Réparations de la toiture de la chapelle du Moulinet : Bazouges 1665

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 attention copie – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 octobre 1665 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establys et soubzmis maistre Jean Hernault sieur de Montiron advocat en parlement se faisant fors de maistre Jean Amand Hernault chapelain de la chapelle du Moulinet demeurant en la ville d’Angers paroisse sainct Denis d’une part, et Jean Teillé couvreur de maisons, demeurant au lieu des Loges paroisse du dehors sainct Remy de ceste ville d’autre part, entre lesquels a esté fait le marché et convention qui ensuit, c’est à savoir que ledit Teillé s’oblige et par corps de faire bien et deuement toutes et chacunes les réparations et reffections dudit mestier de couvreur d’ardoise (f°2) de ladite chapelle du Moulinet ensemble de la maison dépendante du temporel de ladicte chapelle sise au bourg de Bazouges lez ceste ville et faire mettre à la charpente d’icelle tous entravaux et un chevron par un charpentier, mesmes faire les réparations de couverture d’ardoise du lieu et closerie de la Poitevinière et y faire mettre aussy un chevron dans un espace incendyé qui est à présent couverte de chaume, et fournir de tout bois latte coyau ardoise clou et autres matières nécessaires à rendre le tout fait et parfaict à ses frais et despens dedans le jour et feste de Noël prochain, et ce pour et moyennant la somme de 70 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de Montiron a payé comptant (f°3) audit Teillé la somme de 28 livres dont il s’ests contanté et quite ledit sieur de Montiron, lequel s’oblige a payer et bailler audit Teillé le surplus dans ledit jour de Noel prochain venant, ce que dessus a esté ainsi convenu stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire en présence de maistres René Gallais et François Meignan praticiens demeurans audit Château-Gontier tesmoings »

Claude Ernault et François Lemasson possèdent le Moulinet : Bazouges 1607

Ils sont beau-frère et belle-soeur. Comme il demeure plus près qu’elle, il va gérer le tout à ferme pour la moitié de sa belle-soeur. Le Moulinet devait être une belle terre car la ferme de la moitié du lieu est de 60 livres en 1607, ce qui est élevé.

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 attention copie d’acte et non original – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1607 par devant nous Nicolas Girard notaire de la cour royale de Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis o prorogation de juridiction si mestier est damoiselle Claude Ernault dame pour une moitié du lieu terre fief et seigneurie du Moulinet, demeurant en la ville d’Angers, d’une part, et honorable homme Me François Lemaczon sieur de l’autre moitié dudit lieu du Moulinet, demeurant en la ville de Château-Gontier, d’aultre part, lesquelles parties ont recogneu et confessé avoir fait le bail à tiltre de ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ernault a baillé audit Lemaczon stipulant et acceptant qui a prins audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour icelles finies et révolues, ladite moitié dudit lieu du Moulinet et rentes de bled qui y sont deues en tant et pour tant que ladite bailleresse en est dame, fors sa part du fief qui n’est compris en ces présetnes, comme le tout se poursuit et comporte et estant de toutes parts et tel (f°2) que a acoustumé en jouir ledit sieur Lemaczon sans aulcune réservation, situé en la paroisse de Bazouges, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses bien et deuement sans rien desmollir, tenir entretenir et rendre les maisons et choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture seulement, paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses et en acquiter ladicte dame bailleresse ; à laquelle oultre ledit preneur sera tenu d’en paier de ferme par chacune desdites années à la fin d’icelles la somme de 60 livres tz et en l’esgard de l’année présente qui échoira au jour et feste de Toussaint prochaine ledit sieur preneur en poiera à ladite bailleresse 30 livres et poiera en son acquit et descharge à Jacques Bachelot et François Lemelle la somme de 7 livres tz pour le prix ce jourd’huy fait avecques eux des réparations dudit lieu du Moulinet et le paiement de la seconde année au prix susdit de 60 livres tz, le premier paiement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, et ainsy à continuer ; le tout par lesdites parties stipulé et accepté dont etc garantissant etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit lieu du Moulinet en présence de Pierre Lemelle y demeurant et Mathurin Jollis demeurant au lieu de Montegu paroisse dudit Bazouges tesmoings » c’est une grosse, donc sans les signatures.

Contre-lettre de Jean Ernault, grenetier au grenier à sel de Craon, à son frère Jacques, 1583

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Ernault grenetier du gernier à sel de Craon demeurant en la ville de Craon, soubzmetant confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers son frère s’est obligé avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honorable femme Renée Vinot veufve de deffunt honorable homme Me Léonard Lemal vivant sieur de Laubryaye la somme de 469 escuz 26 sols tz par obligation à cause de prest passée par devant nous et combien que par icelle obligation soit porté et contenu ladite somme de 469 escuz 26 sols tz ait esté receue par ledit Me Jacques Ernault comme par ledit Jehan Ernault ce néantmoings toute ladite somme de 469 escuz 26 sols a esté prinse et retenue pour le tout de ladite Vinot par ledit Me Jehan Ernault es mesmes espèces portées et contenues par ladite obligaiton sans que d’icelle somme en soit demeuré aulcune chose audit Me Jacques Ernault ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit et partant a ledit Me Jehan Ernault promis et promet et demeure tenu rendre et payer à ladite Vinot ladite somme de 469 écus 26 sols dedans le temps et terme porté et contenu par ladite obligaiton et en acquiter et libérer et indempniser ledit Me Jacques Ernault vers ladite Vinot et tous autres à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Vinot en présence de Benjamin Moru et Jehan Adellée praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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François Tyreau, de Cossé le Vivien, fait un prêt compliqué qui nécessite 3 notaires, Angers 1595

les affaires compliquées sont traitées à Angers, car c’est généralement trop compliqué pour les notaires locaus, enfin c’est ce que je présume.
Donc, François Tyreau est venu de Cossé le Vivien, emprunter 173 écus un tiers, mais malgré ma retranscription littérale attentive des 3 actes de cet après midi du 7 avril 1595 et la présence de 3 notaires importants Grudé, Serezin et Quentin, j’avoue que l’affaire m’échappe et que j’en perds le fil, sans avoir compris qui prête, et seulement qui sont les cautions Blanchet et Ferragu.
Pour vous convaincre de la complexité lisez le premier acte, qui est manifestement le dernier des 3 actes concernant ce prêt. C’est un véritalble tour de passe passe, mais contrairement à ce qui se passe de nos jours dans les paradis fiscaux, ici tout le monde est rigoureusement nommé et solidaire des autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Grudé notaire Angers), personnellement estably noble homme Guy Dupont recepveur des décimes d’Angers demeurant en ceste ville soubzmetant confesse que combien que de jourd’huy et auparavant ces présentes François Tyreau sieur de la Frenouze demeurant au lieu et maison seigneuriale de Salleux à Cossé le Vivien, noble homme Georges Blanchet sieur du Grand Boys lieutenant du prévost en la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier, et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté d’Angers et y demeurant, luy ayent chacun d’eulx seul et pour le tout consenty obligation de la somme de 173 escuz un tiers à cause de prest et icelle rendre dedans 6 mois comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous néanlmoings la vérité est que ladite somme est des deniers propres de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye

    pour Daumerie (voir commentaire ci-après de Luc)

conseiller du roy au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a fourny et baillé ladite somme de 173 escuz un tiers pour faire prest d’icelle auxdits Tyreau Blanchet et Feragu soubz le nom dudit estably à la prière et requeste dudit Ernault au profit duquel il a renoncé et renonce à ladite somme de 173 escuz un tiers et en tant que besoing est luy en a fait cession et transport ensemble de tous et chacuns les droits qui luy pourroient compéter et appartenir par le moyen de la dite obligation à l’encontre des obligés par icelle pour d’icelle somme s’en faire par ledit Ernault poyer ainsi que eust fait ou peu faire ledit Dupont par le moyen de ladite obligation a ses despens périls et fortunes sans aulcun garantaige et pour tout garantaige a consenty que prenne de nous notre grosse ou copye de ladite obigaiton comme à luy appartenant, ce que ledit Ernault a stipulé et accepté, à laquelle promesse cession tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de René Serrzin et Pierre Quentin tesmoings

  • maintenant je vous mets la contre-lettre, et je passerai sur l’obligation elle-même car ces 2 actes en disent plus.
  • Le vendredi 7 avril 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste homme François Tyreau sieur de la Frenouse demeurant au lieu et maison seigneuriale des Alleuz paroisse de Cossé le Vivien soubz mectant etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Georges Blanchet sieur de Grandbois lieutenant du prévost de la maréchaussée d’Anjou au ressort de Château-Gontier estant de présent réfugié en ceste ville et Me Estienne Feragu clerc commis au greffe de la prévosté de ceste ville et y demeurant à ce présents stipulants et acceptants se soyent avecques ledit estably chacun d’eulx seul et pour le tout sans division obligés envers noble homme Guy Dupont recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant audit Angers en la somme de 173 escuz ung tiers à cause de prest et icelle somme rendre dedans 6 mois prochainement venant comme apert par l’obligation qui en a esté faite passée par devant nous et combien que par icelle aparoisse que lesdits Blanchet et Feragu ayent eu et receu ladite somme comme ledit Tyreau estably néanlmoings la vérité est que ledit estably a pour le tout eu et receu ladite somme de 173 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits Blanchet et Feragu ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit ains toute ladite somme tournée au profit dudit Tyreau comme il a recogneu et confessé par devant nous, et d’icelle somme s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Blanchet et Feragu et partant a ledit Tyreau estably promis et promet auxdits Blanchet et Ferragu de payer et rendre pour le tout et de ses propres deniers audit Dupont ladite somme de 173 escuz un tiers dedans ledit temps de 6 mois et dedand iceluy les tirer et mettre hors du contenu en ladite obligation et les en acquiter libérer et indemniser et rendre quites et indemnes et leur en fournir et bailler dudit Dupont acquit et quitance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Blanchet et Feragu en cas de deffault, à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc oblige ledit estably renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye en présence de Me Nicolas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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    Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

    les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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    Insinuation du contrat de mariage de Jacques Ernault et Julienne Gastinel passé à Craon, 1574

    et insinué à angers bien sûr, dont relevait Craon, alors en Anjou.
    Ce contrat de mariage soulève quelques questions donc voici de que l’on sait et ne sait pas :

    Catherine d’Andigné épouse vers 1550 Pierre Gastinel seigneur de Pontvien en Livré, dont Julienne qui épouse (par contrat devant R. Lebreton notaire de la cour de Craon le 30 janvier 1574) Jacques Ernault sieur de la Gorberdière
    Le contrat de mariage est passé « en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins »
    Le fait qu’il soit passé à la Motte Bois Rahier signifie que l’une des parties ou des témoins y demeure, mais ne signifie en aucun cas que ce personnage en est le propriétaire, car lorsque les familles nobles possédaient plusieurs châteaux, ils n’en habitaient qu’un et baillaient à ferme les autres, et le premier devoir d’un fermier de château était de demeurer au château ne serait-ce que pour veiller sur le château. Donc, au cours de mes recherches j’ai souvent rencontré de tels exemples de château habités par les fermiers et voyez ainsi le château de Mortiercrolles qui fut surtout la demeure de marchand fermiers.
    Dans son ouvrage sur la généalogie de la famille d’Andigné (2013), monsieur d’Andigné donne un Jean Veillon seigneur de la Basse Rivière, époux en 1504 de Jeanne d’Andigné, fille de Jean seigneur du Bois de la Cour et de Béatrix de Vengeau. Le Jean Veillon présent en 1574 ne peut être celui-ci pour raison d’âge, mais est-il parent de cet époux de Jeanne d’Andigné ?
    Toujours dans le même ouvrage, Mr d’Andigné donne Catherine d’Andigné épouse de Pierre Gastinel dans ses « non rattachés à ce jour ».
    René Auger seigneur de Charots est un grand marchand fermier travaillant pour la famille d’Andigné du Bois de la Cour à la Brardière et/ou à la Motte Bois Rahier. Il a épousé Jeanne Ernault, qui est probablement proche parent de Jacques Ernault le futur marié. Les Ernault sont, tout comme René Auger, ont tenu des terres à ferme.
    J ‘ajoute, malicieusement, que c’est probablement René Auger qui a fait le mariage.
    La famille Gastinel est souvent citée dans le chartrier de la Brardière, malheureusement commenàant en 1602 seulement.

    Catherine d’Andigné, épouse en 1550 de Pierre Gastinel serait-elle une fille de Mathurin d’Andigné et Renée de la Davière dame de la Motte Bois Rahier ? Théoriquement cela est possible, car les filles nobles, largement déshéritées par le partage noble, préféraient parfois le confort d’un époux bourgeois aisé, lui garantissant domestiques, au couvent.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B156 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 janvier 1574 sachent tous présents et à venir que comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre Jacques Ernault seigneur de la Gorberdière paroisse de saint Pean d’une part, et damoiselle Julienne Gastinel fille de deffunts nobles personnes Pierre Gastinel et Catherine d’Andigné vivans seigneurs du Pontvien paroisse de Lyvré d’autre et tout avant que effiances et bénédiction nuptiale soit intervenue entre ledit Ernault et ladite Gastinel a esté fait l’accord paction et convention tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a promis prendre à femme et espouse ladite Gastinel laquelle en pareil cas a promis prendre à mary et espoux ladite Ernault pourveu et au moyen que Dieu et sainte église s’y accordent, en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consenty ne accordé a ladite Gastinel donné et donne par ces présentes audit Ernault son futur espoux ce acceptant pour luy leurs hoirs au cas qu’ils n’ont enfants yssus et provenuz d’eulx deux et vivants en leur mariage la somme de 100 escuz à estre pris et levés par ledit Ernault sur la communauté de leurs biens meubles acquests et conquests, et a ledit Ernault assigné et assigne à ladite Gastinel sa future espouse douaire coustumier à estre prins et levé sur tous et chacuns ses biens immeubles et choses héritaulx selon et en ensuivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou et dont ils sont demourés à ung et d’accord par devant nous, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause par notre cour de Craon au pouvoir d’icelle avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et par especial ladite Gastinel au droit velleyen à l’epistre du divi adrian et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous desdits droits deuement et suffisamment certaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais y contrevenir en sont convenu lesdites parties par les foy et sement de leurs corps sur ce d’elles donné et prinst en nos mains, dont les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dite cour, ce fut fait consenty et accordé en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins à ce requis le pénultième jour de janvier l’an 1574. Signé en la présente J. Rigault, Jehan Veillon, R.Auger, et R. Lebreton notaire soubsigné

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