François Antoine Bellier faussement accusé d’avoir engrossé Marie Gillet : Pouancé 1792

Les rumeurs ont toujours sévi. En voici une.

Mais dommage que l’écriture ne permette pas de dire si la demoiselle enceinte est GILLET ou GILLOT et si l’accusé est BELLIER ou BALLIOZ car l’écriture du notaire ne le permet pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 juillet 1792 après midi par devant nous Toussaint Péju notaire du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné, a comparu Marie Gillet fille âgée de 23 ans demeurante à Pouancé paroisse de la Magdelaine, laquelle nous a dit quele citoyen François Antoine Bellier fils demeurant audit Pouancé même paroisse de la Magdelaine lui ayant fait part de ses inquiétudes sur le faux bruit qui se répandait dans le public qu’ils entretenaient ensemble des liaisons secrètes, que même on lui attribuait l’accident de sa grossesse, et luy ayant témoigné le désir de prévenir les suites facheuses d’une calomnie inventée par des malintentionns à dessein de troubler la paix de son ménage et de lui ravir l’estime et la confiance d’une épouse qui lui est chère, il l’avait à cet effet invitée à rendre hommage à la vérité et à consentir qu’elle fut consignée dans un acte authenticque pour confondre ses ennemis, satisfaction que sa conscience lui faisait un devoir de lui donner. Sur quoi ladite Marie Gillot a déclaré et déclare que ledit citoyen Balliez fils n’a nullement participé à l’oeuvre de sa grossesse actuelle et qu’en conséquene ce n’est point de lui qu’elle a entendu parler dans sa déclaration faite devant le juge de paix du canton de Pouancé le 10 octobre dernier, de tout quoi ladite Marie Gillet nous a requis le présent acte que nous lui avons décerné pour valoir ce que de raison fait à Pouancé maison dela demoiselle veuve Blanchet présents les citoyens François Turpin prêtre, et René Laubin demeurants à Armaillé tesmoins, ladite Marie Gillet a déclaré de savoir signer

Les héritiers de Julien Cosneau et Julienne Riveau baillent à ferme une maison au bourg de Candé à l’arquebusier Gillet : 1665

Voici maintenant 5 semaines que je lis en ligne les paroisses du Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil, La Boutouchère, La Chapelle-Saint-Florent, pour refaire ce que j’avais autrefois fait en y ajoutant tous les liens possibles.
Malgré tout mon acharnement au travail, je n’ai trouvé à remonter qu’un grand père même pas son épouse que je cherche en vain, il s’appelle Philippe Menard, et on ne peut trouver de lui que son second lit, qui ne me concerne pas bien entendu.

Les arquebusiers étaient rares, et donc il y en avait un à Candé, du moins en 1697. J’ai une page sur eux sur mon site, car ils m’intéressent.

Je descends de celui de Segré, qui était Pierre Poyet.

J’y ai un Mathurin Cosneau, pêcheur au Mesnil en Vallée, qui s’est marié 4 fois et je descends de la 4ème épouse, et lors de la venue au monde de son fils mon ancêtre et 13ème enfant, il était âgé de 67 ans !!!

Les Cosneau qui suivent ne sont pas les miens, mais le patronyme n’est pas si fréquent, et très localisé au Sud Ouest du Maine et Loire. Ici une branche un peu plus haute géographiquement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 janvier 1665 après midy, devant nous René Brossais notaire de la baronnye de Candé furent présents establys et soubmis honneste personne Pierre Callier mary de Marguerite Cosneau, René Guillet mari de Barbe Cosneau, iceux Callier et Guillet esdits noms héritiers bénéficiaires de defunt Julien Cosneau et Julienne Riveau faisant tant pour eux que pour les autres héritiers desdits defunts, esdits noms et en chacun d’iceulx sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause, renonçant au bénéfice de division d’une part, et Pierre Gillet arquebusier demeurant audit Candé ledit Callier en la ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre, ledit Gillet en la paroisse de Montrelais en la rue du Fresne, respectivement soumis soubz ladite cour ont fait entre eux le bail à ferme cy après, par lequel lesdits Callier et Guillet esdits noms ont affermé audit Gillet acceptant pour le temps de 5 années commençant au jour de Noël dernier pour finir à pareil jour scavoir est un logis situé en cette ville rue de la Saunerie composée d’une salle, boulangerie, chambre haulte, grenier, et un puits, jardin au derrière avec un jardin situé audit Candée appellé la Tranchée comme le tout se poursuit et comporte et qu’ils dépendent desdites successions sans du tout y faire aucune réservation, pour en payer par chacune desdites année au jour de Noël audit Callier la somme de 36 livres le premier paiement commençant au jour de Noël prochain et à continuer ; à la charge dudit preneur de tenir et entrenir ledit logis de couverture terrasse et carreau et rendre à la fin du présent en pareil estat qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal au despens dudit preneur ; paiera la rente féodale due dont il délivrea quittance audit bailleur ; passé audit Candé maison dudit Gillet en présence de François Deschanps Me chapelier demeurant en la paroisse st Maurille et Laurent Hervé marchand poislier demeurant aussi audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail à ferme du moulin cavier de la Garde, aliàs la Perrière, Avrillé 1619

Les moulins caviers sont, entre autre, une spécialité Angevine des moulins à vent. Lorsque je travaillais à l’usine de Montreuil Belfroy, je passais devant ce moulin cavier assez souvent, loin de penser qu’un jour je viendrai ici vous en fournir un vieux bail.
En 2015 il est encore partiellement debout nous dit le site de la mairie d’Avrillé, mais en 1995 il a subit quelques dégâts, que le propriétaire peine à restaurer. Il est classé à l’inventaire supplémentaire des M.H. Pour le voir je vous mets ici le site officiel d’Avrillé.

le moulin de la Garde - vue du site de la ville dAvrillé
le moulin de la Garde - vue du site de la ville d'Avrillé

En retranscrivant ce bail, j’ai rencontré un terme connu mais qui avait ici un sens plus ancien aussi, à savoir que la mouture était ce que le meunier prenait pour son paiement de son action de moudre. Je suppose qu’elle était soit en nature soit en argent.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MOUTURE, subst. fém.
A. – « Action de moudre le grain »
B. – [Comme résultat] « Blé moulu (de qualité moyenne, souvent mêlé de froment, d’orge et de seigle) »
C. – P. méton.
1. « Droit à acquitter pour faire moudre le blé au moulin banal »
2. « Rémunération du meunier »
D. – Au fig. [La mouture comme résultat étant ce que l’action de moudre rapporte] « Ce que l’on a mérité, récompense ou punition »

Comme pour tous les baux de moulin, vous allez constater qu’il y a quelques volailles à fournir, et je suppose que c’est madame qui en assurait l’élevage, car avec chaque moulin il y a toujours une pièce de terre, et aussi une maison bien entenu car vivre au moulin cavier n’est pas possible, du moins c’est ce que je suppose.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 septembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Charles Goddes sieur du dit lieu et de la Perrière d’Avrillé conseiller ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille d’une part, et Jehan Allard moulnier et Guillemine Gillet sa mère veuve feu Pierre Allard demeurant en la paroisse d’Avrillé et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part, lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Allard et Gillet acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir et le moullin cavier tournant par vent en une petite pièce de terre où il est assis contenant 2 boisselées ou environ, avecq une petite maison proche ledit moullin le tout dépendant de ladite terre de la Perière sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits preneurs ledit temps durant comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien démolir, tenir entretenir et rendre en réparation et les meules moulaiegs amprisage et eschantillon tournant et mouvant et en estat ainsi qu’il leur sera baillé dans Pasques prochaines et dont il sera fait procès verbal, et paier par les preneurs les cens rentes et debvoirs accoustumés mesme la rente de 60 soubz par an deue au sieur du Platteau et consorts … anciennement accoustumés et (illisible) en oultre pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement comme dit est auxdits bailleurs chacun an la somme de 56 livers tz aux jours et feste de Pasques et Toussaint par moitié premier paiement commençant à la feste de Pasques prochaine et à continuer, et oultre au terme de Nouel 2 bons chapons 4 poulets à la Pentecoste et aux estrennes une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment ou ledit boisseau de froment au choix dudit bailleur aussi chacun an, et si ledit sieur bailleur

  • j’ai laissé deux lignes en panne, faute de les comprendre. A vous de le faire !
  • et rendront néanmoins à la fin dudit bail les ustanciles dudit moulin en l’estat qu’ils leur seront baillés, seront tenus faire moudre les bleds pour la provision dudit sieur bailleur sans prendre aucune moulture et à cest effet les prendront et rameneront en ladite maison seigneuriale de la Perrière dans Pasques prochaine et en … Pasques chacun an ne autrement, et ne pourront cedder ne transporter ledit bail à autes sans que ce fust du consentement dudit sieur bailleur, présents à ce Michel Gillet Me cordonnier demeurant au bourg dudit Avrillé lequel estably et soubzmis s’est … constitué principal preneur et débiteur de tout l’effet et accomplissmeent des présentes et s’en est constitué et obligé avecques lesdits preneurs vers ledit sieur Goddes seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc autrement ledit sieur Goddes n’eust fait et accepté ledit bail,

      je suppose que ce brave cordonnier est un proche parent voire l’oncle de Allard, et en effet le bailleur n’a comme preneurs qu’un jeune et sa mère et se méfie probablement.

    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent est mesmes lesdits preneurs et Gillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division … renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers maison dudit sieur Goddes présents Jacques Riotteau cherpantier Jacques Mouchet laboureur demeurant audit Avrillé et Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, lesdits preneurs, Gilles Riotteau et Mouchet ont dit ne scavoir signer

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    Nouvelle transaction entre Denis Delestang et son beau-frère Jean Dutertre, Marigné 1611

    Il y a eu une première transaction, par suite de la succession de la veuve Dutertre leur mère, mais entre temps Jean Dutertre n’a pas payé ce qu’il devait, et les disputes continuent, et Jean Dutertre promet à nouveau payer, mais se garde bien de payer comptant ce qu’il doit depuis plusieurs années par la première transaction. Sans doute n’est-il pas un écuyer fortuné !
    Ce Denis Delestang, qui a épousé une fille de Marigné, m’intéresse car je descends d’une Rachel Delestang à Marigné, dont je cherche l’origine, et je pense que le nom n’étant pas si fréquent, il y a des chances pour que l’origine tout au moins soit commune. Alors je note tous les Delestang, dont ce Denis, mais hélas, l’acte qui suit est une succession Dutertre.

      Voir mes DELESTANG liés à mes PANCELOT

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 avril 1611 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers). Sur les procès et différends mus et à mouvoir entre Jean Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille d’une part et Denys Delestang escuyer et damoiselle Michel Dutertre sa femme, lesdits les Dutertre enfants de défunts Pierre Dutertre écuyer et de damoiselle Christoflette Gillet d’autre part
    sur ce que ledit Delestang et sa femme demandoient qu’en conséquence de leur contrat de mariage du 20 décembre 1602 passé soubz la cour de Marigné par Genet les meubles demeurés du décès de ladite Gillet leur fussent délivrés comme à eulx appartenant et que ledit sieur du Plessis fust condemné leur payer la somme de 1 000 livres à eux deue par transaction du 12 mai 1601 passée soubz cette cour par devant Roger notaire et pour les causes d’icelle pour paiement et assurance de laquelle la closerie de Martines située en la paroisse de la Jaille-Yvon leur est spécialement affectée hypothéquée et oligée et en payer les fruits fermes ou jouissances depuis le décès de ladite défunte Gillet
    et de la part dudit sieur du Plessis estoit dit que les meubles de ladite défunte sont affectés et subjets au paiement tant des debtes perpétuelles par elle créées que frais de l’exécution de son testament lesquels ne sont suffisants pour y satisfaire et partant qu’il doibt estre procédé à la vente d’iceulx les deniers procédants de la vente employés en l’acquit desdites debtes et quant à la somme de 1 000 livres offre leur payer ladite somme dans le terme d’ung an et les fruits ou jouissances dudit lieu de Martines seulement hypothéquée pour l’assurance de ladite somme jusques au réel et parfait paiement d’icelle ce qui est échu desdites jouissances dans quatre semaines prochaines
    et sur ce estoient les parties prestes d’entrer en grande involution de procès pour auxquels obvier, elles en ont par l’advis de leurs conseils pacifié
    pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis ledit sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale de la Perrine paroisse de Marigné, et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de de ses droits sans que ces présentes puissent préjudicier à l’effet de leur séparation et encore dudit sieur du Plessis autorisée d’une part
    et lesdits Delestang et Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Croix Verte paroisse de Saint Germain en Saint Laud les Angers d’autre part,
    c’est à savoir que ledit Delestang et sa femme se sont désistés délaissés et départies de la demande des meubles de ladite défunte Gillet moyennant la somme de 60 livres que lesdits Dutertre et Giffard son espouse chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits Delestang et son espouse dedans le jour et feste de St Marc prochain
    ensemble délivrer et bailler une paire de landiers de fer qui estoient en la chambre en laquelle est décédée ladite défunte Gillet, deux cuillers d’argent et l’escumoir avecq ce qui peult avoir de linge
    à la charge aussi et non autrement de les acquiter de toutes debtes créées par ladite Gillet leur mère
    ensemble de l’exécution de son testament et frais de ses obsèques et funérailles
    et au moyen de ce tout le surplus desdits meubles tant morts que vifs demeurent auxdits Dutertre et sa femme et quant à la somme de 1 000 livres deue pour les causes cy dessus lesdits Dutertre et Giffard son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis la payer et bailler auxdits Delestang et sa femme dedans d’huy en ung an prochainement venant et cependant et jusques au réel paiement en payer et acquiter les jouissances à la raison du dernier seize et à déduite et à valoir sur les fruits et fermes de ladite somme de 1 000 livres la somme de 60 livres dedans la saint Marc prochaine sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution de ladite somme de 1 000 livres ledit temps passé et en payant par lesdits Dutertre et sa femme ladite somme de 1 000 livres demeure ledit lieu des Martines bien et duement récoursé et réméré pour et au profit dudit Dutertre
    et à défaut de paiement de ladite somme de 1 000 livres dedans ledit temps pourront lesdits Delestant et sa femme si bon leur semble entrer en la jouissance dudit lieu de Martines jusqu’au réel paiement de ladite somme
    et ne pourront ces présentes desroger ne préjudicier aux droits de pareille hypothèque acquis auxdits Delestang et sa femme par le moyen de ladite transaction passée par ledit Roger cy dessus datée, et sans en faire mention recognaissant les parties estre au moyen des présentes quites les uns vers les autres et s’entre quittent et quittent de toutes actions dont elles pourroient se faire recherche question et demande encores qu’elles ne soient cy spécifiées par le menu
    et mesme lesdits Delestang et sa femme quittes de la somme de 8 livres deue à Jacques Vincent par ladite défunte Gillet et ladite Dutertre, et de la somme de 30 livres qui estoit due par lesdits Gillet et Dutertre à Jullien Pean,
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Dutertre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Delestang et sa femme aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Loys Hamon sieur de Moureux advocat en la cour et Me Berthelemy Tallour sieur de la Cartrye aussi advocat et Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et voyez les belles signatures, assez nobles dans leur forme, c’est à dire en grosses lettres en italique et sans floritures.

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