Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Procuration de Perronne Pierres épouse de Jean de Baudard, pour la succession Lemasson, 1601

Une simple procuration en apprend souvent long. Ici Perrone Pierres n’a manifestement pas encore reçu les 333 écuz ung tiers de sa dot, soit 1 000 livres. Or, ses parents étant décédés, elle entend toucher cette dot sur sa part d’héritage. Elle nomme donc ses parents et des montants de fortune, en outre il semblerait que le partage Lemaczon x Millet soit un partage noble car il est fait allusion au fils aîné, et si on calcule bien la part qui reviendrait aux autres, dont Perrone, est beaucoup moins élevée.

Perrone Pierres n’est pas citée dans les actes étudiés par monsieur de l’Esperonnière dans son ouvrage l’Histoire de la Baronnie de Candé. Il faut y voir la marque des héritages nobles allant aux aînés, et donc les aînés sont cités plus que les autres dans cet ouvrage.

    Voir les notes sur la famille Pierres

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endtoir par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establye dame Perrone Pierres femme et espouze de Jehan de Baudart escuyer sieur de Bonneval et autorisée à la poursuite de ses doictz ainsi qu’elle a dit demeurant au lieu seigneurial de la Bisquaye paroisse de Chazé-sur-Argos

la Biscaye, commune de Chazé-sur-Argos : En est dame Perrine Piau 1603, François Bernard 1644 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Je lis Perrone Pierres sur l’acte et j’ai pourtant l’impression que cette Perrine Piau est le même personnage. J’ai trouvé d’autres actes sur elle, et je verrai s’ils confirment mon point de vue.
Bonnevau, commune de Chazé-sur-Argos (idem)

soubzmetant confesse voir nommé et constitué et encore nomme et constitue Me (blanc) son procureur spécial pour en lieu et place de ladite constituante avoir les biens de la succession de nobles personnes Michel Lemaczon et demoiselle Anthoine Millet son espouze vivant sieur et dame de Launay et de Million

    j’ai compris que ce sont les grands parents de Perrone Pierres dont la mère serait Anne Lemaczon fille de ce couple

aulx deniers qui pourront provenir des ventes des choses de ladite succession qui sont ou pourront estre saisis sur nobles hommes Jehan et Jehan les Maczons et tout autres héritiers biens tenant ou ayant cause desdits deffunct Lemaczon et Millet plustost et jusquà ce que ladite constituante soyt payée de la somme de 333 escuz un tiers dus par son contrat de mariage du 8 janvier 1580 par défunte Anne Lemaczon sa mère qui estoit aussi fille et l’un des enfants desdits Michel Lemaczon et Millet et à prendre sur le gros de sa part de la succession de sesdits père et mère compte tenu que la succession pour la part de ladite Anne Lemaczon valloit et doibt valloir 4 000 escuz ou environ et qu’au préalable le partaige de ladite Anne Lemaczon doibt advenir au profit du Sr de Villefontene son fils aisné et autres ses enfants et héritiers en ledit partaige estre délivra la somme de 1 000 livres de laquelle somme elle entend estre payée sur son don …
Signé Perronne Pierre (voyez sa signature sur l’autre billet de ce jour)

    la famille Pierres est une famille assez énigmatique dont on ne possède que des bribes, mais qui fut manifestement notable.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.