Partage du peu de biens de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier, Loiré 1705

La famille Grosbois dont je descends possédait très peu de biens et ce partage, fait devant 2 notaires, dont l’un ne demeure pas sur place, donc a manifestement compté ses frais de déplacement, autrefois à cheval, a dû coûter presque la valeur des biens, sinon plus car on est dans l’ordre de quelques dizaines de livres seulement pour les biens. Ni les garçons ni les filles ne savent signer. Alors que chez les Delimesle, leur allié, mon ascendant lui aussi, on sait signer. Pour ces familles, qui  possèdent très peu de biens fonciers, c’est un placement qui permet seulement de survivre aux années pauvres… un peu comme votre livret actuel de Caisse d’Epargne, qui n’est pas un bien foncier mais permet de survivre en cas de crise.
J’ai une magnifique page sur Loiré, allez la voir. Je vous ai mis ci-dessus l’une de mes cartes postales, car elle est ma préférée, même si les Postes n’existaient pas déjà en 1705 et si je ne sais si il y a encore un bureau de poste en 2023…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série (AD49-5E20/122 dvt René Poillièvre Nre de la baronnie de Candé au Bourg-d’Iré, et Pierre Allard Nre royal à Nyoiseau) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le 22 août 1705 par devant nous René Poillièvre notaire de la baronnye de Candé résidant au bourg du Bourg d’Iré, et Pierre Allard notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Nyoiseau furent présents establis et deubment soubsmis et obligés soubz icelle honnorables personnes Jean Delimesle marchand fouleur de draps et Charlotte Grosbois sa femme, de luy deubment authorisé par devant nous quant à ce, demeurants au moulin d’Orveaux à SaintAubin-du-Pavoil d’une part, et honorable homme Anthoine Grosbois maréchal en œuvres blanches demeurant au village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré, lesdits Charlotte et Anthoine enfants et héritiers chacun pour une cinquième partye avecq Jacques, René et François les Grosbois, enfants de honnorables personnes de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier leur père et mère, ledit Anthoine Grosbois tant en son nom propre que comme ayant les droits dudit François Grosbois leur frère commun, entre lesquels Delimesle et femme, et Anthoine Grosbois establis a été fait l’accord qui suit en forme de transaction en partage, c’est à savoir qu’au moyen de ce que lesdits Anthoine, Jacques, René et François les Grosbois se sont amiablement accomodés ensemble au subjet des partages des biens desdits défunts Grosbois et Gohier leurs père et mère, du consentement et en la présene desdits Delimesle et femme pour éviter toute contestation (f°2) entre eux et afin de ne point rompre et diviser si peu de biens qu’ils peuvent avoir, iceux Delimesle et femme en conséquence de promesses verbales qu’ils auraient faite audit Anthoine Grosbois et aux autres frères et sœurs, ont bien voulu se contenter pour le droit de partage appartenant à ladite Charlotte Grosbois épouse dudit Delimesle, d’une petite portion de terre située dans le jardin des Landes proche ledit village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré en ce qui dépend de ladite succession, joignant du costé vers solleil levant une haye qui est entre ladite portion et la terre de René Maulnoir et vers solleil couschant la terre de Mathurin Hullin écuier sieur de la Couldre à cause de la dame sa femme, aboutté vers midy la terre dudit Jacques Grosbois et vers galerne la terre dudit Maulnoir par une part, et de 8 livres de rente par chascun an à présenter par forme de retour de partaige, outre la somme de 40 livres aussi par forme de retour que ledit Anthoine Grosbois a ct devant payée en monnoye ayant cours auxdits Delimele et Charlotte Grosbois sa femme ainsi qu’ils ont recovneu et sont demeurés d’accord devant nous, laquelle rente ne se pourra admortir que du consentement desdits Delimesle et femme leurs hoirs ayants cause au moyen qu’ils ne la cedassent à quelques autres personnes, auquel cas ledit Anthoine Grosbois en pourra faire l’admortissement soit tout ou partie à proportion de ce qui en sera cedé à raison du denier vingt (f°3) qui ferait en tout le principal de ladite rente en retour de partage à la somme de 160 livres sans néantmoings aussy qu’il puisse estre contraint de l’admortir, laquelle rente ou retour annuel se payra à chasque jour de Toussaints le premier payement d’icelle commençant au jour et feste de Toussaints prochaine et à continuer en avant d’année en année et de terme en terme au moyen de quoy iceux Delimesle et femme ont consenty et par ces présentes consentent que ledit Anthoine Grosbois jouisse et dispose en plainne propriété des autres biens despendants desdites successions en ce qui en auroit apartenu à ladite Charlotte Grosbois pour son droit de partaige et l’ont quitté et quittent de la somme de 8 livres pour une année de ferme d’une part desdits biens escheue à la Toussaints dernière et se garantiront néantmoings lesdits partyes les biens desdites successions car le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites partyes soubz l’hipotheque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesme lesdits biens desdites successions en ce qui en est escheu et eschoira audit Anthoine Grosbois demeurant par privilège obligés et hipotequés au payement (f°4) service et continuation de ladite rente ou retour de partaige de 8 livres par chascun en et au principal d’icelle aprouvant lesdits Delimesle et femme en tant que besoing est ou seroit tous les actes en forme de transaction et partaiges faits entre tous lesdits les Grosbois frères de ladite Charlotte au subjet des biens desdites successions sans qu’ils puissent aller contre ni le tout cy après contester auxquels sera fourny copye des présentes par ledit Anthoine Grosbois touttefois et quantes renonçant etc font etc fait et passé audit Bourg d’Iré maison de nousdit Poillièvre en présence de René Chapeau et Antoine Brisset marchand hoste demeurants audit Bourg d’Iré temoings à ce requis et apellés et ont lesdits Anthoine et Charlotte Grosbois dit ne savoir signer »

Jean Delimesle vend un tiers de ses parts, Villevêque 1503

et quand on vend un tiers par indivis, surtout à cette époque très reculée, c’est qu’on vend à un cohéritier et je dirais donc que Marie la femme de Raoullet Tournerie, est probablement parente de Jean Delimesle, à moins que ce ne soit Yvonne, la femme de Jean Delimesle qui soit proche parente de Raoullet Tournerie.

Ce type de vente avait au moins le mérite de lutter contre la division des parceilles de terre à chaque succession.
Je descens bien d’une famille DELIMESLE, mais je ne remonte pas si haut, tant s’en faut, et par ailleurs par tout à fait dans le même coin d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Lymelle le jeune fils de feu Macé Delymelle paroissien de Villevesque soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend etc
à honnestes personnes Raoullet Tournerye et Marye sa femme bourgeoys de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la tierce partie par indivivis d’une pièce de pré contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la Noë à la femme Sousonne et d’autre cousté au pré des Bonnetz abouté d’un bout au pré desdits achacteurs et d’autre bout au pré aux Loyaux
Item la tierce partie par indivis d’ung autre quartier de pré joignant d’un cousté au pré desdits Bonnetz et d’autre cousté au pré des héritiers feu Jehan Danges abouté d’un bout aux communs de Souvigné et d’autre bout aux prés aux Loyaux
Item la tierce partie d’un quartier de boys taillys le tout sis en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté ledit boys à la terre Micheau Joullain et d’autre cousté aux boys aux Loyaux abouté d’un bout à la lande aux Bonnets et d’autre à la Noë à la Sausanne
ou fié de la Barre et tenus aux debvoirs anciens et accoustumés
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 5 sols tz paiés contens en notre présence etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à Yvonne sa femme dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 4 livres tz à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Mathurin Leboucher Guillaume Riou Thomas Mainet ? et autres

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