Jean Rollée fait garder les 200 moutons du boucher à Angers Yvain, Tiercé 1570

les bouchers possédaient autrefois les bêtes, les achetant en gros, et ici il s’agit de moutons, qui vont aller à l’engraissement quelques mois à Tiercé. On mangeait donc du mouton en ville d’Angers.

L’un des témoins de cet acte est Mathurin Cothereau bossetier, et nous avons donc un métier que je n’avais pas encore rencontré.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
BOSSETIER, subst. masc.
« Fabricant de bosses (objets en forme de boule, ici des boucles de laiton) »
REM. Doc. 1488 (bossetier) ds GDC VIII, 344b. GDC : « verrier qui souffle le verre en boule » ; l’application à l’ouvrier de verrerie est bien plus tardive (cf. FEW).

Je connais assez bien les verriers et il faut les exclure ici à cette époque, et il convient donc de retenir tous les petits objets métalliques en forme de boucle et/ou boule, même les grelots.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis Jehan Rollée marchand demeurant au bourg de Tiercé d’une part, et Jehan Yvain marchand boucher audit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre d’aultre part, soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc biens et choses etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et accord tel que s’ensuit savoir est ledit Rollée avoir promis promet et demeure tenu garder et faire garder berger et gouverner bien et duement sur les communes et forin ? du Boysdavaines audit Tiercé jusques au jour de saint Jehan Baptiste prochainement venant le nombre de 200 moutons lesquels ledit Yvain promet luy bailler et faire tenir en sa maison dudit Tiercé dedans le jour de lundi prochain, nourrir par ledit Rollée bien et duement et fournir de boire manger et coucher jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant à son berger que ledit Yvain envoiera garder lesdits moutons, aussi fournir lesdits moutons par ledit Rollée de litière bien et duement comme il appartient et est ce fait pour et moyennant que ledit Rollee aura et prendra seulement la moitié des laines qui proviendront des moutons ayant à les faire tondre et ledit Yvain l’autrem oitié et après ledit jour de Pasques passé ledit Yvain nourrira et entretiendra ledit garson à ses despens fors pour le regard du giste que ledit Rollée sera tenu luy fournir et de loges ainsi qu’il appartient et est dit que si ledit garson laissoit partir quelques uns desdits moutons ledit Rollée ne y sera en rien tenu, et advertira ledit garson de jour en jour bien faire bonne et sure garde et luy mesme Rollée y prendre garde à son pouvoir, et y fera le debvoir comme ung homme de bien doibt et est tenu faire, et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Mathurin Cothereau bossetier et Jehan Renou clerc demeurans audit Angers ledit Cothereau de saint Maurice et Renou de saint Maurille tesmoings

    Au pied de l’acte précédent, suit une quitance qui atteste qu’ils ont ensemble eu beaucoup de marchés de ce type

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Adjudication après criées et bannies de la maison de Jean Rollée à Ysaïe Lesayeux, Tiercé (49) 1606

l’acte qui suit est en série 1B car c’est le jugement du lieutenant général Lanier, portant l’adjudication. Il est intéressant car il donne tous les détails de la longue procédure des saisies, criées et bannies. Je suis sincèrement désolée pour les descendants de Jean Rollée, que je salue ici de tout coeur !!!

La maison saisie était manifestement une belle maison, car le prix est très élevé. Jean Rollée prétend qu’elle a couté 1 000 livres, mais les enchères ne montent qu’à 900 livres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous etc Louis de Rohan etc salut, comme Baptiste Lecamus serbent royal résidant à Château-Gontier eust le 27 août 1602 à la requeste de René Vallin mary de Helaine Petiot demeurant audit Château-Gontier, par vertu de sentence par eulx obtenue au siège royal dudit Château-Gontier du 16 août par laquelle Jehan Rollée est condamné les acquiter et mettre hors de la plevine et caution en quoi ladite Petiot se seroit avec lui obligée en la somme de 100 livres tz et arréraiges de la rente d’icelle somme vers damoiselle Marie Delavocad, fait commandement audit Rollée de payer et rembourser audit Vaslin et sa femme ladite somme de 100 livres avec les arréraiges de ladite rente, luy déclarant que à faulte de ce faire il y seroit contraint par exécution et vente de ses biens et de fait auroit le 24 juin ensuivant 1603 à faulte d’obéir saisi et mis en la main du roy, entre autres choses une maison couverte d’ardoise sise au bourg de Tiercé, composée d’une salle basse, d’un fournil, 2 chambres par hault à cheminée et d’un grenier sur lesdites chambres, avec une cour et estable au bout, ung grenier dessus aussi couvert d’ardoise, joignant d’un costé la maison de Ysaye Lesayeux, d’autre costé la maison de Raoul Rohets aboutant d’un bout à l’église de Tiercé d’autre bout au jardin dudit Rohets ; Item ung jardin clos à part d’un costé et partie d’iceluy à muraille contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé au jardin dudit Rohets, aboutant d’un bout au grand cimetière dudit Tiercé, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans aucune réservation en faire et comme elle appartenoit audit Rollée à cause de son estoc au régime et gouvernement desquelles eust ledit Camus sergent estably commissaires chacuns de René Liboy demeurant au bourg de saint Laurent des Mortiers Michel Courballay demeurant au bourg dudit Tiercé Noel Cocu demeurant en la paroisse d’Estriché, lesquelles saisies et establissement de commissaires ledit sergent auroit le lendemain 25 juin 1603 signifié audit Rollée à ce qu’il n’en prétendist cause d’ignorance, et le 12 avril 1604 à la requeste et par vertu que dessus fait iteratif commandement audit Rollée parlant à luy en sa maison audit Tiercé de payer et rembourser auxdits Vallin et sa femme ladite somme de 100 lives avecques les arrérages de la rente d’icelle et déclaré que afin de plus prompt payement il seroit procédé par criées bannies et subhastations de huitaine, quinzaine, quarantaine quarts et superabondance desdites choses saisies et pour icelles voir procéder l’eust assigner et inthimé à certains jours et heures et dudepuis suivant ladite inthimation vacqué à divers jours au fait desdites criées et bannies et exposition en vente publicque desdites choses en présence d’adjoint et de plusieurs tesmoings tant au marché du Chasteauneuf proche desdites choses iceluy marché tenant à jours de mardis que à la porte et entrée principale de l’église parochialle dudit Tiercé à yssues de grandes messes à jours du dimanche et du tout mis du 11 février dernier donné entre ledit Vallin et Charles Gohier évocquant ledit Lesaieux, auroit ledit Lesayeux mis a prix les choses cy dessus spécifiées portées par sondit contrat conventionnel en ce compris une petite cour close à mur joignant et aboutant au chemin du dit grand cimetière et d’aultre costé la maison de Robert Goihault à la somme de 900 livres y compris la somme de 100 livres par luy auparavant payée à Jacques Portin en l’acquit dudit Rollée par ledit contrat conventionnel, dont luy eust esté décerné acte le 23 février aussi dernier, lequel acte et enchère auroit esté par René Quignonnet sergent royal publiée en jugement la juridiction ordinaire de ceste seigneurie tenant et d’iceluy affiché copie avec exploit contre la porte et entrée principale du parquet de l’audience dudit siège les 25 février et 22 avril aussi derniers passés, et oultre publié à prosne de messe parochial de ladite paroisse de Tiercé par le vicaire d’icelle le dimanche 26 février dernier, et yant ledit Vallin mary susdit fait assigner et inthimer tant ledit Rollée saisi que opposant aux deniers en vertu de mandement de notre lieutenant général des 17 avril dernier et 8 du présent mois de mai par exploits de François Morineau et Jacques Fenicle sergents royaux des 27 avril et (pli) pour voir procéder à … et vente judiciaire desdites choses enchères par ledit Lesayeux, savoir faisons que ce jour en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tant pour l’expédition des ventes judiciaires comparans par devant nous François Lanier conseiller de sa Majesté lieutenant général de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ledit Vallin audit nom de mary porteur de criées demandeur et requérant ladite adjudication par decret en sa personne assisté de maistre Mathurin Jousselin, ledit Rollée saisy et deffendeur en sa personne assisté de maistre François Dugres, ledit Ysaye Lesayeux encherisseur aussi en personne assisté de maistre Pierre richard respectivement leurs advocats et procureurs, Michel Courballay et Jacquine Dahuillé par Me François Letort, Sébastienne Pancelot et Me Jehan Pancelot, les doyen chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale saint Lau lez ceste ville d’Angers par Me Jehan Hiret, François Pouppard et Me Anthoine Rabeau, Pierre Dufay par Me Jacques Maucourt, Mathieu Veron par maistre Hardouin Fleuriot aussi respectivement leurs opposans aux deniers qui proviendront desdites choses et Me Jehan Lemesle advocat au siège aussi opposans auxdits deniers en sa personne, Jousselin pour ledit Vallin audit nom demande et requiert esetre procédé à ladite adjudication par decret suivant et en conséquence de nostre jugement procédans
Dugrès pour ledit Rollée saisy et deffendeur a empesché ladite adjudication sinon que ce soit à la charge que l’enchère dudit Lesayeux sera réglée au prix du contrat conventionnel d’entre eulx pour raison desdites choses montant la somme de 1 000 livres de sort principal
Jousselin pour ledit Vallin a dit que ledit contrat n’a peu et ne peult sortir effet attendu que lors d’iceluy les saisies criées et bannies estoient ja faites sur lesdites choses aussi qu’il y a jugement de nous par lequel a esté ordonné qu’il sera procédé à la vente et adjudicaiton par deniers desdites choses sur lesdites criées et bannies nonobstant ledit contrat
Richard pour ledit Lesayeux a persisté en son enchère de 900 livres par luy mise sur lesdites choses sans préjudice de ses droits
sur quoy lecture daite de nos jugements précédans avons iceulx exécutant dit et disons qu’il sera procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses criées et à ceste fin avons fait faire lecture et publication à haulte voix par nostre greffier de l’enchère dudit Lesayeux et fait dire que si aucun vouloit surenchérir eust à ce faire et il y seroit receu, et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté aulcun plus hault enchérisseur et nous audit Lesayeux ce acceptant comme plus offrant dernier enchérisseur vendu baillé adjugé et délivré, vendont baillons adjugeons et délivrons lesdites choses cy dessus spécifiées et confrontées pour et moyennant ladite somme de 900 livres tz à la charge des debvoirs seigneuriaux et féodaulx charges et fonciers deues sur et pour raison desdites choses et des frais et mises desdites criées, quelle somme il payera et mettra en la recepte des consignations de ceste ville d’Angers pour estre par nous distribuée entre lesdits porteur de criées et opposans chacun en son rang et ordre d’hypothèque ainsi qu’il appartiendra, et ce faisant nous pour et à son profit levé et osté levons et ostons la saisie et main du roy qui avoit esté mise et apposée sur lesdites choses, deschargé et deschargeons lesdits commissaires en ce regard seulement et luy promettons en jouir et disposer comme de ses aultres propres biens et héritaiges avec défenses qu’avons faites et faisons audit Rollée et tous autres de le y troubler ne empescher si donnons en mandement au premier sergent etc chacun en son pouvoir et ressort signifier et parfaire pour l’exécution etc, donné à Angers par devant nous lieutenant général susdit le jeudi 11 mais 1606

Ensuit la teneur de la quitance …

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Rolland Rollée et René Jarry font les comptes de gestion à 3 de la ferme de Briollay, 1569

en fait, ils transigent sur leurs différents, car ils ont beaucoup points de désaccord dans les comptes. L’acte est très long, et même si long et ennuyeux que je vous ai mis les 3/4 seulement, puis j’ai renoncé tant c’était peu intéressant de faire les comptes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1569 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoyr entre honnestes personnes maistre René Jarry controlleur du grenier à sel en ceste ville d’Angers d’une part et Rolland Rollée marchand demeurant à Querré d’autre part pour raison de ce que ledit Jarry disoyt que lesdites partyes et deffunt maistre Pierre Goupilleau auroyent par cy davant esté fermiers de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Bryollay et que par le compte fait entre eulx le 26 septembre 1563 luy estoyt deu pour avoir plus mys que receu la somme de 157 livres 14 sols 7 deniers tz en payement de laquelle luy furent laissées à recepvoir des deniers qui estoient encores deuz pour raison de ladite seigneurye les sommes qui s’ensuyvent c’est à savoir de maistre Yllaire Dutertre la somme de 29 livres 6 sols 3 deniers de la ferme du Pré d’Arche 70 livres et de Jehan Lefaucheux 58 livres 8 sols 4 deniers tz et par ledit Rollée 102 sols lesquelles sommes ou quoy que ce soit la pluspart d’icelles il disoyt néanlmoings avoir esté receues par ledit Rollée aussy qu’ils n’auroyent compté ensemblement des années 1563 et 1564 et auroyt délaissé audit Rollée pour la somme de 150 livers tz le droit part et portion qui pourroit compéter audit Jarry au fief adventures et esmollumens d’icelle pour les 6 années de ladite ferme tant par le moyen de ladite ferme que par la retrocession ou renonciation que ledit Goupilleau leur cofermier fist au profit desdits Jarry et Rollée de son tiers dudit fief et esmolluments d’iceluy pour lesdites 6 années en ce non comprins ce que ledit Jarry auroyt receu de la dame du Boys de l’Homme pour le fief du Haraz et de madamoiselle du Boys des enfants de feu Tessier et du sieur de Puygaillard
disoyt pareillement avoir payé à Louys Legauffre sergent la somme de 225 livres tz restant de l’une des anénes de ladite ferme en vertu des contraintes faites contre ledit Jarry à la requeste de monseigneur de Montpancier ou son procureur le 3 février 1563 et oultre luy restoit la somme de 33 sols tz de la somme de 200 livres en laquelle ledit Rollée luy estoyt redevable par cédulle signée dudit Rollée du 21 juillet 1565 au payement desquelles sommes ledit Jarry auroyt conclud contre ledit Rollée et ad ce qu’il fust condempné rouner à compte des deniers de ladite ferme desdites années 1563 et 1564
à quoy de la part dudit Rollée estoyt dit que pour le regard de l’année 1563 ils auroyent compté comme il faisoyt aparoir par ung escript en forme d’arrest de compte signé de leurs seings du 18 mai 1564 auquel compte fut comprise ladite somme de 102 sols qu’il debvoyt audit Jarry par l’arrest dudit compte desdites années 1561 et 1562 en datte du 26 septembre 1563, aussy y avoir esté comprinse ladite somme de 58 livres 8 sols 4 deniers tz que ledit Rollée auroyt receue dudit Lefaucheux par une part et la somme de 35 livres aussy receue par iceluy Rollée pour ledit Jarry dudit Lefaucheux par l’autre part, et laquelle auroyt esté laissée audit Jarry en payement sur son reliqua de ladite année 1563, et autres sommes que ledit Rollée debvoyt audit Jarry tant pour la vendition de 4 pippes de vin que aultres sommes ainsy qu’il est contenu par ledit arrest de compte dudit 17 mai 1564 et entre autres la somme de 107 livres 3 sols 4 deniers pour le reliqua dudit Rollée du dit compte de ladite année 1563 comme apparoist par ung escript signé en forme de compte et sur lequel ils disoient avoyr compté pour ladite année 1563 et tellement que ledit Rollée n’estoyt deuement redevable vers ledit Jarry que de la somme de 222 livres 6 deniers, laquelle il disoyt avoir payée audit Jarry,
et pour le regard de l’année 1564 offroyt tourner à compte et payer ladite somme de 28 sols restant de ladite cedulle du 21 juillet 1565 eb rendant ladite cedulle et payer pareillement ladite somme de 150 livres pour ledit fief
et pour le regard de ladite tierce partye desdits 225 livres payée audit Legauffre disoyt pareillement en avoyr compté satisfait et payé audit Jarry
pour raison desquelles demandes lesdites partyes estoyent en grande involution de procès pour à quoy obvier et entretenir paix et amour entre eulx après avoir compté ensemblement de ladite année 1564 et advisé et calcullé pour raison de ladite ferme avec leurs conseils et que ledit Jarry a confessé avoir receu dudit Rollée ladite somme de 222 livres 6 deniers portée par ledit escript ou arrest de compte du 17 mai 1564 ont transigé et accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire et de monseigneur d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Jarry demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste de ceste dite ville d’une part et ledit Rollée demeurant en ladite paroisse de Querré d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites partyes eulx leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié accordé et approuvé de tous leus différends meuz et à mouvoir et généralement de tout ce qu’ils eussent peu s’entre demander et se faire question l’ung à l’autre en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir sur ledit Jarry se pourra faire payer si fait n’a suyvant l’arrest dudit compte fait le 26 septembre 1563 desdites sommes de 29 livres 6 sols 3 deniers de la veufve et héritiers dudit feu Dutertre et de ladite somme de 70 livres pour la ferme du pré d’Arche et suyvant leur compte de l’année 1563 selon ledit escript non signé en forme de compte de ladite année se fera ledit Jarry aussy payer par ladite veufve et héritiers feu Dutertre de la somme de 24 livres 10 sols et de 9 livres pour le fief d’Antenaise et 4 livres pour la prévosté d’Escoufflant et suyvant ung …

    etc… encore plusieurs pages de ce type, assez ennuyeuses, que je me suis épargnée.

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Jean Rollée achète 150 moutons, Tiercé 1570

mais comme le vendeur est marchand boucher à Angers, je suppose que ce dernier en avait acheté beaucoup plus qu’il ne pouvait écouler sur les boucheries d’Angers. En tous cas, il semble bien que ces moutons aient été destiné à la boucherie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1570 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par cy davant Jehan Ynain marchand Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers ait vendu et octroyé à Jehan Rollée marchand demeurant à Tiercé qui eust achapté le nombre de 150 moutons qu’il avoir délivrés au prix de 42 sols 6 deniers tournois chacun desdits moutons revenant en somme toutalle à 318 livres 10 sols que ledit Rollée eust promis payer audit Ynain moityé au jour de Saint Jehan Baptiste et l’autre moityé à la Toussaints le tout prochainement venant et luy eu baillé assurance dedans certains jour piecza plassé ce qu’il n’eust encore fait
et que moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou faire garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec ledit nombre de 150 achaptés
à ceste cause ledit Ynain l’a présentement prié sommé et requis de ce faire ou luy rendre sesdits moutons dommages et intérests lequel Rollée a dit que de luy rendre lesdits moutons il ne le pouvoir faire obéissant à leur dit marché et convention luy bailler ladite assurance et luy garder et faire garder lesdits 50 moutons que ledit Rollée a voullu consenty et accordé
pour ce est il que en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably ledit Rollée soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse les choses dessus dites et chacunes d’elles estre vrayes et que à la vérité il a eu prins et receu par cy davant dudit Ynain lesdits 150 moutons suyvant la vendition que ledit Ynain luy en a faite duquel nombre il s’est tenu et tient contant et en quite ledit Ynain, à ceste cause a promis promet et demeure tenu paier et bailler audit Ynain ladite somme de 318 livres 10 sols tournois pour les causes susdites dedans lesdits jours et festes de saint Jehan Baptiste et Toussaints par moityé le tout prochainement venant et garder et faire garder avec sondit nombre de 150moutons lesdits 50 moutons pour ledit Ynain qu’il confesse ledit Ynain luy avoir baillés pour ce faire, lesquels 50 il promet rendre à iceluy Ynain touteffoiz et quantes qu’il plaira iceluy Ynain, le tout à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
tellement qu’à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes de 318livres 10 sols poyer et bailler audit Ynain par ledit Rollée dedans les termes que dessus, et aussi iceluy Rollée rendre lesdits 50 moutons audit Ynain ainsi que dessus est dit et aux dommages amandes oblige ledit Rollée luy ses hoirs biens et choses et sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et Pol Lambert prestre demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
glose : et moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec lesdits 150 moutons par luy achaptés

Le 3 juin 1570 … Jehan Ynain marchand boucher demeurant en ceste ville audit Angers paroisse saint Pierre et ledit Rollée marchand demeurant en la paroisse de Tiercé du consentent que le marché et accord d’entre eulx passé par nous le 10 mars dernier demeure nul et de nul effet et valleur et se sont quités et quitent l’un l’autre du contenu en iceluy après que ledit Ynain a recogneu et confessé avoir esté satisfait et paié par ledit Rolée de la somme de 318 livres 10 sols pour la vendition des moutons et autres causes mentionnées par ledit marché
tellement qu’il s’en est tenu et tient contant et en qite ledit Rollée sans préjudice parledit Ynain du premier marché fait entre eulx touchant la garde du nombre de moutons mentionnés par iceluy que ledit Rolée et tenu rendre comme contenu par ledit marché audit Ynain …

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Louis Rollée fait les comptes avec les héritiers Aubert, Angers 1668

Il s’agit des biens d’un oncle de leur mère, qui était prêtre. Le compte est rédigé de manière très touffue et impénétrable, mais il en ressort tout de même les frais funéraires de leur mère, entre autres, et sur ce point, rien n’a donc changé depuis, et ce sont toujours les héritiers qui doivent payer les frais funéraires. Et s’ils sont ainsi toujours cités autrefois, c’est qu’ils n’étaient pas anodins autrefois aussi. Les cierges et messes coutaient certes plus que nos pratiques actuelles !

Enfin, les filles de cette famille savent toutes signer !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 mai 1668 après midy, par devant nous François Corsnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Me Louis Rollée sieur de la Guerrerie conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part, et Me René Aubert, damoiselles Marie, Louise et Simone les Auberts ses sœurs, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, faisant tant pour eux que pour Urbain Aubert leur frère promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes etc lesdits Auberts enfants de défunts Me Christome Aubert et damoiselle Louize Gaudin sa femme, et par représentation de leur défunt père héritier pour une moitié de défunt Me François Aubert archiprêtre du Lude et curé de Duezle ( ?, non identifié) leur oncle d’autre part
lesquels procédant au compte et apuration d’iceluy ledit sieur de la Guerrerie doit audits les Auberts de reste de la somme de 900 livres de principal restant de plus grande somme qu’il avoit receue pour eux suivant le contrat passé par devant nous le 12 décembre 1656 et 14 juillet 1660 entre luy et ledit défunt et damoiselle Gaudin et du paiement qu’il a fait tant à la dite damoiselle que aux damoiselles Auberts sur le principal qui en estoit deub, outre qu’il a payé à ladite damoiselle Gaudin la somme de 200 litres sur ledit principal avec tous les intérets restant deubz jusqu’au 12 décembre 1662 trouvé compris sous le compte passé par Peschaud notaire demeurant à Noyan le 31 juillet audit an 1662 plus a payé auxdites damoiselles Aubert la somme de 200 livres sur lesdites 700 livres de principal dès le 7 juillet 1667, dont ils en auroient employé la somme de 169 livres aux frais funéraires de ladite dite défunte Gaudin leur mère et à ses debtes passives et le surplus des 200 livres lesdites damoiselles Auberts ont employé à leurs affaires
et payera ledit sieur de la Guerrerie si fait n’a audit Urbain Aubert la somme de 22 livres 14 sols pour la rente …
ledit sieur de la Guerrerie ne doit de reste desdites 900 livres de principal que la somme de 500 livres et laquelle somme de 500 livres il promet et s’oblige payer et bailler auxdits Auberts toutefois et quantes la au préalable trois mois à compter du jour du 7 juillet dernier …
fait audit Angers en notre estude présent Vincent Sesbaul et Ganriel Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (le paiement du solde) : Et le 17 janvier 1673 après midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et duement soubmis noble homme Jacques Garciau sieur de Boisgast et ladite damoiselle Simone Aubert à présent sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels ont receu contant en notre présence dudit sieur de la Guerrerie Rollée desnommé au compte de l’autre part à ce présent, la somme de 513 livres 4 sols en monnaie courant faisant les 500 livres de principal qui estoient deubz de reste du contenu audit compte par ledit sieur de la Guerrerie à ladite damoiselle Simone Aubert, à laquelle somme de 500 livres de principal luy est eschue par le partage fait entre elle et ses cohéritiers passé par devant nous le mesme jour dudit compte de laquelle somme de 513 livres 4 sols ladite damoiselle establie se sont contenté et en ont quité ledit sieur de la Guerrerie

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Thomas Rollée cède une rente qui appartient à sa femme et à son beau-frère nés Couturier, 1541

il n’est pas précisé où demeure Thomas Rollée, mais au moins on connaît le nom de son beau-père décédé : Jean Couturier.
La rente qu’il cèdde fait manifestement l’objet de poursuites pour impayés, et il s’en débarasse sans doute comme n’étant pas une affaire assurée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroict par davant nous personnellement estably honneste personne Thomas Rollee mary de Perrine fille de feu Jehan Cousturier tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Cousturier aussi fils dudit deffunt et promectant luy faire avoir agréable ces présentes et pareillement à ladite Perrine sa femme dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à Bonnabes Renault ou à Jehan Lemoyne cy après nommés à la peine de tous intérests ces présentes neanlmoings etc
soubzmetant luy etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités quicté cedé et transporté et encores quite cède et transporte auxdits Bonnabes Renault et Lemoyne la moitié de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de rente ypotecaire acquise par Jehan Jacob au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice auxdits Jehan Cousturier et Perrine Cousturier de Me Guy Lemaire demeurant à Angers pour la somme de 130 livres tournois comme appert par contrat passé en la cour royale d’Angers le 28 décembre 1540 signé Monceau et Oudin notaires desdits contrats, icelle rente vendue créée et constituée par Jehan Froté avecques luy ledit deffunt Jehan Cousturier et Regnault audit Lemaire et de laquelle ledit Froté estoit demeuré chargé d’acquiter sesdits coobligés
pour de ladite moitié d’icelle rente soy faire poyer et demander assiette si mestier ests selon la teneur de la création d’icelle contre ledit Froté et autres qu’il appartiendra fors contre lesdits Rollée et Cousturier
transportant etc et faite ceste présente cession et transport par ledit Rollée audit nom auxdits Bonnabes au nom et comme tuteur ou curateur de Opportune et ? enfants myneurs de feu Mathurin Rigault pour les deux parts et audit Lemoyne pour l’autre partye pour la somme de 65 livres tournois
de laquelle somme lesdits Renault et Lemoyne ont baillé et poyé content par moityé en présence et vue de nous audit Thomas Rollée la somme de 30 livres tournois dont etc et le reste montant 35 livres tournois lesdits Renault et Lemoyne sont et demeurent tenus icelle poyer audit Rollee scavoir est ledit Bonnabes Renault la somme de 100 sols tz dedans la My Karesme prochainement venant et ledit Lemoine le reste et surplus à deulx termes et poyemens scavoir est moitié au jour de la My Karesme prochainement venant et l’autre dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant
à laquelle cession et transport et ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites partyes l’ung vers l’autre leurs hoirs etc sans ce que toutefoys lesdits Rollee et Cousturier soient subjectz en aucuns garantaige pour raison du contenu en ces présentes fors de leurs faits seulement et pour tous garantaiges seont tenuz ayder auxdits Renault et Lemoyne dès lors qu’ils ont des création et acquisition quant besoing sera
et a esté à ce présent ledit Jacob qui ainsi l’a consenty moyennant que lesdits Renault et Lemoyne par moictié l’ont remboursé de la moitié des despens frais et mises qu’il a faites pour les procès intervenus pour raison de ladite rente et arréraiges d’icelle auxquels au moyen de ce il en a céddé et transporté cèdde et transporte par ces présentes ses droits et actions pour lesquels représenter sera tenu ledit Rollee et mesme sera tenu ayder des pièces et exploits d’iceulx procès et soy y est soubzmis et obligé luy ses hoirs etc comme dessus, lesquels exploits ledit Jacob baillera audit Rollee renonçant lesdites partyes etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Morice et Guillaume Olivier bouchers demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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