J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription rapide mais exacte :
Le 10 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Micheau Pellau demourant en la paroisse de Cornillé près Beaufort comme il dit soubzmectant etc confesse etc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à Barnabes Regnault maistre boucher à Angers demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc une pièce de boys taillis contenant 3 quartiers ou environ assis en ladite paroisse de Cornillé joignant d’un cousté au chemin tendant de Lué à Beaufort et d’autre cousté à la terre de Pierre Bohic nommé Gohineau abouctant d’un bout à la terre du seigneur de la Pinochère Jehan de Corzé et d’autre bout à la terre dudit Pierre Bohic ; ou fyé du seigneur de hault Hommeau et tenu de là à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour et fesete de Toussaint et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 20 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en 6 escuz au marc du soulleil ung ducas et ung escu à l’aigle le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davan tnous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 10 livres tournois ledit achacteur a promis doint et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs, et a promis ledit vendeur faire obliger René sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achateur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et appliquée en cas de deffaut audit achacteur, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de recourcer rémérer et avoir lesdits 3 quartiers de boys ainsi vendus comme dit est du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 30 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Ranous varlet de boucher demourant à Angers, Charles Huot clerc ety Guyonnet Lesné esmoleux demeurant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste
J’avais trouvé et retranscrit beaucoup d’actes sur les PELAULT et je vais revoir tous mes fichiers pour vérifier si j’ai bien tout retranscrit, et j’en trouve, comme celui qui suit. L’acte qui suit concerne Jacques Pelot greffier à Château-Gontier, qui fait un acquêt de terres pour un montant de plus de 3000 livres, et curieusement je ne vois pas sa signature à la fin de l’acte.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le samedi 3 octobre 1620 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable homme Me Laurent Gaud sieur de la Saulnerye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Pierre au nom et comme curateur aux biens de damoiselle Marie de Chivré interdite veufve feu Pierre d’Andigné vivant escuyer sieur de l’Isle Briand par jugement de nommination et provision expédié par devant monsieur le lieutenent général en ceste ville le 17 septembre dernier portant pouvoir de faire et consentir suyvant l’advis des parents de ladite de Chivré en présence de monsieur le procureur du roy ainsy qu’il est plus amplement contenu esdit jugement, lequel audit nom confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté en par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à Me Jacques Pelot greffier civil et criminel à Château-Gontier y demeurant à ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs, scavoir est les lieux de Haulte et Basse Gosses fief hommes et subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent avecq le lieu et closerie de la Challopinière le tout situé es paroisses de Bazouges, Saint Fort et Chemazé compris le droit de terrage sur certain pré près le pont Rambert et tous autres droits qui en sont et peuvent dépendre tant honorifiques que profitables et ainsi que Pierre Houdebine mesetayer audit lieu des Fosses, Michel Chevreul fermier dudit lieu, François Barin et Julien Marot closier du surplus les exploitent à présent sans aulcune chose en retenir ne réserver ny ayant esdits lieux des haultes Fosses et Challopinière aulcuns bastiments ny besetiaux appartenant à ladite de Chivré ains seulement 12 boisseaux de blé de sepmances pareillement compris en ladite vendition ; à tenir par l’acquéreur lesdites choses de la baronnie de Château-Gontier fiefs de la Martinière, prieuré de saint Jehan et autres si aulcuns sont à foy et hommage et censivement aulx obéissances cens rentes charges et debvoirs qui en sont deubz mesmes vers le collège de saint Just dudit Château-Gontier chargé d’ung septier de bled seigle de rente telle qu’elle est deue, ne peuvent les parties exprimer les autres debvoirs vers lesdits seigneurs de ce advertis suivant l’ordonnance ; transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 3 020 livres sur laquelle demeure deduit à l’acquéreur la somme de 500 livres de principal d’une part et 25 livres pour frais qu’il avoir payés et fournis par acquis à René Maumusseau apothicaire audit Château-Gontier pour le recousse et réméré dudit lieu de la Chalopinière à luy engagé par ledit deffunt d’Andigné et ladite de Chivré par contrat du 6 avril 1610 comme appert par l’acte de ladite recousse raporté par Godier notaire royal audit Château-Gontier le 6 juillet dernier et encores la somme de 57 livres 12 sols aussi payée à Julien Gaultier par Nicolas Boisseau pour les causes de l’acquit dudit Gaultier par devant Delarue notaire royal audit Château-Gontier le 12 mai aussi dernier, auquel Boisseau ledit Pelot a asseuré l’avoir remboursé ; et le surplus de ladite somme de 3 000 livres montant la somme de 2 467 livres 8 sols ledit Pelot aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer en l’acquit de ladite de Chivré scavoir à Mathurine Baron demeurant à Azé la somme de …
Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.
vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.
Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.
Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse
ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.
la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison
si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Tant de noms de lieux ont été altéré au fil des siècles !!! Parfois de façon à les rendre tout à fait méconnaissables.
Ici, tout de même, reconnaissons que le G et le D se sont parfois rendus coupables d’échanges entre eux ! Donc, quand on les voit, il convient de se méfier.
Ne trouvant donc pas de Guyonnaie à Noyant dans Célestin Port, ni sur le site GEOPORTAIL, je regarde à Dionnaie, et là, je trouve bien dans les 2 sources ci-dessus. J’en conclue que le nom a bien changé pendant ou peu avant la révolution.
°1615.05.30 BOURGUILLEAU René « René filz de Jacques Bourguillault et de Louyse Levesque Dt à la Guyonnays parain René Levesque mestaier de la Lande en Combrée maraine Béatrix Laurens espouse de Guillaume Lefaucheux D t à la Theurière »
°1622.06.04 POILIEVRE Michelle « Michelle fille de Françoys Poylievre et Perrine Gastineau Dt à la Guyonnaye en ceste paroisse Michel Bourgeoys fut le parain et Michelle Gabillard la maraine »
Or, si vous m’avez tant soit peu suivie ces derniers temps, il ne vous aura pas échappé que j’ai tappé l’histoire de la Roche-d’Iré selon M. de l’Esperonière. Et, tappant cette longue étude détaillée, j’ai le plaisir de lire :
Comme mari de Jeanne du Perrier, Pierre de Rohan rendit aveu pour la Roche-d’Iré le 7 mai 1499. Voici la liste des hommes de foi mentionnés dans cet acte : … René Pelault, écuyer, homme de foy simple pour la moitié du lieu de la Guyonnaie
Comme toujours lorsque je trouve une information qui me concerne directement, je suis toute en joie !!!
Certes, cet aveu que rend Pierre de Rohan à la baronnie de Candé pour la terre de la Roche-d’Iré, qui est à son épouse, est pour le moins curieux. En effet, il fait mention d’une moitié par indivis de la Guyonnaie, mais ne donne pas le détempteur de l’autre moitié, ce qui normalement devrait être le cas.
Quoiqu’il en soit, ce René PELAULT est mon ancêtre.
« Le 16 avril 1540 déclaration faite comme cy-dessus par Adrien Pellauld escuyer Sr de l’Espinay, des choses héritaux qu’il tient en fief ou arrière-fief en la sénéchaussée d’Anjou, savoir la terre fief et seigneurie de l’Espinay en la paroisse de Combrée, tant en fief que domaine, tenue à foy et hommage simple du Sr de Champiré Baraton et l’autre partie avec (blanc) du St du Bois Bernier – Item la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye sise en la paroisse de Noyant à foy et hommage simple du Sr de la Roche d’Iré – Item le lieu domaine fief et seigneurie des Roches sis en la paroisse de Gené, tenu à foy et hommage simple du Sgr de Marans – Sur lesquelles choses ledit Pelauld a six frères et sœurs puisnés à partager. Ainsi signé : A. Pelaud. »
J’avais donc déjà connaissance d’un lien entre la Guyonnaie à Noyent, la Roche-d’Iré, et mes Pelault !
Pourtant, je reste un peu sur ma fin, car je suis très intriguée par cette moitié par indivis, qui indique un partage en 2 alors que chez les nobles ont connaît le 1/3.
Voici ce que j’avais déjà trouvé in AD49-E3557 Note d’Audouys feudiste :
« Le 22 avril 1584 , devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers, accord et transaction entre Antoine Lailler, écuyer Sr de la Roche de Noyant, demeurant paroisse de Noyant, tant en son nom que comme ayant les droits de deffuncts nobles personnes Françoise Lailler et de Delle Jacquine Pellault, ladite Pellault fille et unique héritière de nobles personnes Adrien Pellault et de Delle Guyonne de la Barre, demandeur d’une part, et noble homme René Pellault, Sr du Boys Bernier, fils aîné et principal héritier de deffunt noble homme René Pellault son père, écuyer Sgr du Bois Bernier, déffendeur d’autre part. ledit René Pellault père garant des détempteurs du moulin appellé le moulin (blanc) en la paroisse de Nouellet et de la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye paroisse de Noyant la Gravoyère, dont ledit Lailler et son dit frère à cause de ladite Jacquine Pellaud leur mère disoient être seigneurs ; à quoy les détempteurs actuels disoient les avoir acheté de deffunte Marie du Rossignol mère commune desdits defunts Adrien et René les Pelauds, scavoir ledit lieu de la Guyonnaye pour le prix de 400 (blanc) par contrat du 24 juin 1553 passé sous la cour de Combrée par Jacques Thomas notaire d’icelle, lequel lieu elle avait auparavant acheté du deffunt Adrien Pellaud son fils aîné, ce pour le regard dudit moulin par le moyen du don fait audit deffunt Pellaut (blanc) par ledit Adrien Pelault son frère par son testament fait à Hedin le 15 janvier (blanc) lequel testament avait été confirmé par ladite deffunte du Rossignol par transaction faite avec ledit deffunt René Pelault, passé sous ladite cour de Combrée, par ledit Thomas le 11 avril 1564, et autre du 3 novembre (blanc) aussi passé par ledit Thomas notaire ; de laquelle Du Rossignol les Lailler sont héritiers et par ce moyen non recevables comme tenus au (blanc) desdites choses vendues, à quoy ledit Lailler disoit qu’iceluy testament est nul et que par ce moyen ledit Pellault ni son deffunt père ne pouvaient prétendre aucun droit audit moulin mais seulement l’usufruit attendu qu’aucun noble ayant enfants ne peut donner par propriété et que ledit René Pelaud en partage par deniers comme ledit lailler faisoit apparoir par transaction du 11 juillet 1537 etc au moyen des raison de … ledit Antoine Lailler se désiste de ses demandes moyennant la somme (blanc) que ledit René Pellaut Sr du Bois Bernier promet lui payer. »
L’acte qui suit est stupéfiant ! Non pas parce que Noël Labbé réclame la fameuse décharge ou contre-lettre car ceci est bien normal et je dirais même la moindre des choses. Ce qui est surprenant c’est la façon dont Pierre de La Barre refile la dette à un tiers : je n’ai pas d’autres termes pour évoquer cet incroyable transfert de ce que nous appellerions volontiers « une patate chaude ».
En tout cas, ce brave Regnard, c’est lui, le volontaire pour prendre le relais de la dette, est sans doute très lié à Pierre de La Barre ou bien à Adrien Pelault, qui lui, est décédé entre temps.
On sait pas ailleurs qu’il a laissé pour veuve Guyonne de la Barre mais elle n’est pas ici nommée, d’ailleurs par plus que leur fille unique Jacquine.
Ah ! j’oubliais ! Adrien Pelault était mon oncle.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 4 juin 1547 ( devant nous Michel Theart notaire) comme despiecza noble homme Pierre de La Barre sieur de la Roche de Noyant, feu noble homme Adrien Pelault sieur de l’Espinay, Noël Labbé marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Me Julien Bouyn licencié ès loix et chacun d’eulx pour le tout renonczant au bénéfice de division eussent vendu et constitué par ypotecque général au doyen chapelains et chapitre de l’église d’Angers la somme de 6 escus d’or sol de rente annuelle pour la somme de 100 escus d’or sol et eust ledit Noël Labbé naguères mis en procès ledit de La Barre pour l’acquiter et descharger de ladite rente tant en principal que arrérages et l’en faire mettre hors disant ledit Labbé que ledit de La Barre et ledit deffunt Pelault luy auroyent promys ce faire, au moyen que ladite somme de 100 escuz seroyt du tout demeuré entre leurs mains, et eust ledit de La Barre appellé à garant audit procès la veufve et héritiers dudit deffunt Pelault disant ledit de La Barre que iceluy deffunct Pelault auroit repceu ladite somme pour le tout moyennant qu’il auroit promis audit de La Barre de l’acquiter et descharger tant vers lesdits de l’église d’Angers que vers lesdits Labbé et Bouyn, et depuis ledit de La Barre ayt esté condempné descharger ledit Labbé de ladite rente et recours d’iceluy de La Barre replacer contre qu’il appartiendra, ce que ledit de La Barre estoit prest faire, et sur ce se seroit trouvé noble homme Jehan Regnard sieur de la Richarcière lequel ayt pryé et requis lesdits de La Barre et Labbé de luy bailler ladite somme de 100 escuz et la luy laisser entre ses mains jusques à deux ans, offrant les acquiter et descharger de ladite rente de 6 escus qui escheroient pendant le temps qu’il tiendroit ladite somme, à quoy lesdits de La Barre et Labbé ayent bien voulu obéir pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Regnard sieur de la Richarcière demeurant audit lieu paroisse de Chastelays soubzmectant confesse avoir du jourd’huy eu et repceu dudit de La Barre par les mains de Me Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat à Angers en présence dudit Labbé lequel pour iceluy de La Barre et de ses propres deniers a présentement baillé et mys es mains d’iceluy Regnard la somme de 225 livres tz en 40 doubles ducats 15 escuz sol et le reste en monnaye, laquelle somme ledit Regnard a eue et repceue manuellement content en présence et à veude de nous et dont il se tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit de La Barre et tous autres, et ce faisant et moyennant ledit Regnard a promis doibt et demeure tenu acquiter et descharger lesdits de La Barre et Labbé de tous arrérages de ladite ernte de 6 escuz d’or sol tant en principal que arrérages dedans d’huy en deux ans prochainement venant, et leur en bailler lettres d’acquit et descharge vallables en forme autentique dedans iceluy temps de deux ans, à la peine de 20 escuz d’or sol de peine commise dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent stipulée et déclarée en cas de deffault, par especial audit de La Barre et Labbé moitié par moitié, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pendant ledit temps de 2 aans et autre temps que ledit regnard tiendra ladite somme de 100 escuz il acquitera ladite rente ce stipulans et acceptans ledit Labbé et ledit Lepeletier pour et au nom et comme procureur d’iceluy de La Barre, et aussi nous notaire susdit ce stipulant et acceptant pour ledit de La Barre en tant que mestier seroyt et pouroyt estre, auxquelles choses dessus dites tenir etc et sur ce etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne maistre Pierre de Beaunes sergent royal demeurant à Nyoiseau maistre Gatien Galliczon et Julien Laye demeurant Angers tesmoins
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog
ceci est la fin du billet d’hier, qui étan tlong. Ici vous avez l’accord, à savoir que Le Picard rembourse tout de même une somme totale de 2 700 livres, ce qui n’est pas rien.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
et sur ce estoyent les partyes en grand involucion de procès pour auxquels obvyer paix amour (f°17) nourrir entre eulx ont par le conseil et advys de leurs parans et amys sur ce que dessus circonstances et dépendances paciffié transigé et accompté comme s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurans au lieu du Boys Bernyer paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Le Picard demeurant au lieu du Chastelier paroisse de Méral d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé paciffié et appointe et par ces présentes transigent paciffient et appointent (f°18) soubz le bon plaisir de la cour de parlement comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelault et sadite femme esditsnoms se sont désisté et départy désistent et départent de l’effet et entherignement des lettres royaulx et demandes cy dessus et autres qu’ils faisoyent et eussent peu faire pour raison de la gestion de ladite curatelle et de tout ce qui en deppend et peult deppendre ont renoncé et renoncent à en faire à l’advenir question et demande audit Le Picard ses hoirs etc tant pour raison desdits deniers monnoyes et meubles prétieulx et aultres qu’ils prétendoyent estre demeurés lors du décès dudit deffunt Claude Du Buat les fruits d’héritages et provisions et autres obmissions qu’ils prétendoyent par chacun desdits comptes soyt pour les fruits qu’ils disoyent (f°19) avoir esté obmis à compter ou deniers receuz et non comptés et autres deffections et obmissions errreurs de gestion et calcul esdits comptes et pareillement de la plus vallue et déception prétendue avoir esté ès baulx à ferme desdits Claude et Renée les Du Buatz et des intérests desdites fermes et autres deniers dont lesdits demandeurs faisoyent et pouroyent faire question et demande, et oultre des articles que ledit Le Picard se seroyt fait allouer esdits comptes qu’ils prétendoyent estre excessifs et dudit nombre de 140 boisseaux de bled et autres fruits pris par ledit Le Picard en l’année du décès dudit Claude Du Buat, et généralement de tout ce que lesdits demandeurs pouroyent demander audit Le Picard pour et à l’occasion de ladite curatelle audicion et closture desdits comptes encores que lesdites demandes ne soyent autrement déclarées (f°20) et spéciffiées par ces présentes et à ceste fin ont lesdits Pelault et sadite femme acquiescer et acquiescent à leurs appellations voulu et consenty veulent et consentent que l’examen et closture desdits comptes quictances et accords faits en conséquence d’iceulx demeurent en leur force et vertu sans jamays y contrevenir et que suyvant iceulx ledit Le Picard demeure vallablement deschargé de ladite curatelle et gestion et administration d’icelle pour le regard desdites demandes esdites qualités, et pour leurs parts et portions seulement sans y comprendre les droits et actions parts et portions de damoiselle Pilippes Du Buat soeur puysnée de ladite Renée Du Buat et sauf audit Le Piccard à s’en deffendre où il seroyt trouvé que ladite Philippes Du Buat y soyt fondée,
aussi demeure ledit Lepicard quite des abats et desmolitions de boys et d’abondant lesdits demandeurs esdits noms ont quité et quitent par ces présentes ledit Le Picard ensemble des fruits de ladite année que décédda ledit Claude Du Buat de ce qu’ils luy en pouroyent demander
comme à pareil ledit Le Picard a quicté et quicte lesdits Pelault (f°21) et sadite femme des pencions desdits Claudes et Renée Du Buat de ses sallaires et vacations pour avoyr géré ladite curatelle et dudit cheval en poil noyr baille par ledit Le Picard audit Pelault et ladite somme de 193 escuz reste de la somme de 1 080 (en marge : 4 lignes raturées illisibles) et de toutes mises par luy faites à l’occasion de ladite curatelle dudit deffunt Claude Du Buat depuys la rédition desdits comptes, et généralement se sont lesdits Le Picard Pelault et sadite femme quités et quitent de tous ce qu’ils ont eu affaire ensemble par le passé et dont ils eussent peu faire question et demande de l’un à l’autre sans aucune exception encores qu’elles ne soyent autrement spéciffiées ne déclarées
et oultre moyennant ces présentes ledit Le Picard a promys et demeure tenu payer auxdits Pelault et sadite femme la somme de 900 escuz soleil évalués à la somme de 2 700 livres scavoir 400 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le surplus de ladite somme montant 500 escuz soleil dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
et demeurent tous procès (f°22) d’entre lesdites partyes nulz et assoupiz et y ont respectivement renoncé et renoncent et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons advertyes faire registrer ces présentes suyvant l’édit des contrescels des tiltres desquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite somme payer par ledit Le Picard aux jours et termes que dit est et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement les uns vers les autres etc mesmes ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Du Buat au droit velleyen à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et vaillent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercédder ne se obliger pour autruy mesmes pour son mary (f°23) autrement qu’elle y ait expressement renoncé et de tout etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Mathurin Cochelin procureur du roy Anjou en présence de noble homme Bapsite d’Andigné sieur des Tousches et de Ribou demeurant audit lieu du Ribou paroisse de Gené, Mathurin Du Mortier sieur de la Selynayre demeurant en la paroisse de Challain Maryn Du Buat sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Bouchamps René Du Boucher sieur de la Haye et de Méral demeurant audit lieu de la Haye paroisse de Torcé en Bretaigne honorables hommes Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière et Pierre Ogereau sieur de la Jumeraye advocatz audit Angers et y demeurant tesmoings
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