Les frères Drouin, marchands forains sassiers, Normands, 1625

Ils sont dits « sassier forain », et cependant dans cet acte il est question de toile à sas.
Je suppose donc que la sassier n’est pas celui qui sasse la farine, mais ici celui qui vend des sas à farine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1625 devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jacques Drouin marchand sassier forain natif de la paroisse du Mesnil Hue pays de Normandye estant de présent en ceste ville, lequel a recogneu et confessé qu’en conséquence de certain accord passé entre eulx par nous passé le 5 décembre 1623 Denys Drouin son frère aussy marchand sassier demeurant audit Mesnil Hue estant aussy à présent en ceste ville et à ce présent stipulant et acceptant luy a fourny baillé et livré le nombre 80 douraines de toile de sacs assortye de la qualité et dans les termes portés par ledit accord dont ledit Jacques Drouin s’est contenté a quitté et quitté ledit Denys Drouin frère lequel au moyen de ladite livraison dudit nombre de toille demeure entièrement vers ledit Jacques Drouin quitte de ladite somme de 100 livres qu’il luy debvoir pour les causes mentionnées audit accord et de laquelle somme de 100 livres ledit Jacques Drouin auroit cy devant et depuis la Toussaints baillé acquit audit Denys passé par Qualier se disant notaire du Pallays demeurant au faulxbourg st Michel de ceste villeont entendu et entendent avoir esté contents au moyen de ladite livraison du nombre de toille de sacs cy dessus et lequel acquit avec le présent demeurera et servira d’un seul acquit
et au moyen de ce demeure ledit accord du 5 dcembre 1623 bien et deument esteints de part et d’autre et ce depuis la Toussaint dernière
dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me François Louvaiset et Hardouin Chartier clercs demeurant audit Angers et de Louys Seuru marchand forain chaudronnier demeurant à Montaigu du Boys de Maye de Normandie proche ladite paroisse du Mesnil sur ? tesmoings
ledit Denys Drouin a dict ne scavoir signer

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Les Puteau doivent payer une dette de succession, Beaufort 1631

mais cet acte est passé devant un notaire du Lion d’Angers, ce qui indique un lien avec ce lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1631 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes Perrine et Mathurine les Putheaulx tant en leurs noms que se faisant fort de Pierre Putheau leur frère demeurantes au Lyon d’Angers auxquelles Jullien Desbois laboureur demeurant au Basbin ? paroisse de Beaufort à représenté ung contrat d’acquest par luy fait avec Jehan Jalmon se faisant fort de Julien Puteaulx passé par devant Caillé notaire royal à Beaufort le 21 septembre 1627 par lequel ledit Julien esdits noms a vendu audit Desboys les parts et portions esquelles lesdits Putheaulx sera fondé à cause de la succession de deffunt Jehan Drouin lequel contrat lesdits lesdits les Puteaulx ont dit bien entendre et avoir esté fait selon leur intention et charges qu’elles avoient donné audit Jalmon et ont iceluy contrat loué ratiffié confirmé et aprouvé de point en point et d’article en article veullent et entendent qu’il sorte sont plein et entier effet comme si présentes avoient esté à la confection dudit contrat et outre par ces présentes confessent lesdits Jehanne et Mathurine les Puteaulx avoir présentement eu prins et receu dudit Desboys la somme de 20 livres tz pour leurs parts et portions de ce qu’il leur appartient et à leur dit frère du prix dudit contrat pour la succession dudit deffunt Drouin et en ont quitté et quittent ledit Desboys et promis acquitte vers tous et contre tour à peine etc néanlmoings etc
dont et à ladite ratiffication tenir etc dommages etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’honneste homme sire Pierre Leroyer sieur de la Roche demeurant à Segré et Jullien Guesdes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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La capitaine de charroi des vivres du roi à Blois a loué un cheval tombé malade à Angers, et refuse de payer le louage et la pension du cheval, 1598

et après la consultation de 2 maréchaux, qui étaient autrefois les ancêtres des vétérinaires, et qui ont diagnostiqué la gourme, il fait dresser procès verbal de son refus de payer devant un notaire royal à Angers. Le malhaureux aubergiste qui a nourri déjà 3 semaines le cheval, n’y ait pour rien !!! et pourtant on refuse de le payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1598 après midy, a comparu par devant nous René Chesneau notaire royal à Angers honoable homme René Lambert capitaine de charoy des vivres de l’armée du roy estant de présent en ceste ville d’Angers logé à l’hostelerie ou pend pour enseigne l’écu de France des faulxbourgs de Bresigné, lequel nous a représenté Mathurin Bessonneau hoste de ladite hostelerie et Claude Drouin Fabrice ? Moret maistre maréchaulx de forge de la Petite Espine,
lesquels nous ont dit savoir ledit Bessonneau que ledit Lambert feroit arme pour loger en sadite hostelerie dès il y a trois sepmaines ou environ ayant un cheval en poil bay obstut à queue et oreilles que ledit Lambert dit avoir pris à loage (pour « louage ») en la ville de Blois au logis de la Croix Blanche faulxbourg du F… y demeurant, lequel cheval est demeuré en ladite hostelerie sain et sans avoir aulcun mal par l’espace de 15 jours entiers jusques à depuis peu que ledit cheval est demeuré malade
et lesdits Drouin et Moret nous ont pareillement dict qu’ils ont veu et visité ledit cheval lequel est malade destianguillons et gourme qui est une maladie naturelle aux chevaux

    la gourme existe toujours sous ce noms et c’est l’angine du cheval, très spectaculaire, et nécessitant les antibiotiques inconnus à l’époque.

sans que ledit Lambert ait peu causer ladite maladie attendu le repos dudit cheval, tellement qu’il est impossible se pouvoir à présent servir dudit cheval, lequel lesdits maréchaulx ont dit pouvoir valloir estant sain à l’estimation de 18 ou 20 escuz
au moyen de quoy a ledit Lambert protesté n’estre tenu payer la despense qu’a faite ledit cheval depuis 8 jours que ladite maladie l’a pris ne en celle qu’il fera cy après nu aussi de louage dudit cheval de tout ledit temps attendu qu’il est sur son partement pour retourner audit Blois et qu’il luy est nécessaire prendre autre cheval pour ce faire
desquels dire dépositions et protestations cy dessus nous avons audit Lambert ce requérant décerné acte pour luy servir ce que de raison
fait en ladit hostelerie en présence de Jehan Letourneux demeurant audit Angers et Fabien Huguet voyturier par eau demeurant à Orléans
ledit Huguet a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Macé Drouyn, laboureur à Villevêque, vend un journau de terre, 1532

et le prix est relativement élevé pour cette époque, et j’ignore s’il s’agit dune bonne terre ! On apprend qu’il en a hérité et on devine le nom de proches parents dans le bornage énoncé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1532 après Pâques en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Drouyn laboureur demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste pesonne sire Fleurens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers qui a achacté pour luy et Hélaine sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable contenant 33 seillons en tout en ung tenant assis et situé en la paroisse de Saint Souvyn

    j’avais cru lire « Saint Somyn », ancien nom de Saturnin, mais grâce à Mr Delavigne qui me dit que saint Sylvain était autrefois « saint Souvin », je pense qu’on peut lire SOUVYN

en la pièce de terre nommée le Foudereau tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse avecques ung chemyn pour passer et aller audit journau de terre par dedans ung cloteau de terre appartenant à Jehan Moret et Andrée sa femme et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige audit vendeur, joignant ledit journau d’un cousté à la terre de André Drouyn et d’autre cousté à la terre de Yvonnet Augier à cause de sa femme abouté d’un bout à la terre de Macé Goupilleau d’autre bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Fesnault
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie de la Haye Joullain à ung denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges que ledit achacteur sera tenu poyer à l’avenir
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance et transport pour le prix et somme de 27 livres 10 sols tz dont et de laquelle somme ledit achacteur a poyé et baillé content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc et le reste montant 22 livres 10 sols tz ledit achacteur les a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant en baillant par ledit vendeur lettres bonnes et vallables audit achacteur de ratiffication du contenu en ces présentes de Guillemine sa femme et non autrement
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et poyer etc obligent lesdites parties l’ung vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Macé Goupilleau homme de bras paroisse de Pellouaille et honorable homme et saige maistre Ollivier Ladvocat licencié ès loix demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

    le notaire Huot n’a pas fait signer, ce qui est généralement son habitude

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Perrine Perrault épouse de Pierre Drouin vend 3 cordes de jardin au bourg de Chazé-sur-Argos, 1594

qu’elle a hérité de son père, et cette origine de propriété est ici spécifiiée, et c’est pur bonheur pour ceux qui voudraient relier cette Perrine Perrault, car elle est partie vivre à Angers. Donc cet acte n’est pas une vente importante, mais elle confirme plusieurs points :

• il y avait au moins un marchand mercier au bourg de Chazé-sur-Argos, et ce métier signifie marchand ambulant ou colporteur qui vend un peu de tout. Voir ma page sur ce métier de mercier ou colporteur, c’est à dire marchand ambulant. Ce qui signifie qu’à Chazé on trouvait facilement les quelques produits vendus pas ce marchand. Et, si vous descendez de ce Galard, vous avez là un précieux renseignement, sachant que les registres paroissiaux donnent très rarement voire jamais de précision au terme « marchand », qui est pourtant si vaste !

• lorsqu’on s’éloignait pour des raisons professionnelles des biens immeubles de la famille, on vendait généralement, faute de pouvoir les gérer de près, en surveillant le preneur de bail

• il y avait des jardins au bourg de Chazé-sur-Argos, ce qui signifie des légumes, et souvent, ces légumes étaient vendus à Angers

• Nous avons ici le prix de la corde de jardin, car le prix de la terre variait selon sa qualité et destination. Une corde fait en Anjou 25 pieds de côté et 65,95 m2. Le jardin vendu ici fait donc
65,95 x 2 = 197,85 m2
au prix du jardin de 60 livres, on a le prix au m2 :
60/197,85 = 0,303 livres le m2

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur les Perrault
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Pierre Drouyn marchand drappier drappant et Perrine Perrault sa femme duement autorisée par devant nous quant à ce, demeurans Angers paroisse de monsieur saint Aignan,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à Jehan Gallard marchand mercyer demeurant au bourg de Chazé sur Argos lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Guillemine Ricoue sa femme et pur leurs hoirs etc
3 cordes et demie de jardin sises en ung jardin appellé la Rue Connin près la Guymardière près ledit bourg dudit Chazé, joignant des coustés le jardin de Jehan Fort aboutant d’un bout vers midy le jardin de Loys Pinard aboutant d’autre bout le chemin de la Rue Connin
comme lesdites trois cordes et demie de jardin se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues en partage à ladite venderesse à cause de la succession de défunt Jacques Perrault vivant père de ladite venderesse sans aucune réservaiton
tenues ou fief et seigneurie de Raguyn aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer et néanmoins promet ledit achapteur payer à l’avenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le peix et somme de 7 escuz sol valant 21 livres tournois et icelle somme ledit achapteur a solvée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues chacun d’eulx seul et pour le tour sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc en ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et aux autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger mesme pour leurs maris sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
les parties ont dit ne savoir signer

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Thomas Nepveu acquiert des parcelles à Soucelles, 1613

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 13 juillet 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers furent présents Jullien Drouyn laboureur et Claude Gouesneau sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Villevesque,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honorable homme sire Thomas Nepveu marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est les héritaiges cy après situés en la paroisse de Soucelles
1er – 2 boisselées de terre ou environ sises au commencement de la ruette de Petiveau joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Roche au bourg dudit Soucelles d’autre costé la terre de Mathurin Challumeau abutant d’un bout ladite sente de Petiveau et d’autre bout la terre de l’acquéreur
item 8 seillons de terre sis près ledit lieu au dessus de ladite sente contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Guillaume Marais d’autre costé la terre de (blanc) aboutant d’un bout ladite sente d’autre bout la terre de la veufve et héritiers de défunt Me Mathurin Lepelletier
Item un autre loppin de terre contenant 4 boisseaux de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit marais d’autre costé la terre d’icelle Gouesneau aboutté d’un bout la dite sente
Item une boisselée de terre sise audit lieu de Petiveau joignant d’un costé la terre de Me Jehan Cherdon prêtre d’autre costé la terre des enfants de défunt Claude Gouesneau vivante femme dudit Davy aboutté d’un bout la terre de ladite veufve Lepelletier d’autre bout la terre de Lanais compère ?
Item une boisselée de terre ou environ sise en Gatiser au lieu appelé les Noyrais en laquelle y a trois noyers joignant d’un costé et d’un bout la terre de Pierre Bellanger d’autre costé et d’autre bout la terre de la veufve et héritiers Mathurin Mestairie chacun en leur endroit
Item 7 boisselées de terre sises au lieu appelé la Brullette joignant d’un costé la terre de noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche et Jehan Marays le jeune à cause de sa femme chacun en leur endroit, d’autre costé la terre du seigneur de Souvelles une haie entre deux aboutté d’un bout la terre de Loyse Gouesneau veufve feu Pierre Davy le chemin de terre audit Soucelle entre deuxd’autre bout la terre dudit sieur de Soucelles
Item demi quartier de pré au lieu appelé Gadicher joignant d’un costé le pré de Guillemine Gouesneau veufve feu Jehan Cador
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et appartenant audit vendeur de l’estoc de ladite Gouesneau à laquelle elles sont escheues et advenues de la succession de défunts Raoul Gouesneau et Roberde Coulleon ses père et mère sans aucune réservation en faire
du fief et seigneurie dudit Soucelles aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz que ledit vendeur adverti de l’ordonnance a dit en pouvoir exprimer, que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 380 livres tz payées contant par l’aquéreur auxdit vendeurs qui l’ont receu en notre présence en pièces de seize sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitte
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à noste tabler en présence de maistre Jehan Courballay sergent royal demeurant audit lieu de la Roche Foucquet, Pierre Desmazières, et Noël Berruyer praticiens audit Angers tesmoins
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