Julien Pellault, arquebusier à Angers, prête 80 livres, Angers 1594

table des actes sur les PELEAU/PELAULT

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « PELEAU/PELAULT » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme PELAULT –   

introduction

je descends d’une famille Pelault, pour laquelle André East fut un admirable chercheur qui m’a beaucoup apporté. Comme il s’intéresse à tous les porteurs de ce patronyme et que j’ai encore des vues d’actes attestant ce patronyme, mais que je n’ai pas encore mises en ligne car je ne les rattachais pas aux miens, je vais les lui mettre en ligne. Voici un arquebusier à Angers, et les arquebusiers étaient rares.

Ma retranscription de l’acte

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – 

Le 22 août 1594 après midy, en la court royal d’Angers endroit (Goussault notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Nouel Thouesnault marchant et Louise Foucquault sa femme de luy suffisamment aucthorisée par davant nous quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Sainct Aignan soubzmettant eu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre et payer dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à honneste homme Jullien Pellault marchand Me arquebusier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Michel de la Palludz présent et acceptant la somme de 80 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest présentement fait par ledit Pellault auxdits establiz qui ont icelle somme en notre présence receue en 316 quarts d’escu de 15 sols pièce et 3 francs de 20 sols piecze bons et du poix de l’ordonnance royal dont ils et chacun d’eulx se sont tenus à comptans et en ont quicté etc, à laquelle somme de 80 escuz sol payer etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et encores ladite Foucault au droit velleien à l’épitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autre droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intércéder pour aultrui mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pouroient estre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits establiz présents maître Jean Tomasseau François Houssaye et Olivier Grimaudet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

 

Antoine Lailler à Padoue en 1585 en pélerinage à son saint, sans doute avait-il perdu quelque chose ?

Je remets l’acte d’hier, avec le réméré au pied de l’acte et j’avais fait une erreur de lecture du patronyme ERNAULT sieur de la Daumerye, celui qui fera le réméré en 1589.

C’est la saint Antoine. Et je découvre un acte de 1585 relatant qu’Antoine Lailler est à Padoue ! Il y a 1380 km pur y aller, et le voyage devait durer plusieurs mois. En fait il fait le tour de l’Europe. Les administrateurs qu’il a nommé pour gérer ses biens mettent en gage l’une de ses terres à Combrée, et l’acquéreur n’est autre que René Louet conseiller du roi lieutenant particulier en l’élection d’Anjou. Le réméré est fait par Jacques Ernault en 1589 l’un des 3 vendeurs au nom d’Antoine Lailler absent. Il a racheté les droits entre temps car il était toujours possible d’acheter un droit de réméré. René Pelault, l’un des covendeurs, est mon ancêtre et proche parent d’Antoine Lailler mais pour Ernault et Constantin jen’ai pas trouvé de liens avec Antoine Lailler.

« Ancienne[1] terre seigneuriale avec manoir noble encore debout il y a quelques années. M. de Falloux, propriétaire actuel, en a employé les pierres à rebâtir la ferme de l’Epinay et celle de la Grande-Métairie, et la charpente de son château de la Maboulière. La chapelle, encore debout, sert de grange. – La terre relevait de Champiré-Baraton, partie, avec son moulin de la Haie-Joulin et appartenait en 1450, 1461, à Jean Pelault, écuyer, seigneur aussi d’Érigné, René Pelault 1498, 1513, Guyonne de La Barre 1544, veuve d’Adrien Pelault, Antoine Lailler 1578, qui part en mars 1585 et ne revient qu’en 1589 « d’Italie, Pologne, Allemagne, Turquie et autres nations estranges » pour mourir en octobre 1590 (E4264). – Sa veuve, Catherine de Mondamer, qui vend la terre en 1597 à Yves Toublanc, écuyer, avocat général au Parlement de Bretagne ; – Gabriel Morel, écuyer, 1655, 1658 ; – sa veuve, Marie de Loberan, 1666 ; – François Morel, chevalier, 1687, 1691 ; – sa veuve, Marguerite de Farcy, 1693, 1696 »

[1] C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876

Et pour le fun, je n’ai jamais cru en Saint Antoine quand je perds quelque chose, et Antoine Lailler était sans doute tout simplement en pélerinage à son prénom, tout comme moi j’ai bien été au mont Saint Odile ! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 :

Le 22 septembre 1585 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier et y demerant paroisse de Nouellet honnorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat audit siège, demeurant audit Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant estant de présent en la ville de Padoue et en vertu de procuration par ledit Lailler par devant nous passée le sabmedy 9 mars dernier et de damoiselle Catherine de Mondamer femme et espouze dudit Lailler et sa procuratrice demeurante audit lieu de la Roche paroisse de Noyant, auxquels lesdits Lailler et Mondamer son espouze, lesdits establys ont promys et promettent faire ratiffier et aprouver ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc soubzmettant lesdits establys esdits noms et quallités eulx et chacun d’eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté (f°2) et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a avecques l’advis de noble homme Jehan de Charnyères sieur de la Bouchefollière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne achapté et achapte par ces présentes tant pour luy que pour damoiselle Lucresse Thevin son espouze leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de l’Espinay de Combrée sise et située en la paroisse de Combrée composée de maison seigneuriale fief et seigneurie hommes hommages subjects et vassaulx droits de dixmes féodales cens rentes et debvoirs, de deux mestairyes l’une appellée la mestairye de l’Espinay composée de maison jardins de 62 journaulx de terre labourable prés vignes bois et des autres compositions et l’autre mestairye appellée la Davyaye aussi composée de maisons rues yssues jardins vergers et de 81 (f°3) journaulx de terre ou environ prés chasteniers et autes compositions comme ledit lieu de l’Espinay terre fief et seigneurie et mestairyes qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, ledit lieu terre fief et seigneurie de l’Espinay tenu de la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton à foy et hommage et au service cens et debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer, franc et quite du passé ; transportant etc et ests faite la présente vendition pour le pris et somme de 700 escuz sol évalués à la somme de 2 100 livres baillée et fournye par ledit sieur de la Bouchefollière des deniers dudit sieur lieutenant et de sa femme le jour d’hyer recus de noble homme Georges Morin et desquels ledit sieur de la Bouchefollière s’estoit chargé pour ledit sieur lieutenant et sadite espouze, quelle (f°4) somme de 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms ont eue prinse et receue dudit de Charnyères pour et au nom dudit sieur lieutenant et son épouze en 2 800 quarts d’escu en présence et au veu de nous le tout au poids et pris de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent lesdits sieur de la Bouchefollière et ledit sieur lieutenant et sa femme, en laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté concéddée et octroyée par ledit achacteur de pourvoir par lesdits vendeurs esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jour d’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit sieur lieutenant et à sa femme leurs hoirs etc avecques l’advis et en présence dudit sieur de la Bouchefollière pareille somme de 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx (f°5) coustements ; et laquelle vendition garantir etc et aux dommages lesdits vendeurs …

– Le mercredi 10 juillet 1591 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz noble homme René Louet sieur de la Souche conseiller du roy lieutenant particulier en l’élection d’Anjou et siège présidial d’Angers et demoiselle Lucresse Thevin son espouze dudit sieur Louet autorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes soubzmetant lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat ausit siège, sieur de la Daumerye  l’un des eschevins de la ville et mairie d’Angers demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 700 escuz soleil revenant à la somme de 2 100 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de l’Espinay située en la paroisse de Combrée vendue audit sieur Louet et sadite femme par ledit Ernault noble homme René Pelault sieur du Boysbernyer et noble homme Robert Constantin sieur de la Fauldrière par contrat du 22 septembre 1585 dont la minute est demeurée, pour pareille somme de 700 escuz o condition de grâce qui encore dure, quelle somme de 700 escuz lesdits Louet et sadite femme ont eue prise et receue dudit Ernault et de ses deniers ainsi qu’il a dit et déclaré …

Micheau Pellau engage un bois taillis, Cornillé (49) 1520

Vous avez sur mon site une famille Pelault dont je descends, mais je sais qu’au Canada, un chercheur s’intéresse à tous les Pelault 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 10 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Micheau Pellau demourant en la paroisse de Cornillé près Beaufort comme il dit soubzmectant etc confesse etc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à Barnabes Regnault maistre boucher à Angers demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc une pièce de boys taillis contenant 3 quartiers ou environ assis en ladite paroisse de Cornillé joignant d’un cousté au chemin tendant de Lué à Beaufort et d’autre cousté à la terre de Pierre Bohic nommé Gohineau abouctant d’un bout à la terre du seigneur de la Pinochère Jehan de Corzé et d’autre bout à la terre dudit Pierre Bohic ; ou fyé du seigneur de hault Hommeau et tenu de là à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour et fesete de Toussaint et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 20 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en 6 escuz au marc du soulleil ung ducas et ung escu à l’aigle le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davan tnous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 10 livres tournois ledit achacteur a promis doint et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs, et a promis ledit vendeur faire obliger René sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achateur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et appliquée en cas de deffaut audit achacteur, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de recourcer rémérer et avoir lesdits 3 quartiers de boys ainsi vendus comme dit est du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 30 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Ranous varlet de boucher demourant à Angers, Charles Huot clerc ety Guyonnet Lesné esmoleux demeurant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste

Jacques Pelot, greffier à Château-Gontier acquiert des terres, 1620

J’avais trouvé et retranscrit beaucoup d’actes sur les PELAULT et je vais revoir tous mes fichiers pour vérifier si j’ai bien tout retranscrit, et j’en trouve, comme celui qui suit. L’acte qui suit concerne Jacques Pelot greffier à Château-Gontier, qui fait un acquêt de terres pour un montant de plus de 3000 livres, et curieusement je ne vois pas sa signature à la fin de l’acte.

Je descends d’une famille PELAULT, et je salue celui qui a tant fait pour ce patronyme, et vit au Canada. 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 octobre 1620 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable homme Me Laurent Gaud sieur de la Saulnerye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Pierre au nom et comme curateur aux biens de damoiselle Marie de Chivré interdite veufve feu Pierre d’Andigné vivant escuyer sieur de l’Isle Briand par jugement de nommination et provision expédié par devant monsieur le lieutenent général en ceste ville le 17 septembre dernier portant pouvoir de faire et consentir suyvant l’advis des parents de ladite de Chivré en présence de monsieur le procureur du roy ainsy qu’il est plus amplement contenu esdit jugement, lequel audit nom confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté en par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à Me Jacques Pelot greffier civil et criminel à Château-Gontier y demeurant à ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs, scavoir est les lieux de Haulte et Basse Gosses fief hommes et subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent avecq le lieu et closerie de la Challopinière le tout situé es paroisses de Bazouges, Saint Fort et Chemazé compris le droit de terrage sur certain pré près le pont Rambert et tous autres droits qui en sont et peuvent dépendre tant honorifiques que profitables et ainsi que Pierre Houdebine mesetayer audit lieu des Fosses, Michel Chevreul fermier dudit lieu, François Barin et Julien Marot closier du surplus les exploitent à présent sans aulcune chose en retenir ne réserver ny ayant esdits lieux des haultes Fosses et Challopinière aulcuns bastiments ny besetiaux appartenant à ladite de Chivré ains seulement 12 boisseaux de blé de sepmances pareillement compris en ladite vendition ; à tenir par l’acquéreur lesdites choses de la baronnie de Château-Gontier fiefs de la Martinière, prieuré de saint Jehan et autres si aulcuns sont à foy et hommage et censivement aulx obéissances cens rentes charges et debvoirs qui en sont deubz mesmes vers le collège de saint Just dudit Château-Gontier chargé d’ung septier de bled seigle de rente telle qu’elle est deue, ne peuvent les parties exprimer les autres debvoirs vers lesdits seigneurs de ce advertis suivant l’ordonnance ; transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 3 020 livres sur laquelle demeure deduit à l’acquéreur la somme de 500 livres de principal d’une part et 25 livres pour frais qu’il avoir payés et fournis par acquis à René Maumusseau apothicaire audit Château-Gontier pour le recousse et réméré dudit lieu de la Chalopinière à luy engagé par ledit deffunt d’Andigné et ladite de Chivré par contrat du 6 avril 1610 comme appert par l’acte de ladite recousse raporté par Godier notaire royal audit Château-Gontier le 6 juillet dernier et encores la somme de 57 livres 12 sols aussi payée à Julien Gaultier par Nicolas Boisseau pour les causes de l’acquit dudit Gaultier par devant Delarue notaire royal audit Château-Gontier le 12 mai aussi dernier, auquel Boisseau ledit Pelot a asseuré l’avoir remboursé ; et le surplus de ladite somme de 3 000 livres montant la somme de 2 467 livres  8 sols ledit Pelot aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer en l’acquit de ladite de Chivré scavoir à Mathurine Baron demeurant à Azé la somme de …

 

Analyse critique d’une copie de copie : contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud, Angers 1505 (suite et fin)

Voici ma retranscription de cette copie extraite des « Pièces Originales du Cabinet des Titres, 1685, français 28169, folios 23 à 26 ». Et, comme André me l’a suggéré hier, il existe juste avant dans ce dossier une autre copie de ce même mariage, j’ai lu cette autre copie, et j’ai mis entre crochets les énormes différences, qui montrent que la seconde copie est une copie de celle retranscrite ci-dessous, donc c’est une copie de copie de copie. Et j’ajoute que le moins qu’on puisse dire est que le copiste de cette dernière copie était DISTRAIT car il sautait des mots, voire des lignes etc… et transporme Peraud en Pelaud, et le tout pas plus signé que l’autre copie de copie.

J’en conclue qu’Antoine Pelaud avait un fils, mais plus loin, on écrit autre chose à propos d’héritiers mâles dudit Antoine Pelaud, donc je ne comprends plus rien. En outre les noms de lieux sont incompréhensibles… Bref, il me semble difficile d’exploiter de tels actes.

« Coppie, Sachent tous présents et avenir que traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre nobles personnes André L’Enfant écuyer seigneur de la Patrière d’une part, et damoiselle Jeanne Pelaud fille de noble et puissant Antoine Pelaud sieur de l’Espinay greffier de la Missonnière [Maissonnière et Savergne] et d’Avergne et damoiselle Geneviève [oubli du patronyme] Duchesne son épouse d’autre part, tout avant que fiances fussent promises ny bénédiction nuptiale faite ny célébrée en face de sainte église en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Antoine Pelaud et demoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux suffisamment par devant nous quant à ce [oubli d’Antoine Pelaud et damoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux par devant nous] et aussi ladite Jeanne Pelaud de l’octroit sur ce à elle donné en tant que mestier est par ledit sieur de l’Espinay son père d’une part, Alexandre L’Enfant d’autre, ils soumettent eux chacun en tant et pourtant que luy touche leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce fait, confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement que en faveur dudit mariage estre fait consommé et accomply lequel autrement n’eust esté ils ont fait promis et accordé et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eux les promesses protestations [les notaires d’Angers en 1505 disent « conventions »] et accords qui s’ensuivent, c’est à scavoir que lesdits André [manque le patronyme, qui est oubli du copiste] et Jeanne Pelaud ont promis prendre l’un l’autre par mariage toutes (f°2) et quantes fois qu’ils seront sur ce deument sommés après que les solemnités de l’église en tel cas requises auroient esté observées pourvu que sainte église surpasse à accorder et en faveur duduquel mariage lesdits Duchesne Pelaud et sa femme [jamais un notaire d’Angers ne comment un tel raccourci] ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs époux la somme de 4 000 livres tournois à une foyx payée dont et de laquelle somme lesdits Pellaud et sa femme sont et demeurent tenus payer audit André L’Enfant dedans le jour des épousailles la somme de 1 800 livres la somme de 300 livres est et sera censée et réputée pour meuble commun entre lesdits futurs époux aporté qu’ils ont confessé ensemble par an et par jour [manque le terme « communauté »] et le surplus desdites 1 800 livres montant 1 500 et en sera censé et réputé le propré héritage de ladite Jeanne Pelaud ses hoirs et ayant cause, pour lesquels 1 500 livres tournois ledit seigneur de la Patrière dès à présent comme pour lors et dès lors comme dès à présent après lesdits 1 800 livres à luy payées vendu et constitué et assigné et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes sont constituées et assignées à ladite damoiselle sa future épouse ses hoirs et ayans cause la somme de 68 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assis et assigné assiet et assigné généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaux et sur chacune pièce seule et pour le tout et l’a voulu et (f°3) veut et est du contement que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause se puissent faire assurer et affermir ladite rente ainsi vendue comme dit est toutes fois qu’il leur plaira en un lieu ou en plusieurs en prendre et eux faire bailler et délivrer une part et par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus dudit Lenfant et ses hoirs et ayans cause et à la valeur de ladite rente et ses arrérages qui en pourroient estre deus et écheus du temps passé au temps que seroit fait ladite assiette et pour tous les cousts frais mises inrérêts et despends que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause auroient et pourroient avoir et soutenir en toute la prétention et poursuite de ladite assiette et dépendances d’icelle tant en salaires de sergent de jurés de ventes finances de francfiefs cousts mises que de faits ou remise estre pendant la … dudit Lenfant de ses hoirs et ayant cause appelés ou non appelés requis ou non requis et encore qu’ils le puissent débatre contredire nu empescher en aucune manière ny opposer ny …, laquelle rente toutesfois sera et retournera audit Antoine Pelaud et sa femme en cas qu’il survint ladite Jeanne Pelaud leur fille et que d’elle et dudit futur mariage ne demeureroit aucun (f°4) enfant ; et au regard du surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 2 200 livres ledit Antoine Pelaud a promis doit et est tenu en payer auxdits futurs époux dedans 2 ans après ledit mariage consommé et accomply la somme de 200 livres tournois laquelle somme payée ledit sieur de la Patrière a vendue et constituée à ladite Jeanne Pelaud sa future épouse pour lesdits 200 livres la somme de 10 livres tournois de rente assise généralement et spécialement et puissance d’un faire assiette comme dessus, à laquelle rente sera censée et réputée le propre héritage d’elle qui retournera audit Antoine Pelaud au cas dessus déclaré pour ladite rente de 75 livres, du restant de toute ladite somme de 4 000 livres tournois montant 2 000 livres ne pourront aucune chose exiger ny demander durant la vie dudit Antoine Pelaud mais incessement après son décès en défaut d’avoir payée lesdits 2 000 livres tournois dès à present comme pour lors et alors comme dès à présent ledit sieur de l’Espinay leur assigne et constitue et encore pardevant nous et par la teneur de cesdites présentes assis et constitue la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle spécialement sur la terre et seigneurie et appartenances de Saint Cire en Bourg [Antoine Pelaud est seigneur de la Hunaudière à Saint-Cyr-en-Bourg, 49 au sud de Saumur] et de prochain en prochain jusques au parfait de ladite rente laquelle rente le fils aîné dudit seigneur de l’Epinay aura la faculté de rémérer rescourcer et amortir 5 ans après qu’il sera venu à (f°5) son âge de 20 ans accomplis en payant et remboursant audits futurs époux [donc Antoine Pelaud avait 3 enfants, dont un fils, et s’il est dit « aîné » c’est par rapport aux garçons pas aux filles qui peuvent dont être plus âgées que lui] leurs hoirs et ayant cause en la ligne de ladite demoiselle Jeanne Pelaud ladite somme de 2 000 livres avec les arrérages de ladite rente et loyaux cousts et ceux qui en pourroient estre deus au temps de ladite rescousse et pour laquelle somme de 2 000 livres tournois en cas qu’elle sera baillée et payée audit seigneur de la Patrière ses hoirs et ayant cause ils constituent dès à présent comme pour lors et alors comme des à présent à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause outre les autres rentes dessus déclarées pareille somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assignée sur la maison fief et appartenances de la Grande Annire ? en la paroisse d’Astillé et de prochain en prochain et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses immeubles et héritaux et sur une pièce seule et pour le tout avec puissance de faire assiette comme dit est, desquelles renes de 75 livres tournois par une part, 10 livres tournois par autre part et 100 livres tournois par autre part recourcer et admortir ledit seigneur de la Patrière avec grâce et faculté jusques à 5 ans après la mort intervenue de l’un desdits futurs époux ou des enfants qui seront issus de leur mariage si aucun il en avoient qui les eussent survenus et en rendant par iceluy seigneur de la Patrière ses hoirs ou ayant cause (f°6) à ladite damoiselle ou aux siens les deniers qui ont esté payés ou receus pour lesdites rentes et chacune d’icelles respectivement ensemble les arrérages qui en pourroient estre deus et loyaux cousts et mises ; ainsi [pour « aussi »] dit et accordé que si le cas advenoit que ledit Antoine Pelaud décéda sans hoirs mâle de sa chair en loyal mariage lesdit futurs époux pourront si bon leur semble après ledit décès revenir [ci-dessus il est dit qu’Antoine Pelaud a un fils !!!] en partage et receuillir sa succession en raportant la somme de 3 700 livres tournois en ce qui apparoitra deuement leur avoir été payé mais aussi s’il advenoit que ledit seigneur de l’Espinay eut un fils demarié ? qui le survive ? lesdits futurs ne pourront autre chose recevoir ny demander ès successions desdits seigneur et dame de l’Espinay père et mère de ladite Jeanne que la somme de 4 000 lives tournois à eux promise comme dessus, dont et de toute laquelle somme demeure seulement pour meubles la somme de 300 livres tournois et le surplus demeure pour héritage de ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en la ligne à elle et pour tant qu’il ? ; oultre ledit seigneur de la Patrière promet en convenance de sadite future épouse si elle le survit son douaire coustumier et tel qu’il luy pourra apartenir selon les coutumes du pays où sont et seront assis les héritages dudit seigneur de la Patrière à estre promis et en convenant ledit douaire sur la maison noble terre pré et appartenance de Thubeuf assis en la paroisse de Nuillé[1] en pays du Maine et de prochain en prochain qui sera (f°7) en douaire ; Dont et de toutes lesquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à une et d’accord ensemble et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir servir et garder de point en pint et d’article en article sans jamais aller faire ny venir encontre en aucune manière et aux sommes de deniers et rente dont dessus est fait mention servir payer et insinuer [normalement on écrit « continuer »] ainsi et par les formes et manières dessus déclarées et à garantir les choses qui auroient esté baillées pour asiette desdites rentes et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer, envoyer en tout par défaut d’accomplir ce que dessus obligent lesdites partyes l’une vers l’autre chacune ensemble pour ainsy qu’elle touche eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coutumes pourroient estre dictées proposées objectées ou alléquées aux faits contraires et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplis sans jamais venir encontre sont tenues lesdites partyes chacune pour tant qu’il luy touche par la foy et serment de leurs corps sur ce donné, jugement et condamnation par le jugement et condamnation de ladite cour à leurs requestes en présence de nobles personnes Gilles Frezeau seigneur de Parionneu [il a épousé en 1480 Renée du Chesne dame de Miré, demi-soeur de Geneviève, donc oncle par alliance], Léonard Le Camus seigneur du Plessys et de la Barbetière, Jean Lenfant seigneur de la Guesnerie, honnorable (f°8) homme et sage maitre Pierre Fournier licencié es loix seigneur de Haufroye maitre Jean Guilleteau curé du Moigne et autres, ce fut fait et donné audit lieu du Moygne en la maison dudit Antoine Pelaud, le 8 janvier 1505 signé (blanc) [une copie donne toujours les noms ses signataires] Comme de même fait pour coppie et collationné à l’original par nous notaires cy dessous signés le 9 novembre 1511 signé Martin et Peraud notaire avec paraphes. » en marge un titre « Lenfant, Pelaud, du Chesne, Fuzeau, Le Camus, Fournier, Guilleteau »

[1] Thubœuf, chât., f., m, c de Nuillé-sur-Vicoin (53), à 2.500 m. E. du bourg. Seigneurs : Yves de Thubœuf, vers 1070. — Hugues de T., 1188. — Jean de T. vend la grande dîme de Nuillé à Jean de Nuillé, prêtre, qui en donne le sixième à Saint-Vincent, 1238. — Guyon de T., cité dans un conflit entre Guy de Laval et le commandeur de Thévalle, XIII s. — Guillaume et Jean de T., protestataires contre Charles de Valois,1301. — Guillaume de T., seigneur de la Houssaie et de Vauraimbault, mari de Guyonne de la Billonnière, 1335,1337. — Jean de T., mari d’Isabeau de Brée, dame de la Volue, d’où : Jeanne et Guillemette, femme d’Ambroise L’Enfant, seigneur de la Patrière, 1380, veuve en 1444. — Guyon L’E., 1460. — Jacques de Quatrebarbes, mari de Julienne Le Porc, 1481, † 1529, sans postérité ainsi que Jean, son frère, 1539. — Guillaume de Quatrebarbes et René du Matz, seigneur de Durtal, 1540. — Pierre Journée, mari de Roberde Chevraie, 1564. — Jean de Chantepie, du chef de Marie Marest, sa femme, 1657. etc …— (Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

Contrat de mariage de François Cuissard et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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