Mathurin Nepveu, Angers, et Jean Panneau jardinier à Sainte Luce (44) sont d’accord sur tout : 1591

incroyablement d’accord sur tout !
cela fait plaisir de lire des lignes où tout le monde s’entend bien !!

Je vois Sainte Luce de mes fenêtres, malgré l’absence de clocher de l’église. C’est tout de même incroyable qu’un jardinier de Sainte Luce ait eu à faire avec un notable d’Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys honneste homme Me Mathurin Nepveu sieur de Boismorin demeurant aulx forsbourgs st Jacques lez Angers d’une part, et Jehan Panneau jardrinier demeurant à Saincte Luce en Chasses près Nantes d’autre part, soubzmettans confessent avoir compté l’un avec l’autre de toutes et chacunes qu’ils eues affaire ensemblement tant en louaiges de maisons marchandise de foing meubles et autres par ledit compte final d’entre eulx ont dict et déclaré recogneu et confessé s’estre trouvés quites l’un vers l’autre et se sont généralement quictés et quictent l’un vers l’autre de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu et pourroient demander l’un à l’autre de tout le passé jusques à ce jour jaczoit que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu ; et outre ledit Nepveu a aussy quicté et quicte ledit Panneau tant de son chef que comme mary de deffuncte Renée Lailler vivante sa femme et aussy les héritiers de ladite deffuncte de toutes et chacunes choses quelconques que ledit Nepveu leur eust peu et à chacun d’eulx demander pour quelque cause en quelque sorte que ce soit et combien que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu, moyennant aussy que ledit Panneau a pareillement quicté ledit Nepveu de tout ce que ledit Panneau et héritiers de sadite deffuncte femme luy eussent aussy peu demander et de tout le passé jusques à ce jour dont ils sont demeurés à ung et d’accord, et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, stipulent et acceptent et encore ledit Panneau pour lesdits héritiers de sadite femme et leurs hoirs ; à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczans etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présens à ce Me Pierre Bourdais licencié ès lois advocat Angers et y demeurant, René Arondeau et Pierre Richoust demeurans audit Angers tesmoings, ledit Panneau a dict ne scavoir signer

Pierre Pauneau, usufruitier de son fils, et parti vivre à Sainte Luce sur Loire, vend son usufruit à Vaugoyau son beau-frère, Andard 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz Jehan Paumeau demeurant en Chysee en Sainte Luce près la ville de Nantes estant à présent enceste ville d’Angers usufruiter des choses héritaulx qui appartenoient à defunt Pierre Pauneau fils de luy et de defunte Jehanne Vaugoyau demeurant an la paroisse de saint Germain en Saint Lau lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pauneau a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Jehan Vaugoyau son beau frère ce stipulant et acceptant l’usufruit qui audut Pauneau peut compéter et appartenir en ung quartier de vigne sis et situé au cloux appellé Vastargent en la paroisse de Brain par Andart et certains jardrins sis près la pré si aucun dite paroisse d’Andart et autres choses desquelles ledit Pauneau estoit et est fondé par usufruit et autres à luy escheues et advenues par la mort et trépas dudit Pierre Pauneau son fils en quelques lieux places et endroits qu’ils soient situés et assis du tout sans rien en retenir ne réserver, pour d’iceluy usufruit et choses qui en dépendent jouir et user par ledit Vaugoyau la vie durant dudit Jehan Pauneau seulement, bien et duement comme usufruitier doibt et est tenu faire sans rien y démolir et iceulx entretenir en tel estat et réparation qu’il sera besoing et nécessaire et que ledit Pauneau en vertu de son usufruit y doibt et est tenu et du tout l’en garantir et acquiter par ledit Vaugoyau vers et contre tous et de poyer les cens rentes et debvoirs la vie durant dudit Pauneau seulement le tout à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à la charge dudit Jehan Vaugoyau de garder … (un mot mangé) aux aultres héritiers de Mathurin Vaugoyau dudit quartier et … (un mot mangé) ledit Pauneau à luy bailler à tiltre de ferme pendant le temps qui restoit d’iceluy et de faire contre eulx toute et telle poursuite qu’il voira estre à faire pour les faczons desdites vignes et provings d’icelles ainsi que ledit defunt Vaugoyau estoit obligé et pour jouir duquel usufruit et faire ladite poursuite et y défendre, ledit Pauneau a mis et subrogé met et subroge ledit Jehan Vaugoyau en son nom lieu droits et actions et consent qu’il se y fasse subrogé ainsi qu’il voyra à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage éviction ne restitution de prix fors de et qu’il seroit du fait dudit Pauneau seulement et luy a présentement baillé la copie dudit bail à ferme passé par Legauffre vivant notaire royal Angers en dapte du 23 juin 1585 qu’il a pris pour tout garantage
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 10 escuz sol quelle somme ledit Vaugoyau a présentement manuellement poyée et baillée audit Pauneau qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous en 30 frangs d’argent de 20 soubz pièce et dont il l’en quite etc à laquelle cession transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers après midi, en présence de honneste personne Marin Doreau marchand tanneur et Jehan Lailler marchand et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs et ceulx qui ont aider à traiter ces présentes payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol
lesdites parties fors les tesmoings ont dit ne savoir signer

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Licitation du quart d’une chambre de maison entre les Dejoye à l’île Chevalier, Rezé 1712

J’ai le sentiment que les licitations sont plus nombreuses en Bretagne qu’en Anjou, où j’en ai peu rencontrées. Il est vrai que certaines ventes en Anjou entre proches héritiers, de parts d’héritages, étaient pratiquement des licitations, qui n’en portaient pas le nom.
On peut comprendre qu’étant partie vivre à Sainte-Luce, située à l’autre extrémité de la ville de Nantes, Michelle Dejoye n’avait pas grande utilité d’un quarte de chambre haute de maison sur l’île Chevalier à Rezé, et il fallait effectivement la vendre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Estienne Bernard laboureur et Michelle Dejois sa femme, qu’il autorise, fille et héritière en portion de défunts André Dejois et Michelle Halbert, demeurante au village de la Bournière paroisse de Saint Luce,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant cèdent quittent délaissent et transportent par licitation pure et simple avecq promesse de garantage vers et contre tous, auquel garantage ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion,
à Julienne Dejoie, majeure de 25 ans, aussi fille et héritière en portion desdits feus Dejois et femme, demeurante en l’Isle des Chevaliers paroisse de Rezé, sur ce présente et acceptante pour elle ses successeurs et cause ayant,
scavoir est leur quatrième partie d’une chambre haute et grenier au dessus, située en ladite Isle des Chevaliers, l’autre quatrième partie desquelles choses appartient à ladite Julienne Dejois, et l’autre moitié appartient à Mathieu Dejois, le tout par indivis, outre que la chambre basse appartient à Pierre Dejois,
et finalement leur part et portion du petit quanton de terrain indivis entre lesdits Bernard Michelle et Julienne Dejois situé proche ladite maison vers le soleil levant
tout quoy ladite Julienne Dejois a dit bien connaître et n’en vouloir de confrontation de desbornement,
à la charge à elle d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et foncières charges et devoir si aucuns se trouvent dus sur lesdites choses licitées et d’en faire l’obéissance de seigneurie au roy notre sire, dont elles relèvent, roturièrement à cause de sa juridiction des Ponts en Vertais ainsi que lesdites parties nous l’ont dit
cette présente licitation de la manière faire à leur gré moyennant la somme de 60 livres tournois que lesdits Bernard et femme ont reconnus et confessés avoir ce jour et avant ces présentes receue de ladite Julienne Dejois en argent monnoye pourquoy ils l’en quitent
au moyen de quoy ils se désistent à présent et à plein à son profit de la propriété et possession de leur dite quatrième partie de chambre et grenier et de ladite portion de terrain et l’en font possesseur irrévocable à l’effet d’en joüir et disposer dès à présent en toute propriété comme bon lui semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ils consituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
et par ces présentes reconnaissent lesdits Bernard et femme qu’à ladite Julienne Dejois seule appartient le total des deux boisellées ou environ de vigne du clos de la Marierie en Rezé acquises par lesdits feus Denois et femme d’avecq Jan Halbert et femme par contrat du 18 février 1675 au rapport de Germont notaire royal registrateur, au moyen de ce qu’elle leur a fait raison de leur moitié de ladite vigne sur les autres biens des successions de leurs dits père et mère, pourquoy ils consentent qu’elle en joüisse et dispose seule en toute propriété renonçant à y rien prétendre
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bernard à Me Claude Dejoye ladite Michelle Denois à Mathurin Linières et ladite Julienne Dejois à Joseph Forget sur ce présents

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