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Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

Mercredi 5 mai 2010

Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 - Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

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Saisie des meubles et grains de René Robert, Combrée 1724

Vendredi 9 avril 2010

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




Cliquez pour agrandir

    Les actes et exploits effectués par les sergents royaux en exécution des sentences rendues n’ont généralement par été conservés. Ce fonds est dont très intéressant car il nous permet d’appréhender comment était effectué le travail de saisie etc…

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées - Voici ma retranscription : Le deuxiesme jour de aoust mil sept cent vingt quatre avant le midy à la requeste de Renée Dupré veuve de deffunt Mathurin Brunault demeurant au bourg et paroisse de Noellet son domicile pour l’effet des présentes et pour obéir à l’ordonnance en la maison de Pierre Chaudamy hoste demeurant au bourg et paroisse de Combrée et par vertu de la sentance rendue par monsieur le sénéchal de Candé en dabte du douziesme juillet mil sept cents vingt trois signé Gaudin et scellée et à faute que René Robert armurier demeurant à la Jubaudière ditte paroisse de Combrée a faitte et fait encore de présent d’avoir payé à ladite requérante par deniers ou acquets valables la somme de cinquante huit livres douze sols de principal pour une part
pour autre la somme de quatre livres huit sols pour les despens taxés par icelle et pour autre la somme de cinquante six sols pour le retrait et sceau d’icelle sentance en tout quoy il est condamné pour les causes y référées sans préjudice des interret et frais audit deffault en continuant ce que cy devant a esté fait en conséquance dument controlé j’ay Jean Leroux sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y reçu résidant à Pouancé succursale de la Magdeleinne soussigné.
Suis en assistance de cy après nommés exprès transportés au domicille dudit Robert et avant que d’y entrer j’ay sommé edux de ses plus proches voisins d’y entrer avecques nous pour estre présent à l’exécution que nous espérions faire en ses meunles, ce qu’ils ont refusé mesme de nous dire leurs noms et de nous déclarer s’ils scavoient signer ou non quoy que sommés de ce faire,

    voici des voisins très courageux !

néanmoins nous sommes entés en icelles où estant parlant à la personne dudit Robert à qui avons déclaré le sujet de nostre transport avecq ithératife commandement de payer présentement et sans autre délayes les sommes Ct devant spétifié
lequel nous auroit fait responces n’avoir aucun or ou argent pour y satisfaire ce que nous avons pris pour refus et deslay de payer au moyen de quoy avons par voye d’exécution saisy et arresté de par le roy nostre sire les meubles qui suivent trouvés dans sa maison et pocession
premier un chaudron d’airan tenant deux seillées ou environ, 8 livres de vaisselle d’étain en vaisseaux plats, une paire d’armoires de noyer fermant à deux battants fermante de clef et vingt nombre de lin non brayé
relaissé les meuble prohibés de la vente,

    j’ignore quels meubles étaient prohinés de la vente, sans doute un lit et un chaudron ? Si vous avez la réponse, merci de nous le faire savoir

desquels meubles cy dessus saisis j’ay assigné à estre faitte par moy ou autre sergent continuant mes exploits de jeudy prochain venant en quinze jours neuf heures du matin au devant des halles de la ville dudit Pouancé lieu et endroit accoustumé où ce fait vente de biens de justice pour estre vendus au charges de l’ordonnance, à laquelle vente voir faire j’ay ledit Robert saisy inthimé d’y faire trouver de enchérisseurs si bon luy semble et inthimation à ce requise,
et voulant procéder au transport desdits meubles cy dessus saisis est intervenu la personne de René Denau laboureur demeurant à la Debauderie dite parpoisse de Combrée, qui nous a prié et requis vouloir différer le transport d’yceux ce qui luy avons octroyé au moyen qu’il en est volontairement chargé prendre garde et dépositaire comme de biens de justice sans iceux déplacer et à la charge par luy d’en faire bonne et sure garde, et les représenter au jour lieu et terme cy dessus assigné ce qu’il a promis faire et a déclaré ne scavoir signer
outre j’ay par vertu de ladite instance saisy et aresté tous et chascuns les grains mouleus lins et fruits d’abres de quelque nature qu’ils puissent este qui sont provenus et proviendront l’année présente sur leditlieu dela Thebaudière en ladite paroisse de Combrée qu refime et gouvernement desquels grains, lins et fruits d’arbres j’ay commis et establis pour commissaire de par sa magesté chascuns dudit Denots, demeurant comme dit est cy dessus et François ( ?) Derving demeurant aussy dite paroisse de Combrée solidairement un seul et pour le tout aux charges par eux de bien et fidèlement se comporter en l’exercice et fonction de leur commission en bon père de famille ce faisant aouster lesdites choses en saison convenables pour en rendre bon et fidèle compte quand de la part de ladite requérante ils en seront requis à la mesurée desquels grains et compte de lins les partie (sic) interrossée duement inthimé de la part desdits commissaire, ils en seront requis à peinne par eux de répondre en leur propre et privez noms des cause de saisie et de toutes pertes despens dommages et interrest avecq deffence au saisy et à tous autre de troubler lesdits commissaires en l’exercice de leur commission sur les peinnes portées par l’ordonnance
ignore en parlant comme dit est audit Robert à qui j’ay donné et lessé ces présentes présence de René Gaudissart et Claude Lefebvre sergent demeurant audit Pouancé soussignés

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Prudence de Complude, Nantaise, est descendue à l’hôtel à Angers pour vendre un pré à Combrée, 1618

Vendredi 19 mars 2010

Une veuve qui voyage seule pour affaires et descend à l’hôtel. Enfin, elle n’est pas tout à fait seule, car on découvre en fin d’acte qu’elle est accompagnée de son domestique, et mieux, en voyant les signatures, on peut dire que ce domestique signe joliement et est un fils de famille.
Heureusement d’ailleurs qu’il y a un homme avec elle, car ils vont renter à Nantes avec 200 livres sur eux ! Les voyages entre Nantes et Angers sont alors le plus souvent par la Loire, que je regarde chaque matin du haut de ma tour de béton, désespément vide de tout transport fluvial.

Enfin, Prudence de Complude, est d’origine espagnole. Il s’agit des DE COMPLUDO, qui ont été francisés à leur arrivée à Nantes.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 - Voici ma retranscription : Le 8 février 1618 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut personnellement establye et deument soubzmise damoiselle Prudence de Complude dame de la Bouvardière veufve feu noble homme Yves Toublanc vivant conseiller du roy et son advocat général en la cour de parlement de Bretagne demeurant en la ville de Nantes estant de présent logée en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image St Jean forsbourgs St Michel du Tertre de cette ville,
laquelle confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à foujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est un pré clos à part situé près le lieu de la Rivière paroisse de Challain joignant d’un costé la rivière de Verzée d’autre costé le chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Rivière au lieu de la Hanochaye aboutant des deux bouts les prés d’iceluy lieu de la Rivière lequel pré l’acquéreur a dit bien cognoistre comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et ainsi que ladite damoiselle et ses fermiers en ont cy devant joui sans rien en réserver
du fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en peuvent estre deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont veriffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
transportant etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 200 livres tz payée contant par l’acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient à contant et l’en quitte
à laquelle vendition cession délais transport promesse de garantage et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy etc
fait et passé en ladite hostellerye St Jehan en présence de Jehan Breteau domestique de ladite damoiselle, Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et observez la signature féminine de Prudence de Complude, c’est-à-dire avec son prénom en entier, et sans floritures. Mais remarquez aussi la signature de Jean Breteau, son domestique, qui a même des floritures, signe d’une famille notable.

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Comptes entre Guillaume Chevalier et François Pouriatz, Bouillé-Ménard 1919

Mardi 23 février 2010

Ils sont ensemble fermiers de la terre de Bouillé-Ménard, mais dans une curieuse proportion qui n’est pas 50-50 mais 2/3 - 1/3, ce qui ne facilite pas les comptes, car ils ont des différents.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 - Voici ma retranscription : Le jeudi avant midi 14 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Guillaume Chevalier d’une part
et François Pouriatz son gendre demeurant au chpâteau de Bouillé Amenard d’aultre part
respectivement fermiers de la terre et seigneurie dudit Bouillé appartenant à la dame de Fontaynes, lesquels sur l’appel pendant au siège présidial d’Angers intenté par ledit Chevalier d’une sentence donnée par le sénéchal dudit Bouillé le 28 août dernier que ledit Chevalier prétendait faire révocquer comme estant donné au préjudice de la sentence arbitrale du 13 juin 1617 donnée sur les comptes d’entre eulx de la jouissance de ladite terre des années 1615 et 1616 et autres affaires mentionnées par lesdits comptes
ont par l’advis de leurs conseils et amis après avoir pris acte de la révision desdits comptes et autres comptes depuis faits entre eux fait et font la transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pouriats s’est départi et départ de l’effet de ladite sentence et de son appel y a renoncé et renonce et en exécution d’advis desdits arbitres et du calcul nouveau fait entre eulx tant sur lesdits comptes que comptes particuliers et autres affaires qu’ils avaient ensemble tant pour raison de ladite ferme que autrement du passé jusques à ce jour
et après que ledit Chevalier a fait apparoir avoir payé ce qu’il debvoit de reste en l’acquit dudit Pouriatz sur ladite ferme desdites deux années
et encores iceluy Pouriatz parfourni ce qu’il pouvait debvoir de reste à cause desdites deux années et autrement suivant les escripts acquits et comptes sont et demeurent de leur consentement quites l’un vers l’autre sans répétition desdites fermes comme acquitées en commun nonobstant que les acquits en fussent expédiés soubz le nom de l’un d’eux seulement reconnaissant qu’ils ont depuis lesdites deux années tenus ladite terre scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats l’autre tiers, ainsi qu’ils ont esté d’accord y estre fondés et autrement suivant leurs escripts et avoir payé à la proportion comme ils jouiront et paieront à l’advenir tant que leur bail durera
et moyennant ces présentes ledit Chevalier a présentement payé audit Pouriats la somme de 18 livres qu’il se trouve debvoir audit Pouriats par l’issue dudit compte dont ledit Pouriats se contente et en quite ledit Chevalier non compris en ces présentes la somme de 48 livres à luy deue de reste par ledit Chevalier pour le trousseau et meubles promis à Renée Chevalier sa fille femme dudit Pouriats sa part provenant de la vente de certains héritages situés au Lion d’Angers par deniers ou acquits valables pour leur regard et sauf aussi leur recours commun contre ladite dame de Fontaines pour les réparations par eux faites et de compter à cest effect lesdites réparations et attendant leur recours à s’en faire raison à ladite proportion qu’ils sont fermiers comme ayant compte et quant à la plus value des bestiaulx qui sont sur ladite terre au désir du prisage qu’ils en doibvent et de la somme de 130 livres deue par Mathurin Bossé mestayer de la Parangère ont esté d’accord en avoir compté entre eulx et y demeure par ce moyen fondés scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats pour l’autre tiers à laquelle raison ils y participent
et au surplus demeurent les parties hors de court et procès sans despens et de leur consentement car ainsi ils l’ont voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriats advocat au siège présidial dudit Angers Louis Viau et Pierre Desmazières demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

Dimanche 21 février 2010

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 - Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

Mercredi 17 février 2010
    Voir ma page sur Freigné et Candé
    Voir les cartes postales de Freigné
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 - Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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