Antoine Lailler à Padoue en 1585 en pélerinage à son saint, sans doute avait-il perdu quelque chose ?

Je remets l’acte d’hier, avec le réméré au pied de l’acte et j’avais fait une erreur de lecture du patronyme ERNAULT sieur de la Daumerye, celui qui fera le réméré en 1589.

C’est la saint Antoine. Et je découvre un acte de 1585 relatant qu’Antoine Lailler est à Padoue ! Il y a 1380 km pur y aller, et le voyage devait durer plusieurs mois. En fait il fait le tour de l’Europe. Les administrateurs qu’il a nommé pour gérer ses biens mettent en gage l’une de ses terres à Combrée, et l’acquéreur n’est autre que René Louet conseiller du roi lieutenant particulier en l’élection d’Anjou. Le réméré est fait par Jacques Ernault en 1589 l’un des 3 vendeurs au nom d’Antoine Lailler absent. Il a racheté les droits entre temps car il était toujours possible d’acheter un droit de réméré. René Pelault, l’un des covendeurs, est mon ancêtre et proche parent d’Antoine Lailler mais pour Ernault et Constantin jen’ai pas trouvé de liens avec Antoine Lailler.

« Ancienne[1] terre seigneuriale avec manoir noble encore debout il y a quelques années. M. de Falloux, propriétaire actuel, en a employé les pierres à rebâtir la ferme de l’Epinay et celle de la Grande-Métairie, et la charpente de son château de la Maboulière. La chapelle, encore debout, sert de grange. – La terre relevait de Champiré-Baraton, partie, avec son moulin de la Haie-Joulin et appartenait en 1450, 1461, à Jean Pelault, écuyer, seigneur aussi d’Érigné, René Pelault 1498, 1513, Guyonne de La Barre 1544, veuve d’Adrien Pelault, Antoine Lailler 1578, qui part en mars 1585 et ne revient qu’en 1589 « d’Italie, Pologne, Allemagne, Turquie et autres nations estranges » pour mourir en octobre 1590 (E4264). – Sa veuve, Catherine de Mondamer, qui vend la terre en 1597 à Yves Toublanc, écuyer, avocat général au Parlement de Bretagne ; – Gabriel Morel, écuyer, 1655, 1658 ; – sa veuve, Marie de Loberan, 1666 ; – François Morel, chevalier, 1687, 1691 ; – sa veuve, Marguerite de Farcy, 1693, 1696 »

[1] C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876

Et pour le fun, je n’ai jamais cru en Saint Antoine quand je perds quelque chose, et Antoine Lailler était sans doute tout simplement en pélerinage à son prénom, tout comme moi j’ai bien été au mont Saint Odile ! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 :

Le 22 septembre 1585 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier et y demerant paroisse de Nouellet honnorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat audit siège, demeurant audit Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant estant de présent en la ville de Padoue et en vertu de procuration par ledit Lailler par devant nous passée le sabmedy 9 mars dernier et de damoiselle Catherine de Mondamer femme et espouze dudit Lailler et sa procuratrice demeurante audit lieu de la Roche paroisse de Noyant, auxquels lesdits Lailler et Mondamer son espouze, lesdits establys ont promys et promettent faire ratiffier et aprouver ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc soubzmettant lesdits establys esdits noms et quallités eulx et chacun d’eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté (f°2) et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a avecques l’advis de noble homme Jehan de Charnyères sieur de la Bouchefollière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne achapté et achapte par ces présentes tant pour luy que pour damoiselle Lucresse Thevin son espouze leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de l’Espinay de Combrée sise et située en la paroisse de Combrée composée de maison seigneuriale fief et seigneurie hommes hommages subjects et vassaulx droits de dixmes féodales cens rentes et debvoirs, de deux mestairyes l’une appellée la mestairye de l’Espinay composée de maison jardins de 62 journaulx de terre labourable prés vignes bois et des autres compositions et l’autre mestairye appellée la Davyaye aussi composée de maisons rues yssues jardins vergers et de 81 (f°3) journaulx de terre ou environ prés chasteniers et autes compositions comme ledit lieu de l’Espinay terre fief et seigneurie et mestairyes qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, ledit lieu terre fief et seigneurie de l’Espinay tenu de la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton à foy et hommage et au service cens et debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et ests faite la présente vendition pour le pris et somme de 700 escuz sol évalués à la somme de 2 100 livres baillée et fournye par ledit sieur de la Bouchefollière des deniers dudit sieur lieutenant et de sa femme le jour d’hyer recus de noble homme Georges Morin et desquels ledit sieur de la Bouchefollière s’estoit chargé pour ledit sieur lieutenant et sadite espouze, quelle (f°4) somme de 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms ont eue prinse et receue dudit de Charnyères pour et au nom dudit sieur lieutenant et son épouze en 2 800 quarts d’escu en présence et au veu de nous le tout au poids et pris de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent lesdits sieur de la Bouchefollière et ledit sieur lieutenant et sa femme, en laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté concéddée et octroyée par ledit achacteur de pourvoir par lesdits vendeurs esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jour d’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit sieur lieutenant et à sa femme leurs hoirs etc avecques l’advis et en présence dudit sieur de la Bouchefollière pareille somme de 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx (f°5) coustements ; et laquelle vendition garantir etc et aux dommages lesdits vendeurs …

– Le mercredi 10 juillet 1591 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz noble homme René Louet sieur de la Souche conseiller du roy lieutenant particulier en l’élection d’Anjou et siège présidial d’Angers et demoiselle Lucresse Thevin son espouze dudit sieur Louet autorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes soubzmetant lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat ausit siège, sieur de la Daumerye  l’un des eschevins de la ville et mairie d’Angers demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 700 escuz soleil revenant à la somme de 2 100 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de l’Espinay située en la paroisse de Combrée vendue audit sieur Louet et sadite femme par ledit Ernault noble homme René Pelault sieur du Boysbernyer et noble homme Robert Constantin sieur de la Fauldrière par contrat du 22 septembre 1585 dont la minute est demeurée, pour pareille somme de 700 escuz o condition de grâce qui encore dure, quelle somme de 700 escuz lesdits Louet et sadite femme ont eue prise et receue dudit Ernault et de ses deniers ainsi qu’il a dit et déclaré …

Louis Bitaud fait les comptes avec Lézin Grosbois, son fermier de sa terre de Jupilles : Combrée (49) 1610

Si Louis Bitaud a besoin d’un gestionnaire pour sa terre de Jupilles c’est qu’il a beaucoup de terres et en est le plus souvent éloigné car il est conseiller au Parlement de Bretagne, à Rennes donc, une partie de l’année.

Je possède plusieurs autres actes concernant Louis Bitaud et aussi Lézin Grosbois, et je peux vous les mettre. Mais j’attire votre attention sur la signature de Louis Bitaud. Je vous la mets ici même :

Regardez bien cette signature car elle est très importante. D’abord, elle atteste un rang élevé, car les floritures sont absentes, et le prénom est écrit en entier. Cette signature ressemble à celle d’un noble, et effectivement je trouve dans l’ouvrage  de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 » tome 1 p.90, que Louis Bitaud descend d’un échevin d’Angers anobli en 1477 et lettres de confirmation de noblesse du 16 avril 1575. Donc, sur la vue ci-dessus, on a bien la signature à fioritures de Lézin Grosbois, le marchand fermier, et « à la manière des nobles » sans fioritures et avec le prénom entier de Louis Bitaud.

Mais une remarque s’impose. Ce conseiller au Parlement de Bretagne, certainement fort éduqué, comme ses pairs, écrit son patronyme BITAUD avec un D terminal. Comment Frédéric Saulnier a-t-il pu écrire BITAULT ? La réponse est sans doute qu’il n’a jamais vu la signature de Louis Bitaud lui-même.

Notez-bien ce que je viens de vous écrire, car je vais revenir prochainement là-dessus.

Ah, il faut aussi que je vous précise que le notaire a pris quelques latitudes avec la règle pour écrire « noble homme » pour qualifier Louis Bitaud, car normalement quand il s’agit d’un noble on écrit « écuyer » et on qualifie de noble homme les bourgeois en quête d’orgueil.

Je ne descends pas des BITAULT ou BITAUD, mais je descends des GROSBOIS mais pas de lien avec ce Lézin Grosbois.

Voici l’acte qui est au AD49 cote 5E36 :

Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents noble homme Louys Bitault sieur de Hauteberge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne estant de présent en ceste  ville d’Angers d’une part et honneste homme Lezin Grosbois marchand fermier du lieu de Jupilles et y demeurant paroisse de Combrée d’aultre part, lesquels ont présentement compté ensemblement tant des fermes dudit lieu escheues au jour et feste de sainct Jehan Baptiste dernière montant 220 livres et des fruits dudit lieu de l’année 1608 montant 25 livres non compris sepmences de blé seigle 2 boisseaux … 2 mesures de poix et 2 mesures de febves qui demeurent pour sepmances, et aussi des réparations que ledit Grosbois a fait tant sur ledit lieu de la Hubelaye ? et de Jupilles revenant à 137 livres 8 deniers suivant les mémoyres que ledit Grosbois a représenté audit sieur de Jupilles et qui luy sont demeurés … (encore 2 pages que je vous épargne)…

Pour la dissenterie : remède du curé de Combrée (49) 1602

Prenez des larmes de masticq blanc le poids d’un escu et les broyer et les mettre dans ung jaulne d’oeuf à demy cuyt  et mounié cela et le faites prandre tous les matins, faites cela par 2 ou 3 fois et serez guéri ; usez aussy d’un pain blanc chaud venant du four trampé dans du vin clairet. (registre paroissial des baptêmes de Combrée, collection communale en ligne sur le site des AD49, vue 21)

Bonne lutte contre l’épidémie de gastro !!! enfin, testez autre chose que la recette de ce brave prêtre….

Le mastic était « Résine odorante qui découle de l’arbre appelé lentisque » selon le DMF en ligne (dictionnaire du moyen-âge)

Comme je ne connais pas cet arbre, j’ai été voir le dictionnaire un peu plus récent et il donne exactement la même définition.

Il s’agit du pistachier, toujours utilisé en médecine et en parfumerie, pas pour les mêmes effets !!! J’ignorai que nos ancêtres angevins le connaissaient en 1602 !

 

Pierre Tessard acquiert un pré de Pierre Perrault : Combrée 1610

Cet acte fait suite à celui Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610 publié ici le 9 septembre dernier. En effet, l’après midi du même jour suit une vente d’un pré entre eux, car autrefois, quand on était éloigné de plus d’une journée de cheval et même un peu en dessous, il était souvent préférable de vendre à un voisin de la pièce de terre. Donc, tous ceux qui avaient quitté la campagne pour une ville avaient intérêt à vendre leurs parcelles à ceux qui étaient restés sur place.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 après midy devant nous  Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Pierre Perrault drappier drappant demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ce jourd’huy vendu quitté et transporté, vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles, à Me René Tessart notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée présent et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite enclose de pré close à part de haies et fossés qui en dépendent, appellé le Pré de la Russelle, contenant 9 à 10 cordes ou environ, situé près le lieu du Pouvreau dite paroisse de Combrée, joignant d’un costé et habouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Baronnière d’autre costé la terre de Macé Foucault et René Garnier à cause de leurs femmes et d’autre bout le pré de Les ??? Tessart veufve Michel Meignan, tout ainsi que ladite enclose se poursuit et comporte qu’elle appartient audit vendeur et luy est (f°2) escheue de la succession de deffunte Jeanne Tessart sa mère sans en rien réserver, tenu du fief et seigneurie de la Roche Normant aux debvoirs cens et rentes anxiens et coustumiers que lesdites parties adverties de l’ordonnance roiale ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quitte du passe etc et est faite la présente vendition pour et moiennant le prix et somme de 16 livres tz paiée content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a receu en monnaie ayant cours dont etc quitte etc à quoy tenir etc obligent etc fait Angers en nostre tablier présents honnorable homme Me Jehan Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat et Martin Thomas clerc demeurant audit lieu tesmoings, en en vin de marché 20 soulz paiés content, dont etc quitte etc

Lézin Grosbois prend à bail le moulin à eau du Bourg-d’Iré que son frère Catherin avait, 1610

appartenant à messire Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier.
L’acte donne le lien de parenté entre Lézin et Catherin, à savoir : frères. Et Lézin est celui qui demeure à Jupilles en Combrée. Je vous avais déjà trouvé ce lien sur mon blog sur le billet

    Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Je descends d’une famille GROSBOIS de Loiré, mais je ne parviens pas à situer Catherin et Lézin qui suivent :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi après midy 4 juin 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Angers paroisse st Jehan Baptiste au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Louys de la Tremoille chevalier de l’ordre du roy seigneur marquis de Marmoustier baron de Chasteauneuf et Roche d’Iré, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt messire François de la Tremoille aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur desdites seigneuries son père, promettant ledit sieur Ayrault faire ratiffier ces présentes audit seigneur marquis et en fournir ratiffication entre nos mains dedans un moys prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanmoins etc d’une part
et Lézin Grosboys marchand demeurant à Jupilles paroisse de Combrée d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et accords qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Ayrault audit nom a baillé et baillé par ces présentes audit Grosboys ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venant et en fournir à pareil jour icelles déclarées
scavoir est un moullin à eau du Bourg d’Iré près de Chouvrelaye et de Noyant marays dudit moullin et ce qui en despend rentes et denrées tant de bled qu’avoines ainsi que ledit cens aujourd’huy est reculx au profit dudit seigneur marquis sur Me Catherin Grosboys frère dudit Lezin et que lesdites choses sont plus amplement déclarées par lesdits contrats receulx en a ledit Catherin Grosboys jouy et jouist encores à présent sans aulcunes choses en retenir

    à la charge dudit perneur d’en jouir et disposer ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien demolir
    tenir et entretenir ledit moulin en bonne et suffisante réparation avecq les ustanciles meules et moulages à l’échantillon ainsi que le tout luy sera delivré au commencement de cedit bail par ledit Catherin Grosboys en présence de celuy qui sera commis de la part dudit seigneur marquis et suyvant le procès verbal qui en sera fait
    à l’effet desdites réparations sera prins du boys ainsi que du vivant du deffunt seigneur marquis avoit accoustumé estre fait suyvant les marchés qu’il en faisoit aulx fermiers où ledit boys ayant esté préalablement fait marquer par ledit seigneur marquis ou par commis de sa part
    paier par ledit preneur tous cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit seigneur marquis
    ledit bail fait outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit seigneur Marquis en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Airault la somme de 550 livres aux jours et festes de Pasques et Toussaints de chacune desdites années par moitié, premier paiement commenczans aux jours et festes de Pasques prochaines et Toussaints ensuivant, que l’on dira 1611, et à continuer ; et fut aussià ce présent ledit Catherin Grosbois demeurant au lieu seigneurial du Tremblay paroisse de Challin, lequel estably et soubmis soubs ladite cour volontairement s’est constitué et obligé avecq son frère à l’entretien des présentes paiement et continuations de ladite ferme conformément à ce que dessus, seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et en a fait sa propre debte et obligation solidaire ; car ainsi ils ont le tout voulu et consenté stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir par ledit sieur Airault audit nom etc renonczant etc biens et choses desdits les Grosbois à prendre vendre etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur Airault en présence de maistres Mahtieu Frogier advocat, Jehan Chevrollier notaire royal et Me Anthoine Belin clerc demeurant audit Angers tesmoins. »

Renée Tessard, veuve Meignan, fait donation de ses biens : Combrée 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1594 Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement establis honneste femme Renée Tessard veufve de feu honneste homme Michel Meignan demeurante en Combrée soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notredite cour quant à cest faict, confesse de son bon gré, sans aulcun pourforcement, avoir aujourd’huy donné légué ceddé délaissé et transporté à perpétuité à chacun de vénérable et discret Me Mathurin Maignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine présent et stipullant et acceptant ledit Meignan tant pour luy que pour sadite sœur absente leurs hoirs et aiant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et autres choses quelconques de nature de meuble et tous et chacuns ses acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine aussy à perpétuité, et desdites choses données (f°2) ladite Tessard s’est dessaisye et dévestue et en a vestu et saisy vest et saisit par ces présentes lesdits les Meignans et leur en a baillé et baille par cesdites présentes la seigneurye et pocession sans ce qu’ils soient tenus en demender ne requérir et demender autre tradition et saige à ses héritiers, nonobstant quelque disposition et coustume à ce contraire, à la charge desdits les Meignens d’acquiter ladite Tessard de touttes debtes mixtes réelles et pures personnelles ou hipothécquaires en quoy elle pouroit estre tenue son exécution testamentaire et rentes d’héritaiges, et ensemble paier pour l’advenir tous cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers anciers et accoustumés estre paiés et aultres quelconques que les héritaiges donnés peuvent debvoir et tenir lesdites choses des fiefs et seigneurs dont elles sont tenues ; transportant quittant ceddant et délaissant des maintenant et à présent à toujoursmais ladicte donneuze auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause la saisine et pocession le fons propriétté dommaine et seigneurye desdites choses ainsy données comme dit est, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons actions pétitions et demendes et droictz d’avoir et de demender que ladite donneresse y avoit et pouvoit avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour elle ses hoirs et aians cause d’aulcun droit commun ou spécial pour en faire à l’advenir par lesdits donnataires leurs hoirs et aiant cause toutte leur plaine vollonté comme de leur propre chose à eux justement acquise par droit d’héritaige ; et est faicte ceste présente donnation cession délais et transport tant pour le bon traittement qu’elle dit avoir receu dudit deffunct Maignen son mary que pour les bons et agréables services que luy ont faict et font lesdits les Meignans ses enfants et qu’elle espère qu’ils luy feront à l’advenir et pour ce que très bien luy a pleu et plaist et pour en consentir plus ample prorogation saisissement et pocession pour et au proffict desdits les Maignens ladite Tessard a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour y consentir tout ce qu’il appartiendra en sorte qu’ils soient maintenuz en la seigneurie et pocession desdites choses selon la disposition usage et coustume des lieux où sont les biens de ladite Tessard situés ; à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garentir saulver délivrer et deffendre de ladite donneresse ses hoirs et aians cause auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause lesdites choses données de tous troubles debatz et empeschemens quelconques envers tout et contre tous touttefois et quentes que mestier sera, combien que donneurs ou donneresses du droict ne soient tenus garentir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ladite donneresse elle ses hoirs et aians cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient renonczans par devant nous à touttes choses à ce contraires et par especial au droict velleyan à lespitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droicts faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercedder et si elle le faisoit elle en pouroit estre rellevée sinon qu’elle y ait expressement renoncé auxdits droits, et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requête et de son consentement jugé et condempné par le jugement et condempnation de notre dite cour : faict et passé au lieu de la Foussière dudict Combrée par nous notaires soubzsignés en la maison de nous François Thomas l’un desdits notaires, présents Pierre Choppin marchand demeurant audit Combrée. M. Fauveau et F. Thomas notaires. »