Inventaire après le décès de Perrine Menard épouse de Jacques Lemesle, La Haute Folie 1721

Je descends de ce couple, donc aussi bien des LEMESLE que des MENARD et j’avais déjà beaucoup sur eux, mais j’ai encore quelques actes non retranscrits les concernant, et je compte bien tout compléter. Ils sont fermiers de la Haute Folie donc ils y demeurent pour la gérer comme le font la majorité des marchands fermiers gérant une terre. J’aime beaucoup faire les inventaires après décès car on entre pleinement dans la vie de nos ancêtres, et j’aime comprendre leur évolution sociale, ainsi par exemple ils ont des napes, des serviettes, des bagues en or, donc ils sont de véritables petits bourgeois, et pour mémoire Jacques Lemesle sait signer, ce qui est aussi un signe de petite bourgeoisie de province. En outre, l’acte donne aussi les titres, et je constate quelques acquêts de pièces de terre. Vous avez un peu de vocabulaire des inventaires sur mon site ainsi que quelques inventaires que j’ai retranscrits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 1er février 1721,  Inventaire fait à la Haute Folie des meubles et effets restés après décès de Perrine Menard femme de h.h. Jacques Lemesle, appartenant pour 1/2 audit Lemesle et pour l’autre 1/2 à Jacques Lemesle mineur âgé de 15 ans, et à Pierre Lemesle aussi âgé de 12 ans, ledit Lemesle père héritier usufruitier de Perrine Lemesle décédée depuis le décès de ladite Perrine Menard, ce fait à la requête de h.h. François Menard ayeul maternel desdits mineurs, h.h. François Menard marchand demeurant à la Gogandière paroisse de Marans, oncle maternel des mineurs, et Jacques Menard aussi demeurant à Marans oncle maternel desdits mineurs du costé maternel, pour laquelle estimation faire ont respectivement convenu, savoir ledit Lemesle de Jean Allard métayer à la Sablonnière paroisse du Lion d’Angers et lesdits Menard pour lesdits mineurs de Jean Rochepault métayer à Souvenil ? paroisse du Lion d’Angers, et y ont vacqué en leur honneur et conscience, comme cy après s’ensuit, en présence de nous Jacques Bodere notaire royal d’Anjou résidant à Montreuil sur maine. Item un charlit de noyer garni d’une paillasse une couette un traverslit 2 oreillers de plume d’oie ensouillés de couety, un lodier de toile garni de réparon, une (f°2) couverture de melinge, le tout aussi de pareille étoffe estimés ensemble 40 livres – Item un autre bois de lit, aussi garni d’une paillasse, une couette, un traverslit de plume d’oie, un lodier, une mante de mélinge blanc, un demi tour de lit de petit mélinge brun, estimés le tout ensemble 36 livres – Item un bois de couchette garni d’une couette de plume mitlie ? ensouillé de toile, un traverslit de pareille qualité, une couverte de toile estimés ensemble 20 livres – Item une cramaillère, un gril, une broche à rostir, une pelle de feu, une marmite de potin, une cuiller de pot de fer estimés ensemble 3 livres 10 sols – Item une table de noyer, une hayette[1], 2 bancelles estimés 10 livres – Item une paire d’armoires de noyer fermant à 2 battants, avec sa serrure 40 livres – Item 2 coffres de noyer fermant de clef 20 livres – Une huge de chêne et poirier 8 livres – Item une chaise de bois gauchée 1 livres – Item 20 livres de vaisselle d’étain tant creuse que platte estimées 20 sols la livre soit 25 livres – Item 3 poilles chaudières 4 chaudrons moyens, 3 poillons, un écumoire, un rond à dreller, une lampe, un chandelier, le tout d’airain 90 livres – Item un saloir et ce qu’il y a de salé dedans y compris ce qu’il y a de saing 30 livres – Item 2 sas à sasser farine, un rouet à filer, un travoueil et fuseaux de main et de rouet, une baratte, une gide de bois estimés ensemble 10 livres – Item 24 draps de toile de brin et réparon, et étoupe et réparon, estimés 48 livres – Item 8 napes de toile de brin, et brin et réparon, estimés 10 livres – Item 18 serviettes de toile de brin 9 livres – Item 6 essuie mains de toile de loupe 1 livre 10 sols – Item 2 bagues d’or 10 livres – (f°4) Item ce qu’il y a d’habits et linge à usage de ladite défunte Menard 40 livres – Item ce qu’il y a de thil ? de noyer 12 livres – Item un cheval poil brun âge inconnu avec sa selle et bride 55 livres – Item une vache poil rouge 25 livres – Item 2 autres vaches et une thore dont moitié appartient au sieur Jacques Lemelle l’aîné, l’autre moitié audit Lemesle et ses mineurs 35 livres – Item 17 milliers d’angues ? de bled seigle et fourmond 100 livres – Item 5 journaulx de terre ensemancée à présent 50 livres – Une pille (sic, surement pour pipe) de cidre et une busse de vin moitié pleine 30 livres – Item 2 crochets à pécher 4 livres – Item 60 livres de fils fin 120 livres (f°5) Item 40 livres de fils de brin et réparaon blanchi et écru 30 livres – Item 46 livres de poupée que ledit Lemesle a déclaré avoir donné à des fileuses 40 livres – Item un cent de lin en bisaque 30 livres – Item une pelle à bécher, 2 tanches une fourchée l’autre plate, une fourche un crocq une vouge un brocs un hachereau une hache une serpe 7 livres – Item 2 seilles un godet 1 livre – Qui sont tous les meubles et effets trouvés en ladite maison de Haute Folie dépendant de la succession desdits Lemelle et de ladite Menard – Suivent les effets trouvés en la maison du Pillory située au bourg de Chanteussé dépendant de la ferme que tient ledit (f°6) Lemelle appartenant à monsieur Gillot de Boutigné, une fourniture de bled seigle mesure d’Angers 200 livres – Item 4 septiers de bled noir 30 livres – Item 3 busses de vin blanc et la busse 36 livres – Item 60 livres de chanvre et torchon 12 livres – Item estimation des bestiaux des lieus de Chanteussé le Frogery et dudit Pillory dépendants de ladite ferme 1 200 livres dont ledit Lemelle a charge de 1 150 livres et le colon fondé de moitié de 50 livres soit 25 livres – Suivent les dettes actives de ladite communauté – Est dû audit sieur Lemesle par différents marchands de Laval et environs 200 livres – (f°7) Item lui est dû sur son rôle comme collecteur de la taille de la paroisse de Montreuil de l’année 1719 la somme de 200 livres – Item lui est dû par Pierre Lemesle son frère 200 livres – Item ledit Lemesle a déclaré avoir d’argent monnais 129 livres – Suivent les dettes passives de ladite communauté : est dû audit sieur de Boutigné 400 livres pour restes de ferme échue à la Toussaint dernière 400 livres – Item la somme de 100 livres à différents particuliers – Qui sont tous les meubles et effets mobiliers trouvés dépendant de ladite communauté lesquels se sont trouvés monter à 1 500 livres (f°8) moitié de laquelle somme appartient auxdits mineurs … (f°9) … Suivent les titres et papiers trouvés en ladite maison de la Haute Folie dépendant de ladite communauté : Copie du contrat de mariage d’entre ledit sieur Lemesle et ladite Menard de 1704 par lequel ledit François Menard a donné en avancement de droit successif à sadite fille 100 livres, passé devant Bodere notaire royal audit Montreuil – Contrat d’acquêt fait par lesdits Lemesle et Menard d’un pré appelé la Milletière en la paroisse du Lion de Jacques Marion et Anne Pifeteau sa femme pour 320 livres le 7 mars 1714 – Contrat d’acquêt fait par ledit sieur de la Milletière d’une portion de terre contenant environ 3 boisselées aux Ripelières paroisse du Lion pour 200 livres passé devant nous notaire le 7 août 1714 – (f°10) Contrat de constitution au profit dudit Lemesle sur Pierre Lemelle son frère de la somme de 200 livres passé devant Durant et Maugrain notaires royaux Lion d’Angers le 13 novembre 1715 – Contrat d’acquêt fait par ledit Lemesle des sieurs François et Vincent Vienne du Lion d’une portion de terre contenant 2 boisselées située en la grande pièce proche la Haute Folie pour 40 livres passé devant René Durant notaire royal au Lion d’Angers le 14 août 1717 – Item acte fait entre ledit sieur Lemesle établi, Jacques Lemesle son père, Pierre Lemesle et Mathurin Verdon, par lequel apert que ledit Verdon a vendu son droit d’usufruit comme héritier de ses enfants et de Jeanne Lemesle vivant sa femme pour la somme de 450 livres passé par devant nous notaire le 22 mars 1718 – Item contrat d’acquêt fait par ledit Lemesle de Claude Fourmond, Michelle (f°11) Vieron sa femme, de Julien, Michel Burgevin et Marie Ollivier sa femme héritiers en partie de Jacques Ollivier et Charlotte Piquantin d’un cloteau de terre appelé Chauvon paroisse du Lion d’Angers pour 100 livres passé par René Durant notaire le 14 octobre 1718 – Qui sont tous les meubles titres et enseignements trouvés en ladite maison …Fait et passé audit lieu de la Haute Folie en présence desdites parties et encore de h. h. Pierre Ollivier marchand, Jean Aubert menuisier demeurants audit Montreuil tesmoins, le 1er février 1721 »

[1] Petite bêche qui sert à biner l’intérieur des haies pour les nettoyer (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

Jouin Lenfantin marchand à Craon en 1552, était l’époux de Louise Menard, et père d’Antoinette Lenfantin épouse de Pierre Jourdan

en voici la preuve : un acte de 1594, extrait du fonds de famille LENFANTIN des Archives départementales du Maine-et-Loire, donne clairement le lien, et je vous l’ai surligné ci-dessous en rose. Ce qui signifie que l’acte de 1552, par lequel Jouin Lenfantin était coemprunteur avec Guy Menard, donne bien un lien proche de ce Guy Menard, probablement beau-frère de Jouin Lenfantin. Il y aurait dont eu 2 Jouin Lenfantin, car ROGLO la base de données en ligne, ne donne qu’un Jouin Lenfantin Religieux en l’abbaye Notre Dame de la Roë. Même si on pouvait supposer que le Jouin Marchand à Craon en 1552, ait fini ses jours à l’abbaye, sa fille n’aurait alors pas pu en hériter car on n’hérite pas des religieux réguliers, on n’hérite que des religieux séculiers. Donc, je ne comprends plus rien dans les LENFANTIN après avoir vu ce jour ROGLO.

Ceci dit, je ne suis pas parvenue à identifier le lieu de FELAINS dont il est question ci-dessous, sachant qu’il relève la MOTTE-SORCHIN qui est à La Chapelle-Craonnaise. Merci à ceux qui verront plus clair que moi ce lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3140 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1594 après midy, Anthoynette Lenfantin veuve de Pierre Jourdan, dame de la moitié par indivis du lieu de Felains à titre successif de defunts Me Jouyn Lenfantin et Louyse Menard vivant ses père et mère, demeurante à Craon, establye et soubzminse en la cour dudit Craon par devant nous Jehan Cheruau notaire d’icelle, a donné et donne pouvoir et mandement à (blanc) de comparoir pour elle en son nom demain du présent mois au lieu seigneurial de la Mothe Sorchin aux assises par devant monsieur le sénéchal de la seigneurie dudit lieu en conséquence de l’assignation baillée à icelle Lenfantin par exploit fait audit lieu de Feleins par Guyon en date du 31 octobre dernier et y représenter ledit exploit et remonstrer qu’il ne contient aulcun libele ne demande certaine ne incertaine estant par icelle Lenfantin adjournée indéfiniement et généralement pour respondre aux fins et conclusions de monseigneur ou de monsieur son procurateur, pour raison dudit lieu sans et aultrement spécifier aulcune demande ne concluaion, et partant que tel exploit est nul et que toutefois pour la volonté qu’elle avoit de bien obéir elle avoit fait par ses amis donner advis de ladite nullité et incertitude …

Jouin Lenfantin est venu à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire, Craon 1552

pour lui, sa femme, Guy Menard, aussi de Craon, et sa femme.
Je suppose ce Guy Menard proche de Jouin Lenfantin.
J’ai personnellement des Lenfantin aussi haut, en l’occurence une Ollive Lenfantin épouse de Jacques Crannier, et ayant des liens avec Craon, mais pour le moment la piste notariale la donnerait soeur d’Etienne, et Jouin m’était inconnu jusques à l’acte qui suit.

Voir mes relevés de BMS de Craon

collection particuliere - reproduction interdite
collection particuliere – reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne Guy Menard demourant audit lieu de Craon et aussi des femmes desdits Menard et Lenfantin et en chacun desdits noms seul et pour le tout soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et délaissé et encores etc vend etc
à maistre Jehan Briend escollier estudiant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 16 livres tz de rente annuelle perpétuelle et ypothécaire à puissance d’en faire assiette sur touz et chacuns les biens et choses desditz Guy Menard et Lenfantin et de leurs dites femmes et sur chacune piece seulle et pour le tout selon et au désir de la coustume du pays par telle cour de justice qu’il plaira audit Briend ses hoirs etc ladite rente pyable et rendable par ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus ses hoirs etc audit Briend achapteur ses hoirs etc par chacun an en la ville d’Angers à deux termes par moitié c’est à savoir aux 23 février et août à chacun desdits termes la somme de 8 livres tz premier terme commenczant au 23 février prochainement venant et à continuer de terme en terme aux propres coustz et despens dudit vendeur esdits noms et ses hoirs setc
o grâce et faculté donnée par ledit Briend audit Lenfantin et par luy retenue pour luy esdits noms leurs hoirs etc de exteindre rescourceer et admortyr ladite rente et choses qui seroient comptées par assiette d’icelle toutefois et quante il leur plaira dedans 2 ans en rendant et poiant audit Bryend ses hoirs etc la somme cy après contenue pour laquelle a esté faicte ladite vendition avec les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors de la dite rescousse avec touz cousts frais et mises raisonnables
et a esté et est faite ladite vendition et cession et transport pour le prins et somme de 200 livres tz poyée par ledit Bryend audit Lenfantin qui l’a receue esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout en présence et à veu de nous en quarts et doubles ducatz à 4 livres 18 sols pièce et quatre livres tz en douzains le tout bons et de poids et ayant cours faisant ladite somme de 200 livres dont ledit Lenfantin esdits noms s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Briend
et a ledit Lenfantin promis doibt et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes tans à sadite femme, qu’audit Guy Menard et son espouse et les y faire lyer et obliger vallablement et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Briend ses hoirs etc en ladite ville d’Angers dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoings
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc entretenir etc et ladite rente de 16 livres tz poyer servir et continuer par ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx pour le tout ses hoirs etc audit Briend ses hoirs etc aux jours et en la manière qui dict est et icelle rente et choses qui seront prinses pour assiette d’icelle garantir etc oblige et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Lenfantin esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion à l’autenticque etc et générallement etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé à Angers en présence de honnorable homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat audit lieu et maistre Jehan Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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René de La Jaille et Madelaine de Montgomery son espouse font le réméré d’une métairie : Saint Martin du Bois 1531

La Jaille est située à Noëllet commune que j’ai beaucoup étudiée pour y avoir des ascendants, entre autres les Jallot. Et sur mes pages de Noëllet, vous avez même des cartes postales, des relevés de BMS etc…

Enfin, la famille de Montgomery a alors une branche en France, ce qu’il convient ici de rappeler, car le nom est anglo-saxon.

La métairie rémérée est située à Saint Martin du Bois, selon l’acte qui suit, mais je n’ai pu l’identifier, car je lis AMBRESSAY et je ne trouve rien de ressemblant 5 siècles plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 9 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Charles de la Roussière seigneur des Blez procureur de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot et de dame Magdelayne de Montgomery son espouse autrefois femme de feu noble homme Hachault ? de La Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu ainsi qu’il a fait apparoir par lettre de procuration passées en la cour royale du Bourgnonnel le 2 du présent mois, lesquelles ledit procureur a laissé à l’achapteur et stipulant cy après nommé ; soubzmectant ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc au pouvoir etc confesse que en vertu du pouvoir à luy donné par sadite procuration ledit procureur pour et es noms desdits seigneur et dame constituans et de chacun d’eulx seul et pour le tout, a vendu cédé délaissé et trantporté et encore vend etc à noble homme messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary en la personne de Me Jehan Menard son procureur présent et stipulant qui a achacté pour ledit (f°2) de la Faucille ses hoirs etc la somme de 72 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rémérable et payable par chacun an par ledit de la Jaille et son épouse et chacun d’eulx seul et pour le tout audit de la Faucille audit lieu et maison de la Faucille franche et quite aux despens desdits vendeurs à 4 termes par égualles portions, c’est à savoir aux mesmes jours des mois de septembre, décembre, mars et juing, le premier terme commenczant au 9 septembre prochainement venant ; laquelle rente ledit procureur esdits noms a assise et assignée, assiet etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens seigneuries terres et appartenances desdits de la Jaille et son espouse et de chacun d’eulx et sur chacune pièce sans ce que les généralité et spécialité puissent desroget l’une à l’autre, o puissance de prendre et avoir assiette de ladite rente par ledit achacteur toutefois qu’il luy plaira sur lesdits biens et choses desdits vendeurs et de chacun d’eulx, et sur chacune pièce en particulier etc sans ce qu’ils ne autres pour eulx le puissent empescher en aucune manière ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 132 livres 18 sols (f°3) payées comptées et nmobrées par ledit Menard procureur et stipulant dudit de la Faucille des deniers d’iceluy de la Faucille audit de la Roussière procureur desdits de la Jaille et sa femme, qui ladite somme de 1 130 livres 18 sols a prinse et rcceue ce jourd’huy en espèces qui s’ensuivent, c’est à savoir en 317 escuz soleil et le reste en monnaie blanche et testons douzaine et dixains, laquelle somme de 1 132 livres 18 sols tz ledit de la Roussière esdits noms a employée de ce jour au racquet et réméré du lieu mestairye et domaine d’Ambressay cedit jour faict par ledit de la Roussière esdits noms sur sire René Boncquier marchand demeurant à Angers par le commandement desdits sieur et dame de la Jaille comme toutes ces choses ledit de la Roussière procureur susdit a recogneues et confessées, cognoist et confesse par ces présentes, tellement que de toute ladite somme de 1 132 livres 18 sols ledit de la Roussière procureur susdits esdits noms s’est tenu et tient à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit achacteur et tous aultres ; o grâce et faculté donnée par ledit Menard procureur dudit de la Faucille etc par ledit procureur d’iceulx de la Jaille et sa femme de rescourcer et amortir ladite rente vendue comme dit est (f°4) dedans d’huy en ung an prochainement venant en baillant ceddant et transportant par ledit de la Jaille et son espouse par chacun d’eulx par contract sur et vallable audit sieur de la Faucille par assiette ou eschange de ladite rente ledit lieu mestairye domaine et appartenance d’Ambressay assis en la paroisse de Saint Martin du Bois ses appartenances et dépendances et quoy faisant ladite rente demeurera amortye et annullée ; et a promis et promet ledit de la Roussière procureur susdit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes en tous points et articles par lesdits seigneur et dame de la Jaillet et chacun d’eulx et fournir audit achacteur lettres de ratifficaitons vallables en forme deue et autenticque dedans ung moys prochainement venant à peine de 300 escuz d’od de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu ; aux choses susdites et chacunes d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière, et ladite rente payer sauver et continuer par ledit de la Jaille et son espouse etc et ladite rente et les choses de l’assiette garantir envers et contre tous de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit (f°4) achacteur de tous dommages obligent ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles ec et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc par especial ledit procureur audit nom pour lesdits de la Jaille et sa femme au bénéfice de division et ladite femme au droit veleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honnorables hommes maistre Jehan Lecamus licencié en loix et noble homme Jehan Delacourt sieur de la Deberye ? tesmoings

Catherine Godes veuve de Robert Menard, et Sébastien Menard son beau-frère, vendent une pièce de terre, Le Lion d’Angers 1641

nous avons ici encore une preuve de ce lien entre eux, car il y a quelques jours vous aviez ici aussi le mariage filiatif de Sébastien Menard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Catherine Godes veufve feu Robert Menard et Sébastien Menard son beau frère laquelle demeure au lieu et mestairie de la Courtière paroisse dudit Lion,

    ceci est une preuve de filiation

lesquels de leur bon gré et libre volongé ont ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant etc et promettent solidairement un pour l’autre et chacun d’eux un seul etc
à honneste femme Jullienne Fournier veufve de deffunt Jean Bonsergent demeurante audit Lion à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achèpte pour elle etc
savoir est une portion de terre sise audit Lion en un clotteau de terre proche le lieu et closerie de la Menouillere à ladite Fournier appartenant vulgairement appelée la pièce de la Menouillère le reste duquel cloteau appartient pour le tout à ladite aquéreure contenant icelle portion cy dessus une boisselée de terre ou environ joignant et tenant des deux costés la terre de ladite acquéreure aboutté d’un bout la terre dépendante du lieu de la Besnerye et d’autre bout la terre dépendant du lieu et mestairie du Cormier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite Godes et luy est escheue et advenue de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
à tenir par ladite acquéreure du fief et seigneurie de la Perrière aux charges cens rentes et debvoirs qu’elle peut debvoir que ladite acquéreure demeure tenue payer et acquiter à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz et néantmoings est ladite portion vendue quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 33 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement sollvée paiée et baillée manuellement contant àladite venderesse en monnoie ayant cours suivant l’édit et avec poids et prix de ladite ordonnance royale de laquelle somme s’en est icelle venderesse tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
dont et à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir audit acquéreur cy dessus obligent repectivement lesdites partyes etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux etc renonçant et et par especial ladite veufve etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Claude Grollyer Me pintier Ambroys Charlot et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché et dons fait par ladite acquéreure à ladite Godes venderesse en faveur des présentes la somme de 60 sols présentement paiée contant par icelle acquéreure dont icelle venderesse s’est contentée et en a quitté et quite ladite acquéreure

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Macé Menard, patissier à Châteaubriant, était d’Angers : 1595

Puisqu’il a hérité d’une maison de sa mèren, située à Angers.
Il sait signer, c’est donc un artisant haut de gamme, car tous ne savaient pas signer, mais sa femme ne sait pas signer.
Je pense que les villes de Craon et Château-Gontier alors comparables et relativement voisines, avaient aussi leur patissier.
La famille de Montmorency avait sans doute influencée les installations en ville de tous ces corps de métier plutôt réservés aux grandes villes !

Voir ma page de cartes postales de Châteaubriant, dont voici l’une :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1595 après midy (classé chez Francoys Revers notaire royal à Angers) en la cour royale de Châteaubriant endroit par devant nous Pierre Huet notaire royal et René Hamel notaire royal de la cour de Châteaubriant personnellement establie Janne Larcher femme de Macé Menard Me patissier demeurant à Châteaubriant à ce présent et de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce soubzmettante elle ses hoirs etc confesse de son gré après que elle nous a dit bien savoir et entendre tout le contenu en l’accord et transaction fait entre ledit Menart (sic) son mary et Baltazard Hubert Me menuisier Angers par devant Me François Revers notaire royal audit Angers en date du 28 avril dernier passé pour raison de la moictié ou environ de la bouticque d’une maison sise en la rue du Coc audit Angers et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du celier de ladite maison, avecq tout le corps et superficie de la maison composée d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus et le comble estant au dessus dudit grenier et aplomb de la muraille faisant la séparation de la bouticque et du celier, le tout joignant d’un cousté l’aultre moitié de ladite bouticque maison et appartenances, appartenant à Georges Nepveu, que ledit Menard disoit luy appartenir à titre successif de feue Jehan Beguier sa mère et demandoit iceluy Menard que ledit Hubert eust à l’en laisser et souffrir jouit restitution de fruits et louaites despends dommages et intérests, de la part duquel Hubert estoit deffandu et soustenu au contraire et disoit ledit Menard n’estre recepvable en ses demandes fins et conclusions, comme plus amplement appert par ledit accord et transaction, lequele et tout le contenu en iceluy ladite Larcher a ce jourd’huy loué ratiffié vallidé et approuvé et encore par ces présentes loue ratiffie vallide approuve et a pour agréable iceluy accord et transaction, consenti et consent qu’il sorte (f°2) son plein et entier effet selon sa forme et teneur comme si elle mesme l’avoit consenti et accordé avecq ledit Menard son mary lors de la célébration d’iceluy, et que ledit Hubert jouisse et demeure sieur et possesseur incommutable de ladite moitié de ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord et décret mentionné par iceluy accord fait entre lesdits Menard et Hubert moyennant la somme de 22 escuz et demi, de laquelle somme en a esté payé content par ledit Hubert audit Menard, faisant ledit accord, la somme de 2 escuz et demy, de laquelle ladite Larcher s’est contenté et en a quité et quite avec ledit Menard son mary ledit Hubert ses hoirs et ayans cause, et consent que ledit Menard son may ait et prenne dudit Hubert ladite somme de 20 escuz sol restant à payer de 22 escuz et demi et qu’il en baille quictance vallable tant en son nom que au nom d’elle, qu’elle a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait et a renoncé et renonce ladite Larcher a jamais rien prétendre et demander en ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord soit pour raison du douaire qu’elle eust peu et pourroit prétendre sur lesdites choses que pour autres raisons, à quoy elle a renoncé et renonce comme dessus, ledit Hubert à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu en ces présentes ; à laquelle ratiffication quictance renonciation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige lesdits Menard et Larcher à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite Larcher renoncé et renonce au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous (f°3) aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues en obligations, contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy fusse pour leur mary synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc fait et passé par nos cours et chacun o submission y jurée et prorogation …, consensi en ceste ville de Châteaubriant au tablier de Huet notaire royal et a ledit Menard soubsigné et pour ce que ladite Larcher a juré ne savoir signer Jean Fleuret présent a signé à sa requeste

Agathe Menard, Angevine devenue Nantaise : Jacques Grandamy donne procuration à Angers pour régler la succession de ses parents : 1594

Et l’acte donne le nom des parents.

Mais, comme dans les innombrables procurations que je vous ai mises sur ce blog, on observe que le nom du procureur est laissé en blanc. J’avoue que je suis toujours très étonnée de cette pratique qui est la marque d’une immense confiance, et il faut en conclure que personne n’était déçu par la suite…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1594 après midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably sire Jacques Grandamy bourgeois de Nantes, mari de honnorable femme Agathe Menard, demeurant audit Nantes paroisse de ste Croix, lequel deument soubzmis soubs ladite cour luy ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme crée et constitue [une ligne blanche] son procureur auquel il a donné et donné pouvoir et mandement se substituer et eslire domicile plaider en toutes cours qu’il appartiendra les appellations relever tirer à garand prendre en garantage vérifier desabvouer en l’ame dudit constituant et pareillement pour et au nom dudit Grandamy audit nom de s’obliger vers (blanc) ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin … des raports de retour de partage faits avecques ledit Grandamy et ses cohéritiers concernant ladite succession et de droit successif, voir et visiter les lettres tiltres et enseignements demeurés du décès desdits deffunts, faire faire extraits collation et vidimus lesquels vauldront et seront réputés comme originaux, repayer debtes icelles transporter en payement, transiger et accorder avecques ses cohéritiers pour tel prix charges et conditions que verra bon estre sondit procureur, recepvoir les deniers de ladite succession si aulcuns sont deuz audit constituant, poursuivre les débiteurs de paiement par devant tous juges qu’il appartiendra jusques à sentence ou arrest définitif …, du receu se tenir à comptant et en bailler quittance valable par devant notaire royal, lesquelles il a en tant que mestier est ou seroit promis ratiffier mesme faire ratiffier et avoir pour agréable à Agate Menard sa femme tout ce qui sera fait et négocié touchant ladite succession en outre s’est obligé pour telle somme que verra bon sondit procureur payer et rendre toutefois et quantes qu’il en sera requis faire et négocier toutes les affaires de la succession desdits deffunts Menard et Lepoitevin leur père et mère et d’en payer les juge ou juges si mestier est et généralement promectant oblige renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents ad ce François Gourdo compagnon chirurgien et René Pellet sergent royal demeurant audit Angers tesmoins