Michel Allaneau sieur de Villedé, curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durant, Angers 1608

Ces jours ci, je vous ai trouvé de actes qui excluaient Michel Allaneau des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau.
Comme j’ai aussi trouvé quelques actes concernant Michel Allaneau lui-même, je vais ici les retranscrire pour tenter de voir comment le rattacher.
Le voici curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durand. Ce René Allaneau était, au même titre que Julien Allaneau l’époux de Marie Rousseau, l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, dont la succession est sur mon étude de la famille ALLANEAU.

Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Alaneau sieur de Vildé curateur aulx personnes et biens de Clement, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne les Alaneaux, et encores se faisant fort de René Alaneau, enfants et défunt René Alaneau et Marguerite Durand à présent femme de Me Pierre Charuau, et René Alaneau majeur aussi fils dudit défunt Alaneau et de ladite Durand, demeurant à Pouancé,

    j’ai compris que Clément, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne sont mineurs, et René majeur donc intervenant sans la curatelle, mais ce que je n’ai pas complis c’est la phrase que j’ai surgraissée, car cela voudrait dire qu’il y a 2 porteurs du prénonm René, l’un representé par Michel Allaneau, et l’autre présent à cet acte.
    Or, vous allez lire à la fin de l’acte une importante donnée, à savoir que la somme qu’ils touchent est ventilée en 7 parts, dont le René Allaneau présent emporte la 7e partie et Michel Allaneau les 6/7e donc ce qui voudrait dire qu’il y avait 7 enfants du défunt René Allaneau à la date de 1608, dont il y aurait 2 porteurs du prénom René.
    Par ailleurs, si Michel Allaneau sieur de Villedé est curateur des enfants de défunt René, ce serait sans doute qu’il était frère de René, et qu’il serait l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et donc qu’il faudrait le remonter d’une génératon, mais ATTENTION, ceci est pour le moment une hypothèse de travail car il faut que je revoie la succession dudit Nicolas, et en outre que je trouve d’autres pistes de preuves

lesdits deument establis et soubzmis devant ladite cour confessent avoir eu et receu contant en notre présence de très hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac, maréchal de France, lieutenant général pour le roi en Bretagne par les mains de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes, commissaire ordinaire des guerres et de ses deniers à la décharge dudit seigneur maréchal la somme de 812 livres 10 sols en monnaye ayant cour suivant l’édit

    Charles de Goddes est l’intendant de toutes les affaires du maréchal de Cossé Brissac, lui même baron de Pouancé, entre autres

faisant avec la somme de 112 livres 10 sols que ledit sieur Goddes a payé à Me Maurice Provost en l’acquit de Macé Peju mari de Jehanne Alaneau et dont il avoit acquit du 13 février 1607, le tout pour que de la somme de 925 livres moitié de 1 850 livres en quoi le défunt René Alaneau et ladite Durant sa femme estoient fondés pour leur 10e partie de la somme de 18 500 livres deue par ledit seigneur maréchal à défunt Nycolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère par deux contrats passés par ledit Charuau notaire par une part,

    je suis sans voix ! car j’avais déjà trouvé de ce même Nicolas un prêt de 10 000 livres à la famille de Thiboust, et un autre 20 000 livres à la famille d’Alençon sur la baronnie de Château-Gontier, et serait-ce un autre prêt d’une somme encore aussi élevée ! En tout cas l’acte précise bien que ce prêt a été hérité par 10 héritiers donc divisé par 10, et que le défunt René Allaneau en avait le 10e.
    Et si je suis sans voix, c’est que non seulement ils étaient 10 enfants à se partager les biens de Nicolas Allaneau, mais chacun héritait aussi de l’équivalent de 3 métairies en immeubles, plus les fameuses rentes à diviser par 10. La fortune de Nicolas Allaneau est tellement considérable que je reste bien sans voix ! Cette dernière rente ne semble pas devoir être confondue avec celle de 20 000 livres sur la famille d’Alençon, du moins à première vue, et je vais tenter de trouver encore plus.

et la somme de 100 livres pour pour les intérests de 2 années échues à huy de ladite somme de 812 livres 10 sols par autre
desquelles sommes ainsi receues pour le principal et desdits intérests lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit seigneur maréchal ensemble ledit sieur Goddes ce acceptant ensemble les minutes desdits contrats endossés et déchargés et ont lesdits establis esté d’accord quaudit Alaneau sieur de Vildé esdits noms est demeuré les six septièmes parties de ladite somme de 912 livres 10 sols tant pour le principal que intérests, et audit René Alaneau l’autre septième partie pour sa part etc obligent etc reconçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant à Angers tesmoins

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Charles de Goddes baille à moitié la métairie du Rafoux, Avrillé 1610

Cette métairie dépend avec 2 autres métairies et une closerie d’une seigneurie, et vous allez voir que le seigneur, en l’occurence Charles de Goddes, met des clauses supplémentaires, notamment de nombreux charrois, et ce, avec les autres métayers, mais sans salaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi 21 décembre 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu de Carannes et Bonnelle et la Perrière, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse de St Maurille d’une part

la Perrière, château, commune d’Avrillé : Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jacques de Masson ou Mascon 1441, 1460 – n/h/ Kacqies ?eivei 1530, 1562, Madelon de la Jaille 1598, Charles de Goddes 1603 † le 29 août 1636, François de Goddes 1653, qui vers 1680 fit recontrruire la chapelle et partie du château (E 1440). – Sa veuve, Lucie Leclerc de Sautré vendit la terre en 1714 à Louis Péan, conseiller du roi, receveur général des fermes ; – mais il en fut fait rachat par Philippe-Guillaume-Marie Leclers, dont la fille, Françoise-Marguerite, épouse dans la chapelle le 12 août 1748 André-Jean Bachelier de Bercy, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Bretagne, et meurt le 8 janvier 1761, 8 jours après la naissance de son fils, Joseph. – Ses héritiers y résident encore… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Toussaint Taulpin marchand et Mauricette Belier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et métairie de Rafourt dépendant dudit lieu de la Perrière dite paroisse d’Avrillé d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font le marché à tiltre de métayage conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Taulpin et femme et à chacun d’eulx seul et pout le tout audit tiltre de mesteayage à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour icelles révolues
scavoir est ledit lieu et mestairie de Rasfourt

les Rafoux : commune d’Avrillé – Gaut. de Rafo 1160-1188 (Cart. du Ronceray, Rot.4 ch. 80) – Les Raffours (Etat-Civil) – En est sieur François de Gondy 1535, n.h. Claude Saguyer 1616 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

• comme il se poursuit et comporte ainsi que ledit preneuse et défunt Georges Breon son premier mary en ont joui et exploité sans aucune réservation en faire fors la vigne qui avoir esté excepté dudit bail
• à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille doivent et son tenus de faire sans rien démolir abattre
• ne couper aucuns bois fors les esmondables qu’ils couperont et esmonderont en saisons convenables
• tenir et entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse de l’estat desquelles les preneurs se contentent
• labourer gresser les terres dudit lieu et en ensepmancer chacuns ans aultant que la coustume a de semances convenu entre les parties
• tenir et entretenir les terres et jardins dudit lieu bien et duement closes de leurs haies et clostures et y faire chacun an 20 toises de fossé tant neufves que relevés ès endroits convenables et plus nécessaires
• amasser battre et agrener tous foings et grains et en rendre le moitié audit bailleur en sa maison Angers
• et se paieront les rentes deues à raison dudit lieu entre les parties moitié par moitié
• planteront chacun an 12 esgrasseaulx et sauvaigeaulx et les anteront de bonnes matières de fruits, les clore d’espines pour la conservation d’iceulx
• et aideront lesdits preneurs avec les autres mestayes de ladite terre de la Perrière à charroyer le foing des prés proche le bourg dudit Avrillé aussi despendants de ladite terre jusques en ceste ville
• ensemble le vin provenant des vignes de ladite terre comme tous les autres fruits dudit lieu de la Perrière seront en ceste ville ou à une lieue autour au choix dudit bailleur
• d’avantage aideront avecq les mestayers comme dit est à amener en la maison dudit sieur bailleur en ceste ville le foing qu’il voudra faire venir pour sa commission à prendre en la pré de la maison ou autres endroits de ladite terre qu’il luy plaira
• et avec l’un des autres mestayers par moitié faire toutes les faczons par chacun an les terres de la closerie de ladite maison que ledit sieur bailleur tient en sa main et qu’il vouldra faire semer soit de bleds menus ou chanvre, jusques au nombre de 6 journeaulx de terre par chacun an au jardin à semer le chanvre
• et davantage avec les deux autres métayers charroyer les foings jusques en la court de la maison de ladite Perrière et de 800 de fagots ou bourrée et 50 sommes de gros bois sur ladite terre ou sur le port de ceste ville au choix dudit bailleur, en la maison dudit bailleur le tout par chacun aulx frais desdits preneurs sans aucun salaire fors la despense de bouche des hommes qui conduiront les charrois, et la despense des bœufs au temps desdits et labourages et selon la saison d’iceulx seulement
• et pour les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu les parties ont esté d’accord qu’ils leur appartiennent par moitié fors les bœufs qui appartiennent pour le tout auxdits preneurs
• l’effoil et profit des bestiaux les parties partageront à l’advenir par moitié
• nourriront les preneurs chacun an une jument poulinière de laquelle ledit sieur bailleur se fournira lors et quand bon lui semblera, avec une truie et 6 porcs qu’ils partageront aussi par moitié
• bailleront les preneurs audit sieur bailleur en sadite maison en ceste ville au terme de Toussiant le nombre de 30 livres de beurre net en port, et 10 chappons avecq 12 poullets à la Penthecoste, un coing de beurre frais pesant 2 livres à chacun des 4 festes annuelles de l’an, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux Etrennes, 4 douzaines d’œufs à Pasques, et s’il est nourri des oayes (oies) et cannetons le sieur bailleur en tirera la moitié ensemble en la plume des oayes
• ne pourront les preneurs oster ne enlever de sur ledit lieu les foings pailles ne engrais en vendre les pasturages qu’ils conserveront pour l’usage dudit lieu et bestiaux qui y sont nourris seulement
• ne cedder le présent marché à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur
•rendront la moitié des lins et chanvres teillés et brayés aussi en la maison dudit sieur bailleur chacun an
• car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent et mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de personnes ne de biens leurs boirs renonçant par espécial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce Guillaume Pruessais laboureur mestayer demeurant en la mestairie de Leceque ? audit Avril, Me Pierre Desmazières et Nouel Berruyer clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

Devant le nombre de saisies judiciaires et adjudications qui s’ensuivent, j’ai ouvert une sous-catégorie SAISIE, ADJUDICATION dans la catégorie JUSTICE, pour la distinguer des TRANSACTIONS mais j’ai encore de l’ordre à y mettre.

Ce qui suit procède d’une tentative d’évaluation de la fortune de Renée Du Buat. Elle est issue de la branche aînée des Du Buat, et on aurait pu la croire aisée. Nous découvrons ci-dessous que la terre de Barillé, censée appartenir à cette branche, est aliénée depuis un certain temps…
Cette tentative d’évaluation sera longue, mais je suis patiente et pugnace…

Renée DU BUAT qui épouse début 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier, est la fille aînée de Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575, qui tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535
Il était fils de Clément DU BUAT et de Françoise DE LA ROCHÈRE
Il avait épousé le 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

Une partie des biens de Guillaume DU BUAT aurait-elle été saisie suit à ce duel ? La question est ouverte !

Barillé : commune de Ballots, sur un affluent de l’Oudon – Terra C. de Barilleio, XIIe siècle (Cartulaire de la Roë, f°56). – Le domaine de Barillé, 1408. – Cass. – Les chanoines de la Roë y acquirent de divers particuliers, de 1150 à 1297, un moulin, qui n’est supprimé que depuis quel-ques années. La famille de Barillé, dite aussi de Saint-Aignan, possédait, dès le 13e siècle, le domaine que Marguerite de Saint-Aignan porta en mariage à Guillaume Du Buat, 1482. Ses des-cendants formèrent une branche de cette famille, éteinte en 1581. La terre est adjugée par décret sur Jeanne Esnault, veuve de René Auger, à Charles de Goddes, secrétaire du maréchal de Brissac, mari de Vincente Lefebvre, 1600 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série E 158
• en marge : Adjudication par décret expédiée à la sénéchaussée d’Angers de la terre et seigneurie de Barillé, saisie à la requête des créanciers de Jeanne Ernault veuve de René Auger adjugée à Charles de Goddes –
• A tous ceulx qui ces présentes lettes verrons Pierre de Donadieu sieur de Puicharic comte de Donfront chevalier de l’ordre du roy conseiller du roy en ses conseils privé et d’estat capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté gouverneur de la ville et château d’Angers son lieutenant au gouvernement d’Anjou salut,
• scavoir faisons que ce jourd’huy en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial à Angers tenant pour l’expédition de baulx à ferme et ventes judiciaires en l’assignation et inthimation prendante à huy par davant nous pour procéder à la vente et adjudication par décret de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé sise en la paroisse de Balotz et composée des métairies de la Court et de Prinsé et des terres qui dépendent des métaires de la Fremandière prez chesnayes fief et seigneurie appartenances et dépendances de ladite terre de Barillé et comme René Lecordier à présent fermier en jouit sans aucune réservation en faire
• entre noble homme Gilles de la Chesnaye poursuivant cryoit de ladite terre et appartenances de Barillé noble homme Jacques Ernault poursuivant cryeoit de Charrotz a comparu ledit Ernault en sa personne et au regard dudit de la Chesnaye il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy audiance ensemble Me Pierre Paytrineau son advocat et conseil en avons donné et donnons déffault en présence dudit Paitrineau qui a dict et requeris l’adjudication encores ont comparu Jeanne Ernault veufve de deffunt René Auger saisie en la qualité qu’elle procèdde par Me Robert Dufresne son advocat et procureur le chapitre de Craon par Me Fleury Harangot les religieux de la Roë par Me François Delaporte Me Jean Jacques Bellet curateur aux causes de noble homme Christofle de Chivré en sa personne noble homme Jehan Allain par Me Gabriel Bernard dame Guyonne Bonamy par Me Jean Mancourt noble homme Charles Goddes par Me René Verdier damoiselle Françoise Lefevre par Me Jehan Quetin maistre Thomas Lemercier par Me Jehan Lebreton Me Pierre Herreau en sa personne Me Georges Fiot par Me Pierre Lemaryé noble homme Pierre Du Bellay et damoiselle Barbe d’Asnières sa femme par Me Estienne Dumesnil et le chapitre St Martin opposant aux deniers qui pourront estre adjugés auxdits Du Bellay et d’Asnières par Me Christofle Dupin Jehan de la Bahoullière par maistre (blanc) Pierre Gault par Me François Letort et Me Pierre Letessier chapelain de la chapelle de la Lande aliàs la Fourmandière opposant affin de distraction pour raison de ce qui dépend du temporel de sa chapelle par Me François Delaporte leurs advocatz et procureurs respectivement et au regard de Mes Pierre Morin René et Gilles les Morins Louis Goisbault mary de Françoise Lefeubvre Jacquine Sinoye et René Martin héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Auger Me René Rousseau Me René Chevalier et Perrine Gohin n’ont comparu ne autre pour eulx et deux audiences attenduz et rapportez en la manière accoustumée en avons donné et donnons déffault nonobstant lequel après que Bellet audit nom a dit que dès le 10 juillet 1573 ledit deffunt Auger et deffunt Jehan d’Andigné vivant escuyer sieur du Bois de la Cour auroient vendu o grâce à la dame de Deroquetaillade la terre de la Motte Bourrager pour la somme de 3 000 escyz sol quelle somme ledit Auger auroit esté condamné payer avecq les intérestz à la raison de 700 livre spar an depuis l’année 1585 par sentence de nous du 1er juin 1586 confirmée par arrêt de la court du 31 août 1588 en vertu desquelz contractz et sentence et à deffault de principal et intérestz auroit esté par Daniel Blunaye sergent royal et général en France procédé par saisie establissement de criées bannies sur les biens dudit défunt Augers mesme de ladite terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé lesdites criées vérifiées et publications faites desdites choses ledit Charles Goddes sans préjudice de ses droits comparant par ledit Verdier auroit enchéri et mins à prix lesdites choses cy-dessus spécifiées à la somme de 2 000 escuz évaluez à la somme de 6 000 livres dont luy aurions décerné acte et ordonné icelle enchère estre publiée tant au prosne de grande messe de la paroisse de la situation des choses que à ce siège l’audiance tenant et avons ordonné de la distraction requise par Delaporte pour ledit Letessier chapelain prendre communication desdites criées et banies pour venir procéder à l’adjudication à la huitaine, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevallier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et le siège présidial dudit lieu le jeudy 10 février 1600,

    j’ai sans doute égratigné quelques noms qui me sont inconnus. Je suppose que tout ce monde est là au titre de créancier, et comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux…

• et le jeudy 24 desditis mois et an ladite juridiction tenant ont comparu les parties comme dessus defaut desdits défaillants Delaporte pour ledit Tessier a persisté en son opposition affin de distraction des choses héritaulx qui sont la dotation et fondation de sa chapelle et que aucune des parties n’ont rien dict pour l’empescher,
nous avons audit Letessier chapelain susdit fait et faisons main levée et distraction des héritages de la fondation et dotation de ladite chapelle ordonné qu’il sera procédé à la vendition et adjudication du surplus de ladite terre et appartenances de Barillé dont avons fait faire lecture par nostre greffier
Verdier pour ledit Goddes sans préjudice de ses droits et sans comprendre les choses affectées à ladite chapelle a persisté en son enchère de 6 000 livres et comme ne s’est trouvé aultre plus haulte enchère nous ordonnons que ledit procès verbal desdites criées et bannies enchères et publications seront minses par devers nous pour voir et juger si les solempnitez de justice pour vente de biens de justice ont esté gardées et observées, donné à Angers par davant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an
• Le mesme jour veu par nous ledit procès verbal desdites criées dudit 4 février 1587 vérifiées devant nous le 5 juillet ensuivant audit an contenant qu’aurons ordonné qu’il seroit procédé à la vente et adjudication desdites choses criées au plus offrant et dernier enchérisseur les solempnitez de justice gardées et obervées l’enchère minse par ledit Verdier soubz le nom dudit Goddes à la somme de 2 000 escuz évalluez à 6 000 livres publications de ladite enchère faicte par davant nous en jugement la juridiction tenant les 3 novembre et 12 décembre affichées par Pottier sergent royal publications faictes aulx prosnes des grandes messes parochialles des paroisses de La Selle Craonnaise et de Ballotz le 12 décembre dernier et au marché de Craon les 12 et 13 dudit mois
• disons les solempnitez de justice pour vente et aliénation d’héritages avoir esté gardées et observées qu’il sera procédé à l’adjudication de ladite terre et appartenance de Barillé à l’après diner de ce jour en l’audience.
• A laquelle presdinée en jugement ladite juridiction tenant les parties comparantes comme dessus lecture de ce faite en la forme de vente enchère et publications par nostre greffier et qu’aucun ne s’est présenté pour plus enchérir,

    PRESDINEE, pour après dîner, et comme le dîner est le déjeuner à l’époque, il s’agit de l’après midi

avons audit Goddes vendu baillé et adjugé vendons bailons et adjugeons ladite terre de Barillé contenue par ledit procès verbal cy-dessus pour ladite somme de 2 000 escuz sol évalluez pour 6 000 livres
• et à tous fors audit Goddes deffenduz et deffendons la jouissance à la charge toutefois qu’il ne pourra entrer en la possession jusques à ce qu’il ait consigné ladite somme de 2 000 escuz sol entre les mains du recepveur des consignations quelle somme avec les fruictz ou fermes du passé seront distribuez entre les créanciers dudit deffunt Auger par davant nous à qui il appartiendra
• cy donnons en mandement au premier sergent requis mettre ces présentes à exécution ainsi qu’elles le requièrent et pour l’exécution d’icelles faire tous exploitz de justice à ce requis
• donné à Angers par davant nous lieutenant général susdict ledit jour 24 février 1600