Aveu de Marie Dugrais veuve Perraut à la seigneurie de Bouzeille : 1773

voir mon étude des familles DUGRAIS
voir mon étude des familles PERRAULT
voir ma page sur COMBREE

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite



carte IGN

Cet acte est une archive privée

:
Extrait de la remembrance et tenue des Assises du fief et Seigneurie de Bouzeille
Du dix huit novembre mil sept cent soixante treize
Par devant nous Pierre Le Cercler, avocat au siège présidial de Chateaugontier, sénéchal de ladite Seigneurie,
A volontairement comparu en personne Marie Dugrez veuve Pierre Perraut demeurante au bourg et paroisse de Nioizeau, acquéreur Georges Thoueil, fils de François,
Laquelle après avoir eu communication des déclarations de ses autheurs et s’y conformant, s’est avouée sujet de cette Seigneurie pour raison des héritages ci après confrontés, situés paroisse de Combrée.
1. Premièrement une chambre de maison à cheminée sise au village de Bouzeille, un toît à porcs avec les rues et issues, joignant vers le midi et aboutissant vers orient aux rues et issues, vers le nord au chemin tendant dudit Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
2. Item, une autre chambre de maison avec un grenier au dessus, située au même endroit, joignant vers orient et aboutissant vers midi les rues et issues au dit lieu, vers occident et nord à la maison et appentis du sieur Christophe Equy.
3. Item dix cordes de terre au jardin d’en bas joignant vers orient le jardin au nommé Serbet, vers occident celui du sieur Pierre Bobot, aboutissant vers midi au pré de la Sorinière à Maurice Besnier et vers le nord aux jardins des sieurs Equy et Bobot.
4. Item huit cordes de verger au dit lieu joignant vers orient un sentier qui sert à exploiter les pièces des petites Sorinières, vers occident le jardin du sieur Equy, aboutissant vers midi aux jardins du sieur Poilièvre et dudit Serbet et vers le nord aux issues de la maison ci-dessus.
5. Item huit cordes de terre en la pièce de la Chesnaye joignant vers midi celle de Gabriel Poilièvre, vers le nord le cloteau de la nouette au sieur Bobot et audit Besnier, aboutissant vers orient aux terres du lieu de Bouzeille et vers occident au cloteau du Clerge à Michel Blanchard.
6. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient celle de Jacques Gabillard, vers occident celle de ladite Perrault, aboutissant vers midi au cloteau de Maurice Besnier et vers le nord à la terre de la métairie de Bouzeille des domaines du céans.
7. Item dix cordes de terre en la pièce de Sorinière, joignant vers orient la terre des sieurs Bobot, Poilièvre et Gabillard, vers occident celle dudit Gabillard, aboutissant vers midi celle du sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
8. Item trois cordes de terre au jardin du four, joignant vers orient celui de Michel Blanchard, vers occident autre jardin dudit Blanchard, aboutissant vers midi au jardin de Pierre Suard et vers le nord au sentier qui sert à exploiter la pièce de la grande Croix audit Poilièvre.
9. Item dix cordes de pré nommé Gazon, joignant vers midi la terre du sieur Bobot, vers le nord le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers orient au pré ci-après et vers occident au cloteau de la Reyneraye au sieur Dugrez.
10. Item un autre pré du même nom contenant une boissellée formant un triangle, joignant vers orient le pâtis du Gazon, vers midi le pré dudit sieur Dugrez, et vers occident le pré du sieur Gabillard, des héritiers Raoul et l’article précédent. Pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette Seigneurie au terme d’Angevine huit sols cinq deniers de cens en freche Pierre Suard et autres.
11. Item, la dite veuve Perrault comme étant au lieu de Mathurin Letoil qui était fils de Lezin, une pièce de terre nommée petite Lande, contenant une boissellée et demie, joignant vers orient la pièce du moulin audit Bobot, vers occident la pièce de la Lande à Pierre Suard, aboutissant vers midi au cloteau de la Hamonnière audit Suard, et vers le nord aux Landes de Bouzeille.
12. Item, une châtaigneraie au bas de la pièce des grandes Sorinières contenant trois cordes joignant vers orient le chemin tendant de Combrée à Segré, vers occident la terre du sieur Equy, aboutissant vers midi à la châtaigneraie du sieur Bobot et vers le nord à celle des dits Gabillard et Blanchard.
13. Item, deux boissellées et demie de terre en la pièce des petites Sables joignant vers midi le chemin qui sert à exploiter les pièces de Bouzeille et y aboutit vers occident, vers le nord la terre dudit Gabillard et vers orient à celle de Maurice Besnier.
14. Item droit et usage au pasty Fontaine, lande de Bouzeille et de la Hamonnière, pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme quatre sols deux deniers de cens, en freche avec le sieur Peju, la veuve Michel Suard et le sieur Jacques Gabillard.
15. Item un pré nommé Petites Sorinières contenant dix cordes, joignant vers orient celui de Jacques Gabillard, vers occident le jardin de Gabriel Poillièvre en partie, et au surplus le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers midi au pré dudit Serbet, et vers le nord au jardin de Maurice Besnier.
16. Item demie boissellée de terre en la pièce de la grande Croix, joignant vers orient la terre du sieur Dugrez, vers occident celle de Pierre Raoul, aboutissant vers midi à celle dudit sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Segré à Pouancé.
17. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient l’article ci-devant, confronté vers occident la terre dudit Blanchard, aboutissant vers midi au cloteau des Melaines à Pierre Suard et vers le nord la pièce du grand Chemin audit Besnier.
18. Item deux pièces se tenantes nommées Carulets contenant un journal joignant vers orient les terres des sieurs Besnier et Gabillard, vers occident les Landes de Bouzeille et y aboutit vers midi, et vers le nord aux landes de Misangrain. Pour raison de quoi elle a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme angevine un denier de cens hors freche.
Et est tout ce que ladite comparante a dit tenir en la mouvance de cette dite Seigneurie, à laquelle sa présente déclaration et aux devoirs y contenus elle a persisté et fait arrêt, s’est désavoué d’autres héritages, dont nous l’avons jugée, et de son consentement, condamnée de payer, servir et continuer chaque an à l’avenir les dits devoirs ci-dessus reconnus solidairement avec ses cofrecheurs, et aux dépends, qu’avons liquidé à sept livres y compris ces présentes.
Donné aux Assises de la dite Seigneurie tenues par nous sénéchal susdit en la maison de la Tête noire située au bourg et paroisse de Nyoiseau, et à la dite comparante déclaré ne savoir signer de ce enquise, la remembrance est signée Le Cercler, Babin et de nous, greffier soussigné.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de mariage de François Tugal Bazin et Zénaïde Poitevin : Combrée 1838

Voir la famille BAZIN

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1838, par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaires à la résidence de Pouancé, ont comparu Mr François Thugal Bazin, propriétaire demeurant au bourg de Combrée, fils majeur de Mr François Joseph Bazin et de dame Julien Marie Perrine Conrairie propriétaires demeurant aussi au bourg de Combrée, agissant avec l’assistance de ses dits père et mère, qui eux-mêmes stipulent en ces présentes à cause de la dot qu’ils ont constitué à leur fils d’une part, et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin propriétaire demeurant à la Touche en la commune du Tremblay, fille majeure de Toussiant Poitevin, propriétaire, demeurant aussi à la Touche, et de feue Julienne Jacquine Jallot, agissant avec l’assistance de son père, d’autre part, lesquels dans la vue du mariage projeté entre Mr François Thugal Bazin et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin en ont arrêté les conditions civiles ainsi qu’il suit : 1° les époux seront communs en biens conformément au régime de la communauté établie par le code civil, auquel ils se soumettent sans les modifications suivantes – 2° demeurent exceptés de cette communauté : 1) les apports des futurs époux 2) leurs dettes antérieures 3) les successions legs et donations qu’ils viendront à recueillir 4) les dettes à charge de ces successions 5) les hardes, linges, bijoux et autres objets à l’usage personnel de chacun des époux – 3° les père et mère du futur époux lui constituent en dot 1) la somme de 3 000 francs qu’ils se sont obligé lui payer le 23 novembre 1839 et jusqu’à cet époque ils lui en serviront l’intérêt 5 % par an qui commencera à courrir de ce jour 2) la rente annuelle de 700 francs qu’ils lui serviront annuellement jusqu’au décès du premier mourant des dits Mr et dame Bazin, et qu’ils lui payeront le 1er novembre de chaque année ; cette rente à commencer à courrir à la Toussaint dernière, 3) ils lui fourniront aussi jusqu’au décès du premier mourant d’eux un cheval et le bois nécessaire pour son chauffage et celui de sa maison, néanmoins ces objets ne leur seront fournis que pendant le temps qu’ils habiteront la maison de la Chelottais, les objets compris dans cette dernière clause ont été évalués pour servir de base à la perception des droits d’enregistrement à la somme de 100 francs – 4° la future épouse apporte en mariage divers effets mobiliers, d’une valeur de 800 francs, ainsi que la reconnu le futur époux, qui a consenti que la célébration du mariage valle quittance à la future épouse ; plus les biens immeubles qui lui sont échus de la succession de sa mère et qui lui ont été donnés par son père désignés dans le lot dont elle a été appartie par le partage anticipé passé devant Me Planchenault et son collègue notaires à Segré, le 6 décembre 1836 – 5° les futurs époux se font réciproquement donation des biens que le primourant possédera à son décès pour par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie, sans être tenu de fournir caution, mais à la charge de faire faire inventaire dans le cas seulement où il viendrait à contracter un second mariage – 6° dans le cas où le futur époux viendrait à décéder avant la future épouse et pendant l’existance de ses père et mère, ces derniers se sont obligés à servir dans ce cas à la future épouse survivante la rente annuelle de 800 francs qui commencera à courrir le jour du décès du futur époux, et qui lui sera servie pendant sa vie – 7° en cas de dissolution de la communauté la future épouse en y renonçant pourra reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes à charge de la communauté, lors même qu’elle s’y soit obligée, ou qu’elle y eut été condamnée, par ce que dans ce cas, elle aurait recours sur les biens personnels du futur époux. Telles sont les conventions auquelles les parties ont voulu soumettre leur union. Fait et passé en la demeure de la future épouse le 23 novembre 1838

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Pierre de La Faucille et Raimondin de La Mererie nomment des arbitres pour régler leur différends, Combrée et L’Hôtellerie de Flée 1603

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit vous illustre comment on procédait pour aboutir à une transaction pour éviter de plus coûteux procès : donc, ici, ils nomment leurs arbitres et s’engagent à respecteur leur jugement, et à fournir toutes les pièces justificatives.
Les arbitres sont des avocats, habitués au droit, et chacune des parties en nomme deux.
Il est probable que ces différents soient à cause d’une succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 décembre 1603 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents enpersonnes Pierre de La Faucille ecuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’une part, et messire Remondin de la Mererye sieur dudit lieu demeurant à Combrée d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir par ces présentes pour juger les procès et différends d’entre eux tant en demandant qu’en déffendant compromis ès personnes de Me Mathurin Grudé François Piculus leurs advocats et de messieurs Pierre Lemarchant docteur en droits, hnorable homme Me Mathurin Toublanc et Jehan Quetin aussi advocats en ceste ville, lesquels ils ont promis croire et obéyr au jugement qui sera par eux donné sans pouvoir s’en pourvoir par appel ne autrement, à peine de 300 livres de peine commise poyable par celuy qui ne vouldra obéyr audit jugement à celuy qui vouldra obéyr, et pour l’effet des présentes prendront iceulx arbitres tel que bon leur semblera pour greffier entre les mains duquel lesdites parties metteront leurs demandes et deffenses avecques toutes et chacunes leurs pièces desquelles elles se veulent et entendent aider dedans 15 jours prochainement venant, à peine de pareille peine de 300 livres payable à celuy qui aura obéipar celui qui y aura manqué et dégaillé, à quoi il pourra estre contraint par toutes voyes de justice deues et raisonnables, ce qui a esté stipulé et accepté convenu et accordé entre lesditesparties soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palays royal d’Angers en présence de Jehan de Martigné escuyer sieur de Leffrayère et y demeurant et Toussaint Jousset praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre de La Faucille, François Morel et François Pinczon cautionnent leur marchand fermier : les Landelle en Combrée 1595

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.

Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer

  • suit la contre-lettre
  • « … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de Marc Coiscault et Mathurine Gousdé, Vergonnes et Combrée 1658

    j’ai beaucoup étudié les COISCAULT d’une part, et les GOUSDé d’autre part, et pourtant c’est la première fois que je rencontre ces couples dans tout les Coiscault et les Gousdé déjà étudiés !!! Je pense que les lacunes des registres paroissiaux de Combrée y sont pour beaucoup.
    Comme ce Marc Coiscault a pour cousin un Jean Duvacher, je le suppose de la même branche que ma Donatienne Coiscault, et je le mets donc de ce côté en mettant des réserves faute de preuve absolsue.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AD49-5E36/487 – 1658.08.13 – Coiscault-Gousde_1658-AD49-5E36-484- Le mardi 18 juin 1658 avant midi devant nous Pierre Baron notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deument soubzmis Me Marc Coiscault praticien demeurant en la paroisse de Combrée fils de deffunt Mathurin Coiscault marchand et de Mathurine Guillet ses père et mère d’une part et honneste homme Jacques Gousdé marchand et Mathurine Mahé sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et honneste fille Mathurine Goudé leur fille, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes d’autre part, lesquels touchant et accordant le mariage futur d’entre ledit Coiscault et ladite Mathurine Goudé auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ait esté faite entre eux ont fait et font entre eux les accords de mariage pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Coiscault futur conjoint en présence et du consentement de ladite Guillet sa mère, de honneste homme Jean Coicault son oncle, et de vénérable et discret Me Jehan Duvacher son cousin germain prêtre curé de Combrée, et de vénérable et discret Marc Robert aussi prêtre habitué en la dite paroisse de Combrée, et ladite Goudé future espouse en présence et du consentement desdits Goudé et Mahé ses père et mère, et de François Bodin sieur de Hoinust ? son oncle

      [époux de Marguerite Mahé et notaire à Vergonne]

    et autres leurs parents et amis respectivement se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solepmniser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre erquis tout légitime empeschement cessant, auquel mariage ledit Coiscault entrera avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à luy escheus de la succession de sondit deffunt père et de la succession future de ladite Guillet, icelle Guillet a promis et demeure tenue de bailler en advancement de droit successif de sondit fila la somme de 800 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme il demeurera de mobilisé la somme de 100 livres et le surplus lui tiendra lieu de propre patrimoine et matrimoine et des siens en leur estoc et ligne, et à l’égard desdits Goudé et Mahé père et mère de ladite future espouse deument soubzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc ont promis et demeurent solidairement tenus de donnet auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Haulte Blezinière sis et situé en la paroisse d’Argonne ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien en retenir pour en jouir par eux comme de leurs autres biens propres sans toutefois qu’on le puisse vendre en engager et outre lesdits Goudé et sa femme promettent leur donner la somme de 300 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale et promettent en oultre de les nourrir avecq leurs enfants deux ans durant à compter du jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 300 livres tz il en demeurera pareille somme de 100 livres de mobilizée et le surplus tiendra lieu de propre de ladite future ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignes, et où le futur espoux toucheroit quelque deniers mouvant de l’estoc et ligne de ladite future espouse de succession directes ou collatérales iceluy futur espoux est tenu le mettre et convertir en acquests d’héritages ou rente constituée au nom et profit de ladite future espouse et de ses hoirs et ayans cause en ses estoc et ligne sans que l’acquest ou emploi qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la future communauté desdits conjoints qui s’acquerera par entre eux par an et jour nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils sont desrogé et desrosge pour ce regard, et a faulte d’emploi desdits deniers ledit futur en a dès le jour de la réception d’iceux vendu créé et constitué rente à ladite future racheptable et que iceluy futur espoux ses hoirs contraignables rachapter un an après la dissolution de leur mariage iceluy advenant sans hoirs issus de leur chair pourra ladite furure répudier toutefois et quante que bon luy semblera leur futur communauté et en cas de répudition emportera franchement et quitement ses abis bagues joiaux et aultres choses qu’elle auroit porté audit mariage sans pour raison de ce elle puisse estre tenue en aucune debtes qui pourroient avoir esté crées pendant et auparavant leurdit mariage combien qu’elle y eust parlé et y fust personnellement establie et obligée ains en sera acquitée et relevée sur tous et chacuns les biens de leur future communauté en tant qu’ils en pourront suffire et où ils n’y seroient suffisants sur tous les biens dudit futur espoux par hypothèque de ce jour, est accordé que chacun paiera ses debtes sans que le bien de l’un puisse paier pour l’acquit des debtes de l’autre, et au surplus ledit futur a assigné et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, et par ces mesmes présentes ladite Guillet a quitté et quitte ledit François Coiscault son fils de la pension et nourriture qu’il pourroit luy debvoir depuis le décès dudit déffunt Coiscault son père estant compensé avecq la jouissance qu’elle auroit peu faire de ses biens aussi du depuis le décès dudit deffunt desquelles jouissances ledit futur l’a quitté et quitte par ce présentes et a ladite Guillé renoncé à l’usufruit qu’elle peut avoir sur les biens du deffunt Coiscault et aussi du décès de Renée Coicault vivante leur fille et consent que ledit Coiscault futur fasse partage avec son frère des biens de leur deffunt père toutefois et quantes que bon lui semblera, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage teir obligent respectivement lesdites parties chacun en droit son bien, fait audit Vergonnes maison desdits Goudé en présence de François Guiet curé de la Chapelle sous Heulin, de Charles Landereau prêtre, lesdites Guillet et Mahé ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Louis Avelot, seigneur de la Rivière-Cormier, assigné au conseil de tutelle des parents et amis de Marie Haton, Combrée 1642

    dans l’affaire de la dot de Marie Haton fille de Pierre, sieur de la Masure, qui ne peut payer la dot qu’il a promise à sa fille, dont il a la tutelle, ainsi que celle de ses autres enfants. Le tout est jugé à Paris, et le document est aux Archives Nationales au registres des Tutelles. C’est ainsi qu’un acte passé en 1642 à Combrée par Fauveau notaire de la cour de Challain, se retrouve disponible en 2015 à Paris !

    Louis Avelot n’est pas très connu en Anjou, enfin il me semble, aussi voici sa trace dans Célestin Port :

    la Rivière-Cormier, commune de Combrée : Ancien fief et maison noble relevant du Bourg-d’Iré. Il conserve le nom de la famille qui le possédait au 16ème siècle. En est sieur Jean Cormier, écuyer, 1540, Louis d’Acigné, chevalier, 1630, Paul Avelot 1643, qui fonde au mourant une chantrerie dans l’église paroissiale le jour des Innocents, Julien Veillon, écuyer, 1693 … (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

    Dans cette procuration, Louis Avelot répond à une assignation à comparaître au conseil de tutel de parents et amis à Paris, à la requête de Pierre Haton qui n’a pas le droit de lui vendre des héritages de feue Salvage de Forzony sa femme, même pour la dot d’une fille, sans l’avis des parents car elle est mineure.
    Il en ressort semble que Pierre Haton a voulu marier sa fille au dessus de ses moyens.
    Je vous mets d’autres pièces de cette affaire qui concernent d’autres parents et amis assignés à comparaître à Paris.
    Donc, à suivre.

    Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°179/783 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°177/783 – Haton-Pierre_1642-AN tutelles – Le 20 avril 1642 avant midy, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton avec Me Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson, en faisant lequel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule, luy auroit promis accorder la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et par les cy après et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire audites clauses dudit contrat, désireroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amys desdits mineurs, ce considéré, monsieur il vous plaise ordonner que les parents et amys desdits myneurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée.
    Signé Pierre Hatton de la Mazure, et au dessoubs est écrit.
    Seront les parents et amis appellés par devant nous pour donner leur advis sur le contenu de la présente requeste, fait le 9 avril 1642. Signé de Laffemas
    Louis Seguier chevalier baron de St Brisson, seigneur des Ruaux et de St Jermain conseiller du Roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 du présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutnant des Gardes du Corps de la Royne mère du roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte Selvage Forzony, vous mandons et commettons que requis en serez assigner à certant et compétant jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 heures du matin, les parens et amys desdits myneurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu de ladite requeste, circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillé copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de la dite prévosté, le 10 avril 1642
    L’an 1642 le 20 avril par vertu de la requeste présentée à Monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris signé Faviers et scellée, et à la requeste de Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du Roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné me suis exprès transporté au domicile de Paoul Avelot escuier sieur de la Rivière, auquel parlant à sa personne, j’ai donné assignation à comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du Chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste, de laquelle et de ladite commission copies sont cy dessus transcriptes, fait en présence desdits desnommés

    Le 27 avril 1642 avant midy, devant nous Jacques Fauveau notaire de la cour de Challain, a esté présent Paul Avelot escuier sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Combrée lequel a nommé créé et constitué (blanc) son procureur général et spécial pour et au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le provost de Paris ou son lieutenant en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des Gardes du corps de la la Royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de lui et de deffunte Salvage de Forzony son espouse, pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil de la provosté de Paris et illec dire et déclarer pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony aidable pour faire la somme promise en dot a damoiselle Marye Hatton l’une desdits enfants, attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournir la somme promise pour la dot d’icelle Marye Hatton, ou bien à cause que l’on ne pouroit peult estre si promptement vendre lesdits héritages et retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule, à la charge de rachepter et admortir la rente le plus tost que faire se pourra des premiers deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et généralement promettant etc obligeant etc renonçant etc foy jugement condemnation, fait et passé au bourg de Combrée maison de Me Louis Fauveau en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et honneste personne Jean Thomas marchand tanneur demeurant audit Combrée tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.