Contrat de mariage Delattre Pancelot, Angers, 1610

Et voici un Picard établi à Angers, qui se marie. Il est avocat au présidial d’Angers, et j’y vois la preuve que l’accession à ce présidial était très ouverte puisqu’on pouvait venir de si loin et être accepté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudy après midy 23 septembre 1610, traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Nicolas Delattre licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers filz de deffunctz Jehan Delattre marchand et Bonne Liegeoye vivants demeurant à Frommerye près Beauvais en Picardie
et honorable fille Françoise Pancelot fille de deffunct Me Jehan Pancelot sieur de Ferrière aussi advocat audit siège présidial de ceste ville, et honorable femme Renée Gareau veufve dudit deffunct Pancelot

    Voir mon étude de la famille Pancelot

et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes ne célébrées ont esté entre lesdits partyes faictz les accords promesses de mariage et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers, endroit personnellement establiz ledit Delattre demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Pierre d’une part, ladite Françoise Pancelot demeurant en la paroisse de Sainct Maurille dudit Angers d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir que ledit Delattre a promis et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Pancelot, laquelle avecq l’advis autorité et consentement de sadite mère et d’honorable homme Guillaume Vissault mary de Macée Pancelot tante de ladite Françoise, et ledit Vissault curateur à la personne et biens d’icelle Françoise, ladite mère et ledit curateur à ce présents,
a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Delatre et respectivement sollempniser ledit mariage en face de saincte esglise catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tous légitimes empeschements cessants,
en faveur duquel mariage et par advancement du droit successif, ladite Garreau mère aussy soubzmise soubz ladite court a promis et promet bailler auxdicts futurs conjoints et leur délaisser la jouissance du lieu des Essartz paroisse de Chaudefonds avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme elle sondit deffunt mary ou leurs fermiers en ont cy-davant jouy sans aulcune réservation
et oultre leur laisse la jouissance du lieu Dougeau paroisse d’Auversé aussy comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances y comprins le quartier de pré des Loriz paroisse de Brissarthe et la pasture Cousin dicte paroisse de Brissarthe
et jouiront pareillement lesdits futurs des bestiaulx qui sont sur ledit lieu du Bougeau
et le logis de Ferrière avecq un petit jardin appartenances et dépendances situé en la paroisse d’Etriché

    Cette jouissance du logis de la Ferrière est importante à mes yeux. Rentenez là bien. En effet, je constate que dans cette classe sociale, la grande majorité vit une partie de l’année à Angers et plusieurs mois par an dans sa maison de campagne, le plus souvent maison manable de famille. J’y reviendrai bientôt.

Ferrières, commune d’Etriché, hameau formé autour d’une chapelle régulière, dédiée à Saint Pierre, et qui dépendait de l’abbaye de la Roë. Le chapelain prend rouvent dans les actes le titre de prieur : – Jean Brochereul, 1425 – Guillaume Trouesnaut en 1459, Jean Lebigre, 18 aoput 1486, Jerôme QUetier, 1569, Jean Nicolas 1580, 1609, Nicolas Genceau, 1649, François Martineau 1713 – Les revenus, toutes charges déduites n’en montaient pas à 110 livres au 18e siècle. L’édifice, détruit en 1860, ne conservait plus que ses murs à la hauteur d’appui et le pignon de façade avec un campanile. Une croix de pierre, élevée en 1867, en indique l’emplacement. La ferme voisine, logement du chapelain, s’appelle encore l’Abbaye. Elle appartient à Mme la baronne DUpin, veuve du sénateur. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

tout ainsi qu’elle et sondit deffunt mary et fermier et pour eux en ont cy davant jouy, sans rien en réserver
et encores leur laisse la jouissance du logis jardin appartenances situé au lieu de Chaulieu paroisse de Rochefort avecq 8 quartiers de vignes ou environ, scavoir 3 quartiers et demy au cloux des Basses Bruaudières paroisse Saint Aulbin de Luigné, 3 quartiers au cloux de la Bordière, un quartier et demy au cloux des Varannes et 2 quartiers au cloux des Guemonnières paroisse de Rochefort, ainsi qu’elle et sondit deffunt mary en ont pareillement joui et comme à eux appartenant
à commencer la jouissance desdites choses du jour des espousailles et pour les fruicts de l’année présentes desdites choses ladite Garreau a promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles 6 septiers de bled seigle 3 pippes de vin du cru desdites vignes, un porc gras
et encore à ladite Garreau promis loger pour le temps de 5 ans lesdits futurs conjoints au logis où elle est à présent demeurant en la rue de la Jaille dans en payer aulcun louaige pendant ledit temps, leur laisser la jouissance de la chambre haulte avecq les estudes et usage à la court jardin grenier et autres appartenances, ladite chambre garnye d’un lit et table chaires bufet et aultres ustancilles nécessaires avecq un trousseau honneste et habiller ladite future espouze d’abitz honnestes selon sa qualité et faire le deffray des nopces

    j’ai rarement vu la mention des frais de la noce, et en voici donc encore une mention. J’ignore comment cela se passait lorsque cette mention ne figure pas.

et oultre en faveur dudit futur mariaige a ladite Garreau promis bailler de don de nopces non rapportable la somme ce 300 livres tz dedans ledit jour des espouzailles
et a ledit Delattre assigné et assigne douaire à ladite Pancelot sa future espouze sur tous et chacun ses biens suvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant,
dont et de tout ce que dessus lesdites sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipullé, auxquels accords pactions et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en la maison de ladite Garreau audit Angers en présence de noble homme François Renoul sieur de la Ripveraye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, honorable homme Me Raphaël Tallourd et Me Nouel Georget advocatz audit siège présidial de ceste ville, Me Simon Menard curé de Brécigné et sire Jehan Cresssonier marchant demaurant audit Angers

Etriché, collection particulière, reproduction interdite
Etriché, collection particulière, reproduction interdite

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