Pierre Pauneau, usufruitier de son fils, et parti vivre à Sainte Luce sur Loire, vend son usufruit à Vaugoyau son beau-frère, Andard 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz Jehan Paumeau demeurant en Chysee en Sainte Luce près la ville de Nantes estant à présent enceste ville d’Angers usufruiter des choses héritaulx qui appartenoient à defunt Pierre Pauneau fils de luy et de defunte Jehanne Vaugoyau demeurant an la paroisse de saint Germain en Saint Lau lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pauneau a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Jehan Vaugoyau son beau frère ce stipulant et acceptant l’usufruit qui audut Pauneau peut compéter et appartenir en ung quartier de vigne sis et situé au cloux appellé Vastargent en la paroisse de Brain par Andart et certains jardrins sis près la pré si aucun dite paroisse d’Andart et autres choses desquelles ledit Pauneau estoit et est fondé par usufruit et autres à luy escheues et advenues par la mort et trépas dudit Pierre Pauneau son fils en quelques lieux places et endroits qu’ils soient situés et assis du tout sans rien en retenir ne réserver, pour d’iceluy usufruit et choses qui en dépendent jouir et user par ledit Vaugoyau la vie durant dudit Jehan Pauneau seulement, bien et duement comme usufruitier doibt et est tenu faire sans rien y démolir et iceulx entretenir en tel estat et réparation qu’il sera besoing et nécessaire et que ledit Pauneau en vertu de son usufruit y doibt et est tenu et du tout l’en garantir et acquiter par ledit Vaugoyau vers et contre tous et de poyer les cens rentes et debvoirs la vie durant dudit Pauneau seulement le tout à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à la charge dudit Jehan Vaugoyau de garder … (un mot mangé) aux aultres héritiers de Mathurin Vaugoyau dudit quartier et … (un mot mangé) ledit Pauneau à luy bailler à tiltre de ferme pendant le temps qui restoit d’iceluy et de faire contre eulx toute et telle poursuite qu’il voira estre à faire pour les faczons desdites vignes et provings d’icelles ainsi que ledit defunt Vaugoyau estoit obligé et pour jouir duquel usufruit et faire ladite poursuite et y défendre, ledit Pauneau a mis et subrogé met et subroge ledit Jehan Vaugoyau en son nom lieu droits et actions et consent qu’il se y fasse subrogé ainsi qu’il voyra à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage éviction ne restitution de prix fors de et qu’il seroit du fait dudit Pauneau seulement et luy a présentement baillé la copie dudit bail à ferme passé par Legauffre vivant notaire royal Angers en dapte du 23 juin 1585 qu’il a pris pour tout garantage
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 10 escuz sol quelle somme ledit Vaugoyau a présentement manuellement poyée et baillée audit Pauneau qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous en 30 frangs d’argent de 20 soubz pièce et dont il l’en quite etc à laquelle cession transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers après midi, en présence de honneste personne Marin Doreau marchand tanneur et Jehan Lailler marchand et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs et ceulx qui ont aider à traiter ces présentes payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol
lesdites parties fors les tesmoings ont dit ne savoir signer

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