Yves d’Orvault s’endette en étant au service du roi, met en gage sa terre d’Orvault et la perd, pour une bouchée de pain ! Saint Aubin du Pavoil 1577

La seigneurie d’Orvault est estimée 40 000 livres, mais il devant son pressant besoin d’argent, Yves d’Orvault comment l’imprudence ce la mettre en gage pour emprunter 8 000 livres.

Comme je vous l’ai souvent montré dans les contrats pignoratifs, c’est à dire qui engagent une terre pour une durée déterminée, la somme est le plus souvent minorisée, et même parfois très minorisée. Au risque de perdre, et c’est ce qui va arriver à Yves d’Orvault, car toujours au service du roi, il ne s’enrichit pas c’est le moins qu’on puisse dire, sans doute est-il dans les armées du roi, et cela n ‘enrichit pas au contraire.

L’acquéreur est Jean Allaneau, dont je ne descends pas, mais il est le frère de mon ascendant, et il est l’auteur d’une branche qui sera plus aisée, avec son fils Clément conseiller au parlement de Bretagne.

Ici, l’acte est une transaction, qui fait suite à plusieurs contrats au cours desquels le malheureux perdant a tenté, en vain, de revaloriser et/ou sauver sa terre. Dans cette transaction finale, on constate qu’après des années de procès, la terre aura été finalement payée bien moins que 40 000 livres.

Quand je lis ces dépenses faites par le sire d’Orvault au service de sa majesté je me rappelle le cas plus proche de moi de ce petit garde de Napoléon, qui a écrit de magnifiques lettres à ses parents en 1817 et que j’avais mises sur mon site car il s’agit de Jean Guillot et je descends de son frère à naître lorsque ce garçon, qui n’a que 17 ans, donne son sang pour Napoléon. Car il raconte dans ses lettres ses frais, y compris le cheval, la nourriture etc… et sans solde.

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B154– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 août 1577 sur les procès et différends meuz et esperez mouvoir entre noble et puissant messire Yves d’Orvaulx chevalier sieur de la Rivière d’Orvaulx demandeur et honnorable homme Me Jehan Allasneau chastelain de Pouencé deffendeur pour raison de ce que le demandeur disoit que le 26 juin 1569 estant constitué … et ayant fait plusieurs grandes despenses pour le service du roy il fut contraint prendre du deffendeur la somme de 8 000 livres tournois à inthérests et pour l’assurance de ladite somme et intérest d’icelle fist contrat avec le deffendeur par lequel il luy vendit o grâce la terre fief et seigneurie d’Orvaulx située en la paroisse de Saint Aulbin du Pavail en ce pays d’Anjou ainsy qu’il est plus amplement déclaré spécifié et confronté par le contrat dudit jour fait et passé soubz la cour de la Roche d’Iré par devant Jehan Revers notaire o condition de grâce de 5 ans, de laquelle somme de 8 000 livres il en retient bien petite portion et le surplus d’icelle fut tenue pour payée par le deffendeur moyennant qu’il demeurast quite de pareille somme qu’il debvoit audit demandeur pour intérest d’autres ventes qu’il avoit auparavant prins de luy, tellement que le contrat estoit et est de soit nul et faulseux fictif et simulé et pignoratif voire usuroye ayant esté … à la valeur de ladite terre qui estoit de plus de 40 000 livres à une foys payée ; pendant le temps de laquelle grâce ne … demandeur …. qu’il faisoit au service du roy et autres ses affaires … il fut contraint faire vendition au deffendeur et de fait luy vendit ladite grâce qu’il avoit de faire ladite rescousse réméré et de gaigement pour et moyennant la somme de 9 502 livres 3 sols 4 deniers tournois sans toutefois … ladite somme quoy que soit grande partie d’icelle et en quite le deffendeur moyennant qu’il demeure vers luy quite de certains cédules quele deffendeur avoit de luy pour intérests de deniers et autres causes et néanlmoings fut ledit contrat de grâce … au demandeur pour faire la rescousse (f°2) … Pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit d’Orvaulx demeurant en sa maison de la Rivière d’Orvaulx paroisse de Loyré d’une part, et noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Me Jehan Alasneau, demeurant à Pouancé d’aultre, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce qui s’ensuit, confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié composé et appointé et par ces présentes accordent transigent composent et appointent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit demandeur s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste départ (f°3) (4 lignes trop abimées) la seigneurie jouissance et possession de ladite terre d’Orvaulx et choses vendues par lesdits contrats … contre ledit Jehan Alasneau et autres de ladite terre d’Orvault contrats et conventions susdites iceluy d’Orvaulx a renoncé et renonce et en a quité et quite par ce présentes ledit Me Jehan Allasneau, aussy a ledit sieur d’Orvault recogneu et confessé avoir esté pleinement payé des forts principaux et sommes mentionnées en tous les contrats cy dessus spécifiés et en a quité et quite ledit Me Jehan Allasneau ses hoirs et ayant cause et en faveur de ces présentes ledit Clément Alasneau audit nom et des deniers dudit Alasneau son père a solvé et payé contant audit d’Orvaulx la somme de 7 500 livres tournois, qu’elle somme ledit d’Orvault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 200 escuz soleil 1 000 escuz pistoles et le reste en testons et moynnaie au poids prix et cours de l’édit et ordonnance du roy, dont et de laquelle somme de 7 500 livres ledit d’Orvaulx s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Alasneau et moyennant ces présentes tous procès d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom pour ledit Me Jehan Alasneau sondit père et encore nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Me Jehan Alasneau absent ses hoirs et ayant cause … »

Les héritiers de feu Jean Pillegault, dit Roumain, vendent la métairie de la Bourière, Saint Aubin du Pavoil 1541

Je descends des PILLEGAULT, que j’ai tant travaillé autrefois que j’en ai conclu qu’il n’a existé qu’une unique famille de ce patronyme, mais hélais, malgré tous mes travaux, il existe encore quelques lacunes.
J’avais depuis longtemps fait le résumé de l’acte qui suit, mais j’ai décidé de reprendre tous mes résumés des temps passés, pour remettre la retranscription totale de chaque acte.
Si vous trouvez plus que moi, merci de ne pas m’oublier et de me faire signe, et je vous en remercie d’avance.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E3602 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1541, Sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement établis chacun de Pierre Daumoys marchand apothicaire demourant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers et Raoullet Jouannelles mary de Nycolle Pillegault marchand demeurant à Vitré, tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de ladite Pillegault, Perrine Pillegault et tous les autres cohéritiers dudit Jouanelles quoi que soit et de sadite femme, héritiers de feu Jehan Pillegault dit Roumain fors et réservé de René Pillegault, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient ou pourvoir ressort juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Françoise Marier veuve de feu maistre André Harangot en son vivant licencié es loix demeurant en cette ville d’Angers les quatre cinquiesmes parties d’une moitié par indivis du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Bourière située et assise en la paroisse de Saint du Pavail (sic) que lesdits vendeurs ont déclaré et assuré à ladite veuve estre escheu et advenu audit Jouanelles à cause de sadite femme et leurs cohéritiers héritiers dudit feu Pillegault
aussi ont céddé vendu et délaissé et encores par ces dites présentes vendent comme dessus tous les fruits prins et autres choses soys boys marmentaulx et autres qui pourroient avoir esté prins esdites choses tant du vivant dudit feu Pillegault di Roumain que depuys en quelque sorte et manière que ce soit et puisse estre pour et à la charge d’en faire par ladite veufve achapteresse telle poursuyte qu’elle verra estre à faire par raison desdites choses vendues
ou fie de la Vau Guillaume et tenu d’illecques à 10 sols ou autre somme au dessoubz si tant n’en est deu, et outre à la charge de continuer la moitié d’une messe deue sur et par raison desdites choses et selon qu’il est plus à plein contenu par le contrat de la vendition autreffoys faite du surplus du lieu ou autre portion audit deffunt Harangot et sadite femme,
transportans quictans ceddans et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours mais lesdits vendeurs et chacun d’eulx à ladite achapteresse à ses hoirs et ayant cause lesdites choses vendues comme dit est le fons domaine et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions donnant droits d’avoir et de demander que iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus y auroient et pourroient avoir, sans jamais rien en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’aucun droit commun ou spécial pour en faire doresnavant par ladite achapteresse ses hoirs et ayans cause contre leur pleine volunté cmme de leur propre et chose à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 livres tournois et 200 deniers sur laquelle ladite veufve achapteresse a payé et baillé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 130 livres tournois et le surplus est et demeure tenue le payer et bailler audit Jouanelles dedans le 1er décembre prochainement venant apportant et baillant par lesdits vendeurs et lesquels néantmoins seront sont et demeurent tenus bailler et délivrer à leurs despens à ladite achapteresse ratiffication vallable dudit Jouanelles et de tous ses cohéritiers et oultre bailler à ladite achapteresse ung covendeur bon vallable et suffisant de ce ressort qui soy constituera vendeur seul et pour le tout desdites choses et s’obligera au garantaige et entretennement de ces présentes et par semblable s’obligeront les cohéritiers dudit Jouanelles audit garantage chacun d’eulx seul et pour le tour o renonciation au bénéfice de division le tout à peine de 50 escuz sol de peine comminse et des intérests de l’année en cas de deffault, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et ont lesdits vendeurs élu leurs domiciles en la maison en laquelle demeure ledit Daumoys en cette ville d’Angers pour recepvoir et ouyr tous adjournements intimations exploits et sommations qu’il seroit besoing à ladite achapteresse faire poursuite contre lesdits vendeurs pour raison de ce que dessus et pour raison de quoy et de garantaige recours et éviction lsedits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont accepté et prorogé juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers au ressort et pouvoir duquel lesdites choses vendues sont situées et assises et pareilles acceptations prorogations consentements eslections de domiciles seront et demeureront tenus lesdits vendeurs faire faire auxdits cohéritiers et covendeur qu’ils demeurent tenuz bailler comme dessus sans ce qu’ils ne l’un d’eulx puissent aucunement décliner de ladite juridiction impugner ne débatre les exploits qui seront faits auxdits domiciles et y ont renoncé et renoncent par ces présentes
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par complainte opposition ne autrement en aucune manière, et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et deffendre desdits vendeurs et chacun d’eulx de leurs hoirs et ayans cause à icelle achapteresse à ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques toutefois et quantes que mestier sera envers et contre tous et sur ce la garder de tous dommaiges obligent lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne biens ne choses leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et aussi ladite veufve au droit (illisille) soy ses hoirs o tous et chacuns ses biens quels qu’ils soient et ledit lieu à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue de faire telle vente et du jour aultrement sans plus attendre delladion nulle par droit et par coustume par deffault du payement de ce que dessus elle est tenue payer sans ce qu’elle ses hoirs ne autres à cause ne au moyen d’eulx ne puissent empescher en aucune manière renonczant lesdites parties à toutes choses et par especial lesdites vendeurs au bénéfice de division et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans aller faire ne venir encontre en aucune manière en sont tenues lesdites parties respectivement par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé de nos mains jugées et condemnées à leur requeste par la foy jugement et condemnation de ladite cour, ce fut fait et passé en la maison de maistre Jehan Goussault liceencié est loix demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers en présence de Me Guillaume Saillant et Robert (illisible) aussi licencié est loix, dudit Goussault et maistre Katerin Vernée demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 2 juillet 1541

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Marguerite et Michèle Hunault engagent une rente dont elles ont hérité, Niafles 1629

il est rare de trouver un tel engagement, car généralement les engagements concernent des biens immobiliers, c’est signe qu’une rente obligataire avait un caractère immobilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et René Gruller laboureur et Michele Hunault sa femme aussy de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous tous demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Niafle lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Israel Boury sieur de la Bretaische demeurant à la Loche paroisse de St Aubin du Pavail à ce présent stipulant etc
scavoir est la somme de 105 livres tz de rente foncière à eux deux par moitié à prendre sur honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye pareille somme qu’il leur doibt par contrat de baillée à rente passé par nour le 26 avril dernier pour les causes contenues et mentionnées audit contrat sans aucune réservation
à tenir ladite rente des fiefs dont elle se trouvera tenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 2 100 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de la Bretaische a présentement solvé et paié content auxdits vendeurs la somme de 300 livres tz en monnoye et espèces de pièces de 16 soulz 8 souls et autres pièces aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contents et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 1 800 livres tz ledit acquéreur deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs moitié par moitié dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant en ung an avec la rente à raison du denier vingt à peine etc néantmoings etc
o retention de grâce faite par lesdites vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir et rémérer lesdites choses d’huy en 9 ans en paiant et reffondant le sort principal dudit contrat avec les frais loyaulx cousts et mises par ung seul et entier paiement
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur à déffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en la ville de Segré maison de Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune en sa présence, et de Me René Rouault sieur de Bourneaux demeurant à Ste James près Segré tesmoings
et en vin de marché paié pour les frais faits en faveur des présentes du consentement desdits vendeurs la somme de 30 livres tz

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Jean Thibault sort de prison, mais doit payer sa pension, Saint Aubin du Pavoil 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Jean Thibault mestaier demeurant en la mestairie du Hault Pineau paroisse de st Aubin du Pavoil, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 7 livres tz pour sa despense gistes et geollage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 7 livres tz il promet luy payer et bailler en sa maison en cette ville dans 15 jours prochains venant à peine etc
et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Coué et Sébastien Moreau praticiens demeurans audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne savoir signer

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Partages en 5 lots des biens de défunte Guillemine Chassebeuf veuve Fayau, Angers 1623

succession très aisée, et chacun des 5 lots aura plusieurs métairies !!!
Et à regarde de près la signature je constate que la famille tente de signer comme un noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1623, par devant René Serezin notaire royal à Angers : lots et partages que Me Antoine Deschamps advocat au siège présidial d’Angers tant en son nom que comme curateur quant aux présents partages aux personnes et biens de damoiselles Marguerite et Jehanne les Deschamps ses soeurs, enfants et héritiers de deffunts n. h. Me Martin Deschamps et damoiselle Perrine Fayau héritiers aisnés par représentation de ladite Fayau, de deffunts n. h. René Fayau et damoiselle Guillemine Chassebeuf vivants sieur et dame de la Melletaye,
baille et fournis à chacuns de nobles hommes Jehan et François les Fayaux, Me René de la Fosse aussi advocat audit siège mary de damoiselle Renée Fayau et Me André Guyet sieur de Boismorin tant comme mary de damoiselle Marye Collasseau que comme curateur à la personne et biens de damoiselle Françoise Collasseau, lesdits les Collaseaux enfants de deffunts n. h. Jehan Collasseau et damoiselle Marye Fayau aussi héritiers par représentation de ladite Marye Fayau desdits deffunts sieur et dame de la Melletaye, pour estre par lesdits compartaigeants esdits noms optés et choisis chacun en leur rant et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • Premier lot : choisi par Jean Fayau 4ème choisissant
  • Le lieu fief et seigneurie des Auxnais situé en la paroisse d St Aubin du Pavoil près Segré avec les rentes hommes et subjects et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, à la charge que celuy qui aura le présent lot récompensera ledit Jehan Fayau du prix des bestiaux qui sont sur ledit lieu si bon luy semble comme à luy appartenant suivant les rapports faits entre luy et ses cohéritiers par devant Serezin notaire Angers
    Item les 4 septiers 4 mesures de bled seigle de rente foncière deubz audit lieu des Auxnais sur les Pastis et la Brosse au terme de l’Angevine
    Item le lieu et closerie de la Flechere près les Auxnais en ladite paroisse de St Aubin tout ainsy que en jouist à présent Jehan Preudhomme à tiltre de ferme
    Item le lieu et closerie de la Melletaye ainsi que en jouist à tiltre de ferme Jehan Chardon situé en ladite paroisse de St Aubin
    Item lieu et closerie de la Graindorière dite paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsi qu’il est à présent et qu’en jouist à tiltre de ferme ledit Jehan Chardon
    A la charge que celuy qui aura ce présent lot acquittera tous ses autres cohéritiers de tous les hommages prétandus parledit Jehan Fayau tombés en tierce foy ès lieux de la Jochetière et Ginguenière si aucuns sont et en tous les autres lieux et héritages desdits deffunts, et outre payera chacuns ans à l’abbaye de St Aubin de cette ville la somme de 6 lvires de rente, et tous autres cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés aux lieux et seigneurs où il en pourroit estre deub chacuns ans pour raison des choses du présent lot et nommément 12 sols à la Magdelaine dudit Segré pour l’administration fondé tous les ans par ledit deffunt René Fayau

  • second lot : demeuré aux Deschamps comme aînés et non choisissant
  • Le logis situé en la place neufve de cette ville paroisse Ste Croix avec les boutiques et vignes tout ainsi qu’en jouist à présent René Ogier tailleur d’habits à tiltre de ferme
    Item 12 livres de rente deubz sur les deniers des tailles ou Maison de ville de cette ville dont on n’en garantira que 6 livres de renet sauf le recours de celui qui aura le présent lot pour les autres 6 livres qui ne se payent point entre les cohéritiers de ladite deffunte Chassebeuf au cas que elle y fust fondée tant en principal que arrérages
    Item les lieux et closeries de la Brilletaye en la paroisse de Louvaines, Aviré en ladite paroisse d’Aviré et les deux Huonnièers sises en la paroisse de La Ferrière et St Sauveur de Flée tout ainsy que en jouist à tiltre de ferme (blanc) Bretonnier veufve de Mathurin Boullay
    Item le lieu et mestairie de la Chauvelaye situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsy qu’il se poursuit et comporte et que le tient à ferme Jehan Pichon
    Item le droit de réverson de la petite maison et petit jardin avec le grand jardin appellés les Rolles Donnés et le Leguez par le deffunt de la Brilletaye à Marguerite Hallenault sa servante pour en jouir sa vie durant à la charge de retourner aux héritiers dudit deffunt après le décès de ladite Hallenault sans enfants procréés et issus légitimement d’elle
    Item 4 livres de rente hypothéquaire faisant moitié de 8 deubz par les héritiers de deffunt Jehan Juffé Maurury et Claude Bouin de Chasteaugontier
    A la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres donnée et léguée à l’église d’Aviré pour divin service y fondé, et encores pareille somme de livres aussy léguées au couvent des Angers chacuns ans pour service divin par ledit deffunt sieur de la Brilletaye, et oultre de payer aussy chacuns an la somme de 35 sols de legs fait sur ledit lieu de la Brilletaye le tout aux termes accoustumés et pour les causes portées par le testament dudit deffunt, et encores à la charge de payer chacuns ans la somme de 30 sols moitié de 60 sols deubz à Ste Croix pour service y fondé
    Et encore à la charge du présent lot de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente 10 sols admortissable toutefois et quantes au cinquiesme lot, et encores la somme de 18 livres aussi de rente admortissable au troisième lot et outre sera tenu celuy qui aura le présent lot de payer chacuns an les rentes de froment deubz à cause des vignes dépendantes dudit lieu d’Aviré au seigneur de Louvaines outre les autres rentes qui peuvent estre deux pour raison des choses contenues au présent lot

  • troisème lot : choisi par Marie Fayau comme 3ème choisissante
  • Le logis neuf acquis par ladite deffunte situé en la paroisse de Saint Pierre rue st Julien et tout ainsi que l’exploite les de La Houssaye Mesguion à la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente viagère léguée par ladite deffuncte à Olyve la Peraude sa servante suivant le testament de ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de l’Aubertière situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil y compris le quart de ladite mestairie acquis par ladite deffunte, et la pièce du Freu distraite ou elle estoit cy devant
    Item 18 livres 15 sols de rente admortissable au denier seize toutefois et quantes à prendre sur le second lot
    Item le lieu de la Jochetière situé en la paroisse du Bourdiray en ce qui en appartient à ladite deffuncte
    Item le lieu et closerie de la Badière situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et tout ainsy qu’en jouist René Mesle à tiltre de ferme à la charge de payer tous legs cens rentes et debvoirs deubz pour raison des choses de ce présent lot

  • quatriesme lot : choisi par François Fayau le plus jeune et 1er choisissant
  • Le lieu et closerie de la Chesnardière en Ste Jame sur Loire tout ainsi qu’en jouissait ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de la baronnière situé en la paroisse de Combrée et comme le tient à ferme Jehan Chevillard
    Item le lieu et mestairie de la Gendraye situé en la paroisse de Gené tout ainsi qu’en jouissait à tiltre de ferme deffunt Fresneau et à présent ses héritiers
    Item 4 livres de rente foncière et deux chappons deubz par Catherin Grosbois à cause de la Gauguemière baillée à ladite rente qui appartenait à ladite deffunte situé en la paroisse de Challain
    A la charge du présent lot de payer chacuns ans 45 livres de rente foncière deubz aux héritiers Besnar ou leurs ayans cause, et pareillement d’acquitter les compartaigeans des assiettes de ladite rente foncière prétendue par les ayans cause desdits héritiers Besnar sur tous les autres biens de ladite defunte Chassebeuf et en indempniser tous les autres cohéritiers tant en principal que despens et intérets, et la charge des autres cens renets et debvoirs deubz pour raison des choses du présent lot, et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de payer tous les ans en la descharge du troisiesme lot cy dessus 12 livres de rente viagère à Olivie la Perraude tôt et si longtemps qu’elle luy sera deue seulement
    Item la somme de 30 livres à une fois payée à prendre sur le second lot

  • cinquiesme lot : choisi par René Fayau 3ème choisissant
  • Le lot et closerie de Jonchere sis en la paroisse de Saint Laud de ceste ville comme il se poursuit et comporte avec 12 livres de rente admortissable à prendre sur le second lot
    Item la mestairie de la Planche et closerie de la Germillonnaye situés en la paroisse du Bourdiray tout ainsi qu’elles se poursuivant et comportent et comme en a cy devant jouy feu Pierre Guarrande à tiltre de ferme
    Item un lopin de terre joignant les terres de (blanc) acquis par ladite deffuncte peu de temps avant son décès
    A la charge de celuy qui aura ce présent lot de payer les cens rentes legs debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés aux églises seigneurs et autres lieux où il za accoustumé d’en estre payé pour raison de chacun desdits lieux du présent lot

    Les présents lots et partages composés tant d’anciens patrimoines et acquestz faits par lesdits deffunts, à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes legs debvoirs et prestations annuelles qui se trouveront estre deubz pour raison des choses de chacun en leur lot avec ceux qui sont spécifiés cy dessus à commencer depuis la Toussaint dernière et continuer à l’advenir, et de s’entre garantir chaques choses de leur lots les uns aux autres
    Jouyront lesdits compartaigeants des fruits fermes rentes et louages de chascune chose de leursdits lots aussi depuis la Toussaint dernière suivant et conformément aux rapports faits par entre eux fors des maisons de cette ville dont ne se prendront les louages qu’à commencer de Noël dernier, et outre demeureront les bestiaux meubles semances pressouers et ustancilles sur lesdits lieux comme ils sont à présent suivant et au désir des prisées desdits bestiaux faites sur tous lesdits lieux où il y en pourra avoir et encore sans préjudice des droits et actions desdits compartageans en général et icelles réservées à chacuns desdits lots où il se trouvera des malversations contre et ainsi que chacuns desdits compartaigeans verra bon estre à ses despens périls et fortunes
    et outre à la charge de payer les façons des vignes par ceux auxquels elles escheront chascun en son lot aussy depuis la Toussaint dernière et à la charge que chascun desdits compartaigeans retirera incontinent après la choisie des présents lots tous et chacuns les tiltres et enseignements concernant chacuns desdits lots ès mains dudit Antoine Deschamps chargé d’iceulx suivant et au désir dudit inventaire et luy en baillera descharge vallable d’iceux

    Auxquels lots Me Anthoine Deschamps en qualité que dessus fait arrest et a fait signer nous notaire René Serezin notaire royal à Angers ce mardy 11 avril 1623

    Et le mercredi 12 avril après midy ont comparu par devant nous notaire susdit Anthoine Margueriet et Jehanne les Deschamps, François et Jehan les Faiaulx de la Fosse Fayau son espouse Guyet et Colasseau sa femme, icelle femme authorisée quant à l’effet et teneur des présentes, et encores ledit Guyet comme curateur à la personne et biens de Françoise Colasseau sa belle soeur, lesquels ont recogneu et confessé avoir eu communication desdits lots cy dessus, les avoir trouvés bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceulx et de fait y ont procédé et ce faisant ledit François Faiau comme plus jeune a choisi le quatriesme desdits lots, ledit René Fayau o l’autorité dudit Colasseau comme plus jeune après a pris et obté le cinquiesme lot, ledit Jehan Fayau comme plus jeune après a pris et obté le premier desdits lots, lesdits Colasseau et Guyet esdits noms comme représentant Marye Fayau ont pris et obté le troisième desdits lots et auxdits les Deschamps est demeuré le second desdits lots

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    Guillaume Manceau et Robert Pasquer s’interdisent mutuellement le passage sur leurs terres pour exploiter les leurs, Marans 1622

    et ont eu la mauvaise idée d’aller en justice, ce qui coûte car autrefois les frais de justice étaient payés par ceux qui perdaient le procès.
    Je descends de PASQUER et aussi des MANCEAU de Marans, mais je ne vois pas si ceux qui suivent se rapportent aux miens.

    En tout cas, c’est la première fois que je rencontre une telle dispute sur le droit de passage pour exploiter une pièce de terre. Cette clause est toujours spécifiée dans les partages et il est possible que Guillaume Manceau ne soit qu’acquéreur et non héritier de sa pièce controversée, et que le notaire ait omis de préciser la clause de passage.

    Je suppose que ce type de litige n’est pas tout à fait démodé ! et même que les maires doivent en voir de toutes les couleurs entre leurs administrés.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 juin 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés Robert Pasquer marchand drappier demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil au nom et en la qualité qu’il procède d’une part,
    et Guillaume Manceau marchand demeurant en la pasoisse de Marans pour et au nom et se faisant fort de René Manceau son fils promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra de tous poins à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
    lesquels ont accordé ce que s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient au siège présidial d’Angers à raison du droit de passage prétendu par ledit René Lemanceau pour l’exploitation de ses héritages par dessus la pièce de terre appellée la Hanochaie appartenant audit Pasquer à cause de sa femme située près le village de la Petite Guichetière paroisse de Ste Jame près Segré
    et ou il seroit ensuivy sentence du 22 mai dernier représentée par Pottier Greffier par laquelle ledit Manceau est maintenu et garde le droit de passage et ledit Pasquer esdits noms condemné en ses despens,
    et sur autre instance formée par ledit Pasquer et consorts contre ledit Manceau affin de deffence de passer par dessus un clotteau de terre situé près le four au derrière de ladite maison de la Gaschetière aussi appartenant audit Pasquer et consorts
    en laquelle instance seroit aussi ensuivi sentence dudit siège réprésenté par ledit Pottier par laquelle deffence seroit faite audit Manceau de passer à l’advenir par dessus ledit clotteau de terre comme n’y ayant aulcun droit et luy condemné vers ledit Pasquer es despens
    et tout aussi fait deffence audit Manceau le passage par dessus ladite pièce de la Hanochaie, de coupper ny faire parnaiger chevres dans les terres dudit Pasquer et consorts
    affin d’avoir passage ledit Pasquer et consorts doibvent laisser le doit d’iceluy passage libre et non occupé ne l’empescher à l’advenir
    c’est à savoir que lesdites parties ont respectivement acquiessé et acquiessent auxdites sentences pour sortir effet de tous points et entretenir selon leur forme et teneur comme il est cy dessus exprimé renonçant à y contrevenir et en le regard des despens et frais adjugés auxdites parties l’une vers l’autre par lesdits jugements, ont esté compensés fors la somme de 66 sols tz adjugée audit Manceau ont esté trouvé excéder ceux dudit Pasquer, lesquels 66 sols ont esté paié par ledit Pasquer audit Manceau père qui les a receuz
    et sont demeurés esdites instances hors de cour et de procès sans autres despens dommages intérests, ce qu’ils stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers en notre tabler présents honnorable homme Me Pierre Coiscault et Pierre Toustille advocat audit siège présidial d’Angers et Me Ambrois Gaudin sieur de la Gaudinière et Nicolas Bonvoisin clercs tesmoins
    lesdites parties ont dit ne signer

    Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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