Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

autrefois, les enfants recevaient lors de leur mariage un avancement de droits successifs, encore appellé « dot », et elles étaient assez égalitaires, et même lors de la succession chacun devait rendre compte de ce qu’il avait reçu pour égaler les parts.
Donc l’avancement reçu par Nicolas Forget serait un bon indicateur du montant reçu par sa soeur Gratienne Forget, mère de Jacques Viau l’Espérance.
Mais hélas, seule la somme reçue par la future est donnée, et dépasse les 2 000 livres pour approcher 2 500 livres, puisqu’outre les 2 000 livres en argent, les parents l’habillent et généralement les sommes dépensées en vêtements sont assez généreuses.
Pire, j’observe dans ce contrat une très curieure clause. En effet, la somme de 2 000 livres apportée par le future serait utilisée pour l’achat de l’office de procureur du futur !!! J’ai pourtant retranscrit sur ce blog plusieurs centaines de contrat de mariage de cette époque, mais jamais rencontré un époux vivant aux crochets de sa femme !!!
Et en outre, il prend pour cautions sa soeur Gratienne et l’époux de celle-ci, qui demeurent non loin, dans la vallée de Clisson, mais ne sont pas présents. Et là encore, malgré tous les innombrables que j’ai ici retranscrits, je dois dire que les cautions sont rarement traitées aussi cavalièrement, et si elles ne sont pas présentes, du moins ont-elle auparavant envoyé une procuration énonçant clairement leur mandat.
Nous sommes donc en droit de nous demander si Julien Viau et Gratienne Forget avaient au préalable donné leur accord et pourquoi ne l’ont ils pas fait par écrit comme tout le monde.
Etaient-ils d’accord ?
Ont-ils bien ou mal réagi lorsque Nicolas Forget les a informer de sa démarche forcée ?

Décidemment ce Nicolas Forget ne m’est pas sympathique du tout.

Mieux et suivez bien mon raisonnement, car j’ai une certaine habitude de ces contrats. Ici, le futur est manifestement moins aisé que la future, mais si les parents de la future lui laissent leur fille sans doute a-t-il quelque chance de suivre un avenir prometteur grâce à l’achat de l’office de procureur.
Donc, ce mariage aurait été financièrement moins équilibré que l’immense majorité des mariages, et les Forget ne pouvaient donc apporter en dot une somme telle que 2 000 livres, d’où je peux en conclure que Gratienne Forget n’a pas dû recevoir une telle somme en dot.
Et ce contrat ne nous permet pas de conclure que Gratienne Forget aurait eu 2 000 livres de dot.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1635 (Quenille notaire royal Nantes) aux paroles et traité du mariage futur d’entre Me Nicolas Forget fils de deffunt Me Pierre Forget vivant huissier au siège présidial de Nantes et d’honorable femme Mathurine Boullain ses père et mère, et ladite Boullain à présent femme de Me Anthoine Guillebert absent de ce duché depuis les deux ans demye plus, demeurant an ceste ville de Nantes paroisse de St Léonard et ledit Forget autorisé en tant que besoign est de ladite Boullain sa mère, d’une part

    mais vous allez lire ci-dessous que la malheureuse Mathurine Boullain va être tenu de faire ratifier ce contrat à son époux !!! je me demande bien comment à moins qu’elle sache où il est parti !!!

et honneste fille Marye Mercier fille d’honorable personne Me Guillaume Mercier et Jeanne Bonnefoy ses père et mère, ladite Marye Mercier assistée et autorisée de sesdits père et mère d’autre part
le présent contrat de mariage fait en conséquence du decret émanné de la cour de la Prévosté de Nantes ce jour par Mr le provost dudit Nantes au raport de Me René d’Achon commis aux greffes de ladite provosté signé Th Guion pour le greffier, à ce que le dit mariage soit fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine

    le décret était obligatoire dans cette province que le ou la futur était mineure c’est à dire âgé de moins de 25 ans

ont eté faites les conventions et pactions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroit fait ny accomply
c’est à savoir que ledit Mercier et ladite Bonnefoy sa femme de luy à sa requeste deument autorisée pour l’effet des présentes demourant en ceste ville de Nantes paroisse de st Vincent promettent de payer et bailler audit Forget en faveur dudit mariage la somme de 2 000 livres avant le jour précédent la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 2 000 livres il en entrera en la future communauté la somme de 500 livres passé de l’an et jour de leur futur mariage

la communauté de biens s’acquiert un an après la bénédiction nuptiale selon le droit coutumier, donc ils n’y dérogent pas

et le surplus qui est la somme de 1 500 livres sera par ledit Forget ou les siens employé en acquests au compté de Nantes qui seront censés et réputés le propre de ladite Mercier et des siens de son estoc et lignée,
et oultre promettent lesdits Mercier et femme d’accoustrer leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et condition
est convenu entre les partyes qu’en cas que ledit Forger employe ladite somme de 2 000 livres en l’achapt d’un office de procureur en la Chambre des Comptes de ce pays que iceluy office demeurera spécialement affecté et hypothéqué pour les deniers dotaux de ladite Mercier future espouse et en cas de dissolution dudit mariage dans l’an et jour après la bénédiction nuptiale, ledit futur espoux rendra au tout ladite somme de 2 000 livres et aultres choses que ladite future espouse aura porté audit mariage
et advenant que ledit futur espoux décéderoit le premier ladite future espouse prendra et enlevera hors part de la coustume tous ses habits bagues et joyaux, desquels en ce cas en temps que besoing ledit futur marié luy fait dont dès à présent
et sy ladite future espouse décéderoit la première lesdits habits bague et joyaux demeureront en ladite communauté pour estre partagés,
lesquels futurs mariés acquitteront leurs debtes précédents leur mariage sur leurs propres sans qu’elles entrent en ladite communauté,
aura et prendra ladite future espouse douaire coustumier sur les biens dudit Forget suivant la coustume de ce pays
et aux points et conditions cy devant exprimés ont ledit Forget futur espoux et ladite Boullain sa mère faisant tant pour eux que pour Me Jullien Viau marchand et honorable femme Gratienne Forget sa femme demourant en la vallée de Clisson et auxquels ils sont promis de faire ratiffier et avoir agréable les présentes et avecques solidairement obliger à l’accomplissement d’icelles et en fournir acte de ratiffication vallable auxdits Mercier et femme père et mère de ladite future espouse dans ledit jour précédent la bénédiction nuptiale bonne et deue forme à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings tenantes, obligés et obligent en tous et chacuns leurs biens présent et futurs chacuns d’eux comme principal débiteur tenu et obligé l’un pour l’autre un seul et pour le tout solidairement avecq renonciation par eux fait au bénéfic de division ordre de droit de discussion de biens et personnes, et par express ladite Boullain au droit Velleien à l’espitre divi Adriani à l’autantique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur des femmes luy déclaré et donné à entendre estre tels que femme ne se peut contracter ny obliger pour aultruy mesme femme maryée pour son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits aultrement qu’elle en seroit relevée ce qu’elle a dit bien scavoir et y a renoncé et renonce
et outre a ladite Boullain promis de faire ratiffier le présent acte audit Guillebert son mary et luy faire avoir agréable la présente dans le jour de la bénédiction nuptiale
et o lesdites conditions cy dessus se sont lesdits futurs mariés du consentement de leurs père et mère et des soubzsignés présentement promis mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de notre mère ste église comme dit est lorsque par l’un en sera par l’autre requis
et ainsy a esté par lesdites partyes voulu et consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens à quoy nous les avons de leur consentement et resqueste jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre cour à laquelles lesdites partyes se sont submises et submettent promis juré jugé et condemné
fait par devant notre cour royale de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y juré au logis et demourance desdits Mercier et femme après midy de ce jour 31 décembre 1635
et pour ce que ladite Boullain a affirmé ne savoir signer Me Jean Pigeon procureur au siège présidial de Nantes sur ce présent a signé à sa requeste

PS : Le 28 janvier 1636 quittance de Nicolas Forget pour les 2 000 livres

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Une réponse sur “Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

  1. Bonjour Mme HALBERT,

    Je descendant de Jacques Viau dit Lespérance, 10ième génération au Canada et je suis fasciné par votre blog et vos commentaires. Nous célèbrerons le 16 août prochain avec mes frères et soeurs, neveu, nieces, etc. le 350ième anniversaire de l’arrivée de l’ancêtre au Canada. Je vous avoue que j’utiliserai abondamment vos travaux pour presenter le portrait de notre ancêtre à ma famille.

    Merci beaucoup

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