Transaction entre René Berault et Françoise de Champeaux, Marans 1610

Je pense qu’il s’agit d’une vente à rente viagère qui a mal tourné, et la malheureuse venderesse n’obtient pas de quoi vivre comme il avait été convenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 21 juin 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis par devant Mr le sénéc hal d’Anjou, messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial Angers entre demoiselle Françoise de Champeaux soy disant héritière unicque de défunte damoiselle Huberde de Champeaux vivante sa tante demanderesse en entherinement de lettres royaux par elle obtenues à Paris le 24 juillet 1609 et encore demanderesse en exécution de 2 sentences par elle obtenues en ladite sénéchaussée d’Anjou Angers les 1er et 27 mars dernier d’une part
et honorable homme René Berault sergent royal et Hélayne Boyssineu son espouse séparée de biens d’avec lui et autorisée à la poursuite de ses droits défendeurs et opposants d’autre part
de laquelle de Champeaux estoit dit que se confiant audit Berault et sa femme elle leur auroit fait bail à rente du lieu de la Bonne Ville paroisse de Marans pour luy en payer la somme de 10 livres tz de rente par chacun an admortissable pour la somme de 300 livres combien que ledit lieu baillé soit à 900 livres pour le moins, et l’auroit de par ledit Berault vendu noble homme Pierre Boyer sieur de la Gautteraye la somme de 900 livres et non contant de ceste déception luy en auroit fait une segonde de luy avoir fait admortir la rente à la somme de 300 livres dont et de laquelle somme ou de partie d’icelle … à l’instant sortant du logis du notaire auroit incontinent ledit Berault reprins l’argent si bien que n’auroit tourné aucune chose à son profit et craignant que ladite de Champeaux ne se pourvoit contre lesdits contrats et admortissement il auroit tiré d’elle quelque obligation qui auroit depuis promis lui rendre ce que n’a fait et oultre disoit que ledit Berault et sa femme en considération de ce que dessus se seroit désisté de ce que son défunt père et elle poursuivaient en des appellation par eulx intentés des sentences et jugements donnés en considération d’arrêt de nosseigneurs tenant la cour de parlement vérification de criées et bannies poursuivies par ladite Boissineux des lieux de la Touselière Chauvelière et de la Gilletière paroisse de Nyoisseau, Bouillé et Bouchamps, et autres paroisses, lesdits Berault et Boissineux promis solidairement obligés de luy relaisser sa vie durant la jouissance d’une portion de maison dudit lieu de la Touselière pour son habitation d’une servante de deux planches de jardin et de luy bailler et fournir par chacun an et par les quartiers de l’an le nombre de 12 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, avec permission de nourrir pour elle sur ledit lieu de la Touselière une vache et un porc qui y pouroient pasturer panager et loger avecques les autres bestiaux dudit lieu qui seront nourris de foing et paille comme les autres bestiaux sur ladite terre

panage : droit d’envoyer paître les porcs en forêt, qui se distingue de la glandée qui est le fait de récolter les glands (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et outre de luy donner par chacuns ans sa vie durant 3 charrées de gros et moyen bois pour son chauffage et les fruits des arbres dudit lieu comme pommes poires châtaignes et outre de prendre de la littière pour sa vache sur ledit lieu, esquelles choses elle estoit troublée, mesmes qu’ils l’auraient délogée et expulsée de ladite maison et ne luy auroient baillé les choses à elle promises fors 8 boisseaux de bled et ce qui est porté par l’une desdites sentences, lesquels arréraiges elle auroit fait acquiter à la somme de huit à neuf vingt livres dont elle demande le paiement et que lesdits jugement provisoires fussent déclarés défaut et que lesdits contrats de baillée à rente dudit lieu de la Bonne Ville et admortissement d’icelles et obligation que ledit Berault auroit tirés d’elle fussent cassés et remis en tel estait qu’ils estoient auparavant iceulx et que ledit Berault soit condemné luy rendre et restituer les fruits et outre les despends d’une instance que ledit Berault luy auroit fait bailler prétendant de porter appel et de l’instance de la publication d’un monitoire par elle obtenu
et de l’acquiter tant en principal que despens de la demande faite par dame Charlotte d’Andigné abbesse de Nyoiseau pour 10 deniers qui luy estoient deubz tant par ses défunts père et mère que elle et demande les despens et les cautions en l’exécution des jugements provisoires estre déchargée
ce notaire, René Serezin, grand notaire à la grande clientèle, a des minutes particulièrement raturées en tous cens, et surchargées par la suite en marge ou à la fin de l’acte. Or, ici, ce qui précède n’était pas raturé, signe sans doute que le discours était clair et bien structure, mais ce qui suit est un déluge de ratures et surcharges, et je dirais donc qu’à l’inverse, les arguments de Berault et sa femme étaient difficilement énoncés
de la part desquels Berault et Boissineux estoit dit que tous les faits cy dessus allégués par ladite de Champeaulx estoient faulx et non véritables et que de fait il auroit payé le prix de l’admortissement dudit lieu de la somme qui estoit un petit lieu seulement composé de deux journaux de terre ou plus et ne l’auroit vendu plus de 300 livres
quant au don de la rente faite par devant Revers notaire sous la cour de Segré le 14 juillet 1601 il n’estoit fait soubs condition que ladite de Champeaux promettait de donner chacun an ledit septier de bled sur les deniers qu’elle debvoit par obligation et jugements données contre ses défunts père et mère et n’estoit ladite promesse conséquance de la saisie et opposition de ladite d’Andigné si elle n’auroit fait au contraire ladite d’Andigné auroit du depuis fait saisir ladite terre de la Touzelière establi commissaires
que de mausaise foi ladite de Champeaux auroit fait lesdits procès et prétendoit lesdits Berault et sa femme, la faire débouter de toutes ses poursuites

et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir ont sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses qui en dépendent accordé et transigé et pacifié et par ces présentes accordent transigent et pacifient en la forme et manière qui s’ensuit
par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis lesdits Berault et Boissineux sa femme, séparée de biens d’avecq lui et autorisée quanté à ce demeurant audit lieu de la Touzelière paroisse dudit Nyoiseau d’une part, et ladite de Champeaux demeurant dudit lieu de la Touselière dite paroisse d’autre part
c’est à savoir que lesdits Berault et sa femme se sont obligés et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division continuer chacun an à ladite de Champeaux sa vie durant seulement l’habitation et exploitation de la chambre de maison mentionnée par ledit contrat cy dessus daté et passé par ledit Revers et des 2 planches de jardin aussi y mentionnées et luy bailler par les quartes de l’an 3 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, le premier paiement de la première quarte pour ledit bled commençant à la fête de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer de quarte en quarte à la charge de ladite de Champeaux de tenir et entretenir ladite maison comme usufruitière doit

quarte : en Poitou, nom donné par les paysans au trimestre qui va de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) à la Saint-Michel (29 septembre) et où, s’effectuent les plus durs travaux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et je pense cependant qu’il doit payer 4 fois par an par quartier, mais ne n’en suis pas certaine d’avoir bien compris, car normalement les boisseaux de blé se paient une fois par an puisque le blé se récolte une fois par an
à semblable des fruits cueillis sur ledit lieu et 3 chartées de bois gros et menu aussi par chacun an 2 à la Toussaint et une à Pâques le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
et oultre ont iceulx Berault et sa femme consenti et consentent que ladite de Champeaux si bon lui semble nourrisse et fasse garder à ses despens sur les terres dudit lieu une vache et ung porc et les faire pasturer loger aux estables avec les autres autres bestiaux desdits Berault et femme, et prendre sur ledit lieu du foin chaulme et paille tant pour la nourriture de ladite vache littière lors et quand il en faudera aux autres bestiaux dudit lieu, et prendre par ladite de Champeaux tels grains nécessaires et raisonnables pour ensepmancer ses deux planches de jardin

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Une réponse sur “Transaction entre René Berault et Françoise de Champeaux, Marans 1610

  1. E.1925.(Carton.)-1 pièce,parchemin;2 pièces,papier.
    1337-XVIIIe siècle.-CHAMPEAUX (de)
    -Transaction entre les enfants de Perronnelle de La Rivière,veuve de Guillaume de Champeaux,et Johannin de La Courbe,son second mari,pour la propriété de son douaire;-contrats de mariage de Jean de Champeaux et de Jeanne de Tessé.
    (Série E.Titres de famille.AD de Maine et Loire.C.Port.)

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