Carnet mondain à Marans : contrat de mariage de Dieusie et de Champagné, 1612

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château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite
château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Dieusie escuyer sieur de Vaussaine fils aîné de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jamme près Segré d’une part,
et de damoiselle Barbe de Champagné fille de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie paroisse de Marans d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pacitons et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit René de Dieusie et ladite de Champagné du vouloir autorité et consentement dudit sieur et damoiselle leur père et mère et de René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraie frère aîné de ladite de Champagné et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage et pour la légale légitime de ladite Barbe de Champagné tant de la succession escheue dudit défunt de Champagné son père que de défunte damoiselle Jehanne de Champagné sa tante et de celle à eschoir de ladite de Vrigny sa mère, icelle de Vrigny et ledit de Champagné son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour, ont donné et délaissé donnent et délaissent à ladite Barbe de Champagné le lieu domaine et appartenances de la Haye paroisse de Saint Martin du Bois ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, et comme il appartenait audit défunt sieur de la Pommeraie avec les meubles et bestiaux y estant, sans rien en excepter retenir ne réserver
et la somme de 2 000 livres tournois payable par ledit René de Champagné à ladite Barbe sa sœur après le décès de ladite de Vrigny leur mère, duquel lieu de la Haye et de ladite somme de 2 000 livres ledit de Dieusie et ladite de Champagné sa future espouse se sont contentés et contentent pour la légitime part et portion héréditaire des successions échues et à échoir, auxquelles ils ont expréssement renoncé et renoncent pour et au profit dudit sieur de la Pommeraie ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que iceluy sieur de la Pommeraie et ladite de Vrigny sa mère ont promis acquiter et décharger lesdits futurs espoux de toutes debtes passicves si aulcunes estoient deues et créées soit par ledit défunt sieur de la Pommeraie ou ladite de Vrigny, en sorte que ledit lieu de la Haye et ladite somme de 2 000 livres tournois demeure franche et quite et déchargée de toutes choses fors ledit lieu pour l’advenir des obéissances féodales cens rentes anciens et accoustumés qu’il peut debvoir,
rémérable ledit lieu si bon semble audit de Champagné dans 9 ans en payant et refondant auxdits futures conjoints la somme de 2 500 livres tz en un seul et entier paiement
ledit lieu revenant à la somme de 5 000 livres tz bastiments et améliorations y estant faites

    j’avoue que ce passage est peu compréhensible ! si il vaut 2 500 livres, ce qui semble un prix correct, il ne vaut pas 5 000 car je n’ai jamais vu à cette époque une telle somme pour une métairie. Le passage est d’autant moins compréhensible que Serezin y a mis des tas de ratures et et renvois en marge, et que le fil de son discours est non seulement difficile à suivre mais parfois totalement impossible de faire mieux ! Je me demande même parfois comment Serezin s’y retrouvait lui-même.

laquelle somme de 2 500 livres en cas de réméré les 2 500 livres estant receues, et les 2 000 livres, ledit futur espoux devra mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Champagné future espouse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait ne puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué rente à ladite future espouse ce acceptante à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens propres présents et advenir, laquelle rente ils demeurent solidairement tenus admortir 3 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 500 livres
comme aussi en faveur dudit mariage ledit sieur de Dieusie et ladite de Pincé son espouse de luy autorisée ont donné et donnent audit sieur leur fils en advancement de droit successif le lieu et métaire de la Golterie et la closerie de la Saullaie paroisse de Brain sur Longuenée, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, leurs appartenances et dépendances, avec les meubles et bestiaulx y estant aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés pour l’advenir, d’autant que lesdits et de la Saulaye sont les propres de la dite de Pincé a esté par express convenu et accordé qu’en qu’a qu’elle survive ledit sieur de Dieusie son mari, qu’elle se récompensera et remplassera sur ladite terre de Dieusie et de proche en proche de la valeur de la moitié desdits lieux sans diminution de son douaire
comme aussi a esté accordé qu’en cas que ladite future espouse survive ledit futur espoux, qu’elle ne pourra prétendre auclun douaire sur les biens desdits sieur et damoiselle de Dieusie pendant leur vivant, à quoi elle a renoncé et renonce
et toutefois cas de douaire advenant et qu’il n’y ait aucuns enfants survivants desdits futurs espoux jouira ladite future espouse pour le tout desdits lieux de la Golterie et la Saulaie pour ses droits de douaire et mi douaire, et le décès desdits sieur et damoiselle de Dieusie advenu, lequel elle aura son douaire suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent les dites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusie située au carrefour de la Chenye à ce présent Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière et de Sermont, messire René d’Andigné sieur de d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Feuvières ?, Claude de Caignon escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Seuron, Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querra, Pierre Boys escuyer sieur de la Gautrie, gentilhomme de la maison du roy, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie, Me François Foussier sieur de advocats

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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