André Delhommeau, hôtelier de la côte de baleine emprunte avec son beau frère Claude Legouz 320 livres : Angers 1610

L’étude de cette famille Legoux donne une famille d’hôteliers successifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement estably honorables personnes André Delhommeau sieur de la Touche marchand demeurant à l’hostellerie en Brecigné paroisse st Martin de ceste ville et Claude Legouz son beau frère demeurant audit Angers paroisse st Pierre soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de venérables et discrets Me Estienne Quetin et Estienne Berault prêtres procureurs chanoines de ladite église leurs commis et députés et stipulant en ceste partie lesquels au nom et comme procureurs desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 20 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église aux 8 juillet, 8 octobre, 8 janvier et 8 avril par quartier et égaux paiements le premier terme commençant le 8 juillet prochainement venant et en continuant etc ; laquelle rente de 20 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ce présentes constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de l’un d’eux de leurs hoirs et aiant cause présents et advenir généralement et spécialement sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et aiant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et ont consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eux fut intenté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceulx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eut plaid contesté ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 320 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean Cupif et Robert Delhommeau recomposent leurs terres en faisant un échange de parcelles : Savennières 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’une part, et honorable homme Robert Delhommeau demeurant en la paroisse de Saint Sulpice près Château-Gontier tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des endants de luy et de deffuncte Michel Brecheu d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les contrats d’eschange et conteschange en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et baille par ces présenes à toujours perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements audit Delhommeau esdits noms ce acceptant la moitié par indivis d’une petite chambre de maison ou estable couverte de genests appellée la Rogerye l’autre moitié appartenant audit Delhommeau ; Item la totalité d’une grande caille de jardin y joignant et aboutant icelle maison et jardin la maison et jardin dudit Delhommeeau ; Item ung autre caille ou lopin de jardin situé au hault jardin de la Rogerie joignant des 2 costés et aboutant d’un bout les jardins et terre dudit Delhommeau d’autre bout les jardins dépendants de la closerie du Puidz contenant lesdits 2 cailles de jardin cy dessus une boisselée de terre ou environ ; Item 12 planches de terre qui souloyent estre en vigne situées au cloux ou pièce appellée les Grandes Rivières en divers endroits contenant 6 boisselées ou environ, aboutant d’un bout au chemin tendant du village de la Grifferye à Saint Martin du Fouilloux et d’autre nout aulx prés dudit village de la Grifferye que ledit Delhommeau a dit bien cognoistre, toutes les choses cy dessus situées en la paroisse de Savennières et tout ainsy qu’elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit Cupif de la succession de deffunte Marye Cupif sa sœur, sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
et pour contreschange ledit Delhommeau esdits noms a baillé et baille perpétuellement par héritage et promis garantir audit Cupif ce acceptant un lopin de terre labourable contenant 4 boisselées et demie ou environ situées en la pièce des Petties Rivières dite paroisse de Savennières, joignant des 2 costés la terre dudit Cupif aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village de la Grifferie à Saint Martin du Fouilloux et d’autre bout aulx prés de (blanc) et 6 à 7 boisselées de terre ou envirion en 4 ou 5 endroits en la pièce de terre appellée la Vallée paroisse de Saint Martin du Fouilloux près le village de la Fourmallière que ledit Cupif a dit bien cognoistre et déclaré le surplus de ladite pièce de terre luy appartenir fors une planche ou 6 seillons qui appartiennent aulx Bains, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et que ledit Delhommeau a accoustumé d’en jouir sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge des parties de tenir les choses qui leur demeurent par ces présentes du seigneur de fief dont elles sont tenues et en payer et acquiter pour l’advenir les cens rentes charges et debvoirs tant par bled que argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer quite des arrérages du passé, transportant etc et d’autant que les choses baillées par ledit Cupif audit Delhommeau vallent mieux que celles que ledit Delhommeau baille audit Cupif, iceluy Delhommeau luy a payé et baillé pour ladite plus vallue la somme de 6 livres qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delhommeau lequel outre a consenti que ledit Cupif prenne et fasse desraciner à ses despends un grand armel ? qui est en la pièce de terre appellée la Rogerye près les maisons par indivis cy dessus déclarées pour que le bled à présent ensepmancé soit récolté, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel présent contrat et ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ladit Delhommeau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Cupif en présence de Sacarye Gazeau et Adrien Richeu praticien demeurant Angers tesmoings, et a ledit Delhommeau promis et promet fournir et bailler audit Cupif les contrats et titres qu’il a concernant les dites choses cy dessus baillées

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Les boeufs de Louis Beziau avaient vraiement pris goût au vagabondage sans les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Ils ont remis cela !

Je suis une fille du bitum et je n’ai aucune connaissance de l’agriculture, mais si j’ai bien compris autrefois il n’y avait pas de fil électrique ou barbelé en clôture et les bêtes vagabondaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1647 devant nous Jean Vallée notaire des chastellennies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire fut présent en personne Me Abel Peton notaire royal demeurant audit Juigné, lequel a pleny et cautionné Louis Beziau demeurant en la paroissze dudit st Jean de la représentation de 2 boeufs l’un à poil rouge l’autre à poil blond que honorables hommes Jehan Bouton lesné et René Delhommeau marchands demeurant audit Juigné ont présentement rendu audit Beziau et qu’il a dit luy appartenir, lesquels boeufs lesdits Bouton et Delhommeau ont déclaré avoir trouvés mardi dernier au soir dans une pièce de bois taillis leur apaprtenant sis à la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné, lesquels boeufs ledit Beziau a eu pris et receus desdits Bouton et Delhommeau et s’en est tenu et tient à contant, laquelle représentation ledit Peton pour ce soubzmis et obligé a promis et demeure tenu faire quand besoin sera, et ont lesdits Bouton et Delhommeau à ce présents receu ledit Peton pour leur caution et protesté se pourvoir pour raison du dommage fait en leurdit bois taillis cy dessus contre ledit Beziau ainsi qu’ils verront estre à faire, et de la dépense faite en la maison de Tigné depuis ledit jour de mardi au soir jusques à présent, et par ces mesmes présentes a ledit Beziau promis acquiter et descharger ledit Peton vers lesdits Bouton et Delhommeau de ladite caution pour tout évennement qui en pourra arguer, dont et de tout ce que dessus aux dites parties ce réquérentes avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de René Levesque masson Pierre Delagrois le jeune vigneron et Mathurin Baranger le jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Louis Beziau demeurant à l’abbaye du Peray a laissé ses boeufs goûter le foing et les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Nous avions vu ici que l’abbaye était tellement en ruine en 1618 qu’elle n’avait plus de portes et fenêtres, et même de quelques murailles. Manifestement quelques travaux ou construction neuve ont été faits entre temps.
Les 2 boeufs ont causé beaucoup de dommages car les sommes qu’il va falloir payer pour dédommager les victimes sont sensiblement importantes et payables immédiatement sous peu. Enfin, je les trouve disuassives.

Gageons que Louis Beziau ne recommencera pas !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1645 avant midy, par devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis chacuns de honnestes personnes Jean Bouton laisné et René Delhommeau marchands demeurants au bourg de Juigné d’une part, et honneste homme Louys Beziau aussy marchand demeurant à l’abbaye du Perray paroisse de st Jehan des Mauvrets d’autre part, entre lesquels a esté fait l’accord qui cy après s’ensuit c’est à savoir que pour certain dommage que lesdits Bouton et Delhommeau prétendoient que 2 boeufs appartenant audit Beziau auroient fait dans 2 lopins de bois taillis se joignant l’un l’autre situés au lieu appellé la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné et ont ce jourd’huy composé et accordé à la somme de 8 livres pour lesdits dommages scavoir la somme de 100 sols pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Bouton et la somme de 60 sols tz aussi pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Delhommeau pour ce qui est de la despense de foing que lesdits boeufs ont fait dans les granges de Tigné lors que lesdits Bouton et Delhommeau les prirent dans lesdits bois et pour le sevice qu’ils ont esté dans lesdites granges a esté accordé que ledit Beziau rendre audit Bouton le nombre de 43 livres de bon foing dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et lesdites sommes de 8 livres cy dessus payables scavoir ladite somme de 100 sols tz audit Bouton et 60 sols tz audit Delhommeau dans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc dommages etc sans préjudice audit Bouton de la despense qui a esté faite en sa maison par ceux qui ont aidé à amener et prendre lesdits boeurs dans ledit bois et de ladit despense que ledit Beziau a aussy ce jourd’huy faite en la maison dudit Bouton, lquelle il promet payer aussi d’huy en 8 jours à peine etc néanmoings etc ce qui a esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen de ce demeure ledit Beziau quitte vers lesdits Bouton et Delhommeau des dommages et intérests dudit dommage lesdites sommes payées, auxquelles obligations et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit Beziau ses hoirs etc avecq tous etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Juigné maison dudit Bouton en présence de Mathurin Conin tonnelier et Mathurin Baranger vigneron audit Juigné tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Preuve que Jean Grasenloeil est proche parent de mes Delahaye, il est leur curateur : 1594

voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis René Delahaye marchand tanneur Jehan Garsenloeil, tant en son nom que comme mari de Françoise Delahaye que comme curateur à la parsonne et biens de Pierre Madeleine et Marguerite les Delahaye mineurs, et Me Jacques Gohory curateur en cause de Rose Delahaye, tous lesdits Delahaye enfants de deffunt René Delahaye vivant curateur des enfants mineurs de feu Claude Delahaye et Perrine Deshouilles tous demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honorable homme Pierre Delhommeau sieur de la Bretauderye marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre, soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits héritiers René Delahaye suivant la permission à eulx donnée par monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville d’Angers le 6 de ce mois, ont cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent délaissent et transportent audit Pierre Delhommeau à ce présent stipulant et acceptant la somme de 128 escuz sol à eulx deue par Robert Delomeau comme apert et pour les causes portées et mentionnées par l’obligation de ladite somme faite et passé par nous Mathurin Lepelletier notaire royal en ceste ville d’Angers le 26 novembre 1587, ensemble tous et chacuns leurs droits et actions qu’ils ont et peuvent avoir à l’encontre dudit Robert Delommeau pour se faire payer et rembourser de ladite somme intérests et despens par iceluy Delommeau et tout ainsi que ledit Pierre Delommeau verra estre à faire et à ceste fin l’ont subrogé en leur lieu et place et voulu et consenty qu’il se face subroger par justice sans toutefois aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait desdits les Delahaye, et est faite ladite cession et transport moyennant la somme de 143 escuz laquelle somme iceluy Pierre Delhommeau a présentement contant payée et baillée audit Grasenloeil qui icelle somme a eue prinse et receue en quarts d’escus et pièces de 20 sols, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité ledit Pierre Delomeau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Macé Audouin et Me Jehan Louvet sergents royaulx demeurant à Angers tesmoins,

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Rene Du Bouchet transige avec Pierre Chenu qui avait la curatelle de Jean et Claude Delhommeau, Méral et Chaudron 1613

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1613 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendant par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers entre hault et puissant messire René Du Bouchet sieur de la Haie de Rercé Pingenet et Méral, mary de dame Anne Chenu séparée de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, à caude d’elle héritière mobiliaire et usufruitière de deffunt Jehan Delhommeau vivant escuyer sieur de la Perochère fils aisné de deffunt Jehan Delhommeau, aussi vivant escuyer sieur dudit lieu et de ladite dame Anne Chenu demandeur en examen et closture de compte de la gestion et curatelle des biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune d’une part,
et hault et puissant messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy, seigneur du Bas Plessis et gentilhomme ordinaire de sa majesté, ci devant curateur à la personne et biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune deffendeur et demandeur audit examen rédition et closture dudit compte
sur ce que de la part dudit sieur de la Haie estoit dit que dès le 1er septembre 1600 ledit sieur du Bas Plessis auroit esté nommé et pourveu curateur à la personne et biens dudit Jehan Delhommeau et laquelle il auroit gérée depuis le jour de ladite provision de curatelle jusques au décès dudit Jehan Delhommeau qui fut environ la fin de l’année 1604, auquel lui et ladite dame Anne Chenu son espouse auroient succédé et l’action de rédition de compte leur seroit demeurée et escheue et à présent luy appartient pour le tout au moyen de la séparation de biens d’entre luy et ladite dame Anne Chenu et répudiation qu’elle a faite de la communauté de biens d’entre eux, que ledit sieur du Bas Plessis luy auroit dès le 30 juillet 1600 eu présenté un compte et communiqué les pièces justificatives d’iceluy, l’exament duquel compte auroit esté discontinué jusques au 21 janvier … que ledit sieur du Bas Plessis auroit derechef présenté ledit compte et communiqué de toutes les pièces justificatives d’iceluy, par lesquelles apparoissoit que ledit compte estoit deffectif d’aultant que ledit sieur du Bas Plessis ne s’estoit entièrement chargé de la recepte, mesmes de la ferme du lieu et seigneurie de la Perochère et revenu d’icelle la garde laquelle adjugée à Me Pierre Richard sieur de la Courtresche advocat en ceste ville quoique soit et qu’il l’auroit continuée sans raison descharge par ledit compte, comme aussy apert que la mise d’iceluy est du tout depressive tant pour les voyages que par autres frais tellement qu’il apparoissoit que ledit sieur du Bois Plessis estoit relicataire de grandes sommes de deniers dont il demandoit paiement et concluoit aux despens,
de la part duquel sieur du Bas Plessis estoit dit qu’il n’auroit jamais esté reffuzant de rendre ledit compte, au contraire il auroit poursuivi l’examen et l’eust esté les pourparlers d’accord qui ont esté entre les parties, lesquelles dès le 16 novembre 1609 après qu’il auroit présenté ledit compte et pièces justificatives auroient convenu des personnes de Me Claude Collas François Tournée advocats au dit siège présidial de ceste ville, lesquels où ils ne se pourroient accorder debvoient terminer leurs différends par l’advis de deffunt messire Guillaume Raoul vivant sieur de la Ragotière conseiller du roy et son président en la chambre des Comptes de Nantes, ce qui n’auroit esté non plus effectué, à l’occasion du décès dudit deffunt sieur de la Ragotière, et auroit esté le tout différé jusques au dit jour 25 août et autres jours suivant qu’il auroit derechef présenté ledit compte iceluy communiqué avecq les pièces justificatives comme apert par récépissé des (blanc) signés Thouraille auquel elles auroient auparavant esté communiquées en conséquence des jugements données par ledit sieur lieutenant comme appert par autre récépissé des 3 et 27 novembre dernier et autrement que ledit compte n’estoit aucunement deffectif en la charge mesmes pour le regard de la ferme de la Perochère et autres choses du temps dudit Richard d’aultant que ledit Richard avoir eu surcéance jugée à son profit par jugement des (blanc) que à la vérité il restoit quelques meubles employés en l’inventaire qui n’auroient esté vendus pour la villité d’iceux, offrant les représenter, soustenant n’avoir rien en plus tant en la descharge que mise qui ne soit soustenable et justifié par les pièces et quictances vallables qu’il a communiquées et tant s’en faut qu’il y ait rien derechef que au contraire il n’y a employé tant de despence que ledit deffunt en a fait en sa maison et néantmoings par le calcul il y luy estoit deu de grandes sommes de deniers et persistoit au paiement et aux despens et interests
tellement que les parties estoient prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ils ont sur ce que dessus circonstances et dépandances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit par l’advis de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Julien Deillé notaire d’icelle personnellement establyz et deument soubzmis ledit sieur Du Bouchet chevalier sieur de la Haye demeurant en sa maison de Pingené paroisse de Méral d’une part, et ledit messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bas Plessis et y demeurant paroisse de Chaudron d’autre part, lesquels pour tout le reliqua dudit compte et action de ladite curatelle dudit Jehan Delhommeau seulement et ce qui en pouvoit despendre, ont accordé que ledit sieur du Bas Plessis est et demeure tenu paier audit Du Bouchet la somme de 300 livres tournois à laquelle ils ont composé et accordé pour demeurer par ledit sieur du Bas Plessis quiet de ladite gestion et laquelle somme de 300 livres tournois il a paiée contant audit sieur de la Haye qui l’a eue et receue en notre présence en francs pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite etc
et au moyen de ce tous procès et différends pour raison de ladite action de curatelle dudit Jehan Delhommeau demeurent assoupis et terminés sans que par cy après ils en puissent faire aucune question ne demande à quoy ils renoncent et outre demeure audit sieur du Bas Plessis l’action pour se faire paier et rembourser des fermes deues par ledit Me Pierre Richard et sa femme et autres et en tant que mestier est ou seroit ledit sieur de la Haie luy a ceddé ses droits et actions en tant que il y est fondé sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Haye et est ce fait sans préjudice au compte deu par ledit sieur du Bas Plessis à Claude Delhommeau escuier sieur de la Perrochère frère puisné dudit deffunt Jehan Delhommeau et fils dudit sieur de la Perrochère et de ladite dame Anne Chenu pour la part qu’il est fondé en la jouissance des fruits dont ledit sieur du Bas Plessis a jouy comme curateur desdits Jehan et Claude Delhommeau, auquel Claude ledit sieur du Bas Plessis rendra compte tant de la charge que mise pour le temps de sa curatelle en ce qu’il concerne ledit Claude et en quitera ledit sieur de la Haye de Torcé pour le temps de la curatelle et gestion dudit sieur du Bas Plessis comme dit est, car ainsy les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté,
et demeure ledit sieur du Bas Plessis moyennant ces dites présentes quite et deschargé de tous lesdits meubles qui restoient à vendre fors du bas de robe de soie noire rayé d’or et d’argent, ung ccenturon de soie verte garny de passement d’or et d’argent, ung chappeau d’agatte ainsi qu’ils sont mentionnés en l’inventaire et non vendus que ledit sieur du Bas Plessis rendra audit sieur du Bouchet dans quinzaine,
à laquelle transaction quitance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de François Thouraille advocat et Pierre Desmazières et Noiel Berryer clerc audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog