Antoine Poisson vend à Julien Charpentier une pièce de terre à Pouancé : 1587

et ce Julien Charpentier ne vit pas du tout à Pouancé mais à Angers, ce qui est surprenant pour un acheteur car il vit loin de cette terre et ne pourra s’en occuper même en la baillant à moitié, car il faut au moins surveiller le preneur du bail. On peut donc supposer que ce Charpentier a un lien familial proche avec Poisson, et qu’ils sont en affaire de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1587 après midy en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Antoine Poisson marchand demeurant au bourg de Saint Aubin de Pouancé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Thiennette Marchais ? sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournis et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de tous intérests despens etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc à Me Julien Charpentier en ceste ville d’Angers paroisse saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc 7 boisselées de terre labourable sises en la piecze de terre appellée les Grandes Haulres Fourbis paroisse de Pouencé joignant d’un cousté la terre des Poissons … (f°2) et aboutant d’un bout à l’autre bout les prés des Buissons appartenant auxdits Poissons de Saint Erblon et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues par partage audit vendeur fait avecq ses cohérities sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues du fief et seigneurie de Vengeau aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés par deniers seulement, que les parties ont vériffié ne pouvoir aultrement déclarer, quites du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 23 escuz ung tiers évaluée à 70 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz du prix et poids de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme, dont etc et pour ce que ledite terre est ensepmancée en grosse avoyne, ledit vendeur aura une moitié de ladite avoyne qu’il demeure tenu agrener à ses despens en la maison dudit achapteur sise audit bourg de Saint Aubin de Pouancé

Les Brosses : closerie donnée en dot à Sainte Poisson en 1626

La famille POISSON a porté le titre de « sieur des Brosses », mais ce titre ne signifie pas possession, et on rencontre assez souvent des titres de sieur de… alors qu’il n’y a plus de propriété, voire même qu’il n’y en a jamais eu.

Si la closerie des Brosses est donnée en avancement de dot, c’est que la famille POISSON en était bien propriétaire, ce que je viens de découvrir dans le contrat de mariage de Sainte POISSON que je viens de mettre sur ce blog.

Ce contrat de mariage situe même la closerie des Brosses à Châtelain.

La carte IGN actuelle ne donne pas ce nom, mais donne 2 lieux de la Brosse …

Après consultation du Dictionnaire de l’abbé Angot il s’avère qu’il ne donne pas le nom « les BROSSES », mais uniquement :

Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Brosse (la Haute et Basse-) – Tome I Brosse (la Haute et Basse -), f., c de Châtelain. — Lieu noble devenu suivant le temps : la Brosse-Bourré, la Brosse-aux-Mesles , la Brosse-aux-Bandes , la Brosse-Ruillé , la Basse-Brosse . — Il appartint à Guillaume Briand, 1422 ; à Guillaume Bourré , mari de Bertranne Briand, 1444, père de Jean Bourré (V. ce nom) ; à Guillaume Buhigné , par acquis ition de n. h. Zacharie Amy, sieur de la Grugeardière , 1619 ; à Marin Buhigné, avocat en parlement, époux de Marie Thé ard, 1640, 1662 ; à Pie rre Buhigné , bourgeois d’Angers , 1683 ; à Bonaventure Buhigné, curé de Châtelain, 1696 ; à Thomas Railler de la Tertinière , écuyer, contrôleur ordinaire des guerres , mari de Françoise Buhigné, 1760.

et j’ajoute que j’ai utilisé à la fois la version numérique en ligne, et mon dictionnaire papier, et aucune de ces 2 versions numérique et papier ne donne les Brosses.

Ce que dit le dictionnaire de l’abbé Angot montre un propriétaire bien différent et aucune mention de la famille POISSON. Donc ce que possédait la famille POISSON était différent.

Consultant sur GEOPORTAIL les cartes anciennes, je trouve le nom de lieu LES BROSSES sur la carte d’Etat Major de 1820-1860

et sur la carte de CASSINI que l’on peut dater de 1810-1620

  • EN CONCLUSION :
  • Les Brosses dont les POISSON étaient propriétaires étaient une closerie seulement, et non un lieu noble.
    Puisque le nom a disparu sur certaines cartes, c’est probablement que la closerie a été rattachée ou fusionnée avec l’autre lieu, dit lieu noble de la Brosse …
    J’ai déjà rencontré des disparitions de closeries absorbées par le grand voisin agrandissant son domaine, et pour mémoire une closerie serait de nos jours la moitié de ce qui est la norme européenne pour les dimensions mini d’une exploitation agricole, à savoir 30 ha l’exploitation, donc seulement environ 15 ha, trop petit de nos jours.

    Par ailleurs, j’ajoute que les POISSON ne vécurent jamais dans cette closerie, donc n’ont jamais vécu à Châtelain. Mais le contrat de mariage de Sainte POISSON prouve qu’une closerie des BROSSES a existé à Châtelain en 1626, ce que tendrait à confirmer certaines cartes, et elle a manifestement été rachetée par un voisin propriétaire d’une Brosse… pour agrandir son domaine.

    Contrat de mariage de François de Bellanger et Sainte Poisson : Château-Gontier 1626

    Il s’agit d’un collatéral de mes POISSON, et je me demandais depuis longtemps où se situaient les Brosses car le nom de lieu est fréquent, et cette fois je sais que c’est à Chatelain.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis François de Bellanger escuier fils de Jehan de Bellanger escuier et de deffunte damoiselle Jehanne Leclerc demeurant en ceste ville paroisse de St Rémy d’une part, et dame Marie Gaultier veufve de deffunct noble homme René Poisson vivant sieur de l’Escottay et damoiselle Sainte Poisson fille de deffunts noble Symon Poisson vivant sieur des Brosses et damoiselle Jacquine Peschart aussi demeurant audit Château-Gontier paroisse de St Jehan ses père et mère, et petite fille de ladite dame Gaultier d’autre, lesquels traitant et accordant le mariage futur et espéré d’entre ledit de Bellanger et ladite Sainte Poisson en présence d’icelle dame Gaultier et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont convenu et accordé ce qui ensuit, c’est à savoir que ladite dame Gaultier en faveur dudit mariage a promis bailler auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Poisson tant à elle escheuz par le décès desdits deffunts sieur des Brosses et Peschart que de deffunte damoiselle Jehanne Heliand vivante épouse de noble René Pitart lieutenant de … mesmes de ladite Gaultier à eschoir que autres quelconques le lieu et closerie des Brosses circonstances et dépendances situé en la paroisse de Chastellain avecques les bestiaux et sepmances qui y sont à présent suivant le prisage qui en a esté fait et baillé au closier y demeurant, pour jouir dudit lieu attendant l’éclaircissement des droits afferants à ladite Poisson pour raison de ses successions escheues et à eschoir, sans qu’il soit tenu à raporter les jouissances dudit lieu jusques audit éclaircissement des droits successifs cy dessus escheus et à eschoir, duquel lieu il acquittera les charges cens rentes et debvoirs qu’il peult debvoir de quelque qualité qu’ils puissent estre et de tenir estat au bail qui a esté fait dudit lieu au closier y demeurant, à commencer la jouissance dudit lieu le jour (j’ai perdu les vues de la suite de l’acte, désolée)

    Gilles Pointeau et Etienne Leroy, sergents royaux, emprisonnés à Angers : La Selle Craonnaise 1599

    Si vous êtes fréquenté régulièrement ce blog, vous savez déjà que j’ai plusieurs actes concernant les prisons et surtout le paiement de la sortie de prison, car autrefois on payait les frais de geôle au geôlier en sortant.
    Ici, l’acte semblait tout à fait anondin, puis à la fin, je découvre que les 2 sergents qui empruntent la somme pour pouvoir payer leur sortie de prison, passent cet acte de prêt dans la chapelle de la prison royale d’Angers, autrement dit ils sont sortants.
    D’ailleurs, le prêteur n’est pas inconnu, car il est de la même région qu’eux, et je pense qu’autrefois pour ce type de prêt, on cherchait toujours ainsi un notable du même pays, en sorte un réseau de soutiens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mars 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Me Pierre Poisson sieur de Gastines et Estienne Leroy et Gilles Pointeau sergents royaulx demeurant savoir ledit Lecerf sieur de Gastines en ceste ville paroisse st Maurille et lesdits Leroy et Pointeau au bourg de la Selle Craonnoyse soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessen debvoir et bailler dedans d’huy en 10 jours prochainement venant à honnorable homme Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent sipulant et acceptant la somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz à cause de pur et loyal prest faict présentement par ledit sieur de la Chapelle auxdits establis qui ladite somme ont eu prise et receue en notre présence et veue de nous en quarts d’escu et francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont chacun d’eulx seul et pour le tout tenus content ; et pour l’effet et entretenement des présentes ont lesdits Leroy et Pointeau prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial audit lieu par davant lesquels ils ont voulu et consenty veulent et consentent estre traités comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tous delay et fins déclinatoires de juridiction et ont esleu leur domicile en la maison de Me Fleury Harangot advocat audit siège pour y recepvoir tous commandemants et actes de justice qui vaudront comme si faits estoient à leurs personnes et domicile ordinaires ; au paiement de laquelle somme de 25 escuz sol se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la chapelle de la geole des prisons royaulx de ceste ville ou ont esté extraits lesdits Leroy et Pointeau après prisonnement en icelles présents René Rochereau notaire en cour laye demeurant à Denée et Pierre Aifault marchand demeurant en la paroisse de Saint Pierre des Echaubrougnes tesmoins

    Contrat de mariage de Pierre Poisson de Gastines et Renée Guérin : CHâteau-Gontier 1630

    Milieu social très aisé, avec une dot de plus de 10 000 livres.
    La mariée a encore sa grand mère paternelle, Renée Douesneau, et comme je descends aussi d’une Renée Douesneau aussi à Château-Gontier je me demande quel lien peut bien exister entre ces 2 Renée Douesneau, sachant qu’il y a au moins une génération de différence, la mienne serait sans doute une marraine de cette Renée Douesneau.
    Je descends des POISSON mais de ceux de l’ECOTAY.

    Et je vous rappelle que j’ai un tableau des nombreux mariages que j’ai retranscrits, afin que vous puissiez vous faire une idée du niveau social de chaque contrat de mariage.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 novembre 1630 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Poisson sieur de Gastines (Chemazé, 53) demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de deffunts noble Pierre Poisson aussi sieur de Gastines et damoiselle Guionne Petiot d’une part, et noble Michel Guerin sieur de la Draperie (Ménil, 53), conseiller du roy, esleu en l’élection de ceste dite ville et damoiselle Françoise Allain son épouse, de luy suffisamment auctorizée à l’effet des présentes, et damoiselle Renée Guerin leur fille, demeurans en ceste dite ville paroisse de St Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faits les promesses de mariage pactions et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que lesdits Poisson sieur de Gastines et ladite Renée Guerin par l’advis de sesdits père et mère et autres leurs parens et amis soubzsignés, ont promis se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage (f°2) qui autrement n’eust esté fait lesdits sieur de la Draperie et son épouse et chacun d ‘eux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, ont promis et se sont obligés bailler à ladite damoiselle Renée Guerin en avancement de droits successifs la somme de 5 000 livres tournois en argent, scavoir 4 000 livres dans le jour des épouzailles et 1 000 livres dans 6 ans prochainement venant sans aulcune rente ne intérests jusques audit jour, et encores le lieu fief et mestairie de la Bodardière paroisse de Chemazé avec les sepmances et bestiaux en ce que leur en appartient dont sera fait inventaire et apréciation tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte que ledit sieur de la Draperie et dame Renée Douesneau sa mère dame de la Draperie leurs fermiers et collons en ont joui sans réservation, aux charges des cens rentes et debvoirs tant par bled que argent deuz pour raison dudit lieu et aux obéissances féodales que ledit sieur de Gastines acquittera pour l’avenir quittes du passé, et de garder le bail à ferme dudit lieu fait à Mathurin (f°3) Garnier et Michel Hallopeau métaiers y demeurans avec faculté retenue par lesdits sieur et damoiselle de la Draperie de le pouvoir reprendre toutefois et quantes pour la somme de 4 000 livres à ung seul paiement sans néanlmoings qu’ils y puissent estre contraints qu’à leur volonté ; et outre ont promis habiller leurdite fille d’abitz nuptiaux selon sa qualité, de laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la communauté desdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres et laquelle communauté aura lieu entre eux et s’acquérera dès le jour des épouzailles nonobstant la disposition de la coustume à laquelle a esté desrogé pour ce regard, et le surplus desdits 5 000 livres montant 4 000 livres avec les fief et mestairie de la Bodardière ou deniers qui en proviendront en cas que lesdits sieur et dame de la Draperie voulussent retirer ladite mestairie seront censés et réputés le propre de ladite damoiselle Renée Guerin et de ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignées sans qu’il puisse entrer en ladicte communauté, mais en cas de dissolution d’icelle sera repris sur les biens de ladite (f°4) communauté et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, lequel de sa part a fait apparoit que oultres les immeubles à luy appartenant des successions de sesdits père et mère, il a en deniers qui luy sont deuz la somme de 10 300 livres par François Meignan et Pierre Hubert marchands de Laval, et François Chouippes marchand de ceste ville par cédulle dudit Meignan des 26 avril et 24 septembre 1629 montant ensemble 4 000 livres … , de laquelle déduisant 4 000 livres pour estre emploiées au paiement du reste du prix du contrat de la mestairie de l’Achapt en ladite paroisse de Chemazé par ledit sieur de Gastines acquise du sieur Pelletier et sa femme, lequel lieu avec la somme de 5 000 livres demeurera et tiendra lieu de propre audit sieur Poisson, et le surplus de ladite somme de 10 300 livres entrera en la communauté desdits futurs conjoincts (f°5) et au cas que ledit futur conjoint prédécedast sans enfans de leur légitime mariage a donné et donné à ladite futur épouse la somme de 3 000 livres à prendre sur ses biens hors part de communauté après son décès seulement pour en jouir par elle ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignées en pleine propriété et à perpétuité ; et où il en escheroit à ladite damoiselle future conjointe des constitutions de rente par successions de ses père mère aieul ou aultre partaige faisant desdites successions lesdites choses demeureront pareillement en nature de propre à ladite future conjointe ores qu’elles fussent amorties, et en cas du décès dudit sieur Poisson ladite damoiselle Guerin reprendra hors part de communauté ses habitz et joiaux mesmes une chambre garnie et si elle ou ses hoirs en ses estocs et lignées renonczent à ladite communauté ils reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté tant en meubles qu’immeubles procédant tant dudit avancement cy dessus que successions qui luy echoiront et seront acquités de toutes debtes et charges généralement quelconques ores qu’elle y eust parlé et s’y fust expressement obligée, et ses immeubles (f°6) si aulcuns estoient vendus raplacés le tout sur ladite communauté comme dit est, et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, auquel aussi après lesdits raplacement faits sur ladite communauté ses propres en cas d’aliénation d’iceulx, lequel oultre a constitué à ladite future épouse douère suivant la coustume mesmes sur le prix de l’office en cas qu’il en seroit pourveu, et au moyen de ce que dessus le survivant desdits sieur et damoiselle de la Draperie jouiront leur vie durant de tous les biens tant meubles que immeubles du premier décédé mesmes des succession de ladite dame de la Draperie du feu sieur Allain et de dame Catherine Cuppif sa veuve et de toutes aultres successions collatérales qui pourroint eschoir à ladite future épouse jusques au décès dudit survivant, sans que iceux futurs conjoints, qui y ont renoncé à son profit pour la jouissance seulement, y puissent rien prétendre ny en faire question ne demande, jusques après le décès du survivant, lequel aussy les acquitera du rapport qu’ils pourroient estre tenuz faire à leurs cohéritiers d’une moitié dudit avancement à eux baillé cy dessus, tant en principal qu’intérests en sorte (f°7) qu’ils n’en soient recherchés ny tenus qu’après ledit décès ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et dame de la Draperie l’un d’eux seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division discussion et ordre etc fait audit Château-Gontier maison desdits sieur et dame de la Draperie en présence de noble homme René Vallin sieur de la Giollay, Jehan Dallibon escuier sieur de Bauvoir, René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel en ceste dite ville proches parents dudit sieur de Gastines, nobles hommes Gassien Gallisson conseiller du roy et son procureur au siège présidial de Château-Gontier, René Lancellot les Guerins, Nicolas Joubert sieur de la Bodière, Jehan Maumusseau et autres soubzsignés aussi proches parens desdits sieur et dame de la Draperie »

    Contrat de mariage de Jean Lebreton et Marguerite Poisson : Avenières (53) 1692

    Jean Lebreton apporte 200 livres en argent et Marguerite reçoit 30 livrez de meubles mais ni l’un ni l’autre ne signent, seules les proches de Marguerite Poisson signent. Je revois cette famille, car j’en descends, et ce couple qui est bien dit « meunier » aura pour petite fille Juliene Lebreton, mon ancêtre au parapluie dont je vous parlais ces jours-ci, et quand je regarde encore cette descendance du couple Lebreton x Poisson, il y a une ascension sociale rapide inexpliquée, que je tente de revoir, cherchant à expliquer comment une telle ascension a pu être possible.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (AD53-3E9/11 Lancro notaire royal au Maine résidant à Avenières lez Laval) « Le 4 avril 1692 après midy, furent présents en leurs personnes establis et soubzmis Jean Lebreton marchand meusnier fils issu du mariage de deffunt René Lebreton et Renée Buffet d’une part, et Marguerite Poisson fille issue du mariage de deffunt René Poisson et Magdelaine Arnoul d’autre part, demeurants en ladite paroisse d’Avenières, entre lesquelles parties a esté fait les conventions matrimoniales qui ensuit, c’est qu’en regard de tous leurs biens et choses comme majeurs, que en l’advis authorité savoir ledit Lebreton de Julien Thomin aussi marchand meusnier, François Leroy Me boulanger, et Charles Chapin marchand ses beaufrères, et ladite Poisson de ladite Arnoul sa mère, René Poisson et Jean Poisson ses frères, demeurant audit Avenières aussy à ce présents, ont promis se prendre l’un l’autre en loy de mariage fiancer et espouser en fasse (sic) de notre mère ste églize catollique apostollique et romaine aussy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empeschement légitime qui puisse mariage dissoudre soubs les conditions cy après sans lesquelles ledit mariage n’auroit esté fait conclud ny arresté, qui sont entreront audit mariage scavoir ledit Lebreton avec la somme de 200 livres qu’il a en argent et ladite Poisson avec celle de 60 livres qu’elle a en meubles et que ledit Lebreton a veus et examinés, tout quoy entrera en leur communaulté future qui s’acquerera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et à laquelle ladite future épouse pourra renoncer toutefois et quantes et reprendre et emporter quitte et franche toutes debtes quoi qu’elle y eust parlé, dont elle sera acquittée par le futur époux en l’hippoteque des présentes, sera ladite future épouse douarière de douaire coustumier lors ce que douaire aura lieu sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande en jugement quoyque la coustume de ce pays soità ce contraire, à laquelle pour ce regard et pour celuy d’entrer en communaulté du jour de la bénédiction nuptiale ils ont renoncé ; dont les avons jugés etc fait et passé audit Avenières en présence de Estienne Marie le jeune tissier et Guy Frais Me vendeur d’étoffes demeurant à Avenières tesmoings