Guillemine Daudin, épouse de Pierre Ernoul, vend sa part de la closerie de son père : Pruniers 1527

Elle vit à Châtelais, et on sait qu’elle a 3 autres frères et/ou soeurs. Le père était cordier, et vivait dans une closerie qu’il exploitait.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Ernoul demourant en la paroisse de Chastelais et Guillemine sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, héritière en partie de feu Guillaume Daudin vivant cordier demourant à Angers père de ladite Guillemine, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Dumoulin dit de Poictou demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la quarte partie par indivis du lieu clouserie et appartenances de la Hareuchère assise et située en la paroisse de Pruniers avecques ses appartenances et dépendances, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et sans aucune chose y retenir ne réserver, et tout ainsi que Guillaume Daudin cordier en son vivant père de ladite Guillemine l’a tenue et exploitié par cy davant, ensemble telle part et portion de biens meubles et debtes qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir en tous et chacuns les biens meubles demourez à partaiger entre lesdits vendeurs et leurs cohéritiers de la succession et hérédité dudit feu Guillaume Daudin de ce qui en a esté mis en évidance auxdits vendeurs ; tenue ladite clouserye des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition delegs quittance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achapteurs pour le prix et somme de 60 livres, laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu rendre et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant ; à laquelle vendition delegs quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Guillemine vendeuresse au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honneste personne sire Pierre Dugrat marchand drappier et Lorans Daudin cordier demourant à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur ; et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 40 sols tz

Inventaire des biens de feu Jacquine Séjourné épouse de François Daudin, Château-Gontier 1657

car elle laisse Elisabeth, leur fille, âgée de 4 ans. Et l’acte va nous apprendre quelque chose de très précès concernant la pension des enfants en ce cas, car nous rencontrons fréquemment que l’enfant devenu adulte et se mariant, doit sa pension.
Donc, ici, vous allez voir que Daudin, père de la petite Elisabeth âgée de 4 ans, n’est tenu la loger, nourrir et entretenir que jusqu’à l’âge de 12 ans.
Donc les 12 ans révolus, soit l’enfant était mis domestique alentour, soit il devait payer sa pension à son père.

Aussi, 2 oncles assistent à cet inventaire, et l’un d’eux se trouve être mon ancêtre François Prezelin époux de Perrine Séjourné. Ainsi, outre les parrainages que j’avais par ailleurs aux enfant Prezelin-Séjourné, j’ai aussi désormais la certitude d’un lien avec 2 soeurs. Malheureusement je n’ai pas trouvéles mariages et je suis toujours dans le brouillard concernant les Séjourné.

L’acte a été trouvé par Stéphane, car son ancêtre, René Ledroit, est l’un des appréciateurs de l’inventaire.
Mais l’inventaire n’était pas facile à comprendre et vous allez voir des ??? faute de mieux. Il est laboureur, et vous allez cependant comprendre qu’on vit chichement en literie et vaiselle, et pas même une chaise. On s’assied sans doute sur le coffre.

    Voir mes Séjourné
    Voir mes Prezelin

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 juillet 1657 avant midy, devant nous René Rigault notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et deument soubzmis René Daudin laboureur père et tuteur naturel de Elizabeth Daudin fille mineure dudit Daudin et de deffunte Jacquine Séjourné demeurant au Sablonières paroisse de Saint Rémy d’une part, et François Prezelin royer mary de Perrine Séjourné demeurant au lieu de la Tousche paroisse de Monstreul et Sébastien Gaulmer aussy laboureur demeurant au lieu de Mordejeu ? mary de Sébastienne Séjourné oncles de ladite mineure d’une part, lesquels après que l’inventaire de l’autre part nous a esté représenté par lesdits establiz qui ont dict estre des meubles demeurés de la communauté dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné y faire arrest le prix duquel revient à la somme de 269 livres 8 sols de laquelle en appartient la moitié à ladite mineure âgée de 4 ans ou environ
a esté fait et accordé entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Daudin a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever en sa maison ladite mineure jusques en l’âge de 12 ans sans qu’elle paye aucune chose et l’entrenir d’habits chaussures et autres vestements nécessaires et la somme de 60 livres tz laquelle somme iceluy Daudin demeure tenu paier et bailler à ladite Elizabeth Daudin sa fille dans ledit temps
et l’acquitera de touttes debtes
les charges de ladite communaulté consistent en la somme de 25 livres qu’il doibt à Servais Daudin son serviteur domestique pour leurs servir pendant 2 ans entiers, à René Paullu servante domestique dudit Daudin la somme de 12 livres pour une année de ses mestives, 12 livres d’arrérage de rente deue à honorable femme Françoise Rousseau veuve de deffunt Jacques Heslaud vivant sieur de la Menardière à cause du lieu où il est demeurant, à Seriye Blouin marchand tanneur à Menil la somme de 100 sols pour vendition de cuir, à Pierre Jaslot marchand en ceste ville la somme de 100 sols pour vendition de marchandise, à Mathurin Thonin Me apothicaire en ceste ville la somme de 4 livres pour médicaments fournis à ladite deffunte, à Pierre Daudin et Andrée Leroyer aulx services dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné la somme de 6 livres restant de leurs mestives jusqu’à ce jour, à Jean Daudin la somme de 30 sols pour un d…. ?

fait et passé audit Château-Gontier au tablier de nous notaire présents honorable homme Louis Heslaud sieur de la Ménardière demeurant audit lieu de la Sablonnière et René Ledroit métayer demeurant au lieu et mestairye de la Martinière le tout paroisse dudit Château-Gontier Sr Rémy tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

  • l’Inventaire des biens
    1. Il est particulièrement difficile et j’ai fait ce que j’ai pu. Par ailleurs vous pouvez voir sur mon site de nombreux inventaires et un mini lexique, le tout par mes soins, mais malgré l’habitude que j’ai de ce genre d’exercice j’avoue avoir beaucoup du mal sur celui qui suit

    Le 28 juillet 1657
    Inventaire des meubles de René Daudin et de deffunte Jacquine Sejournée inventoriés par René Ledroit et Jan Joly
    Premier une table sur carrée avec une bancelle prisée 3 livers 10 sols
    Un grand cofre non fermant de clef prisé 3 livers 10 sols
    Un lit de bois de chesne garni de couette, d’un traverlis et orilier, deux draps, couverte de sarge sur fil avec courtine prisé 30 livres
    Une couchette de peu de valleur avec couette traverslit et deux draps prisé 8 livres
    15 livres d’étain prisé la livre à 19 sols, soit 14 livres 5 sols
    2 daviers (barre de fer) et un hachereau, une serpe à talier prisés 4 livers
    2 faux et batenant prisés 5 livres
    2 crocs à bécher et 2 à dersaucer 4 livres
    3 tranches plattes prisés 40 sols
    un rateau et 2 vielles palles 25 sols
    2 serceauz et une serpe 40 sols
    un broc et une hache à devinier et un touge et un pic à provier et 3 faucilles 50 sols
    un grand chaudron et un moien une poile à fricasser et un poilon 8 livres
    2 rouets 3 livres
    un travoil et fuseaux de rouet et denain 10 sols
    2 sacs et un pasouer et une pere de balaines 30 sols
    39 livres de chanvre à raison de 3 sols 3 deniers la livre soit 6 livres 3 sols 6 deniers
    2 tonneaux et 3 busses prisés 6 livres
    4 autres draps 4 livres
    3 grandes napes et 3 serviettes et un petit encherier prisés 4 livres 15 sols
    un crochet à peser 15 sols
    3 grands pourceaux et 4 petits prisés 9 livres
    4 mères vaches et un veau d’un an et un petit 50 livres
    2 pots de saing (saindoux) … pesé 20 livres à 4 souls la livres revenant à 4 livres
    un deneau (aliàs « demeau » qui est en Anjou et dans le Maine, une ancienne mesure de capacité pour les grains, équivalent à 10,923 litres à Château-Gontier) une mesure un pot de bois 28 sols
    une panne (récipient pour la lessive) et la selle et 10 pots de terre une buis et escuelles de terre 40 sols
    la marmitte et la culier (cuiller) 30 sols
    2 charniers et la viende qui est dedans 15 livres
    du bois de chaufage 5 livres
    la moitié du vin, les poids de febves, lin, chambvre, orge et autres fruits 5 livres
    2 claveures (serrures et au Moyen-âge le serrurier s’appelait le claveurier) et un virolet (sorte de vrille, et en Anjou, anneau formé d’un tendon de muscle qui relie la gerge au manche du fléau en lui permettant de tournoyer librement) 12 sols
    2 coints de fer et 2 chevil ( ?) 20 sols
    2 brill ( ?) de cox ( ?) en faire d’une ( ?) 40 sols
    une fourche de fer 15 sols
    une eschale et perniret ( ???) 20 sols
    du fil et lalle ( ?) futière 20 sols
    3 deneaux (demeaux) de farine 40 sols
    2 poches et un bisac et une crémalière 42 sols
    Ledit Daudin prendra le blé et déchargera la mineure des taux et des réparations

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    Une cession de droits de poursuite peu banale : c’est une femme qui prend l’affaire en mains, Château Gontier 1607

    de nos jours rien de surprenant ! Mais à l’époque !!!
    Je remarque cependant qu’elle porte le même nom que l’un des cédants, et qu’ils sont probablement tous proches voire parents. Ceci expliquerait comment cette femme prend un tel risque.

    Par ailleurs, on apprend peu de choses sur les raisons des poursuites, si ce n’est « injures », et je dois reconnaître que de nos jours, les injures les plus terrifiantes pleuvent sans poursuites !!! Là, il me semble que nous n’avons rien gagné !!!!

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 mars 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me Michel Aubry sieur de la Sa… (non identifié) conseiller et contrôleur pour le roy en l’élection de Château-Gontier, Macé Bonneau marchand apothicaire demeurant audit Château-Gontier et Humbert Daudin marchand demeurant Angers tant en leurs noms que se faisant fort de Macé Douard promettant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes et ou il y voudroit contrevenir le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent
    à honorable femme Jehanne Douard veufve de deffunt Nicolas Planté demeurant audit Château-Gontier à ce présente tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests qu’ils prétendent à l’encontre de Michel Clement huissier et audiencier pour raison de l’accusation contre luy par eulx intentée et aux dommages et intérests et despens que ledit Bonneau prétend contre iceluy Clément pour raison de l’injure par luy commise en la personne dudit Bonneau pour raison desquelles accusations y a procès par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou les partyes auroient pour le regard d’icelles fait appeler tesmoings
    pour desdits droits et actions en faire par ladite Douard à ses despens périls et fortunes telle poursuite qu’elle verra bon estre et comme eust fait ou peu faire lesdits ceddans soit en leur nom ou ou sien à son choix et en prendre et mettre à son profit toutes et chacunes les réparations despens dommages et intérests si aulcuns leurs est adjugés et à ceste fin l’ont subrogée et subrogent en tous et chacuns leurs droits et actions pour en jouir comme en sa propre chose … sans toutefois que lesdits ceddans soyent tenuz en aulcun garantage éviction ne restitution de prix …
    et est faite la présente cession moyennant la somme de 400 livres tournois que ladite Douard a présentement payée et baillée auxdits ceddans
    outre à la charge de ladite Douard qui a promis et s’est obligée envers lesdits ceddans de tous ce en quoy ils pourroient estre condamnés vers ledit Clement à raison desdites accusations en réparation et despens dommages et intérests

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    Le prieur de St Pierre de Châtelais met dans son bail une clause « ni bruit ni scandale » au prieuré, 1544

    et c’est la première fois que je rencontre cette clause, qui est assez rigoureuse, puisqu’à la moindre suspicion ou plainte le bail devient nul et ils sont expulsés. Il est vrai que les notaires d’Angers ne relatant pas les faits divers à travers des monitoires et autres documents, nous n’avons pas une image des scandales de l’époque, mais ici la clause suffit à les imaginer, car si cette clause est spécifiée dans ce bail c’est que ce prieur ou un autre, ont rencontré le problème auparavant.
    Ceci dit, notre époque fait surement plus de bruit qu’on ne pouvait en faire à cette époque, aussi je me suis demandée comment on pouvait faire du bruit en 1544 ! A part les chants je ne vois pas, et pourtant le prieuré n’était pas en plein centre du bourg. Si mes souvenirs sont exacts, ce prieuré est aujourd’hui la mairie et situé en

      Voir ma page sur Châtelais

    L’acte qui suit comporte une particularité orthographique. En effet, le D et le G étaient permutables parfois, ainsi à la Révolution Vendée et Vengée, etc… Or, ici, le bail est pris par les frères Daudin, et au fil de l’acte soudain le notaire écrit Gaudin, puis à la signature on retrouve Daudin. On peut donc se poser la question de la pérénnité de ce patronyme, est-elle Daudin ou Gaudin au fil des siècles suivants ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 septembre 1544, (Huot notaire Angers) en nos cours du roy notre sire à Angers et l’officialité dudit lieu et en chacune d’elle pour le tout sans ce que l’une puisse préjudicier à l’autre ne empescher ou retarder l’effet et exécution de l’autre en droit etc personnellement estably missire Jehan Daudyn prêtre paroissien de Chastellays tant pour luy que pour et au nom et comme soy faisant fort de Pierre Daudyn son frère paroissient de la paroisse de Chastelays auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallable à maistre Guy Menard prieur commendataire de Chastelays ou à maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers en la maison dudit maistre Jehan Menard audit lieu dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
    soubzmectant ledit Daudyn tant pour luy que pour et au nom dudit Pierre Daudyn et en chacun desdits noms seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy prins et encores prend tout pur luy que pour ledit Pierre son frère et chacun d’eulx pour le tout dudit maistre Jehan Menard au nom et comme procureur dudit maistre Guy Menard son frère prieur susdit qui luy a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement
    le prieuré de saint Pierre de Chastelays tant en temporel que spirituel fruictz profictz et revenuz d’iceluy avec tous les droits honneurs préeminances et profictz qui en dépendent et peuvent dépendre et ce pour le temps et terme de 4 années entières et parfaites à commencer du 15 juin dernier et à continuer et fynir à pareil jour lesdites 4 années prochaines et consécutives finyes et révolues aux charges et selon les accords et conventions cy après déclarées
    à défault d’accomplissement desquels accords et articles et chacun d’eulx demourera ce présent bail nul s’il plaist audit prieur et seront néanmoins les preneurs et chacun d’eulx contraints au poyement à raison et prorata du temps escheu
    pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout comme dessus audit prieur ou à sondit procureur en sadite maison à Angers par chacun an la somme de 95 livres tz de aquelle somme pour les fruictz de ceste présente années ja escheuz et à escheoir ledit missire Jehan Daudyn a baillé et poyé content audit maistre Jehan Menard qui a prins et receu pour et au nom de son dit frère la somme de 10 livres tz
    et a ledit missire Jehan Daudyn promis et promet tant pour luy que ledit Pierre son frère et chacun pour le tout poyer audit Menard bailleur en sa maison à Angers ou etc c’est à savoir dedans 15 jours prochainement venant la somme de 40livres et dedans le jour et terme de Noel aussi prochainement venant la somme de 45 livres faisant le parfaict payement de 95 lvires tz pour ceste dite présente année et à continuer par chacun an comme dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout ladite somme de 95 livres tz par un an à deux termes c’est à savoir aux deux festes de Pentecouste et sainct Luc par moitié le premier poyement commeczant au jour de la Penthecouste prochainement venant et à continuer de terme en terme à deffault duquel poyement à chacun desquels termes demourera ledit bail nul comme dessus s’il plaist audit prieur et seront néanmoins lesdits preneurs contraints au poyement du passé
    à la charge aussi desdits preneurs et chacun d’acquiter toutes les charges deues pour raison dudit prieuré qu’elles qu’elles soient fors seulement des décimes que ledit prieur poyera et au reste tant service divin que autres charges et redevancse lesdits preneurs et chacun les poyront et en acquiteront ledit prieur exga devin et homines
    et ne pourront mettre hors de la clouserye dudit prieuré Jehan Camus à présent clousier auparavant le temps de la Toussaints qui vient en ung an
    aussi feront durant ladite ferme labourer les terres et vignes de bonnes saisons et faczons compétentes et ainsi que bons pères de famille sans prendre ne faire une saison sur l’autre
    ne pourront abatre ne couper arbres fruitiers ne autres sans le congé dudit prieur
    et seront plantés et édifiés par chacun an des arbres et fruitiers competement selon que les terres les pourront porter et jusques au nombre de 6 par chacun an
    entretiendront les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation selon et ainsi qu’elles seront bailéles auxdits preneurs ou l’ung d’eulx
    et seront tenus et chacun d’eulx comme dessus de garder les meubles dudit prieur et les rendre à la fin de la ferme selon et au désir de l’inventaire qui leur en sera baillé ou à l’ung d’eulx pour tous par ledit prieur ou autre pour luy
    et aussi laisseront à la fin de ladite ferme ledit prieuré et closerie d’iceluy garny de leurs pailles engres et choses nécessaires pour la conservation du foin selon la saison et ainsi qu’il le peult porter et est requis et accoustumé
    et conserveront lesdits preneurs ou autre qu’ils mettront demourer en la maison dudit prieuré honnestement et sans bruyt ou scandale aultrement et au cas qu’ils ou l’un d’eulx ou autres qu’ils mettront y commersoit mal et dont fut scandalle ledit prieur les pourra desloger d’heure à heure et si bon luy semble bailler sa ferme à autre qui la reprendra en sa main
    et aussi pourra ledit prieur quand il yra sur ledit prieuré loger s’il luy plaist en iceluy , luy son homme et cheval, sans touteffois que lesdits preneurs seront tenus de luy faire autres despenses que de luy laisser son dit logys
    convenu et accordé entre les parties que si ledit bénéfice et prieuré estoit évincé séquestré ou vacquant autrement que par permutation lesdits preneurs ne seront tenu au garantissement de ladite ferme pour le temps dont il auroit esté poyé qui seroit lors desdits cas
    accordé aussi que des ventes qui seront escheues et escheront durant ceste dite ferme à cause du fief dudit prieuré les preneurs auront et chacun jusques à 10 livres si tant se montent lesdites ventes et ou elles valloient et monteront plus que ladite somme de 10 livres ce qui sera oultre et par sur lesdites 10 livres se départira par moytié entre ledit prieur et preneurs
    desquelles ventes qi seront receues fera ledit missire Jehan reg… avec ung papier censif tout neuf qu’il baillera audit prieur à la fin de ladite ferme
    et au cas que ledit missire Jehan Gaudin (sic) décédoit ceset dite ferme ne passera à ses héritiers s’il ne plaist audit prieur et cessera lors dudit décès au cas que iceluy prieur le veuille comme dessus
    a promis et demeurent tenus lesdits preneurs satisfaire missire Estienne Levesque prêtre du service qu’il a fait pour ledit prieuré depuis ledit 16 juin dernier et en acquiter ledit prieur vers ledit Levesque et tous autres qui auroient fait ou fait faire ledit service lequel lesdits preneur feront faire à l’advenyr bien et duement ainsi qu’il est requis sans y faire deffault
    et a esté accordé audit missire Jehan Daudyn les fruits dudit prieuré de ceste dite année seront recueillis en iceluy prieuré et s’est tenu content de la tradition d’iceulx et en a quicté et quicte ledit prieur
    et au moyen de ce en pourra faire et disposer comme bon luy semblera et contraindra ceulx qui doibvent fruicts dixmes premisses cens debvoirs rentes ou redevancdes depuis ledit 15 juin ainsi qu’il verra estre à faire
    et aussi a promis ledit missire Jehan esdits noms et chacun d’eulx entretenir les clostures et hayes et foussés dudit prieuré et en faire réparation par chacun an ès endroits le plus nécessaire
    auxquelles choses dessus tenir et entretenir ont obligé et obligent lesdites parties c’est à savoir ledit Menard audit nom les biens et choses de sadite procuration et ledit missire Jehan Daudyn tant en son nom comme dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre et discussion à l’autenticque et généralement etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce noble homme René de (illisible, acte abimé, et est surement celui qui a la grande signature cy-dessous, « R. de Mergot ») sieur de Montergon maistre Jehan Paillard praticien en cour laye demourant à Angers et Jacques Douar.. (abimé) paroissien de ladite paroisse tesmoings

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    Les hardes de Renée Besson, Angers 1606

    J’aime beaucoup fouiller les hardes d’autrefois, en voici, manifestement confisquées, que la malheureuse Besson a bien des difficultés à recouvrer, même si elles sont pauvres. Mais réjouissons nous, car dans son malheur, Serezin lui-même, le notaire important, vient faire le constat des hardes ! Comme quoi on pouvait être un grand notaire et traiter soudain de petites choses, sans doute pour rendre service à une voisine ! Car ce type d’acte était normalement le travail du sergent royal, qui n’a pas laissé d’actes, donc réjouissons nous de voir ici les hardes qui suivent :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juillet 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent Renée Besson demeurant Angers laquelle a recogneu et confessé que Annibal Daudin luy a baillé présentement les hardes cy après spécifiées
    scavoir ung cotillon d’estaulet ? viollet bordé de tripe de velours (voir commentaire) tel que tel
    5 chemises de brin en réparon mi usées
    ung corps de sarge noir bordé de velours presque neuf

    corps : corset extérieur composé d’une piqûre, recouvert d’un tissu choisi par la cliente. La piqûre était faite d’une double toile très forte, ou « bougran », et de baleines de la hauteur du buste, placées côte à côte, et maintenues par des piqûres apparentes, d’où le nom. Il se fermait par un laçage, devant ou derrière ; le laçage de devant était dissimulé par la pièce de coprs. Les paysannes ont porté le corps en costume de cérémonie jusqu’à la Révolution. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    ung autre Vieil corps aussi de sarge noire
    6 quouvrechefs empesés
    6 colletz
    ung méchant manteau noir
    2 cousteaux avec les pendens

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez les quouvrechefs empesés, que je pense être des couvrechefs, mais voyez aussi les cousteaux avec les pendens, et là je n’ai pas compris du tout, mais une chose est certaine ce sont bien des hardes :

    dont et desquelles hardes cy dessus ladite Besson s’est tenue contante et en a quicté et quicte ledit Besson (sic) ensemble des autres hardes qu’elle a receues et dont délivrance luy auroit esté faite faisant l’inventaire des hardes de ladite Besson, sans préjudice de ses autres hardes spécifiées par ledit inventaire qui sont :
    ung cotillon noir
    ung gardrobe de toile de lin teint en noir

    garde-robe : tablier de toile que mettaient les femmes du peuple pour protéger leurs vêtements (idem)

    ung autre gardrobe de toile de brin blanc
    et ung autre méchant gardrobe de brin en réparon aussi teint en noir
    une coiffe de linge à usage de femme
    lesquelles hardes elle a sommé et requis ledit Daudin de les délivrer suivant et au désir du jugement donné en la juridiction temporelle du chapitre de l’église de saint Maurille d’Angers en date du 22 juin dernier duquel elle a présentement fait apparoir audit Daudin protestant ladite Besson à faulte que ledit Dauldin faire de les luy délivrer présentement de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre de luy
    lequel Dauldin a fait réponse que ce qui se trouvera de reste spécifié par ledit inventaire représenter à ladite Besson à luy délivré qu’il offre les bailler et délivrer dedans demain et ce qu’il feroit présentement sinon que l’absence de sa femme qui a les clefs des coffres où se peuvent estre les hardes qui restent à délivrer à ladite Besson du contenu audit inventaire
    et partant proteste de nullité de la sommation de ladite Besson dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties ce requérant décerné le présent acte pour leur servir à ce que de raison
    fait et passé en la maison dudit Dauldin en présence de Me Pierre Boutet et Pierre Savary praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés
    et a ladite Besson déclaré ne savoir signer

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