Certificat médical exemptant le chevalier Du Breil du devoir militaire, Angers 1558

enfin, le certiticat ne fait pas allusion à l’armée, mais compte-tenu que Du Breil est chevalier, il est clair qu’il y une levée, et qu’il ne peut s’y rendre, sans doute d’ailleurs est-il aussi âgé ou enfin d’un certain âge compte-tenu de la durée de vie à cette époque.
J’ai d’autres certificats de ce type, et je vous les proposerai ici.
L’acte est en deux temps. D’abord on lit l’acte décerné par le notaire royal en présence des 2 médecins, et en pièce jointe on trouve la plume d’un des 2 médecins certifiant l’était de Du Breil. Les termes des 2 actes sont semblables sur le fonds avec juste quelque minime variante linguistique.

J’y apprends, entre autres, que les rayons de la lune sont malsains !!! ce que j’ignorai. Et en tappant ma retranscription, je me suis bien demandée ce que la lune venait faire dans ce texte. Enfin, mon blog m’emmêne il est vrai dans des faits de vie qui m’étaient inconnus, comme ici la lune !!!!

Je vous mets l’original du certificat tel que écrit par l’un des médecins, en l’occurence Pelion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront salut, scavoir faisons que aujourd’huy 6 juillet 1558 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal Angers et aussi en présence de noble et sage missire Jehan Raoul docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Christophle Collineau demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés honorable homme messire Yves Pelyon docteur en médecine résidant demeurant en ladite ville et Jehan Poirier maistre cirurgien en ladite ville ont atesté dit déclaré certiffié vériffié et affermé par leurs foy et serments que deux ans sont et encores depuis ung mois ils ont visité et médicamenté noble homme Christofle Dubreil chevalier seigneur de la Mauvoisinière mallade d’un grand rheume de cateare luy tombant sur toute la moitié du corps non sans grand danger de paralisie pour lequel mal et yssue d’iceluy luy avoir conseillé se contenir en pur air et sans aulcuns exercices violant se gardant du serein trop grande chaleur et du soleil et raions de la lunne, et au mois de septembre une diette par le temps de 3 sepmaines ou ung mois avecques aultres personnes tant pour la guerison dudit mail que précaution de la suspecte ladite malladie, pour sieur de la Mauvoisinière nous notaire avons décerné ces présentes pour luy servir et valloyr en temps et lieu comme de raison, et pour plus grand aprobation dse choses susdites avons fait mectre et apposer à ces présentes le scel royal estably aux contrats royaux d’Angers

    et voici le certificat médical de Pelion, qui suivait l’acte ci-dessus :

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Jean Raoul poursuit Jeanne Beurois en mariage pour promesses non tenues, Combrée 1629

Une curieuse affaire de promesses de mariage non tenues.
Autrefois, les promesses étaient si sérieuses qu’il n’était pas possible de revenir dessus.
Comme vous pouvez sans doute vous en douter, le plus souvent les promesses non tenues étaient le fait de garçons ayant par exemple engrossé la demoiselle, mais ne souhaitant plus l’épouser….
Or, ici, manifestement c’est le garçon qui poursuit la fille pour promesses non tenues. Cependant, on ne peut savoir si c’est le père de la fille qui ne veut plus, et la fille lui obéit, ou bien la fille elle-même.
Ces documents se trouvent en série G, qui contient les archives ecclésiastiques, clergé séculier.

L’inventaire de la série G, donne pour les cotes G634 et G635 :

Enquêtes et procédures, concernant des instances en célébration ou en dissolution de mariage entre … etc…

Il semble que ce fonds contienne plus de promesses non tenues que de dissolution de mariage, car pour le moment je n’ai pas d’exemple à vous citer, et je cherche encore.

Voici donc, selon le peu que je suis parvenu à déchiffrer, tant le discours est difficile et mal écrit. J’observe cependant 2 documents, pour une même date, et pourtant 2 écritures totalement différentes, et un contenu légèrement différent, pour 2 signatures différentes.
On reste sur sa faim cependant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • 1er document
  • Le 8 mars 1629 veu le procès d’entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Beuroys père et tuteur naturel de Jehanne Beuroys defendeur en mariage d’autre, l’appointement du deux décembre dernier par lequel monsieur l’official auroit ordonné que davant iceluy les parties emploiroient leurs demandes défenses fins et conclusions avec tout ce … en ladite cause et ce que bon leur semblera pour le tout veu et à nous communiqué ordonner ce que de raison, certaines sommations faites devant Guiblays notaire demeurant à Combrée auxdits Beurois père et fille ce requérant ledit Raoul, exploit et … pour Halnault prêtre en … du 25 septembre dernier, interrogatoires et réponses que ledit Beurois … du 29 novembre dernier, extrait du papier baptismal de la paroisse de Vergonnes par lequel paroist que ladite Beurois fut baptisée le 29 juin 1603, 3 requestes … présentées par ledit Raoul … et signification les 8 et 13 et 19 … dernier, ensemble ladite interrogation et response dudit Raoul … en date du 29 novembre dernier … desdites parties avec … dudit Beurois du 10 février dernier, et tout le … en ladite cause
    Je Re… avons fait droit définitivement entre les parties icelles estre appointées contraire sur les faits contestés audit procès et qu’à cette fin elles soient re… en delays de l’ordonnance pour ce fait et le tout joint et à nous communiqué requérant ce que de raison
    fait Angers le 8 mars 1629
    signé P. Syette

  • 2ème document
  • Mis au greffe le 8 mars 1629 : Entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Berrois père et tuteur naturel de Jeanne Berrois deffendeur d’autre
    veu l’appointement expédié entre lesdites parties le 2 décembre 1628 par lequel aurions ordonné qu’elles employroient leurs demandes deffenses fins et conclusions par lesdites parties lequel avecq ce que fait auroit esté en la cause et tout ce que bon leur sembleroit elles mettroient par devers nous pour le tout veu et communiqué au vénérable promoteur leur faire droit, acte de sommation fait audit Berrois à la requeste dudit demandeur par Guybelays notaire de la seigneurie de Combrée le 11 août audit an contenant les responses dudit Berrois, extrait de Malnaut sergent royal du 5 septembre par lequel il auroit citté ladite deffenderesse par devant nous pour se voir condamner solemniser mariage avecq ledit deffendeur suyvant leurs promesses, interrogatoires et responses desites parties par devant nous le 29 novembre audit an contenant leurs confessions et dénégations, extrait du papier baptismail de l’église parochiale de Vergonne signé du curé dudit lieu en dabte du 28 janvier dernier portant que ladite deffenderesse fut baptisée le 29 juin 1603, escriptures de ladite deffenderesse, conclusions dudit promotheur et tout ce que par les parties a esté mis et produit par devant nous veu et compulsé par notre sentence et jugement avons fait droit et … en ladite demande de mariage avons appointé et appointons lesdites parties contraires sur leurs escriptures faits posés … au procès ordonnons qu’ils … d’huy par ung delay de 4 sepmaines fourniront … des tesmoings de huitaine en huitaine … à leurs productions huitaine ensuivant pour ce fait le tout communiqué audit promotheur et … ainsy qu’il appartiendra, et leur permettons de faire publier monitoire, et cependant pourra ledit demandeur oyr si bon luy semble lesdits Berrois et Babin père et mère de ladite deffenderesse sur les articles pertinents desquels a ceste fin ils auront communications par nos mains tous despens réservés et …
    Signé Delabarre

    Appointer les parties contraires et en enqueste/appointer les parties en faits contraires. « Demander des informations supplémentaires parce que les faits proposés par les parties sont opposés » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

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    Julien Gousdé époux de Jeanne Gohier, et Jean Raoul transigent pour 29 années d’impôt féodal à la fresche de la Fauchinière en Combrée, 1619

    et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
    Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
    Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.

      Voir mon étude Gousdé
    Combrée, photo personnelle
    Combrée, photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
    et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
    lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
    et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
    c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
    sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
    et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
    et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
    et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
    à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
    fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
    ledit Gousdé a dit ne savoir signer

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    Résiliation du bail à ferme de la closerie des Chênes Verts, Saint-Sylvain-d’Anjou 1522

    que le propriétaire souhaite habiter lui-même. Je suppose que cette clause de résiliation existe toujours, du moins en théorie. Je rencontre peu d’actes de ce type, et le plus souvent les baux étaient menés à bien jusqu’à la fin du terme.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et à venir comme ainsi soit que Mathurin Raoul barbier eust dès le 18 mai 1519 baillé à tiltre de ferme et non autrement à honneste personne Robert Galliczon messager demourant à Angers jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps le lieu et clouserie des Chesnes Vers sis en la paroisse de Saint Silvin en ce qu’il en peut compéter et appartenir audit Raoul et une pièce de vigne sise et située et assise au cloux de Congarnye ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il est plus à plein déclaré en ladite baillée à ferme passée par Lepelé notaire des contrats d’Angers en dabte des jours et an dessus-dits pour certaine somme convenue entre eulx lequel Raoul désirant avoir sadite clouserie des Chesnes Vers pour soy y aller herberger et aller àlestbat et icelle mettre en valeur au mieulx que luy seroit possible s’est retiré par devers iceluy Galison luy prier que son plaisir fust luy bailler sadite clouserie et icelle luy quicter ung an qu’il avoir encore à icelle tenir de la feste de Toussaint dernière passé jusques à ung an après ensuivant, lequel Gallison congnoissant le bon vouloir dudit Raoul a libéralement remis et quicté audit Raoul sadite clouserie des Chesnes Vers tant seulement pour en faire à son bon plaisir comme de sa propre chose
    pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establyz lesdites parties soubzmectans etc confessent les choses dessus dites estre vraies et mesmement ledit Gallisson pour faire plaisir audit Raoul avoir aujourd’huy remis et quicté céddé et délaissé et encores remet quicte cèdde et délaisse audit Raoul sa dite clouserie des Chesnes Vers tant seulement qu’il avoir encores ung an à tenir de ladite feste de Toussaint dernière passée jusques à ung an après ensuivant ainsi qu’elle est de présent ensemencée sans aucune choses y retenir ne demander en aucune manière pour en faire par ledit Raoul comme de sa propre chose
    et en ce qui touche les vignes dudit Raoul lesquelles estoient comprises avecques les Chesnes Vers ledit Gallisson les a réservées et réserve par ces présentes ensemble le bestial estant audit lieu des Chesnes Vers qui prisé et estimé avoit esté à la somme de 9 livres 17 sols 3 deniers tz de la ferme desquelles vignes pour ceste présente année et pour ledit bestial et prisaige d’iceluy estant audit lieu des Chesnes Vers appartenant audit Raoul lesdits Raoul et Gallisson ont composé ensemble à la somme de 14 livres tz laquelle somme ledit Gallisson a promis doibt et sera tenu payer et bailler audit Raoul ou ayant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gallisson à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
    présents ad ce vénérable et discret maistre Loys Lepaige prêtre chanoine des églises de saint Jehan Baptiste et saint Maurille d’Angers, Henry Beaumont prêtre bachelier en droit et Girard Berard paroissien de Saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
    fait et donné à Angers

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    Anne Chenu cède son douaire à son fils Claude des Hommeaux, Méral 1609

    Je tente de m’intéresser à Anne Chenu et son second époux René Du Bouchet, car ils ont un procès avec René Pelaud, comme l’indique l’une de procurations de ce dernier pour Paris, sans que je sois parvenue à éludicer les raisons de ce différent.
    Anne Chenu n’a sans doute pas assez surveillé ses fermiers, et les biens de son douaire ont subi des démolitions, qui demandent des réparations. Le fils qui lui reste de son premier lit et unique héritier noble survivant, s’en est aperçu, et en a demandé des comptes à sa mère, qui transige en lui cèdant tous les biens de ce douaire, mais contre une pension, et le montant de la pension annuelle est très élevé, puisqu’il est question de 2 000 livres par an. Si on veut bien supposer que le rapport est de 10 %, les biens s’éleveraient à 20 000 livres, mais attention ceci reste un calcul très approximatif de ma part, faute de meilleure donnée. Ceci pour vous aider à situer en valeur l’importance du douaire d’Anne Chenu.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy après midy 14 novembre 1609 pour obvier aulx procès qui se fussent peu mouvoir entre messire René Du Bouchet et dame Anne Chenu son espouse sieur et dame de Thorcé Méral et Pingenet et Claude Deshommeaulx escuyer sieur de la Pierochère fils de ladite dame pour raison des réparations et ruines de la maison de la Renouardière la Garde et Jarryays jardrins vignes et mestairyes en despendant desquelles ladite dame jouist par douayre et usufruit tant par le décès de feu feu messire Jehan Deshommeaulx son premier mary et d’aultre Jehan Deshommeaulx écuyer son fils aisné et damoiselle Renée Des Hommeaulx père et frère et sœur dudit Claude et desquelz il est héritier que aliénation de quelques portions desdits douaire et usufruit,
    a esté pour retrancher lesdits procès et maintenir la bienveillance desdits sieur et dame de la Haye vers ledit sieur de la Perochère et luy en l’obéissance et debvoir et respect qu’il leur doibt par l’advis de leur conseil et en la présence de messire Guillaume Raoul sieur de la Guibourgère conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne son beau-père, et Me François Jean Touraille advocat au siège présidial d’Angers conseil desdits sieur et dame de la Haye transigé et accordé en la forme qui s’ensuit
    pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis lesdits Du Bouchet et Chenu sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurants en leur maison seigneuriale de Pingenet paroisse de Méral d’une part,
    et ledit Deshommeaulx demeurant en la maison paroissiale paroisse de Teillé évesché de Nantes en Bretaigne d’autre part

      j’ai toujours beaucoup de plaisir à tapper Nantes en Bretagne, et mon esprit gambade alors immédiatement dans le présent et toutes les diatribes sur ce sujet !

    lesquels volontairement confessent avoir comme dict est transigé et esté d’accord des choses cy après c’est à scavoir que pour demeurer lesdits sieur et dame de la Haye quites desdites réparations et aliénations ladite Chenu o l’autorité que dessus a quicté et remis quite et remet audit sieur de la Perochère Claude Deshommeaulx ce acceptant tous ledit douaire et usufruit pour estre consolidé à l’advenir à la propriété et en jouïr par ledit Claude Deshommeaulx pleinement ainsi que de ses autres biens les réparer accomoder et menaiger par luy et ses fermiers comme il verra

      elle donne tout, mais les réserves vont suivre et sont assez conséquentes !

    à la charge de payer à ladite dame par main chacun an pendant la vye de ladite dame 2 000 livres tz scavoir 1 000 livres à Noël et 1 000 livres à la feste de Saint Jehan Baptiste pour la première année qui commencera au moys de janvier prochain advenir lesdites 2 000 livres à la feste de Pasques suivante et dudit payement par chacun an et auxdits termes

      j’avoue que la somme est élevée puisqu’un petit marchand aura environ 50 livres par an !

    baillera ledit sieur de la Perochère de 3 ans en 3 ans homme solvable qui s’obligera vers elle laquelle dame à faute de payement et de fournir homme solvable comme dict est 3 mois après la sommation qu’elle en aura faite audit Deshommeaulx paiera rentes en la jouissance desdites choses quitées et remises et en tous les fruits par elle ses recepveurs et fermiers ainsy qu’elle a fait depuis le décès desdits défunts sieur de la Perochère père et fils et sœur,

      j’ai compris qu’elle demande une caution valable renouvelable tous les 3 ans, et que si son fils a un retard de paiement de la rente annuelle de 2 000 livres lemalheureux caution en répondra ! Bigre ! On est pourtant entre mère et fils !!!
      Je n’en reviens pas !

    et n’est comprins audit usufruit et remise la somme de 2 400 livres qu’elle dit ses deniers dotaulx monter assignés sur la métairie (illisible), comme aussy ne sont comprinses en ces présentes les terres par elle acquises ou rémérées qu’elle réserve suivant la vérification et contracts qu’elle en apparaîtra
    sauf néanlmoings que si ledit sieur de la Perochère son fils veult autre pour estre meslées entre ses autres terres elle les luy quitera et cèdera luy rendant l’acquit porté par lesdits contrats,
    et désirant ladite dame que sondit mary se ressente de l’affection qu’elle luy porte advenant son prédécès elle a prié sondit fils de luy donner et continuer chacun an la somme de 300 livres de rente la vye durant dudit sieur de la Haye et advenant qu’il survive ladite Chenu seulement, ce que ledit sieur de la Pérochère a promis faire et sy oblige en faveur des présentes,

      rassurez-vous, le fils n’aura jamais à payer cette pension à son beau-père, car il va bientôt décéder avant Anne Chenu, comme j’ai pu le constater dans d’autres actes. Mais avouez que cette clause est belle ! Car j’ai compris que Du Bouchet avait fait une affaire matérielle est épousant cette veuve !

    auquel sieur de la Pérochère ladite dame cèdde tous droits qui luy appartiennent contre les fermiers desdites choses délaissées pour les réparations ruynes et démolitions et en iceulx droits le subroge pour en faire telle poursuite qu’il verra à ses despends périls et fortunes et sans aulcun garantaige
    et se pourra ladite dame faire payer de ce qui reste du prix desdites aliénations ensemblement des fermes desdites choses délaissées de la présente année et termes échoyants aulx festes de Noël et saint Jehan Baptiste prochaines,
    et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur de la Pérochère a prorogé et accepté proroge et accepte court et juridiction par devant messieurs le sénéchal d’Anjou et son lieutenant Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et renonce a toutes exceptions et fins déclinatoires, éleu et élist domicile en la maison de Me Guillaume Ligne sieur de la Traychandrie pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à personne ou domicile naturel
    car ainsy lesdites parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant et foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers cité dudit lieu maison ou sont logés lesdits sieur et dame de la Haye en présence dudit Ligne Sr de la Tranchenière noble homme Claude Cirier sieur de la Contrye conseiller du roy en la prévosté d’Angers et Me Nouel Berruyer praticien

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    Paiement par Jean Raoul de ses frais de pension en prison à Angers pendant 5 mois, 1602

    Cet acte fait suite à celui paru ici il y a quelques jours, et à l’article ci-joint de ce jour.
    Pratiquement, pour être transféré de la prison d’Angers à celle de Paris, Jean Raoul doit payer 5 mois de pension, et ce paiement fait l’objet de l’acte ci-dessous.
    Il doit également songer à sa femme, et lui donne procuration pour toutes leurs affaires, et c’est l’objet de l’autre article de ce jour.
    Vous y verrez que Jean Raoul a une magnifique signature.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers a esté personnellement estably en droit Jehan Raoul demeurant à Combrée
    lequel soubmis etc a confessé debvoir et par ces présentes promet et est tenu payer et bailler d’huy en 3 mois prochainement venant à Syphorien Dumont archer des gardes du corps du roy et concierge des prisons d’Angers la somme de 5 écus à laquelle somme il a présentement compté composé et accordé avecq ledit Dumont pour son giste geollage garde et despense faicte esdites prisons par le temps de 5 mois ou environ et dont il demeure quite et l’en a ledit Dumont quicté moyennant ladite somme de 5 escuz, à laquelle payer s’oblige ledit Raoul etc mesmes son corps à tenir prison à ses despens comme pour deniers royaux
    fait et passé en la chapelle desdites prisons présent Me Jehan Pouriatz et Guy Maeraigne demeurant audit Angers tesmoins

    Revoici Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, avocat à Angers. C’est tout à fait la place d’un avocat d’assister un prisonnier, mais par contre il ne pourra pas plaider par la suite pour lui à Paris, car il ne peut plaider qu’au présidial d’Angers.

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