Bail à ferme du prieuré Saint Julien, Châtelais 1544

et le prêtre qui prend le bail se nomme Pierre Loyau, patronyme qui ressemble à Hoyau, et on rencontre bizarrement les 2 patronymes dans la même région, et j’ai été moi même partie prenante du côté du Lion d’Angers si mes souvenirs sont bons.

Quant à la famille Chardon, que je n’ai pas étudiée mais souvent rencontrée, il est manifeste qu’elle a possédé souvent des bénéfices ecclésiastiques intéressants, surtout pour les héritiers collatéraux. Ici, on peut juger au prix de la ferme que le prieuré possédait plusieurs métairies, même si elles ne sont pas ici décrites.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Ce château semble avoir été construit à l’emplacement du prieuré en question, qui devait être un peu sur une hauteur entouré de vignes et de bois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably vénérable religieux frère Jehan Chardon prieur du prieuré de st Julien de la cyté de Chastelays au diocèse d’Angers membre dépendant du moustier et abbaye de st Aubin d’Angers, demourant à Angers d’une part,
et discrette personne missire Pierre Loyau prêtre demourant audit lieu de Chastelays d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Chardon soy ses successeurs biens et choses présents et avenir et ledit Loyau soy ses hoirs etc confessent c’est à scavoir ledit Chardon avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Loyau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de feme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments dudit prieuré de st Julien de la cyté de Chastelais tant en spirituel que temporel sans aucune chose y retenir ne réserver pour d’iceulx fruits domaines cueillettes revenus et esmolumens d’iceluy prieuré jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter ladite ferme durant par chacun an 4 boisseaux de froment deuz pour raison de la chapelle St Julien Lardent dépendante dudit prieuré au curé de Chastelays, 5 sols tz à l’abbé dudit st Aulbin, ung septier de decres ? deu audit curé pour son gros de … et autres gros cens renes charges et debvoirs ordinaires deux et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et à la fin de ladite ferme en bailles les quittances et acquitz audit bailleur
dire et célebrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
tenir et entretenir les maisons vignes terres et autres appartenance d’iceluy prieuré en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elle ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme lesquelles maisons et appartenances d’iceluy prieuré ledit preneur a confessé estre à présent en bon estat de réparation et d’icelles s’est tenu à content fors et réservé ung appentilz de maison dudit prieuré lequel n’est en réparation
assister aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu comparoir et assister et y faire toutes expéditions nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ladite ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc oultre les charges dessus dites par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 300 livres aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
poyera oultre ledit preneur audit bailleur par chacun an le jour et feste de Nouel le nombre de 6 congnils bons et marchands

ce sont les lapins ! Preuve que tout le monde ne fêtait pas Noël avec des chapons ! Mais rassurez-vous, ils suivent !

a réservé et réserve par ces présentes ledit bailleur à soy du consentement dudit preneur les estraines des mestayers et clousiers dudit prieuré qui seront de chacun d’eulx d’une fouasse d’in bouesseau de fleur de fourmond et deux bons chappons que lesdits mestayers et clousiers seront tenus apporter audit bailleur par chacun an en ceste ville d’Angers
aussi a réservé et réserve ledit bailleur la salle de la maison dudit prieuré et la chambre estant au dessus de ladite salle avecques son usaige ès jardrins dudit prieuré pour y loger et habiter quand il plaira audit bailleur aller audit prieuré
et davantaige sera tenu ledit preneur ladite ferme durant entretenir la justice haulte moyenne et basse dudit prieuré
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an
poyer les gaiges des officiers d’icelle et les déffrayer quand ils tiendront lesdites assises
lesquels officiers ledit preneur ne pourra aucunement pourvoir mais est réservé audit bailleur à en dispouser à pourvoir
ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne prenne si bon luy semble par retrait féodal les choses héritaulx qui seront vendues ladite ferme durant ou fief et seigneurie dudit prieuré en poyant par ledit bailleur audit preneur le droit de ventes qui seroit deu pour raison desdites venditions
aussi ne pourra ledit preneur recevoir aucunes ventes sans avoir communiqué audit bailleur les contractz pour raison desquels seront deues lesdites ventes et savoir si ledit bailleur vouldra prendre lesdites choses vendues par puissance de fyef
et à la fin de ladite ferme sera tenu ledit preneur bailler audit bailleur ung papier censif etrentier et ung autre papier déclaratif des cens rentes debvoirs et dixmes deuz audit prieuré les confrontations des choses sur et pour raison desquelles ils seront deuz lesdits cens rentes debvoirs et dixmes, et les noms et surnoms de ceulx qui les tiendront et certification au bout desdits papiers contenant que ledit prieur aura jouy et esté poyé desdites choses comme fermier dudit prieuré avecques les déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura touchant et concernant ledit prieuré et droits d’iceluy
et davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy 3 personnes et 3 chevaulx par 12 jours chacun quand il plaira audit bailler aller audit prieuré lesquels 12 jours dudit deffray ledit bailleur pourra prendre ainsi que bon luy semblera
et sera tenu oultre ledit preneur faire faire les vignes dudit prieuré par chacun an des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison et les faire planter de prouvings en manière qu’elles ne dépérissent
et faire planter par chacun an ès appartenances dudit prieuré de bons aigaiceaux et les anter en bons fruictiers
et aussi faire planter par chacun an 12 chesnes ou chasteigners en chacun des mestairyes et clouseryes dudit prieuré et iceulx planter et les faire garder en manière qu’ils ne soyent mangés des bestes
à la fin de ladite ferme rendra ledit preneur les mestairyes et clouseryes et autres appartenances dudit prieuré garnyes et ensemancées comme elles sont de présent et les vignes faites de toutes faczons
pareillement ne pourra iceluy preneur commectre ne tolérer aucun droit de chasse ès appartenances dudit preneur à aucune personne sans la congé et permission dudit bailleur
ne coupper aucuns boys marmantaulx ne fruictiers estans des appartenances dudit prieuré par pyé ne par hure sans le congé et permission dudit bailleur
ne pareillement les bois taillis dudit prieuré sinon qu’ils ayent 7 ans de couppe
aussi ne pourra iceluy preneur transporter ce présent marché de ferme à aucune personne ne associer aucun en icelle sans le congé et permission dudit bailleur
et au cas que ledit preneur yroyt de vie à trespas auparavant ladite ferme, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ladite ferme ne transsandra point aux héritiers d’iceluy preneur mais cessera incontinent après la mort d’iceluy preneur advenue sauf et réservé que ledit preneur auroyt à recueillir les fruits de l’année dudit décès dudit preneur que en iceluy cas les héritiers d’iceluy preneur parachèveront de recueillir les fruits de ladite année dudit décès d’iceluy preneur en poyant faisant et accomplissant par lesdits héritiers dudit preneur les poyements et charges contenus en ces présentes pour ladite année dudit décès d’iceluy preneur et en baillant préallablement par lesdits héritiers audit bailleur bonnes et suffisantes caucions du poyement de ladite ferme et accomplissement dudit contenu en icelle
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et non autrement
et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy avecques tous et chacuns ses biens et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Sevylle marchand demourant en la paroisse de Chastelays et missire Pierre Langloys prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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