Procurations en cascade pour percevoir en Anjou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Cet acte est identique à celui vu hier, sauf pour l’étendue couverte, ici l’Anjou et non le Poitou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris prucureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Nicolas Martineau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant ladite procuration, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

Procurations en cascade pour percevoir en Poitou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Passionnante cascade de procurations.
Mais surprenante fin de l’acte, que je vous ai mis en rose surgraissé : voyez donc la dernière ligne de cet acte, car je n’en reviens pas, et je vous certifie que ma retranscription est tout à fait fidèle et fiable, car je m’honore d’être une paléographe non seulement avertie, mais conscienceuse.

L’hôpital des Quinze Vingt est toujours opérationel et possède un site avec sa page d’histoire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris procureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Jehan Bachelot demeurant en la paroisse d’Argentan l’Eglise en Poitou, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

Contrat de mariage de Jean Baptiste Vallier et Hélène Rousseau : Saumur, Angers et Nantes 1615

Il semble bien que la future, Hélène Rousseau, soit fille unique, ce qui bien entendu augmente considérablement sa dot. Partant, il s’avère difficile de la situer, car avec 4 000 livres (3 000 en argent, le reste en trousseau et habits) elle est sans doute au dessus d’un avocat, qui lui donne environ 1 000 à 2 000 livres.
Ce qui m’amène à nuancer mon propos d’avant hier dans les commentaires, dans lequel j’affirmais que les dots permettaient de classer socialement, car il faut bien entendu moduler par le nombre d’enfants à doter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1615, devant nous René Serezin notaire royal à Angers : Au traité du mariage d’entre Me Jean Baptiste Vallier fils de honnorables personnes maistre Germain Vallier sieur de Chaintres et de la Haie, controlleur au grenier à sel de Saumur et y demeurant et de deffuncte Florence Desmontils d’une part, et Hellaine Rousseau fille de deffunct Me Pierre Rousseau vivant sieur de la Fuie et procureur au siège présidial à Nantes, et de honnorable femme Yvonne Perigault demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis d’autre part, auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal audit Angers faict les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir queledit Vallier du voulloir et authorité de sondit père et ladite Rousseau de la ladite Perigault sa mère et autres leurs proches parans soubzsignés, se sont promis et prometent mariage l’un à l’autre et iceluy sollempniser en face de notre mère saincte églize catholique appostolicque et romaine, lors que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il (f°2) ne s’y trouve empeschement légitime ; en faveur duquel mariage ladite Perigault a comme cy davant renoncé et renonce au douaire usufruit et autres droits qu’elle pourroit prétendre sur les biens paternels de ladite Hellaine sa fille, pour et à son profit, et en outre luy a donné et donne et promis bailler dans la jour des espouzailles en advancement de sa succession la smme de 3 000 livres tz qu’elle promect paier en contrats de constitution de rentes hypothécaires bons et vallables et tels promet et s’oblige faire valloir, habiller sadite fille d’habiz nupciaulx et luy donner trousseau selon sa quallité, au moien et non autrement qu’elle demoure quitte et deschargée vers ladite Helaine sa fille de l’administration et réception en ce qui se justifira qu’elle aura receu desdits biens paternels jusques à huy non excédant néanmoings pour la part de ladite Helaine sa fille la somme de 300 livres tz, qu’elle a promis et s’est obligée avecq sondit futur espoux et chacun d’eulx seul et pour (f°3) le tout acquitter ladite Perigault vers les autres héritiers et créantiers dudit deffunct sy aucuns sont, que tous autres prétendans intérests en sa succession, en sorte que directement ou indirectement elle ne puisse cy après estre inquiéttée ne recherchée comme dict est de ce qu’elle pourroit avoir receu comme mère et tutrice de sadite fille jusques à concurrance de ladite somme de 300 livres ; de laquelle somme de 3 000 livres en demeurera la somme de 600 livres de meubles communs pour entrer en la communauté desdits futurs conjoints qui sera acquise dès le jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume de ce pays d’Anjou, à laquelle en ce regard les parties ont desrogé et renoncé, et le surplus montant 2 400 livres demeurera censé et réputté nature d’immeuble propre matrimoine de ladite future espouze et en ses estocs et ligne maternelle ; à ceste fin lesdits Vallier père et fils, et encore noble homme Me Claude Menard sieur du Tertre, conseiller du roy, lieutenant en la juridiction (f°4) de la prévosté royale ville et communauté de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Maurille, à ce présent, tant en leurs noms que eux faisant fort de Me François Bruneau sieur de Broux advocat audit Saumur et en chacun desdits noms, establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout quant à ce, ont promis et se sont obligés mettre et convertir et emploier en acquest d’héritage de la valleur d’icelle somme de 2 400 livres en ce resort non distant de 4 ou 5 lieues de ceste dite ville, lequel acquest sera et demeurera à ladite future espouze, et ou cy après il seroit alliéné en sera récompansée sur les biens dudit futur espoux encores qu’elle y eust consenty, à quoy se sont pareillement obligés comme dict est lesdits Vallier père et fils, Menard esdits noms sans que ledit acquest qui en sera faict ny l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits (f°5) futurs espoux, et à deffault d’employ d’icelle somme en acquests en ont lesdits sieur Vallier père et fils et Ménard esdits noms dès à présent vendu et constitué, vendent et constituent esdits noms chacun solidairement sur leurs propres à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente à raison du denrier vingt qu’ils promettent procédder et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages, et laquelle néanmoings ils demeurent tenuz rachapter 2 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 400 livres à ung seul et entier paiement, sans que l’action et poursuitte pour faire ledit admortissement face préjudice ou esmpesche ce pendant le cours de ladite rente, et pour ce regard ont renoncé et renoncent à tous droictz et choses à ce contraires ; et en cas que ladite Rousseau ses hoirs et aians cause renoncent à la communaulté dudit futur espoux, iceluy futur espoux ses hoirs et ledit Vallier son père sont et demeurent tenuz sollidairement acquitter icelle future espouze ses hoirs etc de touttes debtes d’icelle (f°6) communaulté bien que ladite future espouze y eust parlé et y fust personnellement obligée, et encores audit cas de renonciation emportera aussi elle ses hoirs et aians cause franchement et quittement ses hardes et habits chesnes et joiault qui seront pour lors en essances ; est aussy accordé que les debtes passifves dudit Vallier fils sy aucunes sont jusques à ce jour seront acquittées par sondit père sans qu’elles puissent tomber en la communaulté dedits futurs conjoints ny estre paiées sur les propres maternels dudit fils qu’il a assuré estere quitte et deschargé de toutes obligations et hypothèques, à quoy est accordé ledit Vallier père, moiennant que la part et portion audit Vallier futur espoux appartenant des debtes actives de la communaulté dudit père et de deffuncte Florance Desmortiers sa première femme, mère dudit futur espoux, luy demeurent pour le tout sa vie durant seullement sans que iceluy futur (f°7) espoux y puisse rien prétendre et y a renoncé et renonce pour et au profit de sondit père, à la charge d’iceluy Vallier père d’acquitter les debtes passives de la communaulté de luy et de ladite Desmontiz et en acquitter sondit fils futur espoux ; et cas de douaire advenant ladite future espouze aura la somme de 60 livres de rente viaigère pour tout droit de douaire sur les biens desdits Valliers père et fils, à quoy pareillement ils et chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés cas que les biens dudit Vallier fils ne le puissent porter renonczant pour ce regard à la coustume de ce pays d’Anjou ; car aultrement et sans touttes les stipulations clauses et conditions cy dessus ledit mariage n’eust esté consanty ne accordé ; et ont toutes lesdites parties y dessus prorogé cour et juridiction au siège présidial de ceste ville pour l’effect des présentes, renonczant à tous privillèges et conventions obtenues ou à obtenir et esleu domicille savoir lesdits (f°8) Valliers en la maison dudit sieur Menard, et ladite Perigault en la maison de Me Jehan Gazou sieur de la Cher ? pour y recepvoir tous exploicts de justice qu’ils consentent valloir et estre de tels effects force et vertu comme si faicts et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicilles naturels, promettant lesdits Vallier et Menard faire ratiffier ces présentes audit Bourneau dedans 4 jours autrement et à faulte de ce faire ces présantes demeureront nulles et de nul effect sans despans dommages ne intérests de part et d’autre, ce qui a esté respectivement stipullé et accepté par les partyes, auxquels accords pactions et conventions tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de noble homme Me Anthoine Vallier conseiller au grenier à sel de Saumur, Jehan Heard sieur de la Challaye conseiller du roy au siège de la prévosté, Estienne Dumesnil conseiller du roy audit siège présidial, honnorable homme Nicollas Perigault sieur de Beauchesne, Me Pierre Vincent procureur fiscal de la Buye ?, Me Mathurin Jehan (f°9), noble homme Clément Gaillard sieur des Touches

Dispense de mariage entre Jean Guilleu et Anne Menard : La Chapelle sur Oudon et Gené 1769

Je n’ai pas totalement compris car il est dit qu’ils se sont déjà mariés à la Pentecôte ! Donc, cette demande vise sans doute à enterriner ce qui est déjà consommé.

Le garçon installe la jeune femme en cohabitation avec son père et sa belle-mère, et il est clairement dit qu’il faut se soumettre et s’entrendre avec la belle-mère !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G629
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1769 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Houdbine vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 8 juillet dernier pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont désir de contracter Jean Guillieu de la paroisse de La Chapelle sur Oudon, et Anne Menard de celle de Gené, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Jean Guillieu âgé d’environ 28 ans, et ladite Anne Menard d’environ 20 ans accompagnés de Jacques Guillieu métayer à la Derhanière paroisse de La Chapelle, père du garçon, d’Etienne Pelletier métayer à la Tarerie paroisse de La Chapelle, parent du garçon, de François Menard, métayer au Marais, paroisse de Gené, père de la fille, de Jacques Remoué métayer à la Morlière paroisse de Gené parent de la fille, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur ce dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Etienne Remoué

Etienne Remoué et … Thibault Jacques Remoué et Magdeleine Bedouet
Jacques Remoué et Mathurine Poilasne  Etienne Remoué et Anne Thibault
Jacques Guillieu et Jacquine Remoué François Menard et Marie Remoué
Jean Guillieu Anne Menard

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4ème degré entre ledit Jean Guilleu et la dite Anne Menard,

à l’égard des causes ou raison qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché pour le mariage depuis près de 2 ans sans savoir dans le commencement qu’ils fussent dans un degré prohibé,

qu’ils ont contracté mariage dans le temps de Pentecoste dernière dans une grande assemblée de leurs parents

que la fille a refusé plusieurs partis pour s’attacher à ce garçon qui ne se représenteront pas à cause du temps qu’il y a qu’ils se voyent un peu familièrement

qu’elle a une inclination particulière pour lui et qu’elle ne sauroit en aimer un autre autant que lui, et qu’il convient à son père et à sa mère, qui lui en ont fait naître l’inclination, d’autant qu’il avantage leur fille en bien, et la place dans une métairie ce qu’elle n’avoit point encore trouvé, et qu’elle ne trouveroit peut être pas

que le garçon déjà avancé en âge n’en avoir point encore trouvé qui convint à son père et sa belle mère avec qui il demeure et que cela par sa douceur et par la jeunesse sera plus soumise et plus commode à une belle mère que n’auroit été une mineure ce qui occasionnera la paix et l’union dans ladite métairie

et comme leur bien ne se monte que la somme de 120 livres, de sorte qu’ils gagnaient leur vie à laboureur la terre, scavoir ledit Jean Guillieu la somme de 100 francs par inventaire, et ladite Anne Menard celle de 20 livres que son père et sa mère ont promis lui donner en mariage, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par ledits témoins cy dessus dénommés, et qui ont déclaré ne savoir signer

fait à La Chapelle sur Oudon le 27 septembre 1769

Bail des vignes de la succession de Michel Mellet et Guillemine Menard à Saint-Michel-du-Tertre à Angers, 1571

Un grand merci à ceux qui ont le courage d’ouvrir un blog aussi pointu et sérieux, et d’y laisser des commentaires. Il en a besoin pour tourner car Internet est une guerre des clics et commentaires.

Autrefois un portefeuille foncier commençait toujours par quelques rangs de vigne.

Le vin était indispensable à tous, car moins dangereux à cette époque que l’eau, cette dernière étant rarement potable (puits près du fumier etc…)
Ici, la vigne est au centre ville actuel d’Angers, bien entendue disparue, et oubliée…
Le moindre acte, tel ce petit bail, peut cacher un élément filiatif, parfois loin dans le texte, et il faut toujours avoir tout retranscrit, avant de détecter ce qui s’y cache. Ici, je vous ai mis en caractères gras la phrase qui indique d’où viennent ces quartiers de vigne.
Mais, faites toujours attention à ces petites phrases, car qui dit « héritier de » ne dit pas systématiquement « enfant de ». Pensez toujours que les successions collatérales étaient nombreuses, et si vous voulez vous en convaincre, je vous suggère d’être attentifs au nombre hallucinant (à mes yeux) de personnes décédées sans enfant que citent le journal de Toysonnier.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 août 1571, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys chacun de honnestes personnes

Charles Doysseau au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne et biens et choses de René et Jehanne les Mellet enfants mineurs de défunts Michel Mellet et Guillemine Menard d’une part,
et honorable homme Me René Chevallier Sr de la Degnerye licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers d’autre part,
soubmis lesdites parties respectivement scavoir ledit Doysseau desdits mineurs confessent etc avoir aujourd’huy fait et par ces présentes
font les accords et conventions de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Chevalier à ce présent stipulant et acceptant etc lequel a pris et prend audit titre de ferme et non autrement de jourd’huy jusque à trois années et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits trois ans et trois cueillettes finies et révolues,
quatre quartiers de vigne appartenant auxdits mineurs sis et situés au cloux de Blanchard paroisse de St Michel du Tertre d’Angers, ainsi que lesdits quatre quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et comme ils sont eschus auxdits mineurs de la succession Meslet Mesnard pour en faire par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
à la charge audit preneur de faire faire par chacun desdits ans lesdites vignes de leur quatre façons ordinaires en temps du et saison compétante sans les laisser de taille aultre leur taille ordinaire et acoustumée et y planter par chacun an deux cens provings etc…

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Macé Menard, patissier à Châteaubriant, est originaire d’Angers : 1595

car il y a fait un héritage, et vous avez des filiations.

Il était manifestement mineur lors des partages et ne sait plus qu’en fait les dettes des parents étaient telles que la maison a été saisie puor les payer, donc il ne reste plus rien.
Sans doute était-il apprenti patissier au loin, comme à Nantes par exemple, ce qui expliquerait qu’il ne soit pas au courant des dettes.
Car à cette époque les patissiers sont rares et c’est un métier débutant depuis peu.

La maison ainsi perdue était située rue du Coc que je suppose Coq, à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre Macé Menart Me pastissier demeurant à Chasteaubriand d’une part, et Balthazard Hubert Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, pour raison de la moitié ou environ de la boutique d’une maison sise en la rue du Coc de ceste ville et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du cellier de ladite maison, avecques toute la superficie de ladite maison comprise d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus, et le comble estant au dessus dudit grenier à prendre à plomb de la muraille faisant la séparation de la boutique et du cœur (sic), le toutj oignant d’un costé l’autre moitié de ladite boutique maison et appartenances à Georges Nepveu que ledit Menard disoit luy appartenir à tiltre successif de feue Jehanne Beguier sa mère et comme ainsi que lesdites choses luy sont advenues par partages et demandoit que ledit Hubert eust à l’en laisser jouir des fruits et louages despens et intérests ; à quoi ledit Hubert deffendoit et disoit ledit Menart n’estre recepvable par ce que pour les debtes de feu Macé Menard son père et de ladite Beguier sa femme lesdites parts et portions à eulx appartenant de ladite maison auvoient esté saisies et mises en criées et bannies à la requeste de Marin Bertran tant en son nom que comme ayant les droits de Jeanne Drouet et par sentence donnée au siège de la prévosté d’Angers du 20 septembre 1589 luy avoient esté vendues et adjugées comme plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 153 escuz ung tiers, qu’il avoit bien et duement payée, et encores à la charge d’acquiter la somme de 20 escuz audit Georges Nepveu cohéritier dudit Menard comme il a fait apparoir par le décret d’adjudication sur ce intervenu, au moyen de quoy deffendoit à la demande dudit demandeur, tant par fin de non recepvoir qu’autrement, et mesmes que ledit Menard n’estoit recepvable à venir contre ledit décret ou il n’avoit aucune lésion comme il prétendoit, et tout ce qui auroit esté fait en l’instance des criées et bannies et à l’encontre de Me Pierre Dupont licencié ès loix advocat Angers son curateur en cause ; sur quoi les parties estoient prestes de tomber en grand involution de procès pour auquel obvier ont par l’advis de leurs conseils et amys bien voulu transigé et accordé comme s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Menart d’une part, et ledit Hubert d’autre part, soubzmectant respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus et sera dit cy après transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard s’est désisté et départy, désiste et départ de toutes et chacunes les actions pétitions et demandes dessus dites qu’il prétendoit avoir et demander tant de la propriété et saisine desdites parts et portions de ladite maison appartenances et dépendances d’icelle soit pour cause de successions soit pour cause de minorité lésion notable ou autre pour quelque autre cause que ce soit, consenti et consent que ledit Hubert soit et demeure seigneur incommutable à tiltre du susdit décret et en demeure seigneur et possesseur comme il a joui dès le 20 septembre 1589 et y a ledit Menard renoncé et renonce pour et au profit dudit Hubert ; et moyennant et en fabveur de ce ledit Hubert a promis bailler audit Menard la somme de 22 escuz et demy vallant 67 livres 10 sols dont il luy a payé contant la somme de 2 escuz et demy, et le reste montant 20 escuz sol ledit Hubert a promis est et demeure tenu luy payer et bailler en ceste ville d’Angers en sa maison dedans 15 jours fournissant et baillant par ledit Menard ratiffication vallable du contenu en ces présentes de Jehanne Laroche sa femme avecques les renonciations d’elle à tous droits soit de douaire etc ; et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, et ont le tout stipulé et accepté ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Boière advocat Angers en présence de Jehan Cochelin sieur de Marce et Pierre Chicoisne praticien demeurant audit Angers tesmoins

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