Jean Raoul de la Guibourgère, procureur du prieur de Liré, baille le prieuré à ferme, Angers et Liré 1570

je vous ai déjà mis ici plusieurs baux à ferme de prieurés, et ici, le montant annuel est de 1 000 livres en 1570, ce qui est un prieuré rapportant beaucoup.
Le prieuré que je connaissais le mieux pour l’avoir moi-même étudié dans le chartrier de son abbaye mère est celui de La Jaillette, qui était important comme revenu, raison d’ailleurs pour laquelle Henri IV le donna aux Jésuites de La Flèche pour leurs revenus, entre autres, en fondant leur collège.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits seigneur de la Guibourgère demeurant audit Angers paroisse st Maurille au nom et comme procureur de vénérable et discret Me Ysve Lemaczon prêtre prieur commandataire du prieuré de Liré en l’évesché de Nantes comme il a présentement fait apparoir par procuration en forme spéciale quant à ce passée soubz la cour royale dudit Angers le 2 décembre 1569 par Jacques Callier notaire d’une part,
et chacun de René Mocquart et René Lailler marchand demeurant ès paroisses ledit Mocquart de st Fleurant le Vieil et ledit Lailler de Liré en ce pays d’Anjou d’aultre part
soubzmectans respectivemetn scavoir iceluy Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avecques tous et chacuns les biens dudit Lemaczon et de son dit prieuré et biens de sadite procuration présents et advenir etc et lesdits Moacquart et Lailler chacun d’eulx seul et pour le tout sans division aulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le bail et prinse à ferme tel que s’ensuit, scavoir est que ledit Raoul audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme auxdits Mocquart et Lailler qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er avril dernier passé jusques à ung an prochain après ensuivant entier et parfait ledit temps révolu
ledit prieuré de Liré et temporel d’iceluy avecques tous et chacuns les fruits profits revenus dixmes promisses renets cens revenus et esmoluements dudit prieuré ses appartenances et dépendancs qui durant ledit etmps y viendront croitront et eschoiront pour iceulx prendre percepvoir et recueillir par lesdits preneurs à leurs despens cousts frais mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillée à ferme en gardant par eulx les droits dudit prieur sans y faire ne souffrir estre fait aulcunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faires lesdits preneurs demeurent tenus incontinant en advertir ledit bailleur audit nom pour y pourvoir ainsi qu’il voirra à faire
à la charge desdits preneurs de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et ainsi qu’il a accoustumé estre dit fait et célébré pour raison dudit prieuré et en acquiter iceluy prieur
et de paier et acquiter par lesdits preneurs toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et mesmes le gros de la cure et en l’église parrochiale dudit Liré qu’il a accoustumé prendre sur les fruits dudit prieuré qui sont 20 charées de bled dont y en a trois de froment et 17 de seigle, avec 10 pippes de vin le tout du creu et revenu dudit prieuré et du tout en tout et par tout acquicter descharger et rendre quite et indempne ledit prieur vers et contre tous,
et est dit et accordé entre lesdites parties establyes que au cas que aulcun religieux se prétendist obédientellement venir et aller sur ledit prieuré lesdites preneurs ne seront tenus le recepvpoir ne luy bailler aulcune choses ains ledit bailleur audit nom demeure tenu s’en déffendre et y pourvoir ainsi qu’il veoirra affaire,
outre de comparoir par lesdits preneurs aux plets et assises des seigneurs des fiefs dont les choses dudit prieuré et temporel d’iceluy sont tenues et en bailler si mestier est par déclaration à leurs despens cousts frais et mises leurs fournissant de procuration hors et non compris les adveuz dudit prieur
et de tenir et entretenir et rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les maisons et logis dudit prieur en telles réparations de couverture et de careau seulement comme elles leur seront mises ou fait mettre par ledit bailleur audit nom dedans environ 3 mois prochainement venant et de les y rendre par lesdits preneurs ladite ferme finie
et aussi de rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les terres cultivées labourables gressées et ensepmancées et les lieux garnis de pailles chaulmes et engres ainsi qu’ils estoient au commencement de ladite prinse à ferme sans qu’ils en puissent enlever aulcuns
de faire et faire cultiver et labourer les vignes dépendans dudit prieuré de leurs 4 faczons ordinaires bien et deuement en temps et saisons convenables
et au surplus de daire en tout et partout par lesdits preneurs le proffit et utilité desdites choses comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et est fait ledit présent bail à ferme prinse et acceptation desdites choses aux charges susdites et oultre pour en paier et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit bailleur audit nom ou à son mandataire la somme de 1 000 livres tournois aux termse de Nouel prochainement venant
aussi est dit et accordé entre les parties establyes que lesdits preneurs paieront et advanceront sur et en déduction des deniers de ladite ferme les décimes dons gratuits et noventions ? qu’il a convenu et conviendra aier ladite ferme durant pour raison dudit prieuré que ledit bailleur auditnom leur décomptera sur lesdits payements à faire de ladite ferme en luy apportant et fournissant par lesdits preneurs de quictances vallables desdits paiements
et outre conduiront lesdits preneurs et feront conduire à leurs despens cousts frais et mises les procès qui pourront intervenir et arriver ladite présente ferme durant pour raison desdites choses affermées jusques à contestation en cause et se feront lesdits preneur faire les adjournements à leur pouvoir et recours les enseignements et pour faire tenir les assises dudit prieuré lesquelles aussi ils feront tenir dedans la fin de ladite ferme à leurs despens cousts frais t mises et satisferont et pairont aussi à leurs despens les officiers et les traiteront et defrairont honnestement comme il appartient et contraindront lesdits preneurs les subjects du fief et seigneurie dudit prieuré bailler par déclaration et déclarer les cens rentes charges et debvoirs qu’ils doivent pour raison de leurs choses héritaulx qu’ils tiennent d’iceluy fief et seigneurie
ne pourront lesdits preneurs desmolir ne couper aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dsedites choses
aussi promettent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs femmes respectivement et les faire obliger avecques eulx seules et pour le tout au payement et entretenement du contenu en icelles les autoriser pour ce faire et en bailler lettres de ratiffication vallables audit bailleur audit nom dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurent etc
et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir et accomplir sans y contrevenir et lesdites choses affermées garantir par ledit bailleur audit nom par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs fors et ainsi que dessus est dit, et lesdits preneurs paier ladite somme de 1 000 livres et faire et accomplir les aultres charges ainsi et par la forme et manière que dit est dommages amandes obligent lesdits establis respectivement scavoir ledit Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avec tous et chacuns les biens et choses d’iceluy Lemaczon et de sondit prieuré et biens contenus par sadite procuration présents et advenir et lesdits Mocquart et Lailler chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Raoul présents à ce Phorian Herbert natif de la paroisse de Brain sur l’Aution comme il dit demeurant avec le seigneur de la Croix advocat audit Angers et Jehan Rousseau natif de la paroisse de Ryaillé evesché de Nantes demeurant avec ledit Raoul audit Angers dite paroisse de Saint Maurille tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Très longue contre-lettre de René Du Bellay à son beau-frère, Joachim de La Roche, qui est était caution pour la vente de Gonord pour 23 000 livres, 1532

ce qui est une somme énorme, et la contre-lettre est très explicative, surement parce que cette famille a vécu un drame important en la personne du père de leurs épouses, Guillaume de Malestroit, et de leur frère, qui avaient eu la facheuse idée de fabriquer de la fausse monnaie.
Aussi, on ressent très nettement dans l’acte qui suit que René Du Bellay tient à justifier la provenance de la somme !

collection particulière, reproduction interdite
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La tour d’Oudon est si connue, que je vous fait grâce de sa vue ! Quand j’étais petite mon papa aimait nous emmener à Champtoceaux, dans le jardin de l’église en haut du côteau, et la tour me faisait fantasmée, d’autant qu’elle nous était racontée à l’époque à travers Barbe Bleu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1532 (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que le 26 juin dernier passé noble homme René Du Bellay seigneur de Lyré et de la Turmelière tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme messire Joachin de La Roche seigneur de la Menantière du Ponceau et du Lavouer

GUILLAUME épousa Françoise de la Noë, dont il eut plusieurs enfants. Il fut capitaine d’Ancenis en 1472 et seigneur d’Oudon en 1483. Il parut en 1488 dans un traité de la duchesse Anne avec le roi d’Angleterre, et mourut en 1519 (Dom Morice, Preuves Tome III, 239, 623).
1° Jean III de Malestroit, fils aîné de Guillaume, mentionné en 1501 (Dom Morice, Preuves Tome III, 856). Il succéda à son père en 1519. Ayant fabriqué de la fausse monnaye, il fut pris à Oudon et mis à mort à Nantes en 1526 (Ogée II, 253).
2° Julien, son frère et son complice, périt avec lui.
3° Jeanne épousa Joachim de la Roche.
4° Madeleine fut mariée à René du Bellay.

Voyez aussi l’ouvrage de A. Bourdeaut (Abbé.) « Les Malestroit d’Oudon et les Du Bellay de Liré. Oudon et le livre des « Regrets » », G. Grassin, 1911 – 84 pages. Je ne l’ai pas vu mais il doit être intéressant d’y jeter un coup d’oeil !

D’autant que ce René Du Bellay a sans doute élevé Joachim Du Bellay à Liré, enfin c’est mon hypothèse, puisqu’il est seigneur de la Turmelière !

ayt fait vendition et transport de la chastellenie terre et seigneurie de Gonord avecques ses appartenances et dépendances lors appartenant audit Du Bellay à noble homme missire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac et ce pour le prix et somme de 23 000 livres tz et à ladite vendition et toutes les clauses pactions et promesses contenues en icelle mesmement au garantaige desdites choses en chacune desdites deux qualités pour le tout c’est à savoir tant en son nom que pour et au nom dudit de La Roche, ledit Du Bellay ait obligé luy et ledit de La Roche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles lors présents et avenir,
les deniers de laquelle vendition ayent esté receuz pour le tout par ledit Du Bellay et pour tourner du tout à son proffit c’est à savoir pour estre convertis et employés au retrait lignaiger de la chastellenie et seigneurie de la Roche Sernière laquelle chastellenie ledit Du Bellay dit estre mouvante en sa lignée
et laquelle vendition de ladite chastellenie et appartenances de Gonord ainsi faicte comme dit est par ledit Du Bellay esdits noms de luy et dudit de La Roche ledit Du Bellay ayt promis et se seroit obligé à certaine grosse peine faire ratiffier et avoir agréable par ledit de La Roche et icelle garder entherigner et accomplir faire lier et obliger iceluy de La Roche et ayt esté ce faict pour la plus grande seureté dudit achapteur et à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ayder plus facilement il pust avoir et recouvrer deniers pour emploier audit retrait de ladite terre de la Rpcje Sernière
lequel retrait ledit Du Bellay disoit luy estre vallable et profitable et que ladite terre de la Roche Sernière valloit et vault plus et est de plus grand revenus que n’est ladite terre et seigneurie de Gonord et laquelle vendition et obligation ainsi faictes comme dit est par ledit Du Bellay au nom dudit de La Roche iceluy de La Roche ayt ratiffiées consenties et aprouvées et ayent esté faites et accordées lettres vallables par ledit de La Roche auquel ledit Du Bellay ayt promis bailler et consentir et accorder seureté vallable de le acquiter deschargée et rendre indemne de ladite vendition obligation pactions et promesses dessus dites et que de ce fussent et soient faites et passées lettres vallables
pour ce en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit René Du Bellay seigneur de Liré soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse etc les choses dessus dites et chacunes d’icelles estre vrayes et que à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ledit de La Roche s’est obligé à ladite vendition et à toutes les clauses et pactions contenues en icelle, ad ce que ledit Du Bellay plus facilement peust avoir et recourcer deniers pour employer audit retrait de ladite terre de La Roche Sernière
aussi cognoist et confesse avoir eu et receu toute ladite somme de 23 000 livres tz venue et yssue dudit prix de ladite venditoin deladite terre et seigneurie de Gonord sans ce que ledit de La Roche en ayt receu aulcune chose et a promis et promet ledit Du bellay audit de La Roche acquiter garantir et rendre indemne ledit de La Roche ses hoirs et ayans cause de toutes pertes et dommaiges si aulcunes avoit et sobstenoit ou pouvoit avoir et sobstenir à cause et pour raison de ladite vendition pactions et promesses contenues en icelle envers tous et contre tous, et desdits dommages et intérests valeur et esmoluments d’iceulx ledit Du Bellay a voulu et consenty veult et consent promet et accorde audit de La Roche à tout ce présent stipulant et acceptant que iceluy de La Roche soit receu à son serment sans autre preuve,
et oultre a promis et promet ledit Du Bellay faire consentir et accorder le contenu en ces présentes à damoiselle Magdeleine de Malestroit son espouse et à iceluy faire lier et obliger sadite espouse vallablement et en fournir et bailler à ses despens lettre vallable audit de La Roche dedans 6 mois prochainement venant à la peine de 2 000 escuz d’or de peine commise applicable audit de La Roche en cas de deffault ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu
aussi a promis et promis ledit Du Bellay audit de La Roche employer lesdites 23 000 livres tz venuz et yssuz de ladite vendition audit retrait de ladite terre et seigneurie de la Roche Servière ou en acquets d’autre héritaiges en bon revenu vallans revenans par chacun an jusques à la valleur et estimation de ladite terre et seigneurie de Gonord ou environ
et ce à la peine de 6 000 livres tz audit de La Rocheà appliquer ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc oblige ledit Du Bellay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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Dispense d’affinité par Georges Chicoisne, Liré, Maine-et-Loire, 1734

Voici un patronyme peu fréquent en Anjou, mais que j’ai déjà rencontré à Challain, à Angers, et voici Liré :

Chicoisne, tous comme Chicouane, Chicanne, doit désigner le chicaneur : chicane n’est attesté qu’au 15e siècle (Dict. étymologique des Noms de famille, M.T. Morlet, Perrin, 1991)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire-série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 de juin 1734 en vertu de la commission à nous curé de St Laurent et de Liré, adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers, en date du 30 mai de ladite année, signée R. Le Gouvello, et plus bas par monsieur le vicaire général Pean, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter André Renault veuf d’Anne Voyer de cette paroisse et Marie Boujeau de la même paroisse, des raisons q’uils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdits parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous comissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit André Renault âgé d’environ 35 ans, et ladite Marie Boujeau âgée d’environ 34 ans, accompagnée de Jean Chicoine maréchal, de Christophe Houlbard sabotier, de Jacques Lucas couvreur en ardoise, de Laurent Chicoine maréchal, leurs parents, scavoir lesdits Chicoine de ladite Boujeau, Houlbard et Lucas voisins et amis demeurant dans cette paroisse qui ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris des uns et des autres séparément de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaicissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Georges Chiscoine

    Charlotte Chicoine – 1er degré – Jacques Chiscoine
    Charles Voyer – 2e degré – Michel Chicoine
    Charles Voyer – 3e degré – Perrine Chicoine
    Anne Voyer, première femme dudit André Renault qui veut épouser Marie Boujeau – 4e degré – Marie Boujeau

Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 4 au 4e degré entre ledit André Renault et ladite Marie Boujeau, à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ladite Marie Boujeau est fille et âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé aucun parti qui lui convint,
qui nous a déclaré avoir 30 livres de rente ou fonds et environ 20 livres en meubles
et ledit Renault n’aurait point de bien de fonds et nous a déclaré avoir la somme de 50 livres de meubles
partant ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Romme pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fors ledit Jean Chiscoine qui a signé avec nous,
fait à Channay lesdits jour et ans que dessus,
Signé : Chicoysne, Ragot curé de St Laurent

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