Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.
La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.
En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.
Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …
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encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog
Merci chère Madame, voilà encore une alliance que je ne connaissais pas et qui grâce à vous viendra compléter mon travail.
Je présume, qu’étant connue, la cause de cet union n’a pas dû apporter beaucoup de liant dans ce ménage, qui d’ailleurs ne semble pas avoir porté de fruits.
Note d’Odile :
Bonjour monsieur
Oui, je suis bien de votre avis pour la postérité d’Hilaire de la Hune, probablement absente.
Ceci dit, vivant alors à La Cornuaille, il était proche voisin des d’Andigné d’Angrie, qu’il a probablement fréquentés.
Bonne journée à vous
Odile