Dur, dur, de déclarer ses contrats d’acquêt à la seigneurie de la Rouaudière : 1746

Pierre Planté, vu hier, est décédé, et sa veuve Anne Renée Gisteau gère ses biens, mais elle se fait aider, et ici, elle a recours à un métier rare mais déjà rencontré à Craon : un grammairien.
J’ai cherché dans les dictionnaires anciens, et le sens n’a pas évolué, donc c’est celui qui maîtrise la grammaire.
Servait-il d’écrivain public ? je le suppose, sans certitude.
En effet, ici, il sert d’intermédiaire entre une dame de la Rouaudière peu accueillante, et la veuve Planté. D’autant qu’il fallait se déplacer, et qu’Anne Renée Gisteau n’a pas voulu ou pas pu se déplacer.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°118 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 14 juin 1746 avant midi, en présence de nous Jacques Jallot notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse saint Aubin, et des témoins cy après nommés et avec nous soussignés, le sieur François Chauvet grammairien demeurant audit Pouancé, dite paroisse Saint Aubin, faisant pour dame Anne Renée Gisteau, veuve maître Pierre Planté, vivant conseiller du roy, grenetier au grenier à sel de Pouancé, s’est transporté au château et maison de la Huberderie en la paroisse de la Rouaudière, chef et principal lieu du fief de la Rouaudière, lequel parlant à dame Marie Marguerite Paule Hay, veuve messire Pierre Pantin, chevalier, seigneur de la Rouaudière, tutrice de leurs enfants mineurs, trouvée audit château de la Huberderie, luy audit nom a exhibé copie du contrat d’acquets fait par ladite dame veuve Planté, le premier décembre 1745 devant maîtres Menard et Jallot notaires royaux à Pouancé, du quart du lieu des Mats, paroisse de Congrier, d’avec Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec Anne Bodinier, et autres tous héritiers de damoiselle Renée Lamy, veuve du sieur Cidray, ensemble lui a offert au réel et à découvert la somme de 18 livres en 3 pièces de 6 livres pour les lots et ventes qui peuvent estre dus à ladite dame de la Rouaudière audit nom pour raison du quart du lieu des Mats en tant et pour tant qu’il y en a relevant dudit fief de la Rouaudière, sauf à augmenter ou diminuer si faire se doit après la représentation des titres de la mouvance, et a déclaré ledit sieur Chauvet audit nom qu’il persiste en les offres par lui cy devant faites à ladite dame de la Rouaudière le 12 octobre 1744 des lots et ventes pour raison des trois quarts dudit lieu des Mats acquits par contrat receu des susdits notaires le 7 mars 1744, dont il lui laissa copie aussi en ce qui relève dudit fief de la Rouaudière ; laquelle dame de la Rouaudière audit nom a dit ne vouloir recevoir les lots et ventes ni la copie du susdit contrat et proteste dire ses raisons en temps et lieu ; sur ce ledit sieur Chauvet fondé de procuration de ladite dame Planté en date du jour d’hier contrôlé le même jour persiste dans ses dites offres, et a déclaré que la somme de 18 livres pour les lots et ventes demeurera es mains de ladite dame Planté ainsi que ledite copie : de tout quoi ledit sieur Chauvet audit nom nous a requis acte que nous lui avons décerné pour servir et valoit à ladite dame Planté ce qu’il appartiendra ; fait et passé audit château de la Huberderie paroisse de la Rouaudière en présence d’honneste homme Jacques Pasquier maistre serger demeurant audit Pouancé, et honneste homme René Dupré laboureur tous deux demeurant paroisse saint Aubin tesmoins ; et a ladite dame de la Rouaudière refusé de signer de ce enquise suivant l’ordonnance et lui avons laissé la minute des présentes »

Aveu de Pierre Planté à la seigneurie de la Rouaudière : 1731

Nos impôts sont certes compliqués, mais cela n’est rien à côté de ce que nos ancêtres devaient maîtriser. Ici, je vous mets le tout début (car l’aveu fait plus de 30 pages) de l’aveu de Pierre Planté à la seigneurie de La Rouaudière.
On y voit que la seigneurie de La Rouaudière ne recouvre pas toutes les parcelles, et il fallait donc aller voir plusieurs assises de plusieurs seigneuries. Heureusement que je n’ai qu’un interlocuteur comme vous maintenant, c’est tout de même plus simple. Mais sans doute pas moins onéreux !!!

Voir ma famille Planté

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J02 – f°152 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1731 déclaration fournie à la seigneurie de la Rouaudière par Me Pierre Planté sieur de la Motte, conseiller du roy, juge grenetier au siège du grenier à sel de Pouancé, des biens qu’il possède au-dedans de ladite seigneurie tant de son chef que comme mary de demoiselle Anne Renée Gistau, fille et héritière en partie de defunts Me Jean Gistau sieur de la Marinière et de demoiselle Renée Minault, situés dans ladite paroisse de La Rouaudière et celle de Congrier comme il s’ensuit :
Partie de la métairie de la Provostière située à La Rouaudière, conformément au procès verbal de divis dudit fief avec celuy de Bedain, du 14 juillet 1500 et autres communiqués audit sieur Planté le 24 mars 1731 en conséquence du jugement d’assises de ladite seigneurie le 27 septembre 1730, savoir :
Une maison ouvrante au midy et une chambre au derrière, autrefois étoit une maison ouvrante à l’orient qui avoit 2 chambres à côté d’icelle – Une longère d’étables et granges le tout en (f°2) un tenant en côté vers orient de la maison les rues au devant desdits logements, un four en iceux – Un petit jardin au côté vers orient desdites maisons et rues contenant 6 cordes – Une portion au côté vers occident du pré de devant, joignant dudit côté ledit four, jardin et chemin à descendre au Rivage de la Hiardière, aboutant vers septentrion joint à l’orient le reste dudit pré qui n’est point de cette seigneurie de la Ruaudière par l’enlignement d’un grand jardin dudit lieu cy après et pièce au dessus d’environ 50 cordes – Un verger au derrière desdits logements et y abouttant et à un jardin qui n’est point de ce fief, vers midy, d’autre bout ledit rivage et joint à l’orient le chemin à y descendre d’autre côté la pièce des champs dudit lieu qui n’est point dudit fief, contenant environ 36 cordes – Une portion audit Rivage de la Hiardière entre le verger et portion de pré, dans laquelle portion le puits dudit lieu est situé – Un jardin appellé le Grand jardin, un autre au côté vers occident d’iceluy, un autre au dessus vers midy, et une pièce de terre labourable appellée Lavanry, le tout en un tenant séparément contenant environ 9 à 10 boissellées, joignant vers orient la grande pièce dudit lieu qui n’est point de ce fief, vers occident le chemin dudit lieu ès landes des Epinettes, aboutté vers septentrion (f°3) lesdites rues et ruette pour exploiter ladite grande pièce, d’autre bout la ruette pour exploiter la pièce de Lebaupin – Une pièce de terre labourable close à part appellée les Ruaux, joignant vers orient ladite pièce de Lebaubin de ce excluse, d’autre côté ledit chemin des Epinettes, abouté au midy ladite lande des Epinettes, et d’autre bout la ruette cy dessus, contenant 3 journaux 2 cordes – Une lande close à part appellée la lande des Epinettes, joignant vers orient une autre lande dudit lieu appellée la lande Close, d’autre côté vers occident une lande dudit lieu, lesquelles deux landes ne sont point de ce fief, aboué vers midy le chemin de la Hiardière à la Rouaudière, d’autre bout ladite pièce des Ruaux, contenant 3 journaux 2 cordes – Pour raison desquelles choses dessus de la Provostrie ledit sieur Planté confesse qu’il est deub à ladite seigneurie de la Rouaudière au terme d’Angevine de chaque année de cens et devoir féofal requérable 12 sols en argent sans être tenu à autres devoirs ni solidité.
à suivre, car fait plus de 30 pages

Contrat de mariage de Julien Heuzé et Renée Françoise Rabeau, Sainte Gemmes d’Andigné 1791

le vocbulaire n’est pas encore tout à fait laîc et républicain, car le notaire est encore royal et le mariage appellé « la bénédiction nuptiale ».
Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1791 après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal à Segré furent présents le sieur Julien Heuzé marchand tanneur veuf de Anne Françoise Giteau, fils de deffunts Jean Heuzé et de Anne Heriau, demeurant au lieu de la Saulle paroisse de Fougeray district de Bain département d’Isle et Vilaine d’une part, et le sieur Jean Rabeau marchand fermier, veuf de Renée Perrine Guillot, et demoiselle Renée Françoise Rabeau sa fille mineure issue de leur mariage et procédante sour son autorité, demeurante au bourg et paroisse de Ste Gemmes près Segré d’autre part, entre lesquelles parties sur le mariage proposé entre ledit Julien Heuzé et ladite demoiselle Renée Françoise Rabeau, ont été arrêté les conditions civiles qui suivent, savoir est que ledit sieur Julien Heuzé de son chef et ladite demoiselle Rabeau de l’avis et consentement dudit sieur Rabeau son père se sont respectivement promis la foy de mariage et icelui solemniser face d’église les formalités en pareil cas requises observées, tous légitimes empêchements cessants. Auquel futur mariage ledit sieur futur époux entre avec tous ses droits mobiliers qu’il fera constater par un bon et loyal inventaire dans le jour de la bénédiction nuptiale, déclarant que la cotte d’habitation n’est point encore establie dans le district qu’il habite, et à l’égard de ladite demoiselle future épouse elle entre audit futur mariage premièrement avec la somme de 1 000 livres que ledit sieur Rabeau son père promet et s’oblige lui délivret le jour de la bénédiction nuptiale, et encore avec la somme de 5 000 livres de laquelle il promet luy payer et servir la rente produisant au denier vingt 250 livres par an franc et quite de toutes impositions et contributions à commencer pour le premier payement du jour de la bénédiction nuptiale dans un an et à continuer par luy d’année en année, lesquelles sommes de 6 000 livres dans laquelle ne sont compris les habits, hardes, linge et autres choses à l’usage de ladite future épouse, sont à imputer sur la succession écheue de la mère de ladite future épouse, et en avance sur celle dudit sieur Rabeau son père. Lesdits futurs époux seront un dans tous leurs biens meubles, conquêts immeubles et revenus de leurs propres du jour de la bénédiction nuptiale, sans attendre le jour fixé par notre coutume qui régis au surplus ladite communauté, quand bien même les futurs époux iroient habiter une autre province et entreroient des biens réglés par d’autres loix. Dans laquelle communauté ledit sieur et ladite demoiselle futurs époux feront entrer de chacun pour la somme de 600 livres, le surplus de leurs droits avec ce qui pourra leur échoir et avenir par la suite des mémoires, donnations ou autrement meubles ou immeubles leur tiendra respectivement nature de propre immeuble à leurs hoirs et ayant cause, dans leurs estocs et lignes à l’exception seurment des meubles meublants qui pourront échoir auxdits sieur et demoiselle futurs époux, lesquels meubles meublants tomberont en ladite communauté. Ledit sieur futur époux recevant les droits stipulés propres à ladite future épouse sera tenu les employer en contrat d’héritages ou rentes constituées en cette province pour tenir de même nature de propre immeuble à ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignés, à défaut duquel employ ledit sieur futur époux en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et avenir, rente qu’il sera tenu de racheter et amortir 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté et de servir les intérests jusqu’au remboursement des capitaux. Les dette passives desdits sieur et demoiselle futurs époux si aucunes ils avoient contractées, non plus que celles dont ils pourroient se trouver chargés à cause des successions à leur échoir ou des donations qui pourraient leur estre faites, ne seront point aux chartes de ladite communauté, mais elles seront payes et acquitées par celui ou celle duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquelles elles seront créées ; et si elles sont acquitées des deniers de la communauté, celui des futurs conjoints qui n’en auroit été tenu en sera récompensé sur les biens de ladite communauté ou sur ceux du redevable. En cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement des rentes propres auxdits sieur et demoiselle futurs époux, leurs hoirs et ayant cause respectivement en seront payé et en auront remplassement sur les biens de ladite communauté, ladite future épouse ses hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent pas à son égard, le surplus sera pris sur les biens propres dudit sieur futur époux qui les y oblige quand bien même ladite demoiselle future épouse auroit donné son concentement aux dites aliénations. Lesquels emplois et récompenses, choses prises et employées, remplois et récompenses, même les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses tiendront toujours nature de propres immeubles à chacun des sieur et demoiselle futurs époux leurs hoirs et ayant cause dans leurs estocs et lignes. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quantes à la communauté, quoy faisant ils reprendront tout ce qu’il avoient porté de son chef, même elle et ses enfants seulement ladite somme de 6 000livres cy dessus mobilisée et mise en communauté et elle seulement ses habits bijourx toilette et choses à son usage personnel le tout franc et quite de toutes dettes et de charges et ladite communauté, quand bien même elle y auroit été obligée ou condamnée, dont audit cas de renonciation elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux ou ses représentants par hypothèque de ce jour. Cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns les biens présents et futurs dudit sieur futur époux, même sur ses propres fictifs et conventionnels sans que ledit douaire jouisse et ne diminue par les reprises de deniers dotaux, remplacements, et a ladite demoiselle future épouse, acquittement des dettes auxquelles elle auroit prêté consentement ni par les autres conventions matrimoniales, ou autrement ledit douaire sera pris en entier sur le retour des biens. En cas de partage de ladite communauté le survivant desdits sieur et damoiselle futur époux prélevera par préciput ses habits linge et choses à son usage particulier, même ledit futur époux s’il survie ses armes, chevaux et équipage et ladite demoiselle future épouse si au contraire c’est elle qui survie, sa toilette, ses bijoux, le tout sans estimation ni prisée et hors part de ladite communauté sans confusion de sa moitié pour le surplus, ensemble une chambre garnie de la valeur de 2 000l ivres ou ladite somme à son choix. Var ainsy les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à prendre etc s’obligent etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre étude en présence des soussignés

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