehan Roguyer à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour ladite Lemesle et par moictyé pour eulx leurs hoirs et ayans cause ung cloteau de terre labourable contenant de 5 à 6 bouessellées de terre sis en ladite paroisse dudit Villevesque joignant d’ung cousté le chemin tendant de Villevesque au Plessis au Gramoire d’aultre cousté à la ruette Morier, abouctant d’un bout au grand chemin tendant Angers et d’aultre bout à la terre de Anthoine et Roulline les Gallaux ainsi que ledit cloteau de terre se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances et comme ledit vendeur en a ci davant jouy et usé sans diens y retenir ny réserver, tenu ou fief et seigneurye de Presier ? (f°2) en la fraresche et soubz le debvoir de 8 sols avecq lesdits Gallaux et à leur cotité du debvoir d’icelle fresche pour toutes charges francs et quictes du passé jusques huy, transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz ung tiers vallant cent livres tz sur laquelle somme ledit Roguyer a ce jourd’huy en présence et veue de nous poyé et baillé audict vendeur qui a eu et receu de luy la somme de 25 escuz sol en quart d’escu francs d’arvenet de 20 sols pièce testons et réalles dont etc laquelle somme icelluy Roguyer a dict estre des deniers de luy et de ladite Lemesle et à eux appartenant par moictyé et le reste de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 8 escuz ung tiers ledit Roguyer tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lemesle deument soubzmis a notredite court soy ses hoirs etc l’a promis poyer audit vendeur scavoir ung escu deux tiers dedans 8 jours prochains venant et le reste dedans le jour et feste de Nouel aussi prochainement venant : o frâce donnée par ledit achapteur audit nom audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendeues (f°3) du jourd’huy … prochainement venant et au-dedans … en rendant poyant et refondant … vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc ladite somme de 33 escuz ung tiers sy toute a esté receue avec les mises raisonnables, et est ladite vendition faicte oultre aux charges cy après c’est à savoir que ledit vendeur prendra pour et à son profils les fruicts qui à présent sont audit coteau de terre et le boys qui est es hayes d’icelluy et en couppe le tout dedans le Toussaintz prochaine et aussi ou lors de la recousse sy aulcune est faicte en vertu de la grasse cy dessys par ledit vendeur ou aultres et qu’ils y auront des fruictz ensepmancés audit cloteau de terre et des fruics des arbres y estans et aussi du boys en couppe ils y demeureront aussi auxdits achapteurs et les pouront recueillir prendre et appliquer à leur profilt jusques au jour de la Toussaintz ensuivant ladite recousse et nonobstant icelles et sans diminution du prix de la présente vendition frais mises car aultrement icelle vendition n’eust esté faicte entre les partyes comme elles nous ont présentement confessé ; à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant (f°4) etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers es présence de Magdelon Lecamus sergent royal et René Faucheux demeurant audit Angers ; et en vin de marché don proxénettes modérateurs de la présente vendition a esté poyé et distribué par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols tz ledit achapteur et Viguer ont dit ne savoir signer

Jean Lucas vigneron à Villevêque n’avait pas payé la tonte de son pré, 1588

et pour se faire payer de son travail le malheureux Guigner a même été en procès. Pour mémoire, autrefois la justice était payante et les frais de justice incombaient au perdant, donc Jean Lucas doit payer non seulement la tonte impayée mais aussi les frais de justice, pour une si petite affaire.
Ceci dit, cela fait plusieurs actes concernant la présence de vigne et vignerons à Villevêque, et je ne sais s’il y a encore de la vigne à Villevêque.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 4 mai 1588 après midy en la court royal d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Lucas vigneron demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect rendre poyer et bailler dedans 15 jours prochain venant à Guillaume Guigner marchand pescheur demeurant à Brain sur l’Authion à ce présent et acceptant la somme de 3 escuz ung tiers quelle somme est pour demeurer ledict Lucas quicte vers ledict Guigner tant pour le principal que frais et mises faicts au procès faict entre lesdites partyes pardavant monsieur le juge et garde de la prévosté royal d’Angers pour raison de la tonture d’ung pré appellé la taille de la Mazure par ledit Guigner fauché et couppé à la requeste dudit Lucas en ceste présente année et au moyen de ladite somme demeure le procès faict pour raison de ce que dessus nul et assoupy du consentement desdites partyes, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc (f°2) à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier présents Loys Allain et Pierre Gastel demeurant audit Angers tesmoings, lesdites partyes ont dict ne savoir signer

Etienne Pinçon, couvreur d’ardoise à Villevêque, prend un marché de toiture, 1597

L’ardoise est la couverture de mon enfance, et très répandu en Anjou et en Loire-Atlantique, sauf sud Loire qui devient tuile. Ce marché typique de l’époque montre que le couvreur d’ardoise est un artisan qui gère tout, aussi bien l’achat des nouveaux matériaux, la récupération des anciens matériaux, et le travai manuel de la couverture.

Voici la Blitourne, si proche de Pelouailles que je ne l’avais pas vue, et c’est Marie qui m’a donné la piste vers Pelouailles.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 11 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste personne Claude Raffray maistre tailleur dabitz demeurant Angers paroisse monsieur st Michel de la Palludz d’une part et Estienne Pinczon maistre couvreur d’ardoise demeurant au villaige de Beletourne paroisse de Villevêque d’aultre part soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le marché tel que s’ensuit, savoir est ledit Pinczon avoir promis et promect couvrir à neuf bien et deuement comme il appartiend ung corps de logis à présent couvert de ronshe sis au lieu de la Bucaulnerye paroisse de Corzé audit Raffray appartenant et pour ce faire descouvrira ledit corps de logis à ses despens et fournyra icelluy Pinczon d’ardoise grosse noyre, clou, latte, chanlatte, coudaulx, chausable et toutes aultres matières requises et le tout bon loyal et marchant et fera deux ousteaulx sur les deux greniers dudit logis ès lieux les plus convenables que sera de besoign et couvrira une lucarne qui est au grenier ou est le foign lesquels ourdaulx ? auront ung pied des… ? et commencera à faire la besoigne à Caresme prochainement venant et la rendra fait et parfait bien et deuement …, dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et est fait le présent (f°2) marché pour en payer et bailler par ledit Raffray audit Pinczon la somme de 36 escuz deux tiers vallant 110 livres paiable savoir 21 escuz avant fournir les matières à place et le reste montant 11 escuz deux tiers ladite besoigne bien et deuement faicte et parfaite [je suis désolée car le compte est curieux et j’ai bien relu plusieurs fois sans comprendre ce compte] tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lsdites parties respectivement, à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc faict et passé Angers maison dudit Raffray en présence de honneste homme Martin Chenevolle marchand et Mathurin Blanchet et Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer