Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

      Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Bail à ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 16 janvier 1597 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Me Philippe Marchais chapelain de l’église d’Angers et seigneur du lieu et closerie appellée la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et René Lethessier marchand demeurant au lieu de Malidor dite paroisse du Lion d’Angers d’aultre, lesquels ont fait le marché de bail et prix à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchais a baillé audit Lethessier ledit lieu et closerie de la Rivière Mouton ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’un l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaints dernier passé et finissant à pareil jour de l’année 1601, à la charge dudit preneur de faire ou faire les vignes de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables, faire faire les raises et rigolles autour d’icelles et y faire faire par chacuns ans 20 fossés de provingts et iceulx bien gresser et fumer, et oultre 6 entures par chacun an et enturé de bonnes matières sur ledit lieu, payer les cens, rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par chacuns ans et en bailler et fournir des quitances audit bailleur, tiendra ledit lieu clos de hayes et fossés et le rendra ensemensé de ce qu’il a accoustumé estre le tiers des terres dudit lieu de fourment et seigle, entretiendra les maisons en bonne et suffisante réparation tant de maçonneries couvertures terrasses portes fenestres cerures (sic pour « serrures ») et closes et les rendra bien deument réparés à la fin dudit présent marché, ne pourra coupper ni abattre aulcun arbre soit par pied ou par branche ains pourra seulement émonder delles qui ont accoustumé l’estre en temps et saisons convenables et ne pourra en faire qu’une coupe pendant ledit marché ni retarder le sens plus que 5 années, et oultre ne pourra enlever les foings pailles chaulmes et engrais dessus ledit lieu à la fin dudit marché ny enelver les claies ny echalliers et usera dudit bail comme un bon père de famille sans rien démolir, et est fait le présent bail pour en payer par chacuns ans en ceste ville d’Angers au jour et terme de Noel par ledit preneur audit Marchais la somme de 12 escuz sol fors pour la présente année qu’il ne payera seulement que la somme de 5 escuz le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochain, et oultre est accordé par entre eux que ledit Letessier prendra le bestail que ledit Marchais a sur ledit lieu au prisage qui se fera dedans la st Jehan prochain et sera tenu ledit preneur le rendre audit prisage à la fin de ladite ferme et a ledit bailleur céddé audit Lethessier l’action qu’il a contre François Jallot pour les réparations dudit lie afin de contraindre ledit Jallot de les faire ou faire faire et au moyen de ladite cession ledit Lethessier s’est contenté desdites réparations et oultre a ledit Lethessier promis bailler par chacuns ans audit Marchais un boisseau de belles et grosses chasteignes mesure du Lyon et de nourrir un jour par chacune desdites années ledit preneur lors qu’il ira sur les lieux et oultre est convenu entre ledites parties que au deffault que ledit Lethessier fera de payer quinzaine après chacun terme escheu que ledit Lethessier sera contraint au payement de ladite ferme par toutes voies et manières mesmes par emprisonnement de sa personne ains audit cas pourra ledit Marchais sans aultre forme de procès bailler la présente ferme à qui bon lui semblera et ne pourra iceluy preneur demander aulcune diminution ni rabais soit à l’occasion des guerres incursions de soldats et gens d’armes ni pour quelque vimaire

    VIMAIRE, subst. fém.
    A. – Région. (Ouest) « Dégât causé par la tempête, la grêle… »
    B. – « Dégât causé par la guerre »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/

    qui puisse arriver pendant ledit temps sur les fruits dudit lieu sinon qu’ils fussent du tout perdus sans la faute dudit preneur et oultre a promis ledit preneur en faveur des présentes payer audit bailleur un escu de pot de vin dans quinzaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tablier en présence de Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit preneur a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Simon Desnos se fait payer des héritiers d’Anne Rocher, qui sont des Marchais, Soeurdres 1668

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1668 après midy, devant nous Claude Raffray notaire garde-nottes du roy nostre site à Angers furent présents établis et soubmis Simon Desnos sieur de l’Esnardière demeurant au bourg de Daon d’une part, Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon, Jean Mesnil aussi marchand mari de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Soeurdre, Me Jean Lethayeux demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Me Jacques Davy notaire demeurant à Contigné, Me Pierre Marchais notaire demeurant à st Jean des Mauvrets, chacun en son nom que comme procureur se faisant et portant fort de Charles Marchais marchand tanneur demeurant à Rochefort de François Bourneuf mari de Isabeau Marchais et de Julienne Marchais ses frère et soeurs, encore se faisant fort de Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme, Mathurin Delespine l’aisné aussi marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en son nom que pour et au nom de Marie Marchais sa femme, et Pierre Rocher chirurgien demeurant audit Daon tant en son nom que se faisant fort de Michel Jacques Jeanne et Marie les Rochers, tous lesdits Rocher Mesnil Lethayeux Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de deffunte Anne Rocher vivante veufve de deffunt honorable homme Gervais Garnier d’autre part, lesquelles parties sont demeuré d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par lesdits susnommés esdits noms et qualités par eulx cy dessus prises quites et deschargés envers ledit Denos de partie de la somme de 570 livres 12 sols 10 deniers qu’ils luy doibvent et en quoi ils ont esté vers lui condamnés par sentence arbitrale rendue ce jourd’huy entre eulx par nosseigneurs de Perchambault, Petrineau, Desplace, Trochon et de Boussac et suivant le calcul qu’ils en ont fait par devant nous ils ont céddé et transporté et promettent chacun au droit soy garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages audit Desnos ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause 25 livres tz de rente foncière eulx appartenant en ladite qualité d’héritiers bénéficiaires de ladite deffunte Anne Rocher faisant moitié de 50 livres tz de rente deue par Léonard de la Champaigerie marchand à Segré tant en son nom que comme mari de Marie Chevalier à la charge de laquelle rente de 50 livres icelle Anne Rocher avoit baillé et délaissé audit de la Champaigne esdits noms une maison manable manable sise audit Segré jardin au derrière et lieux en despendant à plein déclarés et mentionnés par le contrat de bail de ladite rente passé par devant Frogier notaire royal résidant au bourg dudit Daon le 20 décembre 1563, comme aussi luy ont ceddé comme dessus l’arrérage de la dite rente de 25 livres deue depuis le jour de Noel dernier passé à ce jour montant à la somme de 8 livres, se réservant lesdits ceddants l’arrérage de ladite rente escheu au précédent si aucuns sont deubs, pour du tout se faire payer servir et continuer d’icelle rente de 25 livres et arrérage par ledit Desnos ses hoirs et ayant cause comme bon leur semblera ainsi que de choses à luy appartenant au moyen des présentes ils luy ont baillé et mis en mains la grosse en parchemin dudit contrat et l’ont mis et subrogé en leur place droits nom raison et action et hypothéques, et laquelle rente de 25 livres iceulx ceddant esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun … de recourcer et rémérer d’huy en 5 ans prochains ce faisant bailler et payer audit Desnos ses hoirs et ayant cause à un seul payement pareille somme de 500 livres avec ce qui aura cours des arrérages d’icelle, à quoy faire ils se soubzmettent par ces présentes et sans que cette clause puisse estre réputée comminatoire ains elle fait partie de la présente composition autrement et sans laquelle condition iceluy Desnos n’auroit accepté ledit transport sans préjudice du surplus de ladite rente que iceux ceddans se réservent pour s’en pourvoir et ainsi qu’ils verront l’avoir à faire, et à l’effet de ladite obligation et de ladire recousse demeure le bien de tous lesdits ceddans chargé et affecté et spécialement ceux de la succession de ladite deffunte Anne Rocher sans que l’une desobligations desroge à l’autre, sauf le recours desdits ceddans establis contre ledit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme, et à l’égard du surplus de ladite somme de 570 livres montant iceluy surplus à 62 livres 12 sols lesdits ceddans esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun au droit soy pour leur part et portion de paier et bailler audit Desnos par acquit au pied des présentes dans 6 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, et en ce faisant iceluy desnos a présentement rendu baille et mis ès mains dudit Lethayeux du consentement des autres parties à savoir 3 quitances l’une de la somme de 92 livres datée du 3 décembre dernier, une autre de 411 livres 10 sols en date du 3 juillet audit an et la troisième du 20 décembre dernier de la somme de 17 livres la grosse en parchemin d’un bail judiciaire expédié en la juridiction de Chasteaugontier le 28 juillet 1667 signé Perrier et scellé, desquelles pièces iceluy Lethayeux se contante et en descharge ledit Desnos, lequel s’est réservé son hypothèque à luy acquise par le contrat d’acquisition qu’il a fait dudit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme et de ladite Anne Rocher passé par devant Planchet et Froger notaires résidant audit Daon le 7 janvier 1663 des choses mentionnées pour plus ample sureté de la garantie d’icelle rente à luy ceddée et payement de ladite somme de 62 livres à luy deue de rente comme dit est, et au moyen de tout ce que dessus ledit Desnos s’est volontairement désisté et départy de l’oposition par luy formée à la saisie réelle faite sur les biens de la succession de ladite deffunte Rocher, et en tant que luy est il a consenty et consent main levée et délivrance auxdits ceddans payant par eulx les frais du commissaire si aucuns luy sont deubz, sans préjudice aux dite sparties de leurs autres droits qu’elles ont à l’encontre l’une de l’autre erspectivement, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté entr eles dites parties en faisant et passant ces dites présentes pour l’éxécution desquelles iceulx ceddans ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en la maison dudit Jean Mesnil sise en ladite paroisse de Seurdres devant déclarée auquel lieu nonobstant promettant et obligeant chacun au droit soy renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Perchambault en présence de Jean Tocqué et Olivier Desforges praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    François Jallot ne peut pas payer le terme de sa ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

    alors, son propriétaire, Philippe Marchais, chapelain, lui achète sa part des bestiaux qui sont sur place, qui est la moitié des bestiaux.
    Par contre, François Jallot est ici dit « laboureur à bras », et je pensais que ce qualiticatif était signe d »intérimaires se vendait de métairie en métairie à la journée, et non de métayer ou closier. Je resete donc songeuse !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably François Jallot laboureur à bras demeurant au lieu de la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers lequel duement soubzmis confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté à Me Philippes Marchais chapelain en l’église d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la moitié de 2 vaches et d’une taure, de 2 porcs de nourriture, dont l’autre moitié appartient audit Marchais, que ledit Jallot a sur ledit lieu de la Rivière Monton avec la moitié des annairs ? de ceste année qui est sur ledit lieu qui est la moitié d’un journau et demy de terre ensepmancé ains sa part de la semance qu’il a faite et labourages qu’il a fait sur ledit lieu
    et a fait la présente vendition transport et cession de tout ce our et moyennant le prix et somme de 16 esuz deux tiers qu’il a confessé debvoir audit Marchais pour le reste de ses fermes du passé dudit lieu de la Rivière Mouton escheues du terme de Toussaints dernier passé, et au moyen de la présente vendition demeure ledit Jallot quitte vers ledit Marchais de toutes les fermes du passé jusques à huy fors des réparations dudit lieu, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Maurice Rigault François Chacebeuf et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Jallot a dit ne savoir signer

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    Mathurin Marchais cède un rente, Champigné 1573

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement estably honneste personne Mathurin Marchais marchand demeurant au bourg de Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité céddé et transporté et encores par davat nous et par la teneur des présentes lettres vend quicte cèdde et transporte dès à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre Pierre Jullien prêtre curé de l’église paroissiale de St Germain en St Lau lez ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
    la somme de 20 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur a dit avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur missire Lucas Jullien aussi prêtre demeurant audit bourg de Champigné au jour et feste de St Jehan Baptiste et laquelle rente de 20 sols ledit vendeur a acquise précédement de Jehan Roysne dit perguytier demeurant audit lieu de Contigné ausi qu’il nous a fait aparoir par une copie du contrat d’achapt par luy fait dudit Roysne par devant Jehan Tardif notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 17 décembre 1572 sur la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne sis au cloux de la Mauroizière dite paroisse de Champigné joignant d’un costé à la vigne de Michel Perault et ses cohéritiers et à la vigne de Maille d’autre costé à la vigne de Gilles Lecomte appartenant audit missire Lucas Julien chargée de ladite rente , comme la motié desdits deux quartiers de vigne se poursuit et comporte et qu’il est plus amplement contenu par ledit contrat, copie duquel contrat ledit vendeur a mis ès mains dudit achacteur pour le soustenement des présentes duquel il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit vendeur ses hoirs etc
    transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 33 livres tz quelle somme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous avoyr eue et receue dudit Me Pierre Jullien paravant ce jour de laquelle il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Me Pierre Jullien ses hoirs,
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur ses biens etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de sire Macé Avrileau maistre cierger demeurant en la paroisse de st Pierre d’Angers et Thomas Gilbert maistre du jeu de paulme de Brécigné

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    Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
    lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
    et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
    et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
    et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
    desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
    et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
    et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
    et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
    et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
    et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
    et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
    et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
    et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
    ladite Rigault a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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