Les Coconnier vendent à Jean d’Andigné et Louise Le Porc de la Porte la closerie de la Rivière : Saint Erblon (53) 1573

Les Coconnier en ont hérité et ne restent pas avec la closerie en indivis.
Mais cette famille, comme beaucoup d’autres du pays de Pouancé ou sans doute de tout autre pays frontalier, a un frère en Bretagne, l’autre en Anjou, mais géographiquement proches de part et d’autre de la frontière entre la Bretagne et l’Anjou, qui était un frontière avec droits de douane sur de nombreux produits.

Les familles ainsi assises à cheval sur la frontière pouvaient sans doute mieux faire de trafic, car c’est en tous cas ce que j’avais observé dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret (entre Villepots et Pouancé, aussi Bretagne à Anjou)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1573 en la cour du roy notaire sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably honneste personne Me Mathurin Coconnier notaire sous la cour de La Guerche et procureur des bourgeois dudit lieu de La Guerche, demeurant en la paroisse de Rannée pays de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom de Olyve Viel sa femme, et encores de Guillaume Coconnyer son frère demeurant à Pouancé, auxquels ledit Coconnier estably a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après et en fournir lettres vallables de ratiffication et obligation dedans 3 sepmaines prochainement venant à ses despens au seigneur de Vengeau, à peine de tous despens et intérests néanmoins etc, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à noble et puoissant Jehan d’Andigné seigneur (f°2) de Vangeau et de la Mothe Boisrahier et damoiselle Louyse Le Porc dame de la Porte son épouse, demeurant audit lieu de la Mothe en la paroisse de Saint Pean pays de Craonnays en la personne de honneste personne Guillaume Leseurre notaire de la cour de Craon demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral, présent et acceptant avecque nous notaire soussigné pour lesdits d’Andigné er Leporc absents leurs hoirs etc, et lequel Leseurre a achapté et achapte par ces présentes pour lesdits d’Andigné et Le Porc leurs hoirs etc, le lieu et closerie domaine appartenances et dépendances de la Rivière de Saint Erblon situé en ladite paroisse de St Erblon près Pouancé, composée de maisons, greniers, granges, estables ayreaux, rues et issues, jardins verges prés, pâtures, terres labourables et non labourables, avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendantes, comme ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver ne excepter, (f°3) tenu ledit lieu du fief et seigneurie de St Erblon aux cens et debvoirs féodaux et anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pourle prix et somme de 1 150 livres tournois sur laquelle a esté présentement baillé payé et nombré manuellement contant par ledit Leseurre procureur desdits sieur et dame de Vengeau et de leurs deniers audit Coconnyer esdits noms la somme de 800 livres tournois, laquelle somme ledit Coconnyer a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces et monnaye bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Coconnyer esdits noms s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits sieur et dame de Vengeau, et le reste montant la somme de 550 livres ledit Leseurre audit nom de procureur desdits sieur et dame de Vengeau pour cest effet duement establi et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les bailler et payer (f°4) audit Coconnyer esdits noms en la ville de Pouancé maison de Guillaume Coconnyer son frère, dedans 3 sepmaines prochainement venant, et fournissant par ledit Coconnyer de ratiffications .., et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Coconnyer esdits nms a prorogé et par ces présentes proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu, promis et juré …, et esleu domicile en la maison de Guillaume Coconnyer située en ladite ville de Pouancé … ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées garantir par ledit Coconnyer audit d’Andigné leurs hoirs etc …

Contrat de mariage de Charles d’Andigné et Marthe Leporc de la Porte, Angrie et la Toulandry 1618

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat, seigneur d’Angrie les Vents (Le Lion d’Angers) Rouets (72140 Rouez en Champagne) et d’Andigné, Messire Charles d’Andigné aussi chevalier sieur de Rouets, le Hardatz (Louvaines) et Leraudière, fils unicque dudit sieur d’Angrie et de deffunte dame Ancelle de la Roussardière vivante son espouze, demeurants au château d’Angrie paroisse dudit lieu, d’une part

    le terme de « fils unicque » semble curieux car il aurait un frère René, baptisé à Angrie le 24 avril 1594 un an avant lui, qui serait décédé en septembre 1653 à Paris au cours d’un duel (selon M. le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013, page 11)

et haulte et puissante dame Anne de la Tourlandry, dame de la baronnie de la Tourlandry, veufve de hault et puissant messire René Leporc de la Porte vivant aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins, de Pordic, Casson, la Noë et Larchal, et damoiselle Marthe Leporc de la Porte fille dudit feu seigneur de Vezins et de ladite dame de la Tourlandry, demeurantes en ladite maison seigneuriale de la Tourlandry paroisse dudit lieu d’autre part
lesquels traitans du futur mariage entre ledit sieur de Rouetz et ladite damoiselle de la Porte ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits futurs espoux du vouloir et consentement dudit sieur d’Angrie et de ladite dame de la Tourlandry, hault et puissant seigneur Pierre de Rohan prince de Guéméné conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé séneschal d’Anjou, haulte et puissante dame Anthoinette de Bretaigne compaigne dudit seigneur prince, messire André Leporc de la Porte seigneur de Larchal frère de ladite damoiselle, tant pour luy que pour messire François Leporc de la Porte chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Vezins leur frère aisné, messire François de Chérité chevalier seigneur de Voysin et de Chemant et aultres leurs proches parents et amys souzbsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite dame de la Tourlandry a donné et donne à ladite damoiselle sa fille tant pour la succession dudit deffunt seigneur baron de Vezins son père que pour celle de ladite dame sa mère à escheoir la somme de 72 000 livres paiables scavoir 36 000 livres le jour de la bénédiction nuptiale, 18 000 livres 7 ans après et autres 18 000 livres après le décès de ladite dame de Vezins sans intérests, au payement fournissement et garantaige de laquelle somme de 72 000 livres ladite dame s’est obligée et oblige ses hoirs et ayant cause mesme en tant que besoign seroit donnt tous et chacuns ses meubles choses censées ladite nature et sur ses immeubles jusques à concurrence de ladite somme,
et au moyen de ce ladite dame aura et jouira de tous les droits paternels de sadite fille auxquels lesdits futurs espoux ont renoncé à son profit comme à semblable ont renoncé à la succession future de ladite dame seulement, au profit des frères et soeurs de ladite damoiselle, de laquelle somme de 72 000 livres y en aura et demeurera de don de nopces audit sieur de Rouetz futur espoutz la somme de 6 000 livres tournois et le surplus montant la somme de 66 000 livres tournois demeurera et demeure propre à ladite damoiselle future espouze et icelle somme receue par ledit sieurs d’Angrie luy et ledit sieur de Rouetz son fils seront tenus promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en achapts de rentes ou héritages en provinces d’Anjou ou du Maine censés ladite nature de propre de ladite damoiselle future espouze en ses estocs et lignes, et à faulte dudit employ, la rendre à ladite damoiselle ses hoirs deulx ans après la dissolution dudit mariage avecq la rente d’icelle au denier vingy du jour de ladite dissolution jusques audit rachapt
et pour le regard dudit sieur d’Angrie a aussi donné et donne audit sieur de Rouetz son fils tant pour la succession de ladite deffuncte dame de la Toussardière sa mère que en advancement de sa succession à eschoir les terres et seigneuries du Hardatz, la Raudière et Fétillé et les Ventz situés en ladite province d’Anjou avecq les bestiaulx semances et meubles estant sur lesdites terres qu’il assure promet et s’oblige faire valloir auxdits futurs espoulx la somme de 4 000 livres de rente et revenu annuel deschargées de toutes rentes et hypothèques pensions de ses filles religieuses

    selon l’ouvrage ci-dessus, il y a eu des religieuses du second lit, mais elles sont nées vers 1605 donc il ne s’agit pas d’elles mais probablement de filles du premier lit

et toutes autres charges fors des féodales anciennes et foncières pour en entrer en jouissance du jour de ladite bénédiction nuptiale et oultre promet ledit sieur d’Angrie loger avecq lui et nourrir lesdits futurs espoulx leurs enfants serviteurs et train à sa volonté et aussi au moyen desdits dons et advancements jouira ledit sieur d’Angrie des biens de la dite succession maternelle et de celle de deffunt Jacques d’Andigné vivant escuier sieur des Vents son frère puisné

    sans doute Jacques, issu du second mariage de rené d’Andigne seigneur d’Angrie avec Jeanne Fuselé

et des dites religieuses ses soeurs

    revoici les religieuses

et demeure quite de la jouissance qu’il en a faite par le passé comme vien ? luy sondit fils de toutes debtes et actions quelconques pour raison et sur lesdites successions ou autrement
et convenu et accordé au cas que ladite damoiselle future espouze fust aisnée de sa maison, en cedit cas elle ny ledit sieur son futur espoulx ne pourront rien demander desdites sommes de 18 000 livres par une part et 18 000 livres par autre promises paier auxdits termes de 7 ans et après le décès de ladite dame et si elle avoit esté paiée ou partie d’icelle, les raporteront à la succession de ladite dame de Vezins
et à iceulx futurs espoulx demeurera communauté acquise du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et autres auxquelles pour ce regard ils ont dérogé et dérogent
et cas de douaire advenant du vivant dudit sieur d’Angrie aura ladite damoiselle future espouze pour tout droit de douaire et mydouaire 2 000 livres de renet et revenu annuel en terres commodes et logée et après le décès dudit sieur d’Angrie aura sondit douaire entier sur le total de leurs biens suivant les coustumes
pourra ladite damoiselle renoncer à ladite future communaulté et en ce faisant emportera franchement et quitement de toutes debtes et hypothèques quelconques ses habtis bagues et joyaulx avecq l’ameublement d’une chambre et antichambre et outre son carosse chevaulx et équipaige comme aussi en cas d’acceptation de ladite communaulté elle prendre et levera sesdits habits bagues joyaulx carosse chevaux et équipaige
et ledit sieur de Rouetz ses habits armes chevaux et équipaige fors part d’icelle communaulté,
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté prometant n’y contrevenir ains à l’entretien s’obligent respectivement mesmes lesdits sieur d’Angrie et de Rouetz à l’employ et restitution des deniers dotaulx ainsi et en la forme dessus dite chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes choses à ce contraires et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait en l’hostel de Casserne ? près Angers appartenant auxdits seigneur et dame prince et princesse de Guéméné en présence de discrete escuier sieur de la Touche messire Me François Louvet sieur de sainte Jame conseiller du roy lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, René Baultru lieutenant particulier criminel assesseur audit siège, Jacques Gourreau sieur de la Branchardière …, Guillaume Menage … advocat du roy, Benoist Bailly escuier sieur de Montmor … du roy, nobles hommes Jehan Barbot et Mathieu Froger advocats audit siège

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Curieux prêt d’un an à dame Marquise Le Porc de La Porte, La Chapelle sur Erdre 1612

Non seulement c’est un prêt d’un an et non une obligation, mais encore il est passé à Nantes, mais suivi de 2 actes postérieurs au pied du premier, qui sont très curieux, et à vrai dire, je suis perplexe, surtout à la fin, où vous allez découvrir que l’acte original serait conservé dans les minutes d’Angers, où je l’ai trouvé, alors que normalement les originaux sont conservés chez le notaire qui a dressé l’acte et seules les copies sont conservées chez les autres.
Bref, je suis perplexe !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1612 (classé chez Deille notaire royal à Angers en janvier 1617), par devant nous notaires des cours de Nantes et de La Chapelle sur Erdre et par chacune d’icelles avecques deue et pertinente subrogation et prorogation de juridiction y jurée par serment de personnes et biens endroit ont esté présents en leurs personnes noble et puissant Claude Dupé et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compagne espouse sieur et dame d’Orvault, Sainct Mars de la Jaille, La Chapelle sur Erdre etc demourant en leur maison de la Gascherie paroisse de ladite Chapelle, ladite dame dudit seigneur son mary à sa requeste auctorisée pour l’effet des présentes, lesquels ont cogneu et confessé debvoir justement et loyaulment
à Claude Gibot escuier sieur de le Perrinière et y demourant paroisse de St Germain près Montfaucon présent et acceptant la somme de 3 000 livres tz à cause de pur et loyal prest leur faict comptant et réellement devant nous par ledit sieur de la Perrinière en paiement de quart et huitiesmes d’escus et autre monnaye jusques à ladite somme de laquelle lesdits sieur et dame d’Orvault se sont tenus comptans et en ont quicté ledit sieur de la Perrinière,
laquelle dite somme de 3 000 livres tz lesdits sieur et dame d’Orvault ont promis paier et rendre audit sieur de la Perrinière du jourd’huy en ung an prochain,
à quoy faire et accomplir ont lesdits sieur et dame d’Orvault obligé tous et chacuns leurs biens tant meubles que héritaiges présents et futurs quelconques et oultre se y sont lesdits sieur et dame d’Orvault obligés insolidivy l’un pour l’autre et ung seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, et ladite femme au droit velleien à lespitre divi adrien à lautentique si qua mulier et à tous aultres droits faits en faveur des femmes luy donns à entendre estre tels que femme ne peult vallablement contracter s’obliger ny respondre pour aultruy mesmes pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre,
et outre ont consenty exécution et vente estre faicte de leursdits biens meubles en deffault du paiement ledit terme passé pour estre ladite vente faite de jour en aultre comme gaiges jugés par cour, criée saisie et vente de leurs héritaiges le tout comme à deniers royaulx l’une desdites exécutions n’empeschant l’aultre, lesquelles se feront en vertu des présentes sans aultre sommation,
et pour l’exécution des présentes ont lesdits sieur et dame d’Orvault esleu de domicile en leur maison sise en la ville de Nantes près et joignant le couvent de Ste Clerc voullant que tous esxploits de justice qui y seront faits soit parlant à leurs personnes, gens y estant ou par affiche et attache contre la principale porte de ladite maison vaillent et soient de tel effet que sy faits estoient à leurs propres personnes ou domicile ordinaire, promis juré jugé condempné
fait et consenty audit hostel de la Gascherie le 10 septembre 1612 avant midy
les notaires qui signent sont Boucaud et Bertrand

  • Curieuse suite passée le 16 juin 1616
    1. au pied de l’acte ci-dessus, mais 4 ans après celui-ci qui n’était qu’un prêt d’un an !!!

    Devant nous notaires royaux de la cour de Nantes o subrogation et prorogation de juridiction y juré a comparu Claude Gibot sieur de la Perrinière et y demourant paroisse de St Germain sur Monfaucon lequel a cogneu et confessé à Simon de La Porte escuyer sieur de Clergeret

      Dans Anselme, on trouverait une histoire romanesque sur un sieur de Clergeret, merci d’aller voir et nous informer.

    demourant en ladite maison de la Perrinière présent et acceptant que la somme de 3 000 livres contenue en l’obligation de l’autre part par ledit sieur Gibot obtenue sur noble et puissant Claude Dupré et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compaigne sieur et dame d’Orvault sont des deniers dudit sieur de Clergeret et pour le accordé et faisant qu’il les eslige et recource ainsi qu’il avoir droit de faire en vertu de ladite obligation et en tant que besoign seroit l’a subrogé en icelle, et au tout l’a institué à son propre promis et juré jugé et condamné consanty à Nantes au tabler de Quenille notaire royal le 16 juin 1616 après midy et ne sera ledit sieur de la Perrinière subject à aulcun garantage des présentes fors de son fait seulement fait lesdits jour et an

  • Autre suite, au pied des premiers actes, le 11 janvier 1617
    1. mais cette fois, l’acte est passé à Anger, en Anjou, et non à Nantes en Bretagne. D’ailleurs, Montfaucon sur Moine est situé en Anjou.

    Aujourd’huy 11 janvier 1617 les minutes d’obligation et déclaration cy devant escriptes ont esté mises ès mains de nous Deille notaire royal Angers par ledit de La Porte escuyer sieur du Clergeret en présence de ladite Marquise Le Porc de La Porte dame d’Orvault pour en estre délivré coppie vallant original dont leur avons décerné acte et des à présent nous sommes chargés desdites minutes

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    collection particulière, reproduction interdite
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    Succession Le Porc de la Porte, La Chapelle-sur-Erdre la Gacherie 1606

    Les nobles s’alliaient souvent relativement loin, et pour les successions ils n’étaient pas sur place. Ici, madame, née Le Porc de la Porte, est d’origine angevine, et la succession de sa mère sera suivie par un procureur, d’autant qu’elle semble se compliquer. J’ignore si ces intermédiaires étaient, ou non, rémunérés, car le travail ici demandé est important et justifierait une rémunération qui n’est pas abordée.

    Colleciton particulière, reproduction interdite
    Colleciton particulière, reproduction interdite

    Collection particulière, reproduction interdite
    Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant Claude Dupé chevalier de l’ordre du roy sieur d’Orvaulx mari de dame Marquise Leporc de la Porte sa compagne et espouse, héritière par bénéfice d’inventaire de défunte dame Loyse de Maille sa mère, demeurant en sa maison seigneuriale de la Gascherie paroisse de La Chapelle sur Aidre evesché de Nantes, lequel audit nom soubzmis soubz ladite court a fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Jacques Panard son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra toutes et chacunes les debtes droits noms raisons et actions qui sont et dépendent de ladite succession bénéficiaire dont ledit Panard peult avoir enquessement dont y a eu procès intentés et à l’effet desdits poursuites recouvrer les lettres titres et enseignements qui servirons pour le soutien et institution du bon droit dudit sieur constituant, substituer un advocat, procédant en chacune juridiction ou se feront lesdites poursuites pour plaider et occuper et eslire domicile, etc foy jugement condemnation
    fait Angers à notre tablier présent René de la Trimollerye escuyer sieur dudit lieu demeurant paroisse de St Herblon evesché de Nantes et Charles Michel aussi escuyer sieur de Fronfroid ?

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